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TAL14_145525 Généré par l'IA

Child support appeal partially allowed; monthly amount adjusted to 300 euros from April 2012 based on father's increased income.

Numéro de cause TAL14_145525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the appellant's request to increase child support from 200 to 300 euros per month, effective April 2012. While the original judgment was confirmed for the period prior to the father's salary increase, the court raised the monthly contribution to reflect the new financial capacity of the obligor. The appellant's request for provisional execution of the judgment was rejected because civil appeals generally do not have suspensive effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 240; Code de la famille, art. 260: Child support amounts must be adjusted based on the obligor's current financial capacity and the child's needs, with partial reform allowed when circumstances change during the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adjustment financial capacity assessment appellate reform provisional execution rejection alimony modification obligor income increase family law appeal modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 57/2013

Audience publique du mardi, douze mars deux mille treize

Numéro 145525 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 14 juillet 2010,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 février 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel FOETZ,

avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 400,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), ce à partir de

la séparation des parties, soit le 1er novembre 2009. La requérante a encore demandé

l’exécution provisoire du jugement.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a offert de payer la somme

mensuelle de 200,00 euros.

Après avoir analysé les capacités financières des parties et les besoins de l’enfant, le

juge de paix a, par jugement contradictoire du 16 juin 2010, condamné PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.) le montant de 200,00 euros par mois au titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les

allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er novembre 2009 (PERSONNE2.) ne s’étant pas opposé à l’effet

rétroactif de la demande d’aliments). Il a finalement ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

14 juillet 2010. L’affaire a été enrôlée par l’appelante le 11 mai 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à entendre condamner

PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire mensuel de 400,00 euros au

titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), ce à compter du 1er

novembre 2009. Elle conclut encore à voir ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que le montant alloué par le premier juge est

insuffisant pour couvrir les besoins d’PERSONNE3.) et fait grief au premier juge de ne

pas avoir tiré toutes les conséquences de l’appréciation de la situation financière de

PERSONNE2.).

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’acquiescement en donnant à

considérer que (i) l’appelante a accepté pendant près de deux ans le versement d’une

pension alimentaire de 200,00 euros par mois sans s’en plaindre et que (ii)

PERSONNE1.) a lancé, le 26 avril 2012, une nouvelle citation devant le tribunal de

paix en obtention d’un secours alimentaire de 400,00 euros par mois. Ces faits, qui

révèleraient de manière tacite l’intention certaine de PERSONNE1.) d’acquiescer au

jugement entrepris, entraîneraient « une renonciation à l’action et soumission au

jugement de première instance ».

A titre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation pure et simple de la décision

querellée en faisant valoir que le montant mensuel de 200,00 euros est suffisant pour

assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant de quatre ans.

En dernier ordre de subsidiarité et au cas où il devrait être condamné au paiement

d’un secours alimentaire d’un montant plus élevé, PERSONNE2.) s’oppose à l’effet

rétroactif de la pension alimentaire.

Il conclut finalement, en tout état de cause, à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) conteste tout acquiescement dans son chef et soutient avoir lancé

« par mégarde » une nouvelle citation à l’encontre de

PERSONNE2.). Ce

« malentendu » ne saurait toutefois emporter acquiescement. Par ailleurs, le jugement

entrepris n’ayant pas été signifié, aucun délai ne courrait et l’appel serait recevable.

Motifs de la décision

Quant à l’acquiescement

L'acquiescement à un jugement ne se présume pas, mais doit résulter de faits ne

laissant aucun doute sur l'intention de la partie d'accepter la décision attaquée. Il peut

résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui

implique d'une manière non équivoque l'intention d'une partie au litige d'accepter la

décision intervenue.

Un acquiescement peut ainsi être exprès et résulter d'une manifestation de volonté

claire et non équivoque en ce sens. Il peut aussi être implicite et résulter d'actes

incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf.

Cass. 9 juillet 1998, P. 31, p. 4 ; Cass. 29 juin 2000, P. 31, p. 440).

En l’occurrence, l’intimé estime que PERSONNE1.) a acquiescé au jugement (i) en

acceptant, pendant près de deux ans, la somme mensuelle de 200,00 euros et (ii) en

le citant une nouvelle fois – nonobstant appel en cours – devant le tribunal de paix.

Le tribunal considère que le fait pour PERSONNE1.) d’avoir accepté ce paiement ne

saurait dénoter une volonté claire et non équivoque d’acquiescer au jugement du 16

juin 2010, qui est assorti de l’exécution provisoire.

En effet, l’exécution d’une sentence exécutoire par provision – et à fortiori l’acceptation

d’un paiement fait en vertu d’une décision exécutoire par provision – n’emporte pas

acquiescement, car elle implique contrainte et ne saurait, sauf manifestation expresse

contraire, être considérée comme volontaire. En effet, si le jugement est exécutoire

par provision, comme c'est le cas en l'espèce, l'exécution (et partant l’acceptation d’un

paiement fait en application d’une sentence exécutoire par provision) n'implique pas

acquiescement (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale

Vo.

Acquiescement no 90 et s.).

Le seul fait d’accepter le paiement mensuel de 200,00 euros en exécution d’un

jugement assorti de l’exécution provisoire ne saurait partant être considéré en l’espèce

comme démontrant une adhésion certaine au jugement entrepris dans le chef de

l’appelante.

En outre, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir cité une nouvelle fois PERSONNE2.)

devant le juge de paix aux fins de voir fixer le secours alimentaire au profit

d’PERSONNE3.) à la somme de 400,00 euros par mois ne saurait pas non plus

raisonnablement s’analyser en un acquiescement au jugement, mais dénote, au

contraire, la volonté de celle-ci de ne pas voir maintenir le secours alimentaire à la

somme mensuelle de 200,00 euros. Cette nouvelle citation – qui a finalement été rayée

et retirée du rôle – aurait, tout au plus, pu engendrer un problème procédural de

litispendance.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et que l’appel, interjeté dans

les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, vêtements, chauffage, éclairage, logement,

santé, etc. (Encycl. Dalloz v° Aliments, n° 1).

Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) est au chômage

et touche des indemnités de 1.521,66 euros nets par mois. Au titre de dépenses

incompressibles, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 500,00 euros par mois.

Elle touche des allocations familiales à hauteur de 185,60 euros par mois et affirme ne

plus toucher, comme par le passé, d’allocation d’éducation de 485,01 euros. Cette

affirmation, qui n’est étayée par aucune pièce et dont le tribunal ignore les dates

précises, n’est toutefois pas contestée par l’intimé.

PERSONNE2.), quant à lui, touchait, en 2010, un salaire mensuel net de 1.982,86

euros comme maître-nageur. Ce montant s’élève actuellement, suivant fiches de

salaire d’avril et mai 2012, à 2.366,50 euros nets par mois.

Au titre de dépenses incompressibles, il prétend payer la somme mensuelle de

1.200,00 euros à ses parents pour être logé, nourri et blanchi. Ce forfait engloberait

de surcroît la somme de 500,00 euros au titre de remboursement d’un prêt automobile.

A ce titre, il renvoie à une attestation testimoniale établie par ses parents pour prouver

ses dires.

L’appelante conteste formellement que PERSONNE2.) s’acquitte de ce montant

mensuel et estime que celui-ci est somptuaire. Elle conclut au rejet de l’attestation

testimoniale pour avoir été « fabriquée » en vue de diminuer les facultés contributives

du père.

L’attestation testimoniale litigieuse, dont se prévaut PERSONNE2.), émane de

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), les parents de l’intimé, qui l’ont tous deux signée,

et est rédigée en ces termes : « nous déclarons que notre fils M PERSONNE2.) nous

verse un montant de 1.200,00 euros en main propre par mois qui encadre le logement,

la nourriture et le blanchiment. Je sais qu’une fausse déclaration entraînera des

sanctions pénales au même titre qu’un faux témoignage ».

Cette attestation testimoniale ne répond pas aux exigences de l’article 402 du nouveau

code de procédure civile, qui prévoit qu’elle doit être écrite, datée et signée de la main

de son auteur.

Il est certes vrai que la loi ne prévoit pas de sanctions et que le juge peut prendre en

considération une attestation qui n’est pas établie selon les règles de l'article 402 du

nouveau code de procédure civile. Il lui appartient toutefois d'estimer le crédit qu'il doit

accorder à l'écrit et il peut ne pas tenir compte de l'attestation si elle ne lui paraît pas

présenter les garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Jurisclasseur Proc.

civ. Fasc. 641 n° 37).

En l’occurrence, seule une personne a relaté manuscritement les faits, le tribunal

ignorant, qui de PERSONNE4.) ou de PERSONNE5.), a rédigé l’attestation. Par

ailleurs, seul un des deux signataires de ce document (là encore le tribunal ignore qui

en est l’auteur) a connaissance du fait qu’une fausse attestation l’expose à des

sanctions pénales. L’attestation n’indique, par ailleurs, pas qu’elle est établie en vue

de sa production en justice, et son contenu est d’ores et déjà contredit par les propres

déclarations de l’intimé qui soutient que le montant mensuel de 1.200,00 euros

englobe celui de 500,00 euros au titre du remboursement d’un prêt, ses parents

déclarant toutefois que le montant de 1.200,00 euros est dû uniquement pour le

logement, la nourriture et le blanchissement.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque crédit à ce document

qui ne présente pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000, n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgée

de cinq ans et demi.

Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des capacités financières des

deux parties, il échet, par réformation partielle du jugement entrepris, de fixer le

secours alimentaire au profit de l’enfant à payer par le père à la somme mensuelle de

300,00 euros pour la période à partir d’avril 2012, date depuis laquelle le salaire de

PERSONNE2.) a augmenté (l’intimé reconnaissant de surcroît que la cohabitation

entre parties avait définitivement cessé à cette date). La décision querellée est par

contre à confirmer en ce qui concerne la période antérieure, alors que le montant de

200,00 euros par mois était adapté aux facultés contributives des parties.

La demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à rejeter, faute de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’exécution provisoire du présent jugement.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 300,00

euros par mois (indice 737,83) y non compris les allocations familiales, ce à partir du

1er avril 2012,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.