Commercial court dismisses seller's appeal on duty of care but remands case for missing invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the seller's appeal regarding its duty to advise the professional buyer, finding the buyer lacked the expertise to evaluate the product's technical characteristics. However, the court remanded the case to allow the buyer to submit missing invoices proving the causal link between the product and the damage. The judgment reserves the remainder of the decision pending further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1102 et 1103 du Code civil; When a professional buyer lacks the means to assess technical characteristics, the seller bears a duty of advice, but the buyer must establish a causal link between the product and the damage, which may require remanding the case for missing evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du six février deux mille treize.
Numéro 37654 du rôle.
Composition :
Michel REIFFERS, premier conseiller-président; Valérie HOFFMANN, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A SARL, établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 mai 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée de droit belge B SPRL, établie et ayant son siège social à B-…. V, inscrite sous le numéro d’entreprise …………………., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à Luxembourg ;
2) la société anonyme C SA, établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;
3) la société à responsabilité limitée D SARL, établie et ayant son siège social à L-…. X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……….., représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg ;
4) la société anonyme de droit belge E SA, établie et ayant son siège social à B-…. Y, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ………………….., représentée par ses organes statutaires en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à Luxembourg ;
5) la société anonyme de droit belge F SA, anciennement G SA, établie et ayant son siège social à B-…. Z, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ………………., représentée par ses organes statutaires en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le litige est relatif à la vente et la livraison au cours de l’année 2000 par la société B à la société A d’un produit d’imprégnation et de finition (Prothane) pour le sol terrazzo d’un immeuble situé au campus scolaire « M » à N. Arguant qu’après l’application du produit livré, des taches jaunâtres seraient apparues dans la couche de finition et que le terrazzo de couleur bleue aurait viré au jaune, que la société venderesse du produit aurait manqué à son obligation de conseil, et qu’une expertise judiciaire aurait confirmé que le produit livré serait à l’origine du dommage, la société A a suivant exploit d’huissier du 27 mai 2010 fait assigner la société B devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer 280.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en référé, valant mise en demeure, sinon à partir du dépôt du premier rapport d’expertise, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, à titre de frais déboursés par la demanderesse pour le traitement des surfaces jaunies.
Saisi de cette demande principale, d’une demande de mise en intervention dirigée par la société B à l’égard des sociétés C, D, E et F, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la société B, le tribunal a suivant jugement rendu contradictoirement en cause le 2 mars 2011, dit fondée à concurrence de 55.719,79 € la demande principale de la société A, dit fondée la demande reconventionnelle de la société B, rejeté les demandes en intervention formulées à l’égard des sociétés C et E et dit fondée celle dirigée à l’égard de la société F. La société B a encore été condamnée à payer aux sociétés C, D et E une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € ainsi que ¾ des frais et dépens de la demande de mise en intervention. La société F a été condamnée à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi que ¼ des frais et dépens de l’instance de mise en intervention.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que bien que l’obligation de conseil du vendeur précède la conclusion du contrat, elle se prolonge au – delà de la conclusion du contrat et peut être considérée comme absorbée par une obligation contractuelle et accessoire de conseil. Il a ensuite considéré qu’il appartient au vendeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil, preuve qui en l’occurrence laissait d’être rapportée. D’après les premiers juges, il aurait appartenu à la société B, au vu de l’effet jaunissant du produit à base de Prothane, vendu à la société A, de déconseiller ce produit à l’acheteur. L’offre de preuve formulée par la société B a été rejetée pour défaut de pertinence dès lors que les faits offerts en preuve n’étaient pas de nature à établir que la société A avait eu connaissance d’un éventuel effet de jaunissement avant la commande du produit litigieux, passée le 25 septembre 2000.
Concernant la relation causale entre la faute commise par la société B et le préjudice invoqué par la société A, le tribunal a tout d’abord constaté que les travaux de réfection ont donné lieu à l’établissement de factures par les sociétés C et E et qu’il y avait lieu de rechercher si le jaunissement du terrazzo a causé les travaux de réfection tels que facturés. Il a constaté à cet égard que le 24 juillet 2002, l’expert judiciaire s’est rendu sur le chantier et qu’à cette date les revêtements des sols au rez-de-chaussée ainsi qu’au 1er étage avaient été refaits par la société E, et que seule une partie du sol au 2ème étage était encore visible. Au vu du rapport d’expertise O et des factures versées en cause, le tribunal a considéré que la société A n’avait pas rapporté la preuve que la totalité du préjudice réclamé avait été causée par l’effet de jaunissement du produit Prothane. Le tribunal a distingué à cet égard entre la réfection du rez-de-chaussée et du 1er étage et celle du 2ème étage, en constatant sur base des pièces versées, que la réfection du rez-de-chaussée et du premier étage avait plutôt été causée par la mauvaise qualité des travaux des autres intervenants sur le chantier et sous-traitants alors qu’au vu du rapport d’expertise, le produit Prothane fourni par la société B était à l’origine du phénomène de jaunissement du revêtement en terrazzo du deuxième étage.
Quant aux demandes de mise en intervention dirigées à l’encontre des sociétés C et E, le tribunal a retenu qu’aucune faute n’a pu être établie dans le chef des dites sociétés.
Concernant la demande de mise en intervention de la société B dirigée à l’encontre de son assureur, le tribunal, après avoir indiqué que le contrat d’assurance conclu entre la société F et la société B est soumise à la loi belge, a rejeté l’argumentation de la société B selon laquelle les articles 11.3 et 17.2. du contrat d’assurances se contrediraient dès lors que l’article 11.3 vise le dommage causé par le produit alors que l’article 17.2. vise le dommage causé au produit lui-même. Il a ensuite constaté qu’en application de l’article 17.2., si les frais de remise en état des produits totalement ou partiellement défectueux sont exclus, les frais de remise en état des biens autres que le produit défectueux sont couverts par l’assurance. Le tribunal a considéré qu’il convient en l’occurrence de distinguer le produit Prothane du sol en terrazzo sur lequel il a été appliqué. Dès lors qu’il se dégageait de l’expertise judiciaire que le Prothane a provoqué le phénomène de jaunissement du revêtement en terrazzo, les frais de remise en état sont couverts par l’assurance.
De ce jugement, lui ayant été signifié le 7 avril 2011, la société A a régulièrement relevé appel en date du 13 mai 2011.
Elle conclut par réformation de la décision entreprise à voir condamner la société B à lui payer 280.000 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en référé valant mise en demeure, sinon du dépôt du premier rapport, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir aux autres parties.
L’intimée, la société B interjette régulièrement appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer 55.719, 79 € à la société A ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €, et demande à être déchargée de toutes condamnations prononcées à son égard, y compris celles relatives à la demande de mise en intervention. Elle demande en outre acte de ce qu’elle renonce à son action à l’égard des sociétés D, C et E, sauf en ce qui concerne les frais de procédure. L’appelante sur incident conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement de première instance et sollicite en tout état de cause la condamnation de la société A à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés C et D concluent à l’irrecevabilité de la demande en déclaration d’arrêt commun formulée à leur égard, et à voir déclarer non fondé l’appel incident de la société B. Elles sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société E conclut à la confirmation du jugement de première instance et à voir condamner les sociétés B et F solidairement, sinon in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
La société F interjette régulièrement appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à tenir la société B quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’une partie des frais et dépens de l’instance.
Quant à la demande principale :
Exposant que le produit vendu par la société B était destiné au durcissement du terrazzo de couleur bleue, qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour pouvoir choisir un produit adéquat, et que le problème générateur du dommage, à savoir l’effet jaunissant du produit Prothane lui ayant été vendu était le même pour tous les étages de l’immeuble, l’ appelante au principal critique le tribunal en ce qu’il a limité l’indemnisation au seul deuxième étage du complexe scolaire. L’appelante se base à cet effet sur l’expertise judiciaire en donnant à considérer que pour l’évaluation du préjudice, l’expert aurait pris en compte l’ensemble des factures en relation avec les redressements nécessaires à tous les étages. Tant la société C que la société E auraient dû intervenir sur le chantier pour enlever le terrazzo de couleur brunâtre. Afin d’établir l’ampleur des dégâts accrus au revêtement des sols, l’appelante formule une offre de preuve par témoins, libellée comme suit :
« que le terrazzo bleu appliqué au Campus P à N a accusé des taches jaunâtres qui apparaissaient dans la couche de finition, ceci au rez-dechaussée, au premier et au deuxième étage, de manière identique ;
Qu’en raison de l’urgence , le maître de l’ouvrage a insisté sur une solution à apporter immédiatement de sorte que les travaux de réfection du rez-dechaussée et du premier étage ont été lancés aussi rapidement que possible par C et E ;
Que le sol du rez-de-chaussée et du premier étage a uniquement été refait en raison de taches jaunâtres constatés et non pas du tout en raison d’éventuels travaux mal exécutés ».
A l’appui de son appel incident, la société B critique le tribunal en ce qu’il a retenu dans son chef un manquement à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société A. Elle conteste toute responsabilité dans son chef et tout manquement à son obligation d’information. Elle insiste pour dire ne pas être à l’origine des défauts du sol de l’immeuble, n’avoir que fourni le produit Prothane et ne pas l’avoir appliqué. Elle fait valoir à cet égard qu’avant la passation de commande du 25 septembre 2000, elle aurait le 19 septembre 2000 fourni des échantillons du produit à la société A en l’invitant de procéder à des tests. Dans le cadre de ceux-ci, le phénomène de jaunissement serait apparu, de sorte que la société demanderesse aurait acheté le produit litigieux en toute connaissance de cause de ses caractéristiques intrinsèques. L’appelante sur incident reproche au tribunal d’avoir considéré que l’offre de preuve formulée par la société B n’établirait pas que la société A aurait eu connaissance de l’effet de jaunissement. Exposant que les tests avec le produit litigieux auraient avant le 21 septembre 2000 été effectués en présence d’un ouvrier de la société C, sous-traitant de la société A, l’appelante sur incident estime avoir rempli son obligation de conseil à l’égard de la société appelante au principal. Il n’appartiendrait en effet pas à la société B de subir les conséquences d’un défaut de communication entre la société A et son soustraitant, la société C. L’appelante sur incident insiste encore sur la qualité de professionnel de la société A et sur le fait qu’en cette qualité il lui aurait incombé de vérifier si l’échantillon avait permis d’aboutir au résultat escompté et d’en vérifier les effets secondaires. Elle offre en preuve le fait suivant par l’audition d’un témoin :
« un échantillon du Prothane a été appliqué par un ouvrier de C au deuxième étage de l’immeuble du campus scolaire M avant le 21 septembre 2000, sans préjudice quant à la date exacte ;
Après l’essai avec cet échantillon, A a commandé le produit Prothane auprès de B en date des 25 septembre 2000 et 3 octobre 2000, sans préjudice quant à la date exacte ».
Se référant finalement aux conclusions de l’expert judiciaire, et notamment aux pages 6, 7 et 10 de son rapport, l’appelante sur incident soutient que l’effet jaunissant du produit Prothane serait une conséquence normale liée aux caractéristiques même du produit et celui-ci ne serait nullement défectueux. Afin d’établir l’effet immédiat du jaunissement de la surface traitée avec le produit litigieux, la société B renvoie plus particulièrement au constat d’un huissier belge dressé le 19 avril 2006.
La société B critique néanmoins le rapport d’expertise en reprochant à l’expert d’avoir omis d’insérer dans les rapports les prises de position de la société B, de ne pas avoir préconisé un décapage des surfaces traitées, de ne pas avoir pris en compte lors de l’évaluation du coût de la réfection du revêtement du sol le fait que le rez-de-chaussée et le premier étage n’avaient pas été traitées moyennant le Prothane, et de n’avoir tiré aucune conclusion du constat effectué par l’huissier de justice. Finalement les rapports d’expertise seraient incomplets alors que plusieurs pièces capitales pourtant réclamées par l’expert ne lui avaient pas été remises. Aussi la société B sollicite-t-elle une contre-expertise judiciaire.
Appréciation de la Cour :
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits contenu dans le jugement de première instance.
Les parties litigantes s’accordent à dire que le revêtement en terrazzo avait été traité par un vernis uréthane (Prothane ) vendu par la société B à la société A.
L’expert O a exposé dans son rapport du 14 janvier 2005, étayé par une documentation technique, avoir pu constater lors de la visite des lieux du 24 juillet 2002 « que le terrazzo de couleur bleue, appliqué par la société D avait, après avoir été traité par le produit « Prothane Imprégnation » viré du bleu au jaune sur toute la surface traitée ». Selon l’expert, le produit en question est « un vernis d’imprégnation à base de résines alkalydes-uréthanes, qui ont de par leur constitution chimique, tendance à jaunir tant à la lumière qu’à l’obscurité ». L’expert a retenu que le produit litigieux n’était visiblement pas adapté à être appliqué sur le revêtement du sol, (terrazzo) ». Il a en outre précisé dans son rapport que « le granito ne nécessite pas de couche de protection particulière telle qu’un vernis ».
Ces constations de l’expert ne sont pas contestées par l’intimée, la société B.
La responsabilité de la société venderesse étant recherchée pour violation de son obligation de conseil et dès lors que la transmission de l’information constitue une obligation de résultat, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il appartient au vendeur professionnel d’établir qu’il a satisfait à cette obligation en portant l’information à la connaissance de son cocontractant. Ce devoir de conseil n’est toutefois concevable que s’il existe une différence de compétence entre le vendeur et l’acheteur. Dès lors le devoir de conseil du vendeur à l’égard de son client quant à l’adéquation du produit à l’usage auquel il est destiné ainsi qu’au sujet des précautions d’utilisation à prendre, n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel vendu.
En l’occurrence, le vendeur, la société B reste en défaut d’invoquer, voire d’établir des éléments de nature à admettre que la société A était à considérer comme une société spécialisée disposant des compétences, voire des connaissances nécessaires pour apprécier les caractéristiques techniques du produit Prothane lui vendu par la société B et destiné à être utilisé sur un revêtement de sol conçu à base de granulats de marbre liés au ciment (terrazzo).
Aussi c’est à juste titre que le tribunal a considéré en l’occurrence que la société B avait une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société A, lui imposant en tant que spécialiste de déconseiller à l’acheteur le choix du produit inadapté en lui proposant de substituer au produit choisi le matériau adéquat.
C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a rejeté pour défaut de pertinence l’offre de preuve formulée par la société B et tendant à établir qu’un test du produit avait avant la passation de la commande été effectué en présence d’un ouvrier de la société C, soustraitant de la société A.
Aussi la décision du tribunal est à confirmer en ce qu’elle a retenu que l’appelante sur incident n’a pas établi avoir respecté son obligation de conseil.
L’appel incident de la société B n’est dès lors pas fondé sur ce point.
La décision du tribunal est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu que pour que la responsabilité de la société B puisse être engagée, il appartient à l’acheteur, la société A, d’établir la relation causale entre le jaunissement du terrazzo et les factures établies par les sociétés C et E.
La Cour se doit cependant de constater que les dites factures ne sont pas versées.
Afin de permettre à la partie appelante au principal de verser les factures des sociétés C et E mentionnées dans le rapport de l’expert judiciaire du 14 janvier 2005, l’affaire est refixée à l’audience publique du 26 février 2013.
Dès lors que les demandes formulées par la société B à l’égard des sociétés C et E ont été rejetées par le tribunal, que la société B avait déjà en première instance renoncé à sa demande à l’encontre de la société D, et qu’en instance d’appel elle déclare renoncer à sa demande dirigée à l’encontre des sociétés D, C et E, sauf en ce qui concerne les frais de procédure, la demande en déclaration d’arrêt commun pour autant qu’elle vise ces sociétés est sans objet.
L’arrêt est à déclarer commun à la société F.
Il y a lieu de réserver le surplus.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, refixe l’affaire à l’audience publique du 26 février 2013 pour permettre à la société A SARL de verser les factures établies par les sociétés C SA, D SARL et E mentionnées dans le rapport d’expertise du 14 janvier 2005, réserve le surplus ;
déclare le présent arrêt commun à la société F SA, anciennement G SA.