Contractor dismissed for failing to prove subcontractor caused concrete slab defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim against the subcontractor for concrete slab defects, confirming the lower court's decision. The expert report attributed the cracks to rebar placement errors rather than concrete quality, which the appellant failed to prove. Consequently, the court held that the appellant bore the burden of proof to establish the specific tasks performed by the defendant, which they did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158 et 1159 du Code civil; Le demandeur en réparation doit prouver que le défendeur a exécuté les travaux critiqués et que ces travaux sont la cause des désordres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du sept mars deux mille treize
Numéro 37839 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 13 juillet 2011, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) S.p.r.l., établie et ayant son siège social à B-(…), numéro d’entreprise …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à L-2560 Luxembourg, 8, rue de Strasbourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.3.) S.A. (anciennement SOC.3.) S.A.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, défaillant,
3) la société à responsabilité limitée SOC.4.) S.àr.l., (anciennement SOC.4.) S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
Intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
La société à responsabilité limitée SOC.4.) S.àr.l. (anciennement SOC.4.) S.àr.l.) a chargé la société anonyme SOC.1.) S.A. (ci-après SOC.1.)) du gros œuvre et de la maçonnerie en vue de la réalisation d’un hall de stockage à (…). La réalisation de la dalle en béton du hall a été confiée en sous-traitance à la société anonyme SOC.3.) S.A. (dénommée par la suite SOC.3.) S.A.), laquelle, après avoir posé les treillis et armatures, a sous-traité le coulage et le polissage de la dalle à la société privée à responsabilité limitée SOC.2.) S.p.r.l.
Les travaux ont été achevés en mai 2004 ; peu de temps après, des fissures importantes sont apparues au niveau de la dalle en béton.
Dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés le 22 décembre 2006 entre les sociétés SOC.1.) et SOC.3.), l’expert Romain FISCH a, dans son rapport clos le 22 octobre 2007, constaté des vices et malfaçons dans la réalisation de la dalle, non pas au niveau de la qualité du béton coulé, mais de la disposition des armatures et treillis.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2010, la société à responsabilité limitée SOC.4.) S.àr.l. a assigné la société anonyme SOC.1.) S.A. en justice pour la voir condamner à lui payer la somme de 115.688,23 EUR, augmentée des intérêts légaux, au titre de dommages et intérêts en raison des vices et malfaçons affectant les travaux de mise en place d’une dalle en béton réalisés par SOC.1.) S.A.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2010, la société SOC.1.) a assigné la société anonyme SOC.3.) S.A. (anciennement SOC.3.) S.A.), actuellement en faillite, et la société de droit belge SOC.2.) S.p.r.l. afin de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum à tenir la société SOC.1.) quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son égard.
Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal a - joint les deux rôles, - condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.4.) la somme de 54.166,05 EUR, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, - rejeté la demande de la société SOC.4.) pour le surplus, - dit que la société SOC.3.) devait tenir la société SOC.1.) quitte et indemne de la condamnation encourue au profit de la société SOC.4.), - fixé la créance de SOC.1.) S.A. à l’encontre de SOC.3.) S.A. en faillite à 54.166,05 EUR et à 1.000.- EUR, en la renvoyant à se pourvoir devant qui de droit afin de voir sa créance admise au passif de la faillite de la société SOC.3.) S.A., - dit la demande d’appel en garantie dirigée par la société SOC.1.) contre la société SOC.2.) non fondée, - condamné SOC.1.) S.A. à payer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR, - condamné SOC.1.) S.A. aux dépens de la demande dirigée contre elle par la société SOC.4.) et a - imposé la moitié des frais de l’appel en garantie introduit par SOC.1.) S.A. à la masse de la faillite de la société SOC.3.) S.A. et laissé l’autre moitié à charge de la société SOC.1.).
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2011, la société SOC.1.) S.A. a régulièrement relevé appel limité de ce jugement en demandant - sa réformation uniquement en ce qui concerne la demande en garantie contre la société SOC.2.) de laquelle elle a été déboutée, - la condamnation de SOC.2.) à lui payer les montants au paiement desquels elle a été condamnée par les premiers juges - ainsi qu’aux dépens des deux instances.
SOC.1.) S.A. fait valoir que SOC.2.) aurait commis une faute grossière lors de l’opération de coulage et de polissage de la dalle, notamment en mobilisant, probablement avec rudesse ou sans aucune précaution, les treillis et armatures en place afin de mieux répartir le béton coulé.
SOC.2.) demande la confirmation du jugement entrepris et renvoie aux conclusions de l’expert FISCH.
La société SOC.4.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel interjeté par SOC.1.) S.A.
L’expert Romain FISCH examine dans son rapport cinq causes potentielles des désordres :
-
(1) la qualité du béton répond aux critères de résistance et est, dès lors, à exclure comme cause des désordres ; -
(2) bien que la distance entre les joints de dilatation soit conforme, l’ouvrage présente un défaut au niveau de la profondeur des joints sciés puisque le rapport profondeur joint scié / épaisseur (moyenne de 0,24) n’est pas compris dans une fourchette de 0,25 à 0,33 ; -
(3) l’épaisseur moyenne de la dalle est de 11,7% en-dessous de la valeur demandée ; l’épaisseur minimale est de 31% en-dessous de celle demandée ; -
(4) la forte variation de l’épaisseur de la dalle induit un doute quant à la planéité du soubassement ; SOC.3.) aurait dû vérifier cet élément avant de faire procéder au coulage du béton et le compactage, une telle vérification étant impossible après ces opérations ; -
(5) même si SOC.3.) et SOC.1.) ne lui ont fourni aucune note de calcul quant à la conception de l’ouvrage, l’expert a pu, grâce aux carottages réalisés, constater des anomalies substantielles dans la position des armatures, en ce sens qu’aucune des armatures n’est correctement logée. L’expert souligne, d’ailleurs, avoir été informé par SOC.1.) que les travailleurs de SOC.3.) ont jeté les armatures dans le béton fraîchement coulé, soit après l’intervention de SOC.2.).
L’expert retient, ainsi, la responsabilité de la société SOC.3.) essentiellement au niveau de la mise en œuvre des treillis et armatures, tout en relevant des manquements également au niveau de la profondeur des joints sciés, de la planéité du soubassement et de l’épaisseur de la dalle.
L’expert ne mentionne pas la société SOC.2.) dans son rapport, car l’expertise n’a été ordonnée qu’entre les parties SOC.1.), SOC.4.) et SOC.3.) ; ce n’est que plus tard que SOC.1.) a appris que SOC.2.) était intervenu comme sous-traitant de SOC.3.).
SOC.2.) fait valoir que seuls les coulage et polissage du béton sur les treillis et armatures préalablement posés par SOC.3.) lui incombaient, contrairement à SOC.1.) et SOC.3.) qui soutiennent que SOC.2.) était en charge de la pose des armatures, du bétonnage et du lissage.
Face aux contestations soulevées par SOC.2.), il appartient à la partie qui se prévaut d’une mauvaise exécution d’établir que la société à laquelle sa demande en réparation s’adresse est l’auteur des travaux critiqués, en l’occurrence que SOC.2.) a réalisé l’ensemble des travaux de pose des armatures, de bétonnage et de lissage. Or, la société SOC.1.) ne rapporte pas cette preuve.
L’offre de preuve formulée par SOC.1.) dans ses conclusions du 6 juillet 2012 et qui consiste à établir « que les ouvriers qui ont procédé au coulage du béton ont ensuite jeté des treillis dans le béton fraîchement coulé, puis les ont enfoncés avec leurs pieds avant de recouvrir la surface avec un sable de finition et de lisser le tout » tend plutôt à établir que les ouvriers de SOC.2.) auraient manqué « d’une certaine délicatesse » lors de la manipulation des treillis, n’est pas pertinente dans la mesure où elle ne tend pas à établir quelles tâches précises incombaient à SOC.2.). L’appelante n’explique pas non plus le but recherché par la formulation de cette offre de preuve.
Etant donné que la qualité du béton coulé par SOC.2.) n’est pas mise en cause par l’expert comme motif des désordres, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré non fondée la demande de la société SOC.1.) contre SOC.2.).
SOC.2.) demande la condamnation de SOC.1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- EUR pour l’instance d’appel ; la société SOC.4.) réclame de son côté une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes présentées en instance d’appel par les deux parties sont à rejeter, aucune d’elles ne justifie, eu égard à la décision à intervenir, de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de Maître Fabien VERREAUX, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC.3.) S.A. (anciennement SOC.3.) S.A.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable mais non fondé, en déboute,
confirme le jugement du 28 avril 2011,
dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile par la société à responsabilité limitée SOC.4.) S.àr.l. et par la société privée à responsabilité limitée SOC.2.) S.p.r.l. non fondées,
en déboute,
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.