Divorce referral judge lacks jurisdiction without divorce filing at registry; appeal annuls incompetent order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court annulled a referral judge's order regarding provisional measures because no divorce case had been filed at the registry. Although the plaintiff had served a summons, the court held that Article 267bis of the Civil Code requires the actual deposit of the divorce petition to establish jurisdiction. Consequently, the referral judge lacked authority to rule on residence and alimony measures, and the order was declared void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 267bis du code civil; La compétence du juge des référés pour les mesures provisoires dans une instance de divorce ne s'acquiert qu'au dépôt de la demande au greffe, non à la seule assignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du treize mars deux mille treize.
Numéro 39371 du rôle.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A, secrétaire médicale, demeurant à (…), appelante aux termes d’un acte du 5 décembre 2012 de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette, comparant par Maître Nathalie Barthélémy, avocat à Luxembourg, e t :
B, employé, demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit acte Yves Tapella, comparant par Maître Monique Wirion, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 2 novembre 2012, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires durant l’instance de divorce, a autorisé Mme A et M. B à résider séparés et a rejeté la demande de Mme A en obtention d’une pension alimentaire personnelle.
Au vu des actes de procédure versés en cause, l’ordonnance n’a pas été signifiée.
Le 5 décembre 2012, Mme A a régulièrement formé appel contre cette décision.
2. La compétence du juge des référés
Le 19 juin 2012, assignation a été donnée par Mme A à M. B, d’une part, à se faire représenter par un avocat devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en vue de la défense à la demande en divorce, et, d’autre part, à se présenter devant le juge des référés du même tribunal pour voir régler les mesures provisoires durant l’instance de divorce.
Suivant les développements des parties lors des débats devant la Cour, l’affaire de divorce a été enrôlée postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du 2 novembre 2012 et à la date de l’ordonnance aucune affaire de divorce n’était déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Au regard de l’article 267bis du code civil, M. B a considéré que le juge des référés n’avait pas compétence pour connaître des mesures provisoires.
Mme A s’est rapportée à la sagesse de la Cour.
L’article 267bis (1) du code civil dispose : « Le président statuant en référé, … , connaît, en tout état de cause, dès le dépôt de la demande en divorce au greffe, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. … ».
Cette règle désigne l’autorité judiciaire qui a compétence pour régler les mesures provisoires relatives aux personnes, aux aliments et aux biens au cas où une demande en divorce est déposée au greffe.
Cette compétence n’est pas attribuée au président du tribunal d’arrondissement à partir de l’assignation en divorce, mais à partir du dépôt au greffe de l’affaire de divorce, à l’initiative soit de la partie demanderesse en divorce soit de la partie défenderesse en divorce, donc à partir du moment où l’un des époux a manifesté auprès du tribunal sa volonté de faire instruire la demande en divorce.
La règle n’a pas été changée par la loi du 27 juillet 1997 modifiant notamment certaines dispositions du code civil et du code de procédure civile, qui a prévu à l’article 236 du code civil que l’assignation en divorce peut en même temps contenir des demandes relatives aux mesures provisoires concernant les personnes, les aliments et les biens des parties et de leurs enfants, et que ces demandes seront portées à l’audience du président du tribunal, statuant en référé.
La Cour note que l’article 1er, point 5, de la loi du 27 juillet 1997 a complété l’article 267bis par une disposition relative à la prise en considération des sentiments exprimés par les enfants mineurs lors de leurs auditions. La règle de compétence contenue au même article 267bis n’a pas été changée.
Même si la loi du 27 juillet 1997 autorise l’assignation en divorce et l’assignation devant le juge des référés dans le même acte, elle n’a pas modifié la compétence du juge des référés en la soumettant à la seule condition de l’existence d’une assignation en divorce, mais a maintenu la règle de compétence de l’article 267bis du code civil, qui exige non seulement l’assignation en divorce, mais aussi le dépôt au greffe de l’affaire de divorce.
Sans en tirer argument, la Cour relève que les deux conditions de la signification de l’acte introductif de l’instance de divorce et du dépôt au greffe de l’affaire de divorce de la règle de compétence de l’article 267bis du code civil sont également celles de la saisine de la juridiction du divorce définie à l’article 16 point 1. b) du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de cette disposition du règlement, la juridiction du divorce n’est saisie, à la date à laquelle l’acte introductif de l’instance de divorce a été remis à l’autorité chargée de la signification, qu’à la condition que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
La Cour retient encore que l’article 267bis du code civil, relatif à la compétence du juge des référés du tribunal d’arrondissement durant la procédure de divorce, est à appliquer par la juridiction d’appel, même si les parties n’ont invoqué cette disposition ni dans l’acte d’appel ni lors des débats, à condition que la juridiction respecte le principe du contradictoire.
Une demande en divorce n’ayant pas été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement au moment où le juge des référés était appelé à statuer sur les demandes de Mme A et de M. B relatives à leur résidence et à la pension alimentaire durant la procédure de divorce, le juge des référés n’avait pas compétence pour apprécier ces demandes.
L’ordonnance rendue par une autorité judiciaire incompétente est à annuler.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg no 499/2012 du 2 novembre 2012, renvoie la cause au juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
condamne tant Mme A que M. B à la moitié des dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.