Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_145313 Généré par l'IA

Appeal dismissed; non-ambiguous possession of boundary wall not proven by appellants.

Numéro de cause TAL14_145313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's dismissal of the appellants' complaint regarding a boundary wall. The appellants failed to provide evidence proving non-ambiguous possession of the wall, which is a prerequisite for claiming a disturbance of possession. Consequently, the court rejected their request for demolition and restoration, while awarding procedural costs to the respondents.

Regeste Legislator

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Articles 2228 à 2235 du Code civil; la possession non équivoque est requise pour fonder une action en complainte, et son absence empêche de reconnaître un trouble de possession.

Mots-clés

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possession non équivoque complainte en la forme mur privatif trouble de possession preuve de possession indemnité de procédure confirmer jugement mur de soutènement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tribunal d'Arrondissement Luxembourg, 27 juin 2003, n° 74284 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 31/2013

Audience publique du mardi, douze février deux mille treize

Numéro 145313 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en nom personnel

et en sa qualité d’héritière de feu PERSONNE2.), décédé le DATE1.),

2) PERSONNE3.), enseignante, demeurant à I-ADRESSE2.), agissant en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE2.), décédé le DATE1.),

3) PERSONNE4.), étudiante, demeurant à I-ADRESSE2.), agissant en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE2.), décédé le DATE1.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite

Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 11 avril 2012,

sub 1) à 3) comparant par Maître Emilie WATY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE5.), ingénieur, et son épouse

2) PERSONNE5.), les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE6.), directeur, et son épouse

4) PERSONNE7.), fonctionnaire BEI, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) à 4) comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 202 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur

mandataire Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat, en remplacement de Maître

Emilie WATY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE5.) et son épouse PERSONNE5.) ainsi que PERSONNE6.) et

son épouse PERSONNE7.) par l’organe de leur mandataire Maître Anne HERTZOG,

avocat, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 18 mars 2008, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont cité

PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) voir recevoir leur action en complainte

en la forme et la voir dire justifiée quant au fond, ii) voir dire et ordonner que les parties

requérantes seront maintenues et gardées en leur possession annale du mur privatif

situé sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg,

ADRESSE5.), sous le numéro NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », place occupée,

bâtiment à habitation d’une contenance de 7 ares et 62 centiares, iii) voir ordonner

qu’il soit mis fin au trouble qui leur est causé et ceci par la condamnation des parties

défenderesses à la démolition des travaux à l’origine des troubles, respectivement au

rétablissement des lieux dont s’agit en leur pristin état, à savoir la remise en état de la

monture et du grillage posés sur le mur privatif des parties requérantes, et iv) voir

condamner PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à leur

payer une indemnité de procédure de 500,00 euros.

PERSONNE2.) étant décédé en cours d’instance, celle-ci a été reprise par

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leur qualité d’héritières de feu

PERSONNE2.).

PERSONNE5.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

sont les

copropriétaires du fonds sis à ADRESSE4.) pour l’avoir acquis suivant acte notarié du

15 septembre 2005, tandis que PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

sont les copropriétaires du fonds voisin, sis au ADRESSE6.), PERSONNE1.) l’ayant

acquis pour moitié avec feu PERSONNE2.) (celui-ci ayant acquis l’autre moitié), et

ayant hérité du surplus, ensemble avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (chacune à

concurrence d’un tiers).

Par jugement contradictoire du 14 mai 2009, rendu entre d’une part PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et d’autre part PERSONNE5.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), le tribunal de paix de Luxembourg après s’être

déclaré compétent pour connaître de la demande, la dit non fondée et en a débouté

les requérantes.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé i) que les actions possessoires basées

sur l’article 117 du nouveau code de procédure civile ont pour but de garantir le

possesseur d’un immeuble contre toute agression, de le maintenir ou de le faire

réintégrer dans sa possession, ii) qu’il appartient au demandeur de pareille action de

prouver, outre le trouble, notamment le fait de sa possession, iii) que pour produire les

effets juridiques invoqués, la possession doit être exempte de vices, en application de

l’article 2229 du code civil et iv) que la possession doit donc être paisible, publique,

non équivoque et exercée à titre de propriétaire.

Le premier juge a dit que « lorsque le demandeur a un adversaire pouvant apparaître

comme copossesseur, il doit, pour écarter le vice d’équivoque, établir les faits de

possession nettement exclusifs de possession de celui-ci », et que « lorsque sur un

mur

présumé

mitoyen,

l’un

des

copropriétaires

commence

des

travaux

d’exhaussement, l’autre copropriétaire ne saurait dénoncer ces travaux comme

constitutifs d’un prétendu trouble lui permettant d’en demander la cessation par la voie

de l’action en complainte, dès lors que le demandeur n’invoque à l’appui de son action

que le seul fait d’avoir, avant le prétendu trouble, déplacé une vieille clôture en treillis

sur le mur, ce fait ne prouvant, à lui seul, ni la possession exclusive du demandeur, ni

surtout l’absence d’actes possessoires dans le chef du défendeur. La possession du

demandeur est dans ce cas équivoque et ne peut servir de base à une action

possessoire ».

Il a constaté qu’il résultait tant des courriers de l’ancien propriétaire de l’immeuble des

parties défenderesses, que des explications des parties, qu’un seul mur existait en

1999, lequel s’est effondré lors de travaux exécutés par les époux GROUPE1.) et il a

dit que les explications du témoin PERSONNE8.) n’étaient pas pertinentes pour la

solution du litige et que l’offre de preuve formulée par les parties requérantes était à

rejeter, son contenu n’étant pas pertinent.

Il a retenu qu’il ressortait d’une photo versée en cause par PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que « la séparation, mur(s), entre les deux

héritages, présente ou a présenté à une époque non précisée, divers niveaux en

hauteur, cette photo renseignait que le mur litigieux est muni de piquets de fer

soutenant un treillis en fil de fer/grillage installé en ligne médiane du mur litigieux et

formant une clôture des propriétés contigües ». Toujours selon cette photo, le juge a

dit, que « le mur est rehaussé le long de la clôture en treillis de fer respectivement le

long du grillage que du seul côté des parties défenderesses » et qu’ « à cet égard les

parties requérantes ont affirmé que les parties adverses avaient construit leur mur

contre le grillage sur une partie de leur mur ».

Retenant que la visite des lieux sollicitée par PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) n’était pas susceptible d’établir les faits de possession en cause, le

premier juge a conclu que les parties requérantes restaient en défaut d’établir ou

d’offrir utilement en preuve la situation antérieure aux travaux effectués par les

consorts DUSTDAR et surtout l’emplacement de la /des clôture(s) éventuelle(s), de

sorte que ni la possession nettement exclusive des parties requérantes ni l’absence

d’actes possessoires dans le chef des parties défenderesses n’était établie, et que dès

lors la possession des parties requérantes était équivoque.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) suivant exploit d’huissier du 11 avril 2012.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes concluent i) à voir dire

qu’elles seront maintenues et gardées en leur possession du mur situé sur la parcelle

inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, ADRESSE5.), sous le numéro

NUMERO1.), lieu-dit « ADRESSE4.) », place occupée, bâtiment à habitation d’une

contenance de 7 ares et 62 centiares, ii) à voir ordonner qu’il soit mis fin au trouble qui

leur est causé et ceci par la condamnation des parties défenderesses à la démolition

des travaux à l’origine des troubles, respectivement au rétablissement des lieux dont

s’agit en leur pristin état, à savoir la remise en état de la monture et du grillage posés

sur le mur privatif des parties requérantes, le tout sous peine d’une astreinte de 50,00

euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement

à intervenir, et iii) à voir condamner PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)

et PERSONNE7.) à leur payer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la

première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, quant aux faits les appelantes exposent que jusqu’en 1999, un

seul mur séparait les fonds respectifs des parties au litige ; ce mur édifié sur le fonds

des parties intimées, le long de la ligne séparative des deux fonds, appartenait à

l’ancien propriétaire de la parcelle voisine. En mars 1999, suite à des travaux de

terrassement effectués par les appelantes, ledit mur s’est effondré. Par ailleurs, un

important dénivelé se serait présenté entre les deux fonds, de sorte que les époux

GROUPE1.) ont dû procéder à la construction d’un mur de soutènement (en béton

armé) à la limite de leur fonds privatif afin de soutenir la terre du fonds voisin.

A la même époque, sur demande d’PERSONNE9.) (ancienne propriétaire du fonds

voisin), les époux GROUPE1.) ont procédé à la reconstruction de son mur privatif (mur

en moellons d’une épaisseur de plus ou moins 12 centimètres) ; l’ancienne propriétaire

du fonds voisin aurait en outre demandé l’installation du grillage sur son mur privatif,

ce à quoi les époux GROUPE1.) ont consenti. Finalement cependant, le grillage aurait

été posé d’un commun accord sur le mur privatif des époux GROUPE1.), d’une

épaisseur plus importante. Les deux murs se seraient jouxtés et depuis, les époux

GROUPE1.) auraient toujours pris pour limite entre les deux fonds, lesdits murets,

construits côte à côte, l’un privatif aux époux GROUPE1.), et l’autre privatif aux parties

intimées. Le mur litigieux n’empiéterait pas sur le fonds voisin et n’aurait pas été

construit à frais communs.

Il est à noter que si dans un premier temps les parties appelantes (cf. conclusions de

l’acte d’appel) ont exposé avoir procédé à la reconstruction du mur effondré situé sur

le fonds voisin, et avoir profité de l’occasion pour construire un second mur sur leur

propre terrain (ce qui permet d’admettre que ce dernier mur a été

érigé

postérieurement à celui du fonds voisin), dans un deuxième temps, elles ont exposé

l’inverse, à savoir que le mur de soutènement a d’abord été construit, le mur du fonds

voisin n’ayant été reconstruit que dans la suite (cf. conclusions du 16 novembre 2012).

En septembre 2007, les parties intimées auraient procédé à la démolition partielle de

leur mur privatif, (un bout de ce mur se trouverait toujours sur leur fonds) et auraient

dans la suite effectué des travaux consistant à surélever d’un mètre le mur privatif des

époux GROUPE1.). La possession des époux GROUPE1.) aurait été troublée par le

fait de PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), qui

auraient, à titre précaire, après avoir procédé à la démolition de leur mur privatif,

effectué des travaux consistant à surélever d’une hauteur approximative d’un mètre le

mur privatif des époux GROUPE1.).

En droit, les parties appelantes font relever que le mur sur lequel elles font valoir leur

possession, n’est pas mitoyen, mais est privatif et leur appartient en propriété

exclusive. Elles font relever qu’aucune convention stipulant la mitoyenneté du mur n’a

été signée et donnent à considérer que lorsqu’un mur séparatif a été édifié par un seul

des voisins, à ses frais et sur son terrain, jouxtant un second mur se trouvant sur la

parcelle voisine, la présomption légale de la mitoyenneté inscrite à l’article 653 du code

civil, tombe à faux. Par ailleurs, l’élévation de la clôture en ligne médiane du mur privatif

serait une indication de la possession publique et adéquate du mur, de manière à

exclure la mitoyenneté.

L’existence du deuxième mur, jouxtant le mur litigieux, amènerait à conclure que

seules les parties appelantes ont pu jouir du mur litigieux en tant que possesseur

exclusifs.

Il y aurait partant un faisceau d’indices concordants établissant une possession

annale, exclusive et non équivoque du mur, ainsi que « l’absence d’actes de

possession dans le chef des parties intimées ».

A l’effet d’établir le bien-fondé de leur demande, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) se prévalent notamment d’un jeu de photos, d’échanges de courriers,

d’extraits cadastraux, ainsi que de deux attestations testimoniales ; pour autant que

de besoin, elles sollicitent une visite des lieux et formulent une offre de preuve dont le

contenu est libellé comme suit :

« Jusqu’en 1999, seul un mur séparait les propriétés inscrites au cadastre de la

commune de Luxembourg, ADRESSE7.), lieudit « ADRESSE8.) », sous le numéro

NUMERO2.) respectivement NUMERO3.).

Ce mur, édifié sur le terrain inscrit sous le numéro NUMERO2.), le long de la ligne

séparative des deux fonds privatifs, appartenait alors à Madame PERSONNE9.).

Aucun autre mur n’avait été érigé sur les deux propriétés concernées, ni encore à

cheval sur elles.

En mars 1999, suite à des travaux de terrassement effectués sur le fonds inscrit sous

le numéro NUMERO1.), ledit mur privatif voisin s’est effondré.

Suite aux travaux effectués, un important dénivelé (de presque 2 mètres) s’est

également présenté entre les deux terrains privatifs, de sorte que les propriétaires du

fonds inscrit sous le numéro NUMERO4.) ont dû faire procéder à la construction d’un

mur de soutènement (en béton armé) à la limite de leur fonds privatif pour soutenir les

terres du fonds

voisin (c’est-à-dire anciennement appartenant

à Madame

PERSONNE9.)).

Ensuite et sur demande de Madame PERSONNE9.) qui souhaitait qu’ils procèdent

également à la reconstruction de son mur privatif effondré suite aux travaux effectués

par elles, les parties concluantes ont en plus fait procéder à la reconstruction dudit mur

privatif voisin effondré. Cette reconstruction s’est faite en moellons d’une épaisseur de

plus ou moins 12 centimètres.

Il reste encore à préciser que du fait du dénivelé important qu’accusaient désormais

les terrains, Madame PERSONNE9.) a en outre demandé aux propriétaires du fonds

inscrit sous le numéro NUMERO4.), pour sa sécurité, qu’ils procèdent également à

l’installation d’un grillage sur son mur privatif.

Ils y ont consenti. Le grillage a finalement été apposé d’un commun accord sur le mur

érigé sur leur fonds inscrit sous le numéro NUMERO4.) alors qu’il était en béton armé

et d’une épaisseur plus importante que le mur reconstruit de Madame PERSONNE9.),

permettant ainsi au grillage d’être mieux soutenu respectivement dans un souci

d’esthétique.

Ainsi et depuis 1999, les propriétés inscrites au cadastre de la commune de

Luxembourg, section ED de ADRESSE9.), lieudit « ADRESSE8.) », sous le numéro

NUMERO2.) respectivement NUMERO3.) avaient toujours pris pour limite entre elles

ces deux murs privatifs construits côte à côte. »

Les parties intimées qui contestent les faits tels que présentés par les appelantes et

notamment qu’à une époque deux murs, privatifs sur les fonds respectifs, auraient

existé, exposent qu’en 1999, suite à des travaux entrepris par les époux GROUPE1.)

sur leur fonds, le mur qui séparait les deux fonds et qui se trouvait sur le fonds

d’PERSONNE9.), s’est effondré. Les époux GROUPE1.) se seraient alors engagés i)

à reconstruire le mur d’PERSONNE9.), ii) à faire procéder au remesurage, à leurs frais,

par le Division de la Topographie, iii) à remettre en état la monture et le grillage posés

sur le mur, à leurs frais, et iv) à rajouter la terre manquante et procéder à l’égalisation

du jardin situé sur le terrain d’PERSONNE9.). En 2000, celle-ci aurait demandé par

écrit aux époux GROUPE1.) de procéder à la remise à l’état initial du grillage qui se

trouvait sur son mur avant d’avoir été enlevé par les époux GROUPE1.).

Il serait dès lors à suffisance de droit établi que seul un mur séparait et sépare

actuellement les deux fonds, ce mur ayant été la propriété exclusive d’PERSONNE9.)

et étant dès lors devenu celle des parties intimées, suite à l’acquisition du fonds.

A supposer qu’en 1999, le mur reconstruit sur le fonds des parties intimées ait acquis

un caractère de mitoyenneté, les parties adverses n’avaient pas le droit de procéder à

la construction d’un mur accolé au mur mitoyen. En tout état de cause, aucun

consentement n’a été donné par PERSONNE9.) pour construire un mur adossé au

sien. Toujours à supposer qu’à cette époque un second mur ait été construit, celui-ci

serait devenu mitoyen par incorporation, en application de l’article 551 du code civil.

En droit, PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) font

relever que pour se prévaloir de l’action possessoire, il faut, conformément aux termes

de l’article 2229 du code civil, rapporter la preuve d’une possession continue et non

interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, preuve qui

laisserait d’être établie, les appelantes restant en défaut de rapporter les caractères

public et non équivoque de la possession invoquée.

Quant au moyen invoqué par les parties appelantes tenant à la non-mitoyenneté du

mur, PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) font relever

que la preuve de la non-mitoyenneté est établie si l’une des parties prouve que le mur

séparant les propriétés lui appartient de manière exclusive, preuve qui serait établie,

les pièces du dossier établissant que le mur appartenait à PERSONNE9.) et appartient

dès lors aux parties intimées depuis l’acte de vente notarié.

La preuve du trouble invoqué laisserait pareillement d’être établi, les parties

appelantes n’indiquant pas en quoi consisterait le préjudice subi.

Les parties intimées donnent à considérer que les attestations testimoniales versées

par les appelantes ne répondent pas aux exigences de l’article 402, alinéa 3 du

nouveau code de procédure civile ; par ailleurs, leur contenu serait étrangement

similaire au contenu de l’acte d’appel ; en tout état de cause, le contenu des

déclarations serait trop vague pour leur conférer un caractère pertinent. Dans le même

ordre d’idées, les photos versées par les appelantes n’établiraient pas leurs

affirmations, mais uniquement la surélévation du mur, réalisée du côté du fonds des

intimées.

Il serait partant établi qu’un seul mur sépare les deux fonds ; une visite des lieux

n’apporterait rien aux débats.

Quant à l’offre de preuve adverse, les parties intimées donnent à considérer que les 4

premiers alinéas ne sont pas contestés et n’ont aucun intérêt à la présente affaire et

que, pour le surplus, certains faits se trouvent dores et déjà contredits par les pièces

versées en cause, et notamment les courriers d’PERSONNE9.). Il y aurait partant lieu

de rejeter l’offre de preuve comme n’étant pas pertinente et comme étant contredite

par les éléments objectifs de la cause.

Il y aurait partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans toute sa teneur.

Les parties intimées sollicitent une indemnité de procédure de 2000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, les actions

possessoires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées, dans l’année

du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible

par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de

protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit, le caractère de

la réalité de ces actions reposant sur la nature du trouble qui en est la cause. La

possession suppose un état de fait (corpus), accompagné d’une intention (dominus).

La protection possessoire tend à ordonner des mesures immédiates et urgentes

(DALLOZ Civil, verbo action possesssoire, n°30, 33 et 34).

Pour que l’action possessoire soit recevable, il faut que le demandeur offre de

rapporter la preuve de faits matériels de possession; à l’appui de cette possession, il

peut invoquer un titre, mais ce moyen n’est pas suffisant en soi. En effet, si le juge a

le droit de consulter les titres éventuellement produits par une partie afin d’apprécier

le caractère de la possession invoquée pour rechercher si cette possession est ou non

précaire, il lui est cependant absolument interdit de se fonder uniquement sur ces titres

pour admettre ou repousser l’action possessoire (L.PABON et L.MILHAUD, op. cit.

n°146).

Par ailleurs, l’action possessoire ne peut être déclarée recevable que pour autant que

le demandeur prouve un trouble de fait ou de droit consistant en un acte volontaire

impliquant une contradiction à la possession, le délai d’un an pour intenter l’action

courant à partir du trouble (Trib. d’arrond. Luxembourg, 19 mars 2002, n° 67443 du

rôle).

La loi distingue trois catégories d’actions possessoires qui tendent toutes à protéger

la possession: la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel oeuvre.

Le but de l’action en complainte tend à assurer une protection contre les troubles. La

complainte suppose un trouble actuel et sur le fonds du demandeur (Encyclopédie

DALLOZ , Civil, Verbo action possessoire, n° 30, 53).

En l’espèce, la demande s’analyse en action possessoire fondée sur la complainte qui

protège le possesseur et le détenteur contre tout acte impliquant contradiction de son

pouvoir sur la chose, respectivement qui assure une protection judicaire d’une

présomption de propriété fondée sur la possession.

Les conditions de cette action supposent, d’une part, une possession paisible et non

équivoque et, d’autre part, qu’elle soit commencée dans l’année du trouble. Par

ailleurs, le trouble possessoire, qui peut être de fait ou de droit, est tout acte impliquant

contradiction à la possession ou à la détention paisible.

Celui qui intente une action possessoire doit dès lors prouver, outre le trouble,

notamment le fait de sa possession, c’est-à-dire le fait d’exercer un droit sur une chose,

indépendamment de la question de savoir si le droit existe ou non. Pour produire les

effets juridiques invoqués, la possession doit être exempte de vices, conformément à

l’article 2229 du code civil. La possession doit ainsi être paisible, publique, non

équivoque et exercée à titre de propriétaire (T. Arr. Lux, 22 juin 2007, n° 104306 du

rôle).

En fait, la question du présent litige se résume à savoir si la possession invoquée par

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),- sur le mur litigieux, dont celles-ci

prétendent qu’il se situe exclusivement sur leur fonds-, revêt les caractéristiques sous-

jacentes à l’action possessoire en complainte ; ce n’est qu’à supposer cette preuve

établie qu’il conviendra d’analyser si les travaux effectués sur ce mur par

PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) constituent un

trouble à cette possession.

Conformément aux principes de droit commun de la preuve, c’est à celui qui se prétend

troublé dans sa possession de faire la preuve de sa possession annale non équivoque.

Quant aux pouvoirs du juge saisi d’une action possessoire, il est à noter qu’il doit

prendre soin de s’abstenir de statuer sur une question de propriété et doit se borner à

examiner si les conditions nécessaires pour constituer la possession légale existent

ou non (L.PABON et L.MILHAUD, Les actions possessoires, n°140 et suivants). Le

juge doit exclusivement baser sa décision sur des faits de possession et non sur des

titres ou des droits de propriété. Il en résulte que si le demandeur n’allègue à l’appui

de sa demande qu’un droit de propriété, sans prétendre à la possession du droit

litigieux, il doit être débouté purement et simplement de son action possessoire

(L.PABON et L.MILHAUD op. cit.). Le juge du possessoire doit en principe s’abstenir

d’examiner les titres, et ne peut fonder sa décision sur eux; mais les titres peuvent être

consultés pour interpréter et caractériser les faits de possession: on peut y recourir

pour préciser le sens et la portée des faits matériels, pour éclairer et colorer la

possession (DALLOZ Civil op cit. n° 75).

Le tribunal constate que les parties sont d’accord à dire i) qu’avant 1999, un seul mur

séparait les fonds respectifs des parties au litige qui était érigé sur le fonds des parties

intimées, lequel appartenait à l’époque à l’ancienne propriétaire de la parcelle

PERSONNE9.), ii) qu’en 1999, suite à des travaux de terrassement effectués par les

appelantes, ledit mur s’est effondré et iii) que les parties appelantes se sont alors

engagées à reconstruire ce mur privatif d’PERSONNE9.). Le tribunal tient dès lors ces

faits, qui résultent en outre d’un courrier adressé le 18 mars 1999 par PERSONNE9.)

aux époux GROUPE1.), dûment établis.

Tandis que les parties appelantes affirment qu’à cette même époque, elles ont profité

de l’occasion pour construire un mur privatif sur leur fonds jouxtant le mur privatif situé

sur le fonds voisin, ce fait est contesté de manière formelle par les parties intimées. Il

en va de même de l’affirmation faite par les appelantes consistant à dire que le grillage

aurait été posé sur leur mur privatif. Les parties appelantes font ensuite valoir qu’en

2007, le mur privatif se trouvant sur le fonds acquis par les parties intimées aurait été

partiellement démoli et que, dans la suite, celles-ci auraient effectué des travaux

consistant à surélever le mur privatif des époux GROUPE1.), ceci constituant, toujours

selon les parties appelantes, le trouble de leur possession.

Il convient d’analyser d’abord la situation en 1999, avant d’examiner celle de 2007.

Tel que déjà dit ci-avant, la charge de la preuve pèse sur les parties appelantes qui, à

cet effet, se prévalent de différentes pièces, ainsi que d’attestations testimoniales ;

elles formulent en outre une offre de preuve par témoins. Les parties intimées se

prévalent quant à elles du courrier du 17 mars 2000.

Il appert du courrier adressé le 17 mars 2000 par PERSONNE9.) aux époux

GROUPE1.), que « suite à la reconstruction du mur séparant nos deux propriétés, je

vous saurais gré de bien vouloir procéder aussi vite que possible à la remise en état

initial du grillage qui se trouvait sur mon mur avant d’être enlevé par vos soins. Les

frais relatifs aux travaux et au matériel nécessaire à la clôture sont selon votre

déclaration signée en date du 1er mai 1999 à votre charge ». Ce courrier n’a fait l’objet

d’aucune contestation de la part des voisins (même si la déclaration dont il y est fait

état n’est pas versée).

Quant aux photos versées en cause de part et d’autre, il est pour le moins regrettable

de constater qu’elles ne sont pas datées et qu’en outre les parties au litige ne

fournissent aucun renseignement quant à la date à laquelle les photos ont été prises.

Même si les trois premières photos versées par les parties appelantes (pièce 11, farde

II), non datées mais dont le tribunal admet qu’elles illustrent la situation de 1999,

semblent faire apparaître deux murs, il n’en reste pas moins qu’aucun élément objectif

ne permet de dire que l’un de ces murs, respectivement qu’une partie de ces murs se

trouve sur le fonds des appelantes, partant que ce mur, respectivement cette partie du

mur ait un caractère privatif dans le chef des appelantes. En effet, celles-ci restent en

défaut de verser un plan établi par un géomètre qui eut permis de constater la véracité

de leurs dires. Elles restent pareillement en défaut de verser une autorisation de

construire relative à ce mur prétendument privatif.

Les parties appelantes se prévalent encore de deux attestations testimoniales établies

par PERSONNE11.) et par PERSONNE8.). Tel que les parties intimées l’ont relevé à

juste titre, ces attestations ne répondent pas aux exigences de l’article 402 alinéa 3 du

nouveau code de procédure civile, aux termes duquel, « l'attestation indique qu'elle

est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une

fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ». En effet, les deux

auteurs des attestations ont omis d’indiquer les prédites mentions.

La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d'apprécier si une

attestation, qui n'est pas établie selon les règles du susdit article, présente des

garanties suffisantes pour emporter la conviction (Lux. 13 juillet 1989, 27, 375).

En l’espèce, le contenu des attestations testimoniales tend à prouver l’existence d’un

second mur, jouxtant celui du terrain voisin. Or, à défaut de prouver la matérialité du

second mur par le biais de pièces objectives (telle que par exemple une autorisation

de construire ou un extrait cadastral indiquant la limite des deux fonds et précisant que

le mur séparant les deux fonds se trouve sur le fonds des parties appelantes), il ne

saurait être admis que cette preuve soit rapportée par le biais d’attestations

testimoniales. Les attestations versées en cause ne présentent pas les garanties

suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Pour être tout à fait complet, il est

à noter qu’en tout état de cause, le contenu des attestations est bien trop vague pour

leur conférer un caractère pertinent ; en effet aucune des attestations ne relate les

circonstances dans lesquelles le prétendu mur aurait été érigé.

A noter finalement que le contenu des susdites attestations testimoniales ne tend pas

à établir des faits de possession par les époux GROUPE1.) sur le mur, respectivement

la partie du mur, sur laquelle les parties appelantes prétendent avoir un droit. Or, ce

n’est qu’à supposer que des faits établissant la possession non équivoque soient

établis, que l’action possessoire est susceptible d’être accueillie.

Les parties appelantes formulent finalement une offre de preuve par l’audition

d’PERSONNE9.).

En ce qui concerne le contenu des quatre premiers alinéas de l’offre de preuve, il est

à noter que les parties s’accordent sur les faits y énoncés, de sorte que ce volet de

l’offre de preuve est à considérer comme superfétatoire. Il en va de même en ce qui

concerne le sixième alinéa de l’offre de preuve, abstraction faite de l’emploi des mots

« également » et « en plus ». Il en va encore de même pour ce qui est du 7e alinéa de

l’offre de preuve.

Quant au contenu du cinquième alinéa, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant dans

le cadre de la pertinence des attestations testimoniales (défaut de prouver la

matérialité du second mur par le biais de pièces objectives, comme par exemple une

autorisation de construire ou un extrait cadastral).

Le surplus de l’offre de preuve (alinéas 8 et 9) se trouve d’ores et déjà contredit par

les éléments objectifs de la cause et notamment par le courrier qu’PERSONNE9.) a

adressé aux époux GROUPE1.) en date du 18 mars 1999.

En tout état de cause, ici encore, tel que déjà dit ci-avant, le contenu de l’offre de

preuve ne tend pas à établir des faits de possession par les époux GROUPE1.) sur le

mur, respectivement la partie du mur, sur laquelle les parties appelantes prétendent

avoir un droit, de sorte qu’au vu du caractère possessoire de l’action intentée, le

caractère pertinent n’est pas donné.

Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit.

Au vu des considérations qui précèdent, les appelantes restent en défaut d’établir i)

tant le caractère privatif du mur litigieux, ii) que des faits de possession sur le mur.

Quant à la période courant à partir de 2007, il se dégage des photos illustrant la

situation actuelle des lieux (cf. pièce 5, farde II de Me WIES), i) qu’un seul mur sépare

les deux fonds, ce mur étant pourvu d’un grillage médian et ii) que du côté du fonds

des parties intimées, le mur a partiellement fait l’objet d’une surélévation approximative

d’un mètre.

Il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que ce mur appartienne

exclusivement aux époux GROUPE1.), ceux-ci restant par ailleurs en défaut d’offrir en

preuve les faits dont ils se prévalent, à savoir i) la prétendue démolition du mur se

trouvant sur le fonds voisin et ii) la surélévation par les parties intimées du mur restant,

qui serait prétendument leur mur privatif. Les affirmations qu’elles font restent partant

à l’état d’allégations dépourvues d’un quelconque effet.

La possession est équivoque lorsque les actes d’usage ou de jouissance du prétendu

possesseur ne correspondent pas d’une manière absolue, certaine, incontestable au

droit dont il soutient qu’ils constituent la manifestation ; c’est-à-dire lorsqu’il est

possible de les expliquer autrement que par la prétention à un droit sur la chose (cf.

G. Romanetti, op. cit. no 65). Tout comme la discontinuité, l’équivoque d’une

possession résulte d’une possession insuffisamment caractérisée. Mais elle présente

la particularité de concerner non pas directement le « corpus », mais

« l’animus » tel qu’il apparaît aux yeux des tiers. L’équivoque laisse planer un doute

sur l’intention du possesseur d’exercer un pouvoir de maîtrise pour son propre compte.

La possession est entachée d’un tel vice lorsque le « corpus » ne traduit pas

suffisamment « l’animus domini » ou qu’il peut s’expliquer autrement que par la

prétention à un droit sur la chose (cf. Jurisclasseur civil, art. 2228 à 2235, fasc E. no

45).

Il ne résulte d’aucun élément probant que les époux GROUPE1.) se soient comportés

comme ayant un droit sur le mur litigieux ; des faits dénotant la possession des époux

GROUPE1.) du mur ou d’une partie du mur ne sont par ailleurs pas offerts en preuve.

L’équivoque peut aussi provenir de ce que le titre sur lequel se fonde la possession

est lui-même incertain ou lorsque l’incertitude résulte des circonstances qui ont

entouré l’appréhension de l’objet détenu ; ces circonstances sont telles qu’il est

impossible de déterminer le titre en vertu duquel le pseudo-possesseur exerce une

certaine maîtrise sur la chose (cf. Jurisclasseur civil, op. cit. no 50 et 51) (T Arr. Lux.

27 juin 2003, n° 74284 du rôle).

En l’espèce, les éléments objectifs du dossier, sur lesquels se fondent les parties

appelantes, ne permettent pas de conclure à une possession non équivoque dans leur

chef. La preuve d’une possession non équivoque fait partant défaut. A noter qu’à

défaut d’établir une possession non équivoque, le trouble de cette prétendue

possession ne se conçoit pas.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux, le litige étant susceptible de recevoir

une solution sur base des pièces versées et la mesure d’instruction sollicitée ne faisant

que retarder inutilement l’issue du litige.

Il suit des considérations qui précèdent que, même si c’est partiellement pour d’autres

motifs, c’est à juste titre que le premier juge a dit la demande non fondée, de sorte que

le jugement entrepris est à confirmer. Au vu du sort réservé à leur demande, c’est

encore à bon droit que le premier juge a rejeté l’indemnité de procédure sollicitée par

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’appel n’est donc pas fondé.

Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour l’instance d’appel est à dire

non fondée.

La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE5.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) pour l’instance d’appel est à dire fondée, à

l’encontre de chacune des parties appelantes à concurrence du montant de 200,00

euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE5.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) pour l’instance d’appel,

partant, condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacune, à

payer à PERSONNE5.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) la somme

de 200,00 euros,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Frank WIES, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.