Court partially allows appeal to increase child support from 125 to 175 euros based on financial capacity and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal to increase monthly child support from 125 to 175 euros. While the appellant argued for 250 euros, the court found the appellant's parents cover her rent and the respondent's father supports him, leaving only the respondent's net salary and mortgage obligations as the basis for support. Consequently, the court adjusted the amount to 175 euros to balance the child's needs with the parents' actual financial capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 Code Civil; Alimony is granted in proportion to the claimant's needs and the obligor's fortune, requiring a balanced assessment of both parties' financial situations to determine the appropriate monthly support amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 40/2013
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille treize
Numéro 150787 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 17 septembre 2012,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
défaillant.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 350,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er
août 2011. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 450,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2011 – PERSONNE2.)
ayant comparu en personne – le tribunal de paix de Luxembourg a invité les parties à
fournir des pièces et explications utiles quant à leurs situations financières respectives.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et constaté que les parties
ont vécu ensemble jusqu’au 22 septembre 2011 (de sorte que PERSONNE2.) est
présumé avoir contribué à l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) jusqu’à cette
date), le tribunal de paix a, par jugement contradictoire du 22 mars 2012, fixé le
montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) au
titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) au montant
mensuel de 125,00 euros, y non compris les allocations familiales, payable et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 23 septembre 2011. Il a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 17 septembre 2012.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 250,00 euros
par mois. Elle conclut à la confirmation de la décision a quo pour le surplus, de sorte
que le tribunal en conclut qu’elle n’entreprend pas celle-ci pour autant que le point de
départ de la pension alimentaire a été fixé au 23 septembre 2011, ni pour autant qu’elle
a été déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’une pension alimentaire de 125,00
euros par mois est insuffisante pour subvenir aux besoins de l’enfant PERSONNE3.).
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir correctement analysé les situations
financières respectives des parties et conteste les prêts invoqués par PERSONNE2.)
en première instance pour ne pas en indiquer la cause.
L’intimé, qui n’a pas été touché à personne, mais à domicile, n’a pas comparu. Il y a,
dès lors, lieu de statuer par défaut à son égard au vu des dispositions de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il résulte des renseignements fournis que PERSONNE1.) touche le RMG à hauteur de
1.300,00 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état d’un loyer
de 1.200,00 euros par mois et d’avances sur charges de 290,00 euros par mois. Il
résulte cependant des pièces versées au dossier que le contrat de bail a été conclu
avec les parents de l’appelante et que ce sont ces derniers qui paient les loyers (cf.
extraits de compte de PERSONNE4.)). PERSONNE1.) ne conteste d’ailleurs pas que
ses parents la soutiennent financièrement.
Il résulte du jugement entrepris ainsi que des pièces dont dispose le tribunal
(PERSONNE1.) ayant déposé une farde de pièces relative à la situation financière de
PERSONNE2.)) que l’intimé travaillait à la SPIDOLSWÄSCHEREI et touchait un
salaire mensuel net d’environ 2.500,00 euros. Il a cependant été licencié avec effet au
31 mars 2012 et il toucherait actuellement des indemnités de chômage. En première
instance, PERSONNE2.) a fait état d’un prêt pour l’acquisition d’un appartement qu’il
rembourse par mensualités de 958,00 euros, les avances mensuelles de la copropriété
s’élevant à la somme de 280,00 euros. Tel que retenu par le premier juge, le prêt
« FIDUCRE » invoqué par PERSONNE2.) et remboursé par celui-ci par des
mensualités de 300,00 euros, n’est pas à prendre en considération, alors que la finalité
de ce prêt reste inconnue. Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.)
a reconnu que son père le soutenait financièrement.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgé de trois ans.
Compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge et de la situation financière des
parties, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer la pension alimentaire
au profit de PERSONNE3.) au montant de 175,00 euros par mois.
Ce secours alimentaire est dû à compter du 23 septembre 2011, le point de départ
n’ayant pas été entrepris par l’appelante.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension
alimentaire de 175,00 euros par mois (indice 719,84), allocations familiales non
comprises, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.), à partir du 23 septembre 2011,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.