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38696a Généré par l'IA

Appeal dismissed; sister's accounting order and misappropriation claims against her father's estate rejected due to lack of proof.

Numéro de cause 38696a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a first-instance judgment ordering the appellant to account for her father's bank accounts and return 32,500 euros to the estate. While the appellant admitted withdrawing 31,700 euros, the court found insufficient evidence proving she intentionally concealed these withdrawals or misappropriated the remaining 32,500 euros to harm her sister's inheritance. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to order an accounting of the accounts but rejected the claim for misappropriation of the specific sum and the alleged theft of family jewels due to lack of proof of intent and concealment.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; Le recel successoral nécessite la preuve d'un détournement matériel et d'un élément intentionnel de cacher l'existence des fonds à l'héritier pour être établi.

Mots-clés

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successional misappropriation accounting of accounts heir's rights bank account management intent to conceal family jewels inheritance partition déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept février deux mille treize

Numéro 38696 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), vendeuse, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 avril 2012,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), sans état, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant assignation du 18 janvier 2011, B.), épouse B.) (ci-après B.)) a fait donner assignation à A.), épouse A.) (ci-après A.)) aux fins de l’entendre condamner à rendre compte, sous peine d’astreinte, de la gestion des fonds de feu son père C.) en exécution de procurations que ce dernier lui avait conférées sur ses comptes bancaires auprès de la B.1.) et aux fins de la voir condamner à restituer à la succession le montant de 108.900 euros ainsi que les biens et bijoux de famille qu’elle a recelés, sinon à la voir condamner à lui payer de ce chef un montant de 20.000 euros.

Par jugement contradictoire du 2 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a dit que A.) ne s’est pas rendue coupable de recel successoral, a dit non fondée la demande en rapport pour autant qu’elle concerne les bijoux, objets mobiliers et autres objets de valeur prétendument disparus, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné à A.) de rendre compte de la gestion, entre le 28 janvier 2010 et le 8 novembre 2010, des divers comptes ouverts au nom de ses parents ou de son père auprès de la banque B.1.), dans un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, a condamné A.) à rapporter à la succession de feu C.) le montant de 32.500 euros, outre les intérêts, a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feu C.) et a commis à cette fin le notaire Gérard LECUIT.

A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 18 avril 2012. Elle reproche au tribunal de lui avoir ordonné de rendre compte de la gestion des comptes de son père et de l’avoir condamnée à rapporter à la succession le montant de 32.500 euros.

Demande en reddition des comptes

L’appelante reconnaît avoir prélevé, entre le 11 février 2010 et le 1er octobre 2010, un montant total de 31.700 euros sur les différents comptes de ses parents, voire de son père sur lesquels elle disposait de procurations, montant qui résulterait des extraits de compte. Le montant de 76.000 euros aurait été reconnu par erreur par son mandataire en première instance.

A.) explique que les prélèvements ont été faits sur demande ou en accord avec les titulaires des comptes en question auxquels l’argent a toujours été remis. Elle se serait trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite de tous les paiements faits pour le compte de ses parents avec lesquels elle aurait eu une relation de confiance. Les extraits bancaires auraient été envoyés au domicile des défunts qui auraient ainsi été informés de toutes les opérations bancaires effectuées par l’appelante. Les fonds prélevés auraient servi à couvrir les besoins quotidiens des parents et régler leurs factures courantes. L’appelante est d’avis qu’il appartient à la partie intimée de prouver que la mandataire aurait affecté les fonds prélevés à son usage personnel.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a ordonné à la partie appelante de procéder à une reddition des comptes.

Elle fait valoir qu’il résulterait des ordres de prélèvement signés de la main de A.) qu’elle a bien prélevé un montant de 76.400 euros sur les comptes de ses parents. Or elle ne justifierait pas de l’emploi desdits fonds dans l’intérêt des mandants. Elle ne verserait pas les factures prétendument réglées pour le compte des parents. La plupart de leurs frais auraient été directement débités de leurs comptes. Les prélèvements auraient été supérieurs aux besoins courants de personnes âgées. L’état de santé des parents ne leur aurait plus permis de vérifier le détail des opérations bancaires effectuées par la mandataire. L’appelante aurait, dans ses conclusions notifiées en première instance et reprises au jugement entrepris, expressément reconnu avoir prélevé un montant de 76.000 euros, ce qui constituerait un aveu judiciaire irrévocable.

A.) estime que son aveu judiciaire peut être révoqué étant donné qu’il a été la suite d’une erreur de fait dûment prouvée concernant le montant exact des prélèvements qui ne seraient que de 31.700 euros.

L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et elle incombe à tout mandataire. L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire à faire le bilan de sa mission, à fournir un compte-rendu, à informer le mandant du déroulement de sa mission, et, de plus, rendre un compte au sens comptable du terme ( Contrats civils et commerciaux, Collart Dutilleul, Delebecque, p.598).

Il est admis que le pouvoir de disposition sur les comptes du mandant n’autorise le mandataire qu’à prélever les fonds, mais non pas à en disposer à sa guise. Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant doit justifier de l’emploi dans l’intérêt du mandant des sommes touchées en vertu de cette procuration.

Il s’ensuit, quant à la charge de la preuve à rapporter dans le cadre de l’article 1993 du code civil, qu’il appartient au mandant d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n’est que si cette preuve a été préalablement établie qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant (Cour de cassation 9 décembre 2009, n° 56/09; Cour de cassation 9 décembre 2010, n° 61/10). Les modes de preuve sont ceux du droit commun ; il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions.

A.) ayant disposé de procurations sur les comptes de ses parents et ayant en vertu de ces procurations fait des prélèvements sur lesdits comptes, il lui appartient de produire des pièces à l’appui de ses comptes et de justifier de l'emploi, dans l'intérêt de ses parents, des sommes touchées en vertu de cette procuration.

L’appelante ne saurait se prévaloir de la réception des extraits bancaires par ses parents pour affirmer que ceux-ci auraient agréé les opérations qu’elle a effectuées à partir de leurs comptes, étant donné, d’une part, qu’elle n’établit pas que les défunts ont effectivement eu connaissance de ces extraits et que, d’autre part, il faut retenir que même si la reddition des comptes n’est soumise à aucune forme, elle ne saurait en principe résulter de la simple remise des extraits de compte aux mandataires, ces extraits n’étant pas de nature à justifier l’utilisation des fonds, notamment en cas de prélèvements d’espèces sur les comptes sur lesquels des procurations ont été données.

Il se déduit encore des principes qui précèdent que l’appelante ne saurait se retirer derrière les liens familiaux étroits ayant existé entre elle et ses parents pour se soustraire à son obligation de rendre compte. Il faut en effet rappeler que les liens familiaux et d’affection liant en l’espèce la mandataire et les mandants n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale pour A.) de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. Si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques, destinés à couvrir les dépenses de la vie courante des mandants, il en va autrement pour des montants plus importants, comme en l’espèce.

Concernant le montant exact des prélèvements dont le principe n’est pas contesté, B.), s’appuyant sur les motifs du jugement entrepris et les conclusions du mandataire de A.) de première instance du 16 septembre 2011, soutient que cette dernière aurait fait l’aveu de prélèvements à hauteur de 76.000 euros. A.) conteste actuellement ce montant qui aurait été reconnu par erreur, les prélèvements n’étant que de 31.700 euros.

La Cour relève d’emblée qu’on ne saurait déduire des termes des conclusions de Maître Stéphanie COLLMANN, avocat de A.), du 16 septembre 2009 l’aveu de prélèvements à hauteur du montant de 76.000 euros. En effet l’aveu requiert une intention ou une volonté de la part de celui dont il émane, en ce sens que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (Encyclopédie Dalloz, V° Preuve, n° 985, éd. 1956). Si l’avocat concluant, dans ses conclusions du 16 septembre 2011, se réfère, pour les expliquer et étayer, à des prélèvements « à la hauteur de 76.000 euros », force est de constater qu’il n’en découle pas la volonté, pourtant essentielle à l’existence d’un aveu, de voir ces conclusions produire, à son encontre, des conséquences juridiques, notamment concernant le montant exact desdits prélèvements, l’énonciation du montant de 76.000 euros étant faite par rapport à l’affirmation de la partie adverse que les prélèvements auraient atteint cette somme et non pas pour avouer une somme précise.

Il résulte des pièces que A.) a, au cours des mois de février à novembre 2010, soit pendant une période de dix mois, prélevé un montant total de près de 50.000 euros ( cf. pièce 13 de la farde de pièces de Maître ARENDT et pièce 9 de la farde I de Maître RODESCH), soit un montant mensuel moyen de 5.000 euros.

Ce montant excède largement la rente du défunt qui est de 3.495,50 euros par mois.

Par ailleurs, pour justifier de l’emploi des montants prélevés, A.) se contente de verser deux factures de restaurant ayant trait aux deux repas d’enterrement de ses parents, deux factures concernant le séjour en chambre de vacances de C.) à la maison de retraite pendant les mois de juillet et août 2010 ainsi que divers reçus relatifs au règlement d’un montant de 160 euros par mois à la femme de ménage.

Les pièces versées ne sont pas suffisantes pour justifier de l’emploi des montants prélevés et des dépenses prétendument effectuées pour le compte des parents au moyen de ces fonds, d’autant plus que les frais médicaux et pharmaceutiques, de même que les taxes communales et autres frais courants sont directement débités des comptes des défunts.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a ordonné à A.) de rendre compte de la gestion des comptes de ses parents.

Rapport à la succession de la somme de 32.500 euros

En première instance A.) a été condamnée à rapporter à la succession la somme de 32.500 euros représentant le montant reçu par elle de la part de ses parents depuis le 1er juin 2005 par le biais de deux ordres permanents mensuels de 250 euros chacun, les premiers juges ayant retenu que le montant en question constituait une donation rapportable aux termes de l’article 843 du code civil

La partie appelante fait valoir qu’elle a arrêté de travailler pour pouvoir s’occuper de ses parents et que l’indemnité de 500 euros qui lui était versée mensuellement par ces derniers constitue la contrepartie de l’assistance qu’elle leur a apportée, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à la rapporter à la succession.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en l’absence de preuve que la somme en question aurait été versée à la partie appelante par le défunt avec dispense de rapport, les rapports étroits entre mandant et mandataire ne présumant pas ladite dispense et la donation par virement constituant un don manuel rapportable.

Si le parent est dans le besoin, auquel cas l’enfant a une obligation alimentaire légale à son encontre découlant de l’article 205 du code civil, l’assistance apportée par un descendant relève du devoir moral et naturel des enfants sur le fondement de l’article 371 du code civil aux termes duquel « l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Il existe à charge des enfants, hormis l’obligation alimentaire légale, un véritable devoir naturel de secours et d’assistance de leurs parents âgés.

Il est admis que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité, sur base de l’action de in rem verso, pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où celle-ci a excédé les exigences de la piété filiale et réalisé un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents ( cf. Cass, 1ère civ., 12.7.1994, JCP 1995 no. 22425).

L’enfant est donc en droit de réclamer une indemnité pour les soins apportés à ses parents dans la mesure où ceux-ci, et par voie de conséquence la succession, se sont injustement enrichis, ont reçu au-delà de ce qui leur était dû en justice par leur enfant et que, corrélativement, ce dernier s’est appauvri.

En l’espèce, force est de relever que A.) se contente de soutenir qu’elle se serait occupée de ses parents au cours des dernières années de leur vie sans préciser en quoi consistait cette assistance dont l’envergure ne découle pas des éléments du dossier. Il n’est pas établi que les parents, qui ont continué à vivre à leur domicile jusqu’à leur décès, étaient dépendants et nécessitaient l’assistance quotidienne de leur fille au cours des dernières années de leur vie. La partie appelante n’a démissionné de son poste de travail auprès de la pâtisserie SOC.1.) qu’en date du

15 avril 2010, soit deux mois avant le décès de sa mère et cinq mois avant celui de son père. Elle ne saurait donc soutenir avoir sacrifié son avenir professionnel pour soigner ses parents. Or elle a perçu un montant de 500 euros par mois depuis le mois de juin 2005.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer pour autant qu’il a ordonné le rapport à la masse successorale du montant de 32.500 euros qui est à considérer comme un don manuel en faveur de la partie appelante soumis à rapport conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil en l’absence de preuve que le donateur aurait dispensé la donataire du rapport.

Recel successoral

B.) relève appel incident et demande à voir condamner A.) à rapporter à la succession la somme de 108.900 euros, tant l’élément matériel, à savoir les prélèvements et virements effectués par la partie appelante sur les comptes du défunt, que l’élément moral du recel successoral étant donnés, sa sœur ayant gardé intentionnellement le silence au sujet des prédits prélèvements et virements.

Le jugement entrepris est à confirmer en que le moyen du recel successoral a été rejeté. En effet les juges de première instance ont à bon droit retenu que si A.) a dissimulé à sa sœur l’existence des procurations et prélèvements sur les comptes de leurs parents et si l’élément matériel du recel successoral est ainsi établi pour ces montants, il n’en est cependant pas de même pour le montant de 32.500 euros perçu par la partie appelante par la voie de deux ordres permanents mensuels des comptes de son père et dont il n’est pas établi qu’elle ait entendu en cacher l’existence à la partie intimée, ni pour les bijoux et autres objets de valeur dont le détournement n’est pas établi. En outre il n’est pas prouvé que l’appelante ait entendu s’approprier indûment des éléments de la succession pour nuire à sa sœur et la priver d’une partie de ce qui doit lui revenir dans le partage, de sorte que l’élément intentionnel du recel successoral fait de même défaut.

Rapport des bijoux et autres objets de valeur

B.) relève encore appel incident et demande à voir condamner sa sœur à restituer à la succession l’intégralité des bijoux et effets de valeur qu’elle aurait recelés. Il serait établi, sur base d’un constat de l’huissier ENGEL du 30 novembre 2010, que les prédits effets ont été soustraits à la masse par l’appelante. A titre subsidiaire elle demande à voir condamner A.) à lui payer un montant de 20.000 euros de ce chef.

A.) conteste avoir soustrait à la succession des bijoux ayant appartenu à sa mère, les écrins vides trouvés au domicile des défunts ne prouvant pas qu’ils renfermaient les bijoux réclamés.

La Cour approuve encore les juges de première instance d’avoir rejeté cette demande en rapport à défaut de preuve que la partie appelante aurait soustrait les objets concernés à la succession, cette preuve ne résultant ni du procès-verbal d’huissier, ni des certificats ou factures d’achat.

Les deux parties succombant dans leurs prétentions en instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les parties sont à renvoyer devant le tribunal d’arrondissement en prosécution de cause.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;

renvoie les parties en procésution de cause devant les premiers juges.