Tenant appeal against eviction partially allowed; court awards damages for health issues and security deposit refund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the landlord's eviction, ordering the landlord to pay damages for health issues and refund the security deposit. The tenant argued that mold exposure caused significant health problems and that the landlord was at fault for the lease termination. The court found the tenant's health claims valid but rejected the claim for relocation indemnity since the lease was terminated by the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 du code civil; Art. 251 du code civil: The court may award damages for health issues caused by property defects and order security deposit refunds, but denies relocation indemnity if the lease termination is not the tenant's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 38/2013
Audience publique du mardi, vingt-six février deux mille treize
Numéro 146849 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 29 juin 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 146849 du rôle et appelée pour fixation le 18
septembre 2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 6 novembre 2013 et finalement
à l’audience publique du lundi, 28 janvier 2013, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Daniel BAULISCH, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Michel SCHWARTZ, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
février 2013, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 5 mars 2007, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
1. l’entendre condamner à lui payer à titre d’indemnisation des troubles de
jouissance la somme de 6.375,00 euros,
2. l’entendre condamner à lui payer, à compter du jugement à intervenir, une
indemnité mensuelle de 750,00 euros jusqu’à l’achèvement et la réception définitive
des travaux de réfection et de voir ordonner la compensation entre ladite indemnité
mensuelle avec le loyer mensuel,
3. l’entendre condamner à lui payer à titre de réparation du préjudice moral subi
la somme de 8.000,00 euros,
4. voir nommer un expert médical ainsi qu’un expert calculateur avec la mission
de
décrire les conséquences sur l’état de santé de la requérante de l’exposition
aux bactéries et/ou champignons décrits dans le rapport du laboratoire d’analyse
SOCIETE1.),
décrire son état de santé actuel et de préciser les séquelles qui sont la
conséquence de cette exposition,
de chiffrer le préjudice corporel, matériel et moral subi par la requérante du fait
de cette exposition,
5. l’entendre condamner principalement à faire réaliser, endéans le délai de 2 mois
à compter de la notification du jugement à intervenir, par un homme de l’art les
travaux de réfection préconisés par l’expert PERSONNE3.) dans son rapport du 25
juin 2007 sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, sinon et à
titre subsidiaire voir autoriser la requérante à faire procéder aux travaux de réfection
par des corps de métier de son choix,
6. l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Lors des débats menés devant le tribunal de paix, PERSONNE2.) a augmenté sa
demande et a sollicité :
du chef d’indemnisation des troubles de jouissance la somme de 8.625,00 euros
correspondant aux loyers réglés depuis l’entrée en jouissance des lieux jusqu’au 8
juin 2007,
le remboursement de la somme de 1.800,00 euros au titre de loyer d’un logement
de substitution,
le remboursement de la somme de 2.924,81 euros exposés au titre de réparations
de dommages subis trouvant leur cause dans les infiltrations d’eau.
Elle a procédé à une augmentation de l’indemnité de procédure au montant de
4.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé, que par contrat de bail elle a pris
en location à partir du 15 juillet 2006, mis à part 2 bureaux, toutes les pièces situées
au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison de PERSONNE1.) sise à L-
ADRESSE3.), pour un loyer mensuel de 750,00 euros.
Dès le début de la location, elle se serait rendue compte que dans différentes pièces
de la maison, notamment le salon, une chambre à coucher, la cave et les garages, il
y avait des infiltrations d’eau et elle aurait immédiatement attiré l’attention de la
bailleresse à ce sujet en insistant à ce qu’il soit procédé à des travaux de réfection.
Confrontée à l’incurie de PERSONNE1.) et au regard de l’ampleur des infiltrations lors
de fortes pluies et de l’apparition de moisissures sur les murs intérieurs, elle a fait
procéder à une expertise par l’expert PERSONNE3.) et par la société SOCIETE1.)
afin que cette dernière fasse des analyses pour détecter la présence dans les lieux de
bactéries et/ou de champignons nuisibles pour la santé des occupants.
Ayant communiqué le prédit rapport SOCIETE1.) à l’expert PERSONNE3.), ce dernier
aurait dans un courrier du 25 mars 2007 indiqué que «…la réduction de loyer serait
totale puisque le bien ne se prête plus à l’usage ».
PERSONNE2.) s’est encore pévalu d’un rapport dressé en date du 8 mai 2007 par le
Dr. PERSONNE4.), Dipl.-Ing, Baubiologe qui a indiqué que :
« Angesichts der Belastung sowohl mit besonders gesundheitsgefährdenden
Schimmelpilzen als auch mit stark gesundheitsschädlichen Verdünnungsmitteln
sollten Sie möglichst bald das Haus verlassen: Selbst wenn eine Sanierung geplant
ist, sollten Sie bis zur vollständigen Fertigstellung der Arbeiten vorübergehend
ausziehen.
Das Haus -insbesondere das Schlafzimmer- sollte nur noch mit Atemschutzmasken
betreten werden. Damit ist allerdings eine normale Wohnnutzung weitestgehend
ausgeschlossen.
Von Berufswegen (Baubiologe) sehen wir uns gezwungen, von einem weiteren
Aufenthalt in dem Haus dringend abzuraten bis eindeutig geklärt ist, welche weiteren
Gefahrenquellen (Schadstoffe) von diesem Haus ausgehen ».
PERSONNE2.)
a fait valoir que
PERSONNE1.), consciente des problèmes
d’infiltration affectant sa maison, aurait chargé unilatéralement l’expert PERSONNE5.)
avec la mission de se prononcer sur les problèmes d’étanchéité de l’immeuble en
général ; dans son rapport du 10 novembre 2006, ce deuxième expert aurait abouti
aux mêmes conclusions que l’expert PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise PERSONNE3.) du 25
juin 2007.
Tout en admettant l’existence d’infiltrations dans son immeuble, PERSONNE1.) a
contesté les conclusions de l’expert PERSONNE3.), tant pour ce qui était de la perte
de jouissance totale dans le chef de PERSONNE2.), que de l’ampleur des travaux de
réfection à effectuer en argumentant que la prédite expertise n’est pas contradictoire.
PERSONNE1.)
a pareillement conclu au rejet des conclusions de l’expert
SOCIETE1.), sur lesquelles l’expert PERSONNE3.) s’est basé dans son rapport
complémentaire du 25 mars 2007.
PERSONNE1.) a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande relative au
remboursement des frais de relocation, comme étant une demande nouvelle par
rapport aux demandes contenues dans la requête introductive d’instance. Elle a
conclu subsidiairement à voir dire qu’il s’agit d’une demande tendant à obtenir une
double indemnisation, à savoir i) réduction du loyer et ii) remboursement d’un loyer
réglé pour un logement de substitution et a demandé à voir débouter PERSONNE2.)
de cette demande.
PERSONNE1.) a ensuite conclu à l’irrecevabilité de la demande relative à la perte de
jouissance, en argumentant que pareille demande devrait être formulée non pas par
voie de requête mais par le biais d’une citation alors qu’elle dépasserait le cadre fixé
par l’article 3.3 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2007, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
la demande en la forme, et avant tout autre progrès en cause,
a nommé expert PERSONNE5.), architecte, avec la mission de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
« 1. constater et décrire l’état actuel de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), ainsi que ses
annexes et dépendances,
2. décrire les vices, malfaçons, inachèvements et autres désordres dont est
éventuellement affecté cet immeuble,
3. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
4. évaluer, sous la forme d’une moins-value à imputer sur le loyer mensuel
contractuellement fixé entre les parties en cause, la perte de jouissance subie par
Madame PERSONNE2.) depuis son entrée dans l’immeuble en date du 15 juillet 2006,
5. déterminer la durée prévisible des travaux et évaluer la perte de jouissance que la
locataire subira pendant la période de réalisation des travaux de redressement des
vices, malfaçons, inachèvements et désordres constatés ».
et
a nommé expert biologiste le Docteur PERSONNE6.), Service de la Médecine de
l’Environnement,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
« 1. réaliser des analyses toxicologiques de l’ensemble des pièces de la maison afin
de mettre en évidence les bactéries, polluants et autres substances nocives en
suspension dans l’air ambiant à l’intérieur de la maison,
2. déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
3. dire si ces travaux pourront être réalisés en même temps que les travaux de
redressement de la structure du bâtiment,
4. évaluer, sous la forme d’une moins-value à imputer sur le loyer mensuel
contractuellement fixé entre les parties en cause, la perte de jouissance subie par
Madame PERSONNE2.) depuis son entrée dans l’immeuble en date du 15 juillet 2006,
5. déterminer la durée prévisible des travaux et évaluer la perte de jouissance que la
locataire subira pendant la période de réalisation des travaux de redressement des
vices, malfaçons, inachèvements et désordres constatés,
6. déterminer si les bactéries et les spores de champignons sont à l’origine des
troubles de santé dont se prévaut PERSONNE2.) et qui sont renseignés dans le
certificat médical du Dr. PERSONNE7.). »
Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE1.), le premier juge a dit que
la compétence visée à l’article 3.3 du nouveau code de procédure civile s’étend non
seulement à l’existence du contrat, à l’exécution des obligations normales entre
bailleurs et locataires (paiement du loyer, exécution des réparations), à la résiliation
du contrat, mais comprend en outre toutes les contestations pouvant résulter de
l’inexécution d’une obligation quelconque du bailleur et du preneur.
Le tribunal a constaté qu’il n’était pas contesté que la maison présente des
défectuosités, et qu’il n’y avait, à ce titre, qu’à se référer au courrier de Maître Daniel
BAULISCH du 26 avril 2007 (pièce 1 de la farde de 4 pièces) où il est marqué que
« sa cliente souhaite toutefois remédier aux défectuosités dont se trouve affectée sa
maison. »
Le tribunal a encore relevé que le rapport d’expertise PERSONNE5.) du 10 novembre
2006 était à considérer comme contradictoire, les deux parties litigantes ayant
participé aux opérations d’expertise et ayant pu formuler leurs observations. Il a
souligné que la mission de l’expert PERSONNE5.) avait été confinée «à des
problèmes d’odeur de gaz et de mazout et des problèmes du bâtiment en général»,
de sorte qu’il y avait lieu de charger ledit expert avec le complément d’expertise tel
que libellé dans le dispositif du jugement.
Le tribunal a finalement dit qu’au vu des contestations formulées par PERSONNE1.)
au sujet des constatations et des conclusions contenues dans les rapports
SOCIETE1.) et Dr. PERSONNE4.) des 23 février et 8 mai 2007, il y avait lieu de
procéder à la nomination d’un expert-biologiste avec la mission telle que libellée au
dispositif du jugement.
Par requête du 19 novembre 2007, PERSONNE1.) a demandé à voir dire que le
contrat de bail est résilié aux torts exclusifs de PERSONNE2.) et que cette dernière
soit condamnée à lui régler au titre des arriérés de loyer un montant de 7.250,00 euros
ainsi qu’une indemnité de relocation de trois mois.
Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant le jugement
interlocutoire du 28 septembre 2007, a dit la demande de PERSONNE2.) fondée à
concurrence du montant de 34.810,53 euros, et a condamné PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE2.) le montant de 34.810,53 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 22 décembre 2008 jusqu’à solde, a dit la demande de PERSONNE1.) non
fondée et a dit la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros et condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros de ce chef.
Le premier juge a relevé que pour étayer sa version des faits, PERSONNE2.) a versé
aux débats un courrier que son mandataire judiciaire avait en date du 13 novembre
2006 adressé à PERSONNE1.) pour l’inviter à remédier aux malfaçons qui affectaient
l’immeuble pris en location (« Wie Ihnen bekannt ist, hatten Sie meinen Mandantinnen
beim Einzug zugesichert, die zu diesem Zeitpunkt bestehenden zahlreichen Mängel
des vermieteten Gebäudes und des umgebenden Gartens zu beheben. Bis zum
heutigen Tag haben Sie jedoch nichts unternommen »); elle a en outre formulé une
offre de preuve afin d’établir que, lors de la prise en location, elle avait attiré l’attention
de PERSONNE1.) sur le fait qu’une porte de séparation entre la chambre à coucher
et la salle de bains y attenante manquait et que l’escalier extérieur était dépourvu d’un
garde-corps et que cette dernière avait pris l’engagement de faire effectuer ces
travaux de réfection, promesse qui l’avait induite à contracter.
Pour statuer tel que dit ci-avant, le premier juge a retenu que « par courrier du 19
décembre 2007 le mandataire judiciaire de PERSONNE2.) a résilié avec effet
immédiat le contrat de bail ayant existé entre parties et suivant lequel le début de la
location avait été fixé au 1er septembre 2006 » et a constaté que « les dernières
prétentions de PERSONNE2.) s’établissent comme suit :
1. entériner, pour autant que de besoin, la résiliation du contrat de bail avec effet
au 19 décembre 2007,
2. restitution des loyers : 17.625,00 euros,
3. frais de location pour un logement de substitution : 4.725,00 euros,
4. frais d’expertises : 1.852,00 euros,
5. prime d’assurance pour logement de substitution. 689,26 euros,
6. remboursement masques de protection. 146,76 euros,
7. frais médicaux divers : 1.344,03 euros,
8. frais de déménagement : 3.967,10 euros,
9. frais et taxes liés au déménagement : 76,33 euros,
10. frais de transport pour examen médical à ADRESSE4.) : 140,00 euros,
11. dommage moral : 20.000,00 euros,
12. préjudice corporel : p.m., à déterminer par expertise,
13. restitution de la garantie locative : 2.250,00 euros,
14. indemnité de procédure : 7.000,00 euros ».
Le premier juge a retenu que « s’il est de principe que, seul le juge peut résoudre les
conventions synallagmatiques par application de l’article 1184 du code civil, rien ne
peut empêcher une partie de mettre fin immédiatement au contrat si les griefs qu’elle
a à faire valoir sont à ce point graves qu’ils peuvent l’amener à considérer qu’il est
absolument impossible de poursuivre de quelque façon les relations contractuelles.
La partie qui rompt ainsi le contrat le fait à ses risques et périls, le juge ne la
condamnera pas à des dommages et intérêts s’il estime que la résolution immédiate
était justifiée et qu’il l’eut prononcé sans délai s’il avait été saisi de cette demande au
jour où la rupture avait eu lieu ».
Après avoir constaté que le contrat de bail était muet quant à l’état dans lequel la
maison litigieuse a été prise en location et ne contenait aucune clause déchargeant
PERSONNE1.) de son obligation de respecter les dispositions de l’article 1720 alinéa
1er du code civil, et que PERSONNE2.) n’y avait pas tacitement renoncé, le premier
juge a accueilli les contestations de PERSONNE2.).
Indépendamment des défauts d’achèvements retenus, le premier juge a conclu que
« les infiltrations d’eau qui se sont produites dans les pièces du 1er étage et de
certaines pièces du rez-de-chaussée trouvent leur origine dans un défaut de
conception de la terrasse du 1er étage ainsi que dans une étanchéité défectueuse de
cette même terrasse » et que les infiltrations d’eau qui ont été constatées au niveau
des pièces du rez-de-chaussée ainsi que de la cave et des garages trouvent leur
origine dans une mauvaise exécution des travaux de revêtement de la terrasse
extérieure ainsi que d’une étanchéité verticale déficiente ».
Le premier juge a encore retenu qu’« au regard des constatations qui ont été
effectuées par les différents experts, la maison de PERSONNE1.) était affectée dès
la mise en location de vices de construction et de malfaçons qui ont favorisé des
infiltrations d’eau massives par l’extérieur, infiltrations qui ont provoqué l’apparition de
moisissures… et que la maison occupée par PERSONNE2.) ne répondait pas, et ce
dès le début de la location, aux exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité
même si les moisissures n’étaient pas encore visibles ».
Il a constaté que « PERSONNE1.) n’a produit aucune pièce documentant que depuis
la prise en location de sa maison par PERSONNE2.) jusqu’au 19 décembre 2007,
date de la résiliation du contrat de bail, elle ait entrepris une quelconque mesure
d’assainissement afin d’endiguer les infiltrations d’eau pluviale et d’éradiquer les
moisissures » et a estimé, « au regard des développements qui précèdent, que c’est
à juste titre que PERSONNE2.) a en date du 19 décembre 2007 résilié le contrat de
bail qui la liait à PERSONNE1.) ».
Le premier juge en a conclu qu’« eu égard au fait que l’immeuble ne présentait
manifestement pas, dès le début de la location, toutes les conditions de salubrité et
d’habitabilité, il y a lieu d’accueillir la demande de PERSONNE2.) et de déclarer sa
demande en restitution des loyers payés fondée pour le montant de 17.625,00
euros ».
Quant aux frais de relocation, le premier juge a relevé que « PERSONNE2.) indique
qu’à partir du 1er avril 2007, elle avait été obligée de se reloger à cause de l’état de
contamination de la maison de PERSONNE1.) et demande dès lors à ce que cette
dernière soit condamnée à lui rembourser le coût du logement de substitution, soit la
somme de 4.725,00 euros pour la période d’avril à août 2007 » et a dit cette demande
fondée pour le montant réclamé de 4.725,00 euros.
Quant au coût de remplacement d’un canapé, le premier juge a constaté « qu’il
n’existe aucune pièce justificative qui documente qu’un canapé de PERSONNE2.) ait
été endommagé par l’humidité à un tel point qu’il ait dû être jeté de sorte que la prédite
demande est à rejeter comme n’étant pas fondée ».
Quant aux honoraires du Docteur PERSONNE6.) et de l’expert PERSONNE3.), le
premier juge a dit cette demande fondée en ce qui concerne les honoraires du Docteur
PERSONNE6.), mais a rejeté la demande relative aux honoraires de l’expert FISCH,
alors que PERSONNE2.) a unilatéralement chargé cet expert.
Quant à la prime d’assurance pour la maison de substitution, le premier juge a
constaté que « PERSONNE2.) demande à ce que PERSONNE1.) soit condamnée à
lui rembourser la somme de 689,26 euros au titre des primes d’assurances réglées
pour le logement de substitution » et a déclaré cette demande est fondée pour la
somme de 148,77 euros, en relevant que c’est « la seule à être justifiée par une
quittance émanant d’une assurance.»
Quant aux masques de protection, le premier juge a dit cette demande « fondée au
regard des pièces justificatives qui ont été versées aux débats.»
Quant aux dépenses médicales, le premier juge a constaté que « PERSONNE2.)
demande d’une part le remboursement du montant de 809,20 euros correspondant à
la facture SOCIETE2.) du 6 juin 2007 ainsi que le montant de 534,83 euros
correspondant à des frais médicaux qui n’auraient pas été pris en charge par la
Sécurité Sociale». Il a dit qu’« eu égard au fait que le Docteur PERSONNE6.) a conclu
qu’aucune relation causale entre les moisissures trouvées et l’état de santé de la
patiente n’a été établie de façon scientifique la prédite demande est à rejeter comme
n’étant pas fondée. »
Quant aux frais de déménagement, le premier juge a constaté que « PERSONNE2.)
réclame le remboursement de la somme de 3.967,10 euros au titre du déménagement
de meubles d’une part dans la maison de substitution et d’autre part en Allemagne
chez ses parents » et que « le montant réclamé de 1.650,00 euros au titre de la facture
SOCIETE3.) du 20 août 2007 concerne non pas le déménagement des objets de la
maison prise en location auprès de PERSONNE1.) vers la maison de substitution de
ADRESSE3.), mais bien celui de la maison de ADRESSE3.) vers ADRESSE5.) où
PERSONNE2.) a élu domicile au courant du mois d’août 2007 », mais qu’« étant
donné que de deuxième déménagement ne trouve pas sa cause dans l’état insalubre
de la maison de PERSONNE1.) le coût de ce déménagement doit rester à charge de
PERSONNE2.). »
Il a constaté que « le montant réclamé de 1.940,00 euros au titre de la facture
SOCIETE3.) des 24-26 juillet 2007 a trait au transport d’une partie des avoirs de
PERSONNE2.) auprès de ses parents en Allemagne » et a accueilli cette demande et
alloué à PERSONNE2.) le montant de 1.940,00 euros.
Le premier juge a rejeté « la demande relative à la prise en location d’une camionnette
de déménagement (facture SIXT du 16 août 2007, pièce n° 46 farde III de Maître
COLLARINI) alors qu’elle a trait à la période du 13 au 16 août 2008, partant elle
concerne le déménagement de ADRESSE3.) vers ADRESSE5.) lequel ne saurait être
mis à charge de PERSONNE1.) ».
Quant aux taxes de déménagement, le premier juge a constaté qu’«il s’agit également
du deuxième déménagement de ADRESSE3.) vers ADRESSE5.) qui est sans relation
causale avec l’état insalubre de la maison de PERSONNE1.) de sorte que cette
demande est à rejeter comme n’étant pas fondée ».
Quant aux frais médicaux à ADRESSE4.), le premier juge a constaté qu’« eu égard
au fait que la facture a été établie au nom de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.), cette demande est à rejeter comme n’étant pas fondée ».
Quant au dommage moral, le premier juge a dit qu’« au regard des développements
qui précèdent on ne saurait effectivement contester que PERSONNE2.) ait subi un
préjudice moral en relation avec toutes les tracasseries au quotidien qu’elle a subies
avec les diverses infiltrations de sorte qu’il y a lieu de lui allouer à titre d’indemnisation
un montant de 7.500,00 euros ».
Quant au préjudice corporel, le premier juge a rejeté cette demande en retenant qu’il
« est d’une part établi à partir des conclusions concordantes des Docteurs
PERSONNE8.) et PERSONNE6.), que PERSONNE2.) ne souffre d’aucune forme
d’allergie liée à la présence de spores de moisissures et que d’autre part il n’est
aucunement établi que ses problèmes de santé soient liés à des émanations en
provenance des matériaux de construction ».
Quant au remboursement de la garantie locative, le premier juge a dit cette demande
fondée, « tenant compte du fait que PERSONNE1.) a vendu sa maison en date du 26
juin 2009 et qu’elle n’est dès lors pas susceptible de venir réclamer des dommages et
intérêts pour dégâts locatifs ».
Quant aux prétentions de PERSONNE1.), le premier juge a dit qu’« au regard des
développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter les demandes de PERSONNE1.),
à savoir la résolution du contrat de bail aux torts exclusifs de PERSONNE2.), la
condamnation au montant de 7.250,00 euros au titre d’arriérés de loyer ainsi qu’une
indemnité de relocation de trois mois comme n’étant pas fondées ».
De ce jugement rendu le 22 mai 2012, appel a été régulièrement interjeté par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 29 juin 2012.
Prétentions et moyens d’appel
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée de
toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Elle demande acte qu’elle accepte les conclusions de l’expert PERSONNE5.) en ce
que ce dernier a retenu une diminution de la valeur locative de l’immeuble de 35%.
Après avoir dans un premier temps (cf. acte d’appel) fait état de 23,5 mois d’arriérés
de loyers et avoir soutenu que les loyers seraient redus jusqu’à août 2008 inclus,
PERSONNE1.) a modifié ses prétentions lors de l’audience de plaidoiries du 29 janvier
2013 en déclarant accepter la résiliation du bail avec effet au 19 décembre 2007 et en
ne réclamant plus de loyers au-delà de cette date.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste le montant de la condamnation de
17.625,00 euros prononcée en affirmant, de concert avec PERSONNE2.), qu’il est
incompréhensible comment le premier juge en est arrivé à ce chiffre.
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de relocation de 2.250,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.250,00 euros pour la première instance et de 1.750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) concède que, dès le début de la location,
PERSONNE2.) se serait plainte d’infiltrations d’eau dans différentes pièces de la
maison prise en location mais elle affirme qu’elle aurait été d’accord à effectuer les
travaux de réfection nécessaires ou alors de laisser PERSONNE2.) résilier le bail de
façon anticipative sans sanction financière.
Or, PERSONNE2.) aurait refusé ces deux options et depuis mars 2007 elle n’aurait
plus payé de loyers, raison pour laquelle PERSONNE1.) a déposé une requête en vue
d’obtenir paiement des loyers en souffrance et la résiliation du bail aux torts de
PERSONNE2.).
En effet, seuls les loyers du 15 juillet 2006 au 1er juin 2007, soit (11,5 x 750,00 =)
8.625,00 euros auraient été payés et dès lors seulement 35% de ce montant serait
sujet à restitution et en aucun cas le montant de 17.625,00 euros retenu par le premier
juge.
PERSONNE1.) ajoute qu’au courant du mois d’août 2007, PERSONNE2.) a
déménagé vers ADRESSE6.) mais elle aurait gardé les clés de la maison louée.
PERSONNE1.) conteste que les infiltrations aient rendu inhabitable la maison dès la
prise à bail et estime que la moins-value retenue par les experts PERSONNE5.) (35%)
et PERSONNE3.) (280,00 euros) ne justifieraient en aucun cas une rétention totale
des loyers. S’il y a eu diminution de jouissance, cette diminution n’était pas totale et
les lieux étaient toujours à disposition de PERSONNE2.) qui en a profité.
PERSONNE1.) est par ailleurs d’avis, au regard de la clause d’exclusion de
responsabilité contenue dans le contrat de bail signé entre PERSONNE1.) et la Sàrl
SOCIETE4.) dont PERSONNE2.) est la gérante, que cette dernière était au courant
des vices de construction affectant l’immeuble loué, ceci d’autant plus qu’ils étaient
visibles lors de la visite des lieux préalablement à la signature du bail.
Dans ces conditions, PERSONNE2.) aurait tacitement accepté les lieux en l’état et
elle aurait ainsi dispensé le bailleur de délivrer la chose louée en bon état
conformément à l’article 1720 du code civil.
PERSONNE1.) conteste par ailleurs toutes les prétentions indemnitaires et, en ce qui
concerne plus particulièrement l’indemnisation des frais de location relatifs au
logement de substitution, elle soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle
n’était pas contenue dans la requête introductive d’instance.
Ce moyen d’irrecevabilité est d’emblée à rejeter, par adoption des motifs du premier
juge, en ce que cette demande est unie par un lien suffisant à la demande initiale de
PERSONNE2.) tendant à faire constater que les lieux sont inhabitables en raison de
leur insalubrité.
Dans la mesure où le bail serait à résilier aux torts de PERSONNE2.) pour défaut de
paiement des loyers, PERSONNE1.) conclut à voir dire ses demandes seraient non
fondées. Subsidiairement, il y aurait lieu un « partage en ce qui concerne la prise en
charge de ces frais » largement favorable à PERSONNE1.).
Dans ce contexte, PERSONNE1.) souligne que le montant de 7.500,00 euros alloué
du chef de préjudice moral par le premier juge serait disproportionné au regard des
manquements contractuels de la locataire et du fait qu’elle avait quitté les lieux de
facto dès août 2007.
Pour cette même raison, il y aurait lieu de lui allouer une indemnité de relocation
équivalente à trois mois de loyers.
PERSONNE2.) conclut à au rejet des prétentions d’appel de PERSONNE1.) et à la
confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat de bail
aux torts de PERSONNE1.) à la date du 19 décembre 2007.
PERSONNE2.) interjette cependant appel incident sur les points suivants.
D’abord, PERSONNE2.) estime, contrairement à l’appréciation du premier juge et
contrairement aux conclusions de l’expert PERSONNE6.), que ses ennuis de santé
qui sont apparus pendant la période d’occupation des lieux sont causalement reliés
aux infiltrations d’eau et à l’apparition consécutive de moisissures. C’est pour cette
raison qu’elle propose une lecture du rapport PERSONNE6.) en présence des autres
experts biologistes qui ont analysé ses problèmes de santé et qu’elle demande à voir
indemniser son préjudice corporel par l’allocation d’un montant forfaitaire de
25.000,00 euros, sinon de tenir ce volet en suspens en attendant la prédite mesure
d’instruction et la nomination d’un expert calculateur.
Ensuite, PERSONNE2.) conclut à ce qu’il soit fait droit à ses prétentions indemnitaires
comme suit :
- une indemnité pour privation de jouissance d’un montant de 13.125,00 EUR,
- la restitution des loyers payés, soit la somme de 8.625,00 EUR,
- les frais de location d’un logement de substitution à concurrence de la somme de
4.725,00 EUR,
- les frais de remplacement d’un canapé endommagé par l’humidité à concurrence
de la somme de 1.250,00 EUR,
- les frais d’expertise à concurrence de la somme de 1.852,46 EUR,
- les primes d’assurance payées à concurrence de la somme de 689,26 EUR,
- le coût des masques de protection à concurrence de la somme de 146,76 EUR,
- les dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale à concurrence de
la somme de 1.344,03 EUR,
- les frais de déménagement à concurrence de la somme de 3.967,10 EUR,
- la taxe de déménagement à concurrence de la somme de 76,33 EUR,
- les frais de transport liés à un déplacement à ADRESSE4.) afin d’y effectuer des
examens médicaux, soit la somme de 140,00 EUR,
- la somme de 20.000,00 EUR à titre de préjudice moral.
Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) offre en preuve, par l’audition d’un
témoin, les faits gisant à la base du présent litige comme suit :
« 1. que Madame PERSONNE2.) exploitait jusque courant de l’année 2006 un
commerce de vente au détail de matériel vidéo et photographique sur le territoire
allemand,
qu’au début de l’année 2006, elle prit la décision de transférer son commerce au
Grand-Duché de Luxembourg,
que la société SOCIETE4.) S.àr.l. fut créée à cet effet,
qu’à partir du mois d’avril 2006, Madame PERSONNE2.) se mit à la recherche d’une
maison dans laquelle elle pourrait à la fois installer le siège de la société, y exploiter
son commerce et y habiter personnellement ensemble avec les membres de sa
famille,
Que Madame PERSONNE1.) visita à cette occasion la maison appartenant à madame
PERSONNE1.) sise à L-ADRESSE3.),
qu’il est à noter que la maison avait été récemment construite et qu’elle était à l’époque
encore habitée par Madame PERSONNE1.) et sa famille,
que les peintures ayant été fraîchement (re)faites, et la maison étant encore garnie de
meubles appartenant à Madame PERSONNE1.), l’intérieur de la maison ne semblait
pas affectée de défauts majeurs,
que Madame PERSONNE2.) fit néanmoins remarquer à Madame PERSONNE1.) qu’il
manquait une porte de séparation entre la chambre à coucher et la salle de bains y
attenante et que le terrain autour de la maison, ainsi que l’espace situé en-dessous
de l’escalier menant à la maison était jonché de déchets,
que Madame PERSONNE1.) assura cependant que la maison serait mise à
disposition en parfait état de réparations en toutes espèces. En particulier, elle
s’engagea à faire installer la porte manquante, à enlever les détritus autour de la
maison et à aménager entièrement les espaces verts,
que Madame PERSONNE2.) se décida par conséquent à prendre la maison en
location,
que Madame PERSONNE2.) n’a eu de cesse, à partir de son entrée dans les lieux
courant du mois de septembre 2006, sans préjudice quant à la date exacte, de
rappeler ses engagements à Madame PERSONNE1.) concernant les travaux qu’elle
s’était engagée à entreprendre,
que Madame PERSONNE1.) n’a cependant rien entrepris, si ce n’est quelques
réparations de fortune sans commune mesure avec les travaux qui étaient
effectivement nécessaires,
que suite à des fortes chutes de pluie courant du mois de septembre 2006, sans
préjudice quant à la date exacte, les premières infiltrations ont commencé à apparaître
dans le garage et au rez-de-chaussée,
que ces infiltrations ont immédiatement été dénoncées par Madame PERSONNE2.)
à Madame PERSONNE1.), sans que cette dernière ne fasse la moindre intervention,
que le phénomène d’infiltrations a encore pris plus d’ampleur à partir du mois
d’octobre 2006, sans préjudice quant à la date exacte, ce qui a une nouvelle fois été
dénoncé par téléphone à Madame PERSONNE1.) qui s’est alors engagée à faire le
nécessaire,
que suite à cela, Madame PERSONNE1.) a fait venir sur place l’expert Gilles Kintzelé
aux fins de dresser un état des lieux de la maison et de relever des désordres dont
cette dernière est affectée,
que suite au passage de cet expert, aucune intervention n’a été faite, si ce n’est
quelques réparations de fortune qui n’ont produit aucun effet,
2. que l’installation de chauffage de l’immeuble était globalement déficiente,
que par temps de grand froid, l’installation ne permettait d’atteindre une température
optimale de l’immeuble,
que la chaudière tombait régulièrement en panne, une telle panne s’étant notamment
produite en date du 24 octobre 2007,
que la partie concluante a dû intervenir sur la chaudière qui a dès lors été remise en
route,
que dans les jours ayant précédé la visite des lieux en présence de l’expert Gilles
Kintzelé en date du 30 octobre 2007, la chaudière avait fonctionné et les locaux
avaient été chauffés normalement,
que le jour de la visite des lieux cependant, la chaudière était à nouveau tombée en
panne,
que Madame PERSONNE2.), voyant que Madame PERSONNE1.) n’allait rien faire
pour remettre la chaudière en marche, a fait appel à une connaissance qui a remis la
chaudière en route,
3. que pendant toute la période d’occupation de la maison louée, Madame
PERSONNE2.) et les autres occupants de l’immeuble ont senti de fortes odeurs de
fioul remonter de la cave, ceci étant dû à l’absence d’une aération adéquate du local
chaufferie.
4. Que lors des négociations en vue de la conclusion des deux baux, l’un étant relatif
à l’usage d’habitation et l’autre à l’usage commercial, le contrat de bail relatif à la partie
habitation a servi de contrat de base, de sorte que toute modification apportée à ce
contrat de bail d’habitation était ensuite reportée dans le contrat de bail commercial,
qu’en conséquence, la désignation des lieux loués et du loyer mis à part, les deux
contrats de bail devaient être en principe identiques,
que Madame PERSONNE2.) ignorait donc totalement que Madame PERSONNE1.)
avait ajouté sous l’article 11 du contrat de bail commercial, sous la section
« Abtrennung – Untervermietung » une clause exclusive de responsabilité concernant
les problèmes d’infiltrations dont est affectée la construction,
que Madame PERSONNE1.) a intégré cette clause dans la dernière version du contrat
échangée juste avant la signature, sans en informer Madame PERSONNE2.),
que lors de la visite de la maison avant signature du contrat, Madame PERSONNE1.)
n’a jamais indiqué à Madame PERSONNE2.) que l’immeuble serait affecté de
quelconques problèmes d’infiltrations,
5. que le canapé acheté le 24 juin 2006, avant l’entrée dans la maison, avait été
totalement endommagé du fait des infiltrations et de l’humidité dans la maison,
que ce canapé, acheté pour un prix de 1.250,00 EUR, a de ce fait dû être remplacé,
6. que le jour même, sinon dans les jours ayant suivi l’envoi du fax adressé par Maître
Claude Collarini à Maître Daniel Baulisch en date du 19 décembre 2007 en vertu
duquel il était officiellement mis fin au contrat de bail et dans lequel il était indiqué que
« les clés de la maison vous ont été adressées par colis postal expédié en date de ce
jour à l’adresse de votre étude », Madame PERSONNE2.) a envoyé par courrier à
Maître Daniel Baulisch les différentes clés de l’immeuble et il n’y eut par la suite aucun
courrier et aucune protestation de la partie adverse dont il résulterait que les clés
n’auraient pas été réceptionnées. »
Discussion
Quant à la durée des relations contractuelles
Lors des plaidoiries en instance d’appel, les parties sont d’accord pour dire que
PERSONNE2.) a emménagé dans les lieux loués dès le 15 juillet 2006, même si le
bail prévoyait une entrée dans les lieux pour le début septembre 2006 seulement.
Le litismandataire de PERSONNE1.) a aussi déclaré accepter la résiliation du bail
suite à la réception du courrier de résiliation du 19 décembre 2007 et suite à la
réception des clés « quelques jours plus tard ». Si elle accepte le principe de la
résiliation fin décembre 2007, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) conteste
que le bail aurait été résilié en raison de ses propres manquements contractuels. Au
contraire, et conformément à la teneur de sa requête du 17 novembre 2007,
PERSONNE1.) conclut à la résiliation du bail aux torts exclusifs de PERSONNE2.).
Sur base de ces données et faute d’indication de date précise quant à la remise des
clés, le tribunal retient que le contrat de bail a été résilié avec effet au 31 décembre
2007 et que les loyers sont donc, en principe et sous réserve des développements ci-
dessous, payables jusqu’à cette date.
Quant aux infiltrations affectant l’immeuble loué, quant à leur imputabilité et
quant aux conséquences sur la résiliation du bail et sur les prétentions du
bailleur
Deux remarques préliminaires s’imposent.
Premièrement, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que PERSONNE1.) ne
saurait tirer profit d’une clause d’exclusion de responsabilité insérée dans un autre
contrat de bail, fût-il conclu avec une société dont PERSONNE2.) est la gérante. En
effet, en raison de l’effet relatif des conventions, une telle clause n’est pas opposable
à PERSONNE2.).
Dans le même contexte, le tribunal rappelle, à l’instar du premier juge et en renvoyant
à sa motivation afférente, qu’il est certes possible que le locataire puisse tacitement
renoncer à l’exigence que l’immeuble loué lui soit délivré en bon état de réparations
mais qu’en l’espèce, les conditions d’une telle renonciation tacite ne sont pas remplies.
Le tribunal se réfère en particulier au courrier de l’avocat de PERSONNE2.) du 13
novembre 2006 aux termes duquel il rappelle : « Wie Ihnen bekannt ist, hatten Sie
meinen Mandantinnen beim Einzug zugesichert, die zu diesem Zeitpunkt
bestehenden zahlreichen Mängel des vermieteten Gebäudes und des umgebenden
Gartens zu beheben. Bis zum heutigen Tag haben Sie jedoch nichts unternommen. »
Deuxièmement, PERSONNE2.) entend jeter le discrédit sur le travail de l’expert
PERSONNE5.) en le taxant de « partial » et elle s’oppose dès lors aux conclusions de
cet expert au motif (notamment) que celui-ci aurait affirmé que le siphon de la terrasse
du premier étage était bouché sans même avoir mis les pieds sur cette terrasse
« inondée à hauteur de 50 à 70 cm d’eau », respectivement qu’il aurait insinué que
PERSONNE2.) aurait délibérément coupé le chauffage lors de la visite de l’expert
afin d’augmenter le taux d’humidité dans la maison. Ces reproches sont sans
fondement au regard du courrier explicatif de l’expert PERSONNE5.) du 16 mars
2009.
En effet, il est tout à fait compréhensible que l’expert ait d’abord questionné la
locataire, détentrice des clés de la maison, au sujet de la coupure du chauffage sans
que cette interrogation légitime ne puisse être qualifiée de « réquisitoire ».
Par ailleurs, l’explication de PERSONNE2.) d’après laquelle la terrasse du 1er étage
aurait été « inondée à hauteur de 50 à 70 cm d’eau » est dénuée de tout sens. En
effet, si tel avait été le cas, (i) ce serait bien la preuve que le siphon avait
nécessairement été bouché (ce que PERSONNE2.) conteste), autrement de telles
hauteurs d’eau seraient impossibles à atteindre et (ii) l’eau aurait largement dépassé
la hauteur du châssis de la porte-fenêtre donnant sur cette terrasse ce que ni l’expert,
ni a fortiori PERSONNE2.) n’auraient manqué de souligner.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert PERSONNE5.) des débats
au motif que celui-ci aurait eu une attitude partiale ou biaisée et le tribunal les prendra
en considération tout comme celles des expertises unilatérales PERSONNE3.) et
PERSONNE10.).
Il s’agira, dans la mesure du possible, de faire une synthèse de ces expertises et d’en
dégager une conclusion commune. Si tel n’était pas possible, respectivement si les
conclusions des experts étaient opposées à un point tel qu’aucun enseignement
valable ne pourrait en être tiré, le tribunal pourra toujours faire abstraction d’un rapport,
ordonner un complément d’expertise, respectivement charger un nouvel homme de
l’art pour l’éclairer.
Quels sont les constations et conclusions des différents experts au sujet des
infiltrations constatées et dont l’existence ne saurait être niée ?
Dans un premier rapport unilatéral du 10 novembre 2006 commandé par
PERSONNE1.), l’expert PERSONNE5.) en vient à la conclusion que les infiltrations,
tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage sont dues à des vices de construction
(remontée insuffisante de la membrane d’étanchéité, défaut de raccordement du
siphon, défaut de conception de la tablette de recouvrement du muret de la terrasse
du premier étage, soudures pas étanches, raccord latéral de la tablette avec la façade
défectueux).
Dans un deuxième rapport (judiciaire) intervenu plus d’une année et demie plus tard,
à savoir le 17 juin 2008, le même expert PERSONNE5.) constate un problème
additionnel, mais d’une autre nature : le bouchage manifeste du siphon de la terrasse
et l’absence d’un trop-plein qui devrait en principe exister si la terrasse avait été
construite selon les règles de l’art.
Il est à noter que dans ce deuxième rapport, l’expert PERSONNE5.) ne renie pas ses
conclusions antérieures.
Ce n’est que dans un courrier explicatif du 16 mars 2009 que l’expert PERSONNE5.)
« avoue avoir été manipulé lors de la visite des lieux ayant donné lieu au 1er rapport ».
Il va même jusqu’à affirmer que les problèmes d’étanchéité de la terrasse aurait été
du « ouï dire qu’on entend », sous-entendant par-là qu’il a été influencé par
PERSONNE2.).
Et pourtant, dans son premier rapport l’expert a affirmé avoir constaté de visu et de
façon positive les vices de construction relevés ci-dessus. Le tribunal ne peut donc
que difficilement suivre les explications et justifications apportées par l’expert dans
son courrier du 16 mars 2009.
En raison de ces incohérences, le tribunal décide de faire abstraction des rapports
PERSONNE5.) et de s’en remettre aux rapports PERSONNE3.) et PERSONNE10.).
Force est de constater que le rapport PERSONNE10.) du 15 février 2008 se limite à
décrire (notamment) les infiltrations sans en rechercher la cause. Cette expertise
n’apporte donc rien aux débats à ce stade.
Enfin, en ce qui concerne l’expert PERSONNE3.), celui-ci, après avoir décrit les
défauts d’exécution au niveau de la terrasse du premier étage (lit de pose non
drainant, pentes insuffisantes, niveau extérieur trop élevé par rapport au niveau fini
intérieur, siphon non conforme, remontée insuffisante de la membrane d’étanchéité)
et de la terrasse du rez-de-chaussée (membrane d’étanchéité insuffisante, lit de pose
et pente non conformes, drainage naturel rendu inefficace en raison du niveau fini du
jardin trop élevé par rapport au revêtement de la terrasse), conclut que les infiltrations
constatées au garage (ne faisant pas l’objet du présent litige), au séjour et de la
chambre à coucher parentale sont attribuables aux prédits défauts.
Les conclusions de l’expert PERSONNE3.) sont dès lors claires et le tribunal retient
que les infiltrations dont est affectée la maison louée trouvent leur origine dans des
vices de construction de l’immeuble. Pour être exhaustif, le tribunal ajoute que, même
si ces infiltrations peuvent être accentuées et aggravées par un siphon bouché
(hypothèse dont la preuve n’a pas été rapportée en l’espèce), elles existent
indépendamment de cette cause puisqu’elles trouvent leur origine primaire dans les
défauts de construction décrits ci-avant.
Ces défauts ne sont, à l’évidence, pas imputables à la locataire PERSONNE2.).
Il est tout aussi évident que les défauts de construction, lesquels ont causé des
infiltrations, sont responsables d’apparitions de moisissures et de champignons. Le
tribunal rappelle que cette relation causale, bien que non contestée, se trouve
notamment documentée par les conclusions suivantes du Dr. PERSONNE6.) lorsqu’il
signale que « la maison en question présente des vices de construction qui, sous
forme d’infiltration d’eau ont engendré le développement de moisissures avec
prédominance de penicillium et d’eurotium. »
Il convient dès lors de s’intéresser aux conséquences des infiltrations sur l’habitabilité
des lieux.
Certes, PERSONNE2.) a eu la jouissance des lieux jusqu’à son déménagement, en
ce sens qu’elle pouvait physiquement occuper des lieux qui étaient matériellement à
sa disposition. Reste à savoir si cette occupation était compatible avec des normes
sanitaires de base.
A ce propos, les conclusions du laboratoire SOCIETE1.) du 23 février 2007 sont
édifiantes. Ce laboratoire retient en effet « eine insgesamt sehr starke Belastung der
Raumluft im Schlafzimmer durch Schimmelpilzsporen der Gattungen Penicillium und
Sporothrix » et il retient que « die ermittelten Werte im Schlafzimmer erscheinen dabei
zum
Untersuchungszeitpunkt
gesundheitlich
bereits
sehr
bedenklich.
Das
Schlafzimmer sollte bis zum Abschluss der Sanierungsmassnahmen nur mit
entsprechender Schutzkleidung betreten werden ».
Certes, la concentration de champignons et de spores est très préoccupante au
niveau de la chambre à coucher et elle est moins élevée dans les autres pièces de la
maison. Cependant, dans son rapport complémentaire du 25 mars 2007, l’expert
PERSONNE3.) note que le problème s’étend à toute la maison en raison de l’échange
d’air permanent entre les différentes pièces et il conclut, sur base du rapport
SOCIETE1.) précité, que « la maison serait en conséquence inadapté au séjour
prolongé de personnes et que …le bien ne se prête plus à l’usage ».
Les conclusions du « Dipl.-Ing., Baubiologe » Dr. PERSONNE4.), sont encore plus
alarmantes lorsqu’il écrit dans son rapport du 8 mai 2007 que:
«
Angesichts der Belastung sowohl mit besonders gesundheitsgefährdenden
Schimmelpilzen als auch mit stark gesundheitsschädlichen Verdünnungsmitteln
sollten Sie möglichst bald das Haus verlassen: Selbst wenn eine Sanierung geplant
ist, sollten Sie bis zur vollständigen Fertigstellung der Arbeiten vorübergehend
ausziehen.
Das Haus -insbesondere das Schlafzimmer- sollte nur noch mit Atemschutzmasken
betreten werden. Damit ist allerdings eine normale Wohnnutzung weitestgehend
ausgeschlossen.
Von Berufswegen (Baubiologe) sehen wir uns gezwungen, von einem weiteren
Aufenthalt in dem Haus dringend abzuraten bis eindeutig geklärt ist, welche weiteren
Gefahrenquellen (Schadstoffe) von diesem Haus ausgehen ».
Même si les conclusions du Dr. PERSONNE6.) dans son rapport du 23 janvier 2008
(« … il est évident qu’il est difficile voire impossible d’habiter dans une maison dans
laquelle les infiltrations d’eau détériorent les matériaux de construction, mais d’un
autre côté les analyses pratiquées démontrent clairement que les effets néfastes sur
la santé des habitants sont inexistants et qu’il n’y a pas de séquelles à craindre ») sont
moins catégoriques, il n’en reste pas moins que cet expert conclut également à une
incompatibilité de la maison avec une occupation tant que des mesures
d’assainissement n’ont pas été prises.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation du premier juge
lorsqu’il a retenu que, dès le début de la prise à bail, les lieux loués ne répondaient
pas aux exigences de salubrité en ce qu’ils présentaient les infiltrations ci-avant
décrites.
Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir le preneur pour les
pertes qu'il subirait du fait des vices ou défauts de la chose louée quand même le
bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Par vice de la chose on entend tout
défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la
rend impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou
diminue cet usage, qui, en un mot, a pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la
jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature de la chose, aux usages et à
la situation des lieux, il avait le droit d’escompter.
Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou
de mauvaise foi, que le vice soit apparu avant ou après la conclusion du bail. La
circonstance que le vice n’a pas été créé par lui est indifférente quant à l’obligation du
bailleur à la garantie. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse de
son immeuble, ou de ses accessoires; les risques pouvant en résulter pèsent sur lui;
sa responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice.
En donnant en location à PERSONNE2.) un immeuble affectée d’infiltrations qui
allaient inexorablement provoquer l’apparition de moisissures et rendant de ce fait les
lieux inhabitables, le bailleur a commis une faute qui justifie la résiliation du bail aux
torts de ce dernier.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le bail était résilié par le
courrier de résiliation du PERSONNE2.) du 19 décembre 2007.
Quant aux autres vices et défauts d’achèvements affectant l’immeuble loué
Dans la mesure où le tribunal a retenu que la résiliation du bail était justifiée sur base
des infiltrations affectant l’immeuble loué et des moisissures qui en sont les
conséquences, l’analyse des autres griefs invoqués par le locataire (tels que
dysfonctionnement du chauffage, divers défauts d’achèvement, etc.) devient sans
objet.
Quant aux prétentions indemnitaires du locataire
Le bail ayant été résilié pour violation de l’article 1721 du code civil par le bailleur, le
tribunal rappelle que le preneur a droit à l’octroi de dommages et intérêts sur base de
l’article 1721 du code civil et que le bailleur est tenu de réparer l’entièreté du dommage
encouru par le preneur, aussi bien la privation de jouissance du lieu que tout autre
dommage qu’aurait subi le preneur (cf. M. Harles, Chronique de Jurisprudence en
matière de bail à loyer, Pasicrisie n° 2/2001, n° 91).
Réduction et restitution de loyers, préjudice moral et corporel
Dans la mesure où les experts ont conclu à une inhabitabilité de la maison, le tribunal
ne peut que sanctionner le manquement du bailleur par une dispense totale de
paiement de loyers pendant toute la durée d’occupation des lieux et ordonner la
restitution des loyers d’ores et déjà payés au cours de cette période.
Etant donné que cette réduction totale des loyers sanctionne un défaut de jouissance
qui est en dernière analyse basée sur des considérations de santé, le tribunal précise
que cette réduction de loyers, qui n’est rien d’autre qu’une allocation de dommages et
intérêts, englobe nécessairement et forfaitairement l’aspect moral du préjudice
corporel ainsi que le préjudice moral (hors préjudice corporel, tel que les tracasseries
provoquées par la situation dans laquelle PERSONNE2.) s’est trouvée et qui l’a
obligée à déménager) invoqué par PERSONNE2.) sans qu’il n’y ait lieu d’indemniser
ces postes de façon séparée et sans qu’il n’y ait besoin d’une mesure d’instruction
supplémentaire.
En effet, même si le Docteur PERSONNE6.) estime qu’il n’y pas de preuve scientifique
pour relier les troubles de santé de PERSONNE2.) aux moisissures, le tribunal tient
néanmoins établi ces problèmes de santé (non contestés par ailleurs et documentés
suivant certificat du généraliste Dr. PERSONNE7.), à savoir Hals- und Nasenreizung,
Husten mit Atemnot, Kopfschmerzen, Konjunktivitis, Magen- und Darmbeschwerden,
erhöhter Infektanfälligkeit, Konzentrationsstörungen sowie Erschöpfungszuständen)
sont dus à la présence de moisissures dans les lieux loués dans la mesure où le même
Dr. PERSONNE7.) est d’avis que « die Schimmelpilzkonzentration in der Wohnung
(s. Gutachten) für die o.g. Symptome aller Voraussicht nach verantwortlich ist… ».
Par ailleurs, le tribunal précise que l’indemnisation du préjudice corporel se limite à
son seul aspect moral, toutes causes confondues, étant donné que PERSONNE2.)
n’invoque aucune incapacité temporaire, voire permanente, partant aucune
répercussion sur sa situation patrimoniale. C’est la raison pour laquelle il n’y a en
particulier pas lieu de nommer un expert calculateur tel que sollicité par
PERSONNE2.).
Dans le même ordre d’idées et conformément aux conclusions de PERSONNE1.) et
pour autant de besoin, le tribunal précise qu’il découle de la motivation qui précède
que la réduction des loyers à 0,00 euros tient intégralement compte du défaut de
jouissance invoqué par PERSONNE2.), sans que ce défaut de jouissance ne soit à
indemniser de façon séparée tel que semble le revendiquer PERSONNE2.).
Il résulte des preuves de paiement versées par PERSONNE2.) que celle-ci a payé
l’intégralité des loyers, à raison de 750,00 euros par mois, entre mi-juillet 2006 et juin
2007, soit la somme de (11,5 x 750 =) 8.625,00 euros qui est dès lors sujette à
restitution au profit de PERSONNE2.).
Frais de relocation pour un logement de substitution et primes d’assurances y relatives
Certes, PERSONNE2.) a été obligée de se reloger en raison de la contamination de
la maison louée et elle a de ce fait dû payer un loyer de « substitution ».
Cette dépense ne constitue cependant pas un préjudice indemnisable dans la mesure
où PERSONNE2.), en contrepartie des sommes réclamées à titre de « loyer de
substitution », a bénéficié d’un logement et qu’elle est dispensée de tout paiement de
loyer au profit de PERSONNE1.).
La demande d’indemnisation afférente est dès lors, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
Il en sera logiquement de même pour les frais d’assurances couvrant le logement de
substitution.
Coût de remplacement du canapé
Le tribunal admet le raisonnement de PERSONNE2.) d’après lequel son canapé, par
le seul fait qu’il s’est trouvé dans un lieu infesté de spores, de moisissures et de
champignons, est lui-même devenu inutilisable.
PERSONNE2.) réclame la somme de 1.250,00 euros de ce chef qu’elle dit
correspondre au prix d’achat du canapé.
Or, la facture versée à titre de preuve n’est pas complète. Seule la 2e page est versée
avec la mention « Übertrag » : 1.250,00 euros. Ce montant peut donc se composer
d’autres postes que le prix du canapé. En revanche, il est vrai que la facture date de
juin 2006, preuve que le canapé était neuf lors de la prise à bail.
Compte de ces éléments, le tribunal décide d’allouer de ce chef, ex aequo et bono et
par réformation du jugement entrepris, la somme de 750,00 euros.
Frais d’expertise FISCH et PERSONNE6.)
Les rapports d’expertise afférents ont été utiles et indispensables à la solution du
présent litige, de sorte que les frais y relatifs, soit la somme de 1.825,46 euros, est à
allouer à PERSONNE2.).
Coût des masques de protection
La dépense afférente de 146,76 euros ayant été nécessaire au vu de l’état
d’insalubrité des lieux, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu que
ledit montant est indemnisable.
Dépenses médicales non remboursées, frais de transports à ADRESSE4.)
Il s’agit principalement des frais des rapports et analyses PERSONNE11.) et
PERSONNE8.).
Dans la mesure où le tribunal ne s’est pas basé sur lesdits rapports, les frais afférents
seront à supporter par PERSONNE2.).
Il en sera de même des frais de transports à ADRESSE4.) dans la mesure où
PERSONNE2.) ne précise pas quels examens médicaux elle aurait effectué là-bas ni
ne justifie la nécessité de ces examens et du déplacement dont elle réclame le
remboursement.
Frais et taxe de déménagement
Ces postes ne sont pas indemnisables étant donné que PERSONNE2.), locataire des
lieux, aurait
inévitablement
démangé un jour ou l’autre. En l’indemnisant
conformément à sa demande, PERSONNE2.) se ferait anticipativement rembourser
des dépenses qu’elle aurait de toute façon dû engager un jour ou l’autre.
En d’autres termes, le préjudice invoqué n’en est pas un et la demande
d’indemnisation afférente est à rejeter.
Remboursement de la garantie locative
Etant donné que le bail a été résilié avec effet au 19 décembre 2007, que
PERSONNE2.)
a matériellement quitté les lieux avant cette date et que
PERSONNE1.) ne fait pas état de dégâts locatifs, il y a lieu, par confirmation du
jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) la
somme de 2.250,00 euros au titre de la restitution de la garantie locative dont le
paiement effectif est documenté par un extrait de compte.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les prétentions de
PERSONNE2.) sont à déclarer fondées à concurrence du montant de (8.625,00 +
750,00 + 1.825,46 + 146,76 + 2.250,00 =) 13.597,22 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.597,22 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2008 (conformément à la demande de
PERSONNE2.)) jusqu’à solde.
Quant aux prétentions de PERSONNE1.)
En raison de la dispense totale de paiements de loyers retenue ci-dessus au profit de
PERSONNE2.), la demande en condamnation d’arriérés de loyers formulée par
PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Conformément à l’article 1760 du code civil, il en sera de même quant à la demande
en obtention d’une indemnité de relocation dans la mesure où le bail a été résilié aux
torts de PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ces points.
Quant aux indemnités de procédure
PERSONNE2.) ayant prospéré dans sa prétention de base consistant à voir résilier le
bail aux torts du bailleur, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais
non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’envergure du litige, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il
a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et il y a
encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 1.250,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sont à rejeter, ce tant pour la première instance que pour
l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et
l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit partiellement fondés, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de 13.597,22 euros, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 13.597,22 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2008 jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.250,00 euros au
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.