Court dismisses post-divorce debt claims where spouse withdrew funds from joint accounts without unjust enrichment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's incidental appeal regarding withdrawals made from the couple's joint accounts after their divorce. The lower court found that the appellant had not proven her husband's impoverishment, as the funds were drawn from his salary and constituted common assets. Consequently, the court ruled that no unjust enrichment occurred since the appellant was in need and had not received alimony at the time of the withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1158, 1303, 1304 du Code civil: A claim for restitution of undue payments fails when the recipient was in genuine need and the payer's assets were drawn from common funds without resulting in unjust enrichment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du treize février deux mille treize
Numéro 38494 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 septembre 2011,
comparant par Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 3 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté des époux B.) et A.), a fixé, par application de l’article 266 du code civil, la prise d’effet du divorce entre parties au 17 décembre 1997;
a fixé la créance de B.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour les frais réglés dans l’intérêt de l’immeuble indivis, respectivement dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire par l’intermédiaire du compte 11-277-645 auprès de la banque B.1.) (actuellement B.1.)) à la somme de 6.483,17 euros, avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements;
a fixé la créance de B.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour les frais réglés dans l’intérêt de l’immeuble indivis, respectivement dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire par l’intermédiaire du compte … auprès de la B.2.) à la somme de 3.936,9 euros, avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements;
a fixé la créance de A.) à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour frais réglés dans l’intérêt de l’immeuble indivis, respectivement dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire à la somme de 2.024.- euros, avec les intérêts légaux à partir des différents décaissements;
a déclaré la demande de B.) en récompense à la communauté à titre de paiement de taxes communales et assurances de l’immeuble commun sis à (…) fondée pour un montant de 1.664,32 euros;
a déclaré non fondée la demande de B.) en remboursement de prélèvements intempestifs de A.) sur base de l’enrichissement sans cause;
a donné acte à A.) que le produit de la vente de la maison sise à (…) de 120.000.- DM, fait partie de la masse à liquider;
a déclaré fondée la demande de A.) en partage des comptes communs à concurrence d’un montant de 201,70 euros;
a ordonné le partage du compte … auprès de la B.2.) avec effet au 31 décembre 1997, soit un montant de 201,70 euros;
a déclaré non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation;
a déclaré irrecevable la demande de B.) en obtention d’une indemnité d’occupation;
a déclaré fondée la demande de A.) en remboursement d’un montant de 92,50 euros à titre de frais d’annonce;
partant a condamné B.) à rembourser à A.) le montant de 92,50 euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
a déclaré non fondée la demande de A.) à titre de frais de jardinage;
a déclaré non fondée la demande de A.) relative aux meubles meublants;
a déclaré irrecevable la demande de A.) en rachat rétroactif des droits à une pension de vieillesse;
a dit non fondées les demandes de B.) et A.) en obtention d’une indemnité de procédure,
a fait masse des dépens et les a imposés par moitié à charge de chaque partie, avec distraction au profit de Maîtres Martine REITER et Guy THOMAS, avocats à la Cour, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance, pour la part qui les concerne.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 19 septembre 2011 tout en limitant son appel à trois points, à savoir les frais de jardinage, les meubles meublants et les droits à pension.
A.) reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’elle avait à l’encontre de l’indivision post-communautaire une créance de 6.360,94 euros du chef de frais de jardinage. En effet elle aurait exposé des frais d’un montant de 256.600 LUF, soit 6.360,90 euros, pour un traitement anti-mousse des pavés aux alentours de l’immeuble indivis des époux. Il y aurait lieu de tenir compte de cette dépense conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, alors qu’elle était nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et qu’elle a été réalisée dans l’intérêt de l’indivision, l’immeuble étant alors en vente.
B.) conteste les frais de jardinage allégués qui auraient été exposés à un moment où l’épouse occupait seule l’immeuble, de sorte que cette dépense aurait été effectuée dans son seul intérêt et non pas dans celui de l’indivision. En outre cette dépense serait à ranger parmi les dépenses d’entretien courantes, elle n’aurait pas été nécessaire ou utile pour la conservation de l’immeuble dont elle n’aurait pas augmenté la valeur.
La Cour approuve le raisonnement des premiers juges qui, pour débouter A.) de cette demande, ont retenu que les dépenses d’entretien ou de réparation courantes d’un bien indivis ne donnent pas lieu à récompense et qu’il n’est pas établi en l’espèce que les frais de nettoyage et de traitement anti-mousse des pavés entourant la maison commune aient été nécessaires ou utiles pour la conservation de l’immeuble, voire en aient augmenté la valeur.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quant au volet des « frais de jardinage ».
L’appelante conclut encore à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué la somme de 50.813 euros réclamée au titre de la moitié des meubles meublants se trouvant au domicile conjugal et enlevés par l’époux. L’existence et la valeur desdits meubles résulteraient d’une liste remise au notaire ainsi que de factures versées en cause. Il résulterait par ailleurs d’un courrier adressé par l’époux à son mandataire qu’il admet redevoir à son épouse un montant de 9.866,16 euros au titre du partage des meubles meublants, montant qu’elle n’aurait cependant pas accepté.
B.) conteste avoir enlevé des meubles du domicile conjugal, il soutient au contraire que tous les meubles communs ont été partagés entre les parties. Il n’aurait jamais accepté redevoir un quelconque montant à son épouse de ce chef. A titre subsidiaire il conteste la valeur des meubles telle qu’alléguée qui devrait être revue à la baisse.
Le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande relative aux meubles meublants. En effet, l’épouse reste en défaut d’établir que les meubles dont elle demande le partage se trouvaient effectivement au domicile conjugal lors de la séparation des époux, une telle preuve ne résultant notamment pas de la liste dressée unilatéralement par l’appelante. Celle-ci ne prouve pas davantage que B.) aurait enlevé à son profit certains des effets y répertoriés. Quant à la lettre du
16 août 2000 adressée par l’époux à son mandataire, force est de constater que B.) y prend position quant à certains biens meubles énumérés dans la liste de A.), mais il ne reconnaît pas redevoir un quelconque montant de ce chef à son épouse.
A.) critique encore le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à se voir rembourser par la communauté le montant de 19.176,09 euros au titre du rachat de ses droits à pension au motif qu’elle n’avait pas encore procédé audit rachat. En effet il résulterait des pièces qu’elle a, par virement du 19 février 2007, réglé à la Caisse de Pension des Employés Privés le montant en question. Elle soutient encore avoir abandonné son activité professionnelle avec l’accord de son époux pour aider ce dernier à rénover l’immeuble commun et se consacrer au travail ménager.
L’intimé s’oppose à cette demande qui ne reposerait sur aucune base légale. En effet A.) aurait de son plein gré abandonné son activité professionnelle, rien ne l’y obligeant, le couple n’ayant pas eu d’enfants. En outre même si la communauté avait profité du travail ménager de l’épouse, l’intimé aurait en contrepartie entretenu son épouse avec son salaire et il aurait de son côté également contribué aux travaux ménagers et effectué des travaux de rénovation de l’immeuble commun.
S’il est vrai que l’épouse établit en instance d’appel avoir réglé à la Caisse de Pension des Employés Privés les montants de 14.175,76 euros et 5.000,33 euros au titre de l’achat rétroactif de droits à une pension de vieillesse, il n’en résulte pas pour autant qu’elle est en droit de réclamer une récompense de ce chef à la communauté. L’épouse n’établit pas, en effet, que la communauté a tiré un quelconque profit du fait qu’elle a cessé son activité professionnelle personnelle. Par ailleurs un époux marié sous le régime de la communauté ne peut exiger le versement d’une indemnité lors de la liquidation, au titre de l’activité qu’il a déployée dans l’amélioration d’un bien commun. En effet le fruit de son travail est tombé en communauté et il en reçoit rétribution par le jeu de la liquidation de celle-ci.
B.) relève appel incident et conclut à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’un montant de 2.492,40 euros en raison de prélèvements effectués au courant des mois de janvier à mars 1998 par A.) sur les comptes de son époux et de leur double emploi avec la pension alimentaire qu’il lui a payée. Cette demande est basée sur la répétition de l’indû. L’époux conteste avoir autorisé implicitement lesdits prélèvements, il aurait fait annuler la carte de crédit de son épouse dès le 25 mars 1998 et A.) ne se serait pas trouvée dans le besoin, étant donné qu’elle percevait depuis le mois de décembre 1997 une pension alimentaire d’un montant de 446,20 euros par mois. A titre subsidiaire il réclame le montant de 1.546,53 euros que A.) reconnait avoir prélevé sur les comptes de son époux.
A.) reconnaît avoir prélevé, entre le mois de janvier et le mois de mars 1998, au moyen de ses cartes de crédit, un montant de 1.546,53 euros sur les comptes de son époux. Elle explique qu’elle se trouvait dans le besoin, ne s’adonnant pas à une activité rémunérée et ne bénéficiant pas encore d’une pension alimentaire qui ne lui a été allouée que par ordonnance de référé du 10 avril 1998. L’époux aurait d’ailleurs accepté les prélèvements à l’époque, puisqu’il n’a fait annuler la carte de crédit de l’épouse qu’en date du 25 mars 1998 ; or le premier prélèvement daterait du 13 janvier 1998. En outre il ne se serait pas opposé, devant le juge des référés au mois d’avril 1998, à voir accorder à son épouse un secours alimentaire avec effet rétroactif au mois de décembre 1997.
Le jugement entrepris est encore à confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, en ce qu’il a débouté B.) de cette demande. Les juges de première instance ont en effet relevé à juste titre que la preuve d’un appauvrissement du patrimoine de l’époux n’était pas rapportée en cause, les prélèvements s’étant faits sur les comptes de l’époux alimentés par ses seuls salaires, partant sur des fonds communs, et A.) ne s’étant pas enrichie injustement puisqu’elle ne touchait pas à cette époque de pension alimentaire et se trouvait dès lors dans le besoin.
Il y a enfin lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure en première instance.
Faute par les parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens en instance d’appel, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables;
les dit non fondés ;
dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et les en déboute ;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maîtres Martine REITER et Guy THOMAS qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.