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37856_II_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on lawyer fees and rejects claim for return of client funds due to lack of fault.

Numéro de cause 37856_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment awarding the lawyer fees and rejecting the counterclaim for the return of client funds. The appellant argued the contract was voidable and the lawyer misappropriated funds, but the court found the lawyer acted according to client instructions without fault. Consequently, the judgment confirming the fees and denying restitution was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; La demande reconventionnelle est rejetée lorsque le mandataire a agi conformément aux volontés du mandant sans faute imputable, et l'appel sur les honoraires est débouté en raison de l'équité de la situation.

Mots-clés

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lawyer fees counterclaim rejection client funds restitution professional mandate procedural costs fault in mandate equitable distribution rétrocession

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
La demanderesse avait, en outre, requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1328 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente janvier deux mille treize.

Numéro 37856 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août 2011,

comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à Luxembourg ;

e t

Maître B, avocat à la Cour, demeurant à V, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Henri DUPONG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploits de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 24 février 2011, Maître B a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de frais et honoraires redus pour prestations professionnelles exécutées à l’occasion de deux mandats ad litem (affaire A /C- D et affaire A/E) suivant décisions de taxation du Conseil de l’Ordre des Avocats des 19 janvier 2011, des montants (soldes) de respectivement 26.539,30 € et 13.633,85 €, avec les intérêts légaux à partir du jour des demandes en justice jusqu’à solde.

La demanderesse avait, en outre, requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société défenderesse avait, de son côté, présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Maître B au paiement d’un montant de 640.200.-€. Elle lui reprochait d’avoir indûment conservé à des fins personnelles cette somme, reçue pour le compte de son mandant, la société anonyme A S.A.

Le tribunal a, par jugement contradictoire du 24 janvier 2011 : - ordonné la jonction des rôles n°135 979 et 135 980; - reçu les demandes principales et reconventionnelle en la forme ; - dit les demandes principales fondées et condamné la société anonyme A S.A. à payer à Maître B la somme de 40.173,15 € (26.539,30 + 13.633,85) avec les intérêts légaux à partir des demandes en justice jusqu’au solde ; - dit la demande reconventionnelle non-fondée ; - débouté Maître B de sa demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; - condamné la société anonyme A S.A. à payer à Maître B une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ; - dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement sans caution ; - condamné la société anonyme A S.A. aux frais et dépens des deux demandes.

Le tribunal a, motif pris de ce que l’action publique n’était pas engagée par la plainte, sans constitution de partie civile, déposée le 17 novembre 2010 par Maître Patrick WEINACHT au nom de la F S.A. et de la société anonyme A S.A. contre H entre les mains du Procureur d’Etat, rejeté la demande présentée par la société anonyme A S.A. dans le contexte de la demande principale et celle de Maître B formulée dans le cadre de la demande reconventionnelle, tendant à un sursis à statuer en application du principe « le criminel tient le civil en l’état » inscrit à l’article 3, alinéas 1er et 2 du code d’instruction criminelle.

Concernant la demande principale, contestée pour être démesurée, le tribunal retint ce qui suit « Sur base de l'ensemble des éléments dont il dispose et en fonction des considérations qui précèdent, le tribunal considère que les montants de 26.539,30 EUR respectivement de 13.633,85 EUR, mis en compte à titre de frais et d’honoraires après déduction des acomptes réglés, pour les deux affaires opposant la société A S.A. à C et à la société G s.à r.l., respectivement à la société E S.A., ne sont pas excessifs pour le travail presté. En effet, la partie A S.A. estime que le résultat obtenu par Me B est satisfaisant et elle n’établit pas que les honoraires dépassent sa capacité financière.

Il y a partant lieu de déclarer les demandes fondées pour la somme de 40.173,15 EUR (26.539,30 + 13.633,85) ».

La demande reconventionnelle fut déclarée recevable. Le tribunal rejeta les moyens soulevés par Maître B dans ce contexte – omission pour Maître Joëlle CHOUCROUN de solliciter le visa du bâtonnier et absence de connexité avec la demande principale.

Il retint d’une part que la formalité de l’obtention préalable du visa du bâtonnier était dépourvue de sanction légale et d’autre part qu’il suffisait que la demande reconventionnelle tende, comme en l’occurrence, à la compensation judiciaire pour qu’elle fût recevable et qu’il importait alors peu que les deux dettes procèdent de causes différentes.

La demande relative au paiement du montant de 640.880.-€, ressortant de trois virements de 150.000.-€, 32.200.-€ et 458.680.-€ effectués par Maître I sur le compte-tiers de Maître B, fut rejetée.

La juridiction du premier degré décida d’abord au sujet du virement portant sur un montant de 150.000.-€, après examen des pièces, qu’« il est établi que ce montant ne devait pas revenir à la société A S.A., de sorte qu’elle est à débouter de ce chef de sa demande».

En ce concerne les montants de 458.680.-€ (partie du solde du prix d’adjudication publique non saisi-arrêté) et de 32.200.-€ (intérêts), que Maître B indiquait avoir continués à l’ancienne actionnaire de la société A S.A., H, en vertu d’une convention du 28 février 2008 signée entre H et la société A S.A. représentée par ses deux administrateurs J et K, convention contestée par la société anonyme A S.A. pour être lésionnaire à son encontre, reposer sur une cause inexistante et n’avoir pas été exécutée par H, voire avoir été ignorée du notaire I (dont l’audition était d’ailleurs sollicitée en ordre subsidiaire), qui aurait cru effectuer lesdits virements en faveur de la société A S.A. et non pas de H, le tribunal :

- constata que la société A S.A. a été valablement représentée au moment de la signature de la convention par J et K qui avaient été nommés administrateurs en date du 19 octobre 2007 ; - retint que la convention litigieuse, que la société défenderesse estimait être en droit de ne pas exécuter, sans en solliciter cependant la nullité, ne stipule nullement les obligations que la société A S.A. invoque à l’encontre de H ;

- considéra que H s’est engagée à gérer au mieux des intérêts de la société les litiges en rapport avec les créances de la société E S.A., de C et D S A R.L. et d’assurer le suivi des litiges avec l’avocat mandaté par la société, ce qu’elle a fait, étant donné que dans les deux affaires un jugement est intervenu ; - retint que la société A S.A. reste également en défaut d’établir pour quelles raisons la convention, qu’elle a signée en connaissance de cause, serait lésionnaire à son encontre et que l’absence de cause invoquée n’est d’ailleurs documentée par aucune pièce. L’offre de preuve par l’audition de Maître I a été rejetée pour manquer de pertinence, il serait, en effet, sans intérêt de savoir s’il avait connaissance de la convention litigieuse et s’il devait transmettre l’argent à Maître B en tant que mandataire de la société A S.A. ou en tant que mandataire de H ; - décida qu’en vertu de la convention du 28 février 2008, qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, Maître B était en droit de continuer les fonds à H et que la société A S.A. n’a pas établi en l’espèce une obligation de restitution des montants de 458.680.-€ et de 32.200.-€ à charge de Maître B et rejeta en conséquence la demande reconventionnelle.

La demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par Maître B fut, enfin, écartée pour reposer sur la considération inexacte que Maître Joëlle CHOUCROUN (avocat de la société A S.A.) avait formulé deux fois la même demande reconventionnelle à son encontre et qu’elle risquait ainsi une double condamnation.

La société anonyme A S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 août 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 15 juillet 2011.

Le dispositif de l’acte d’appel est conçu comme suit : « voir recevoir le présent appel en la forme ; Quant au fond, voir infirmer le jugement ; sinon voir réduire le montant de la condamnation à des montants plus proportionnés ; partant condamner la partie intimée à restituer le montant de 490.880.-€; voir infirmer le jugement condamnant l’appelant à une indemnité de procédure alors qu’il n’est pas dit en quoi il serait inéquitable que la partie intimée ait à supporter ses propres frais … ».

La société appelante y fait exposer à l’appui de ses prétentions que Maître B « aurait » – s’agissant de l’objet de la demande principale – exécuté des mandats à elle conférés en 2007 par l’actionnaire unique de l’époque, H, ; que le jour précédent la cession de la société les administrateurs ont signé avec H une convention lui reconnaissant le droit à percevoir une partie du prix (excédent) provenant de l’adjudication d’un immeuble de la société et lui confiant le soin de gérer au mieux les intérêts de la société avec l’avocat mandaté par la société. H n’aurait cependant plus eu aucune raison d’agir pour le compte de la société A S.A. Cette convention aurait été tenue secrète et les manœuvres employées n’auraient été révélées au nouvel actionnaire que lors de la démission des anciens administrateurs. La société A S.A. aurait d’ailleurs porté plainte au pénal contre son ancienne actionnaire dans ce contexte – l’affaire afférente étant actuellement en cours d’instruction –.

La partie appelante reproche à l’intimée d’avoir dans ces circonstances, pourtant connues d’elle, sans s’assurer – comme il lui eût incombé – si son mandat était confirmé, poursuivi à partir du 29 février 2008 son activité apparemment en commun accord avec l’ancien bénéficiaire économique, mais à l’insu du nouvel actionnaire, soit d’avoir par la suite représenté, comme il semblerait, nonobstant l’opposition certaine d’intérêts, tant la société anonyme A S.A. que H.

Elle est amenée à conclure que toutes les prestations postérieures au 29 février 2008 seraient à charge de H – ayant agi non pas dans l’intérêt de la société, mais pour s’enrichir personnellement – et que de toute façon les montants seraient surévalués et injustifiés au regard de la nature de l’affaire – cette observation valant nécessairement aussi pour les tâches accomplies antérieurement –.

Concernant la demande reconventionnelle, la société appelante allègue qu’apparemment l’avocat a donné au notaire instruction de lui virer le montant à transférer à H et qu’il a engagé sa responsabilité en agissant de la sorte, c’està-dire en se conformant à la demande de H qu’il savait sans pouvoir et sans droit.

Maître B conclut, s’agissant de sa demande en paiement de frais et honoraires relative aux affaires ci-dessus indiquées, en ordre principal à la confirmation du jugement déféré et en ordre subsidiaire à l’institution d’une expertise ou d’une consultation « à l’effet de se prononcer sur les devoirs accomplis par Maître B et les honoraires facturés à la société anonyme A S.A. dans les dossiers contentieux E et C-D ».

Elle réitère, interjetant à cet égard, implicitement, mais nécessairement appel incident contre le jugement de première instance, son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de connexité avec la demande principale. Les prétentions visées sont, pour le surplus, considérées comme injustifiées de sorte que la décision de première instance serait à confirmer.

L’intimée requiert enfin une indemnité de procédure de 2.000.-€.

La société appelante a, dans des conclusions ultérieures du 5 janvier 2012 encore soutenu qu’elle ne serait pas débitrice de la créance invoquée par Maître B et n’aurait pas qualité à être actionnée en paiement – le motif invoqué étant l’acquisition par la société Q en date du 29 février 2008 de l’intégralité des actions de H , qui cependant se serait, par convention du 28 février 2008, fait attribuer l’excédent du prix de vente ci-dessus mentionné; insisté sur le fait que l’exécution simultanée des deux mandats visés révélerait un conflit d’intérêts, donc des fautes commises par l’intimée dans la représentation de la société l’autorisant à opposer à l’action en paiement dirigée à son encontre l’exception d’inexécution ; qu’en application du principe « le civil tient le criminel en l’état », l’affaire est à fixer au rôle général « car les investigations établiront la connaissance par l’intimée de la cession » ; que Maître B aurait engagé sa responsabilité personnelle et serait devenue débitrice du montant de 461.880.- €, réclamé reconventionnellement; que le quantum de la demande principale demeure contesté et qu’elle maintient sa proposition de payer un quart, sinon un tiers des montants réclamés ; que pour autant que cette proposition ne serait pas acceptable, la demande ne se justifierait (après réduction du temps de travail et du taux horaire mis en compte ainsi que déduction d’un acompte) que pour le montant de 6.594,90€ dans l’affaire E et pour le montant de 15.890,70 € dans l’affaire C.

La société anonyme A S.A. a, ensuite par conclusions du 23 février 2012 indiqué demander la restitution du montant de 490.880.-€ sinon celui de 32.200.-€ sur base de la responsabilité contractuelle avec les intérêts à partir du jour de la demande en justice. Ceci est censé être le dernier état de ses prétentions afférentes.

Elle a, enfin, pour autant que de besoin, par conclusions du 26 mars 2012 requis qu’il soit demandé à la société anonyme A S.A. de justifier du sort réservé aux fonds transités par son compte tiers en produisant les virements individuels de leur transfert – demande, comme il convient de le préciser immédiatement, à laquelle l’intimée s’est opposée pour être dénuée d’intérêt.

Après avoir relevé le caractère confus et incompréhensible de certains des développements en fait et en droit de l’appelante et souligné que le prétendu désaccord entre les ancien et nouvel actionnaires de la société anonyme A S.A. ne la concerne pas, Maître B, qui d’ailleurs conteste les reproches qui lui sont adressés et soulève l’inexactitude de la version des faits avancée par la société appelante, rappelle que le litige concerne les honoraires qui lui sont redus pour devoirs accomplis dans le cadre de deux mandats ad litem que la société anonyme A S.A. lui avait confiés en 2007 et qu’elle a exécutés. Elle réfute en conséquence le moyen tiré du défaut de qualité allégué dans le chef de cette dernière.

Les griefs émis par la partie appelante et lui déniant le droit (pour cause d’absence de mandat) de poursuivre les instances judiciaires engagées contre la société après le changement d’actionnariat sont considérés comme dénués de tout fondement. Maître B donne à considérer que jusqu’au dépôt de son mandat en 2010, elle était en contact régulier avec les administrateurs de la société, scrupuleusement tenus au courant de l’instruction et de l’évolution des deux dossiers et que la société anonyme A S.A. lui a même le 5 février 2009, soit après le changement d’actionnaire, réglé une provision de 11.500.-€ à valoir sur ses frais et honoraires.

L’intimée conclut également à l’inanité des arguments relatifs à un prétendu conflit d’intérêts, donnant notamment à considérer que tel ne serait pas le cas en présence d’un mandat conféré par une société et d’un mandat confié par un actionnaire présent ou ancien au vu et su et du consentement de la société.

Un conflit d’intérêts, fût-il donné, n’autoriserait ensuite toujours pas la société anonyme A S.A. à refuser le paiement d’honoraires justifiés. L’exception d’inexécution ne se concevrait donc pas.

Un sursis à statuer ne se justifierait pas dans la mesure où d’une part l’action publique ne serait pas en mouvement et que d’autre part il n’y aurait pas identité de faits entre les deux affaires.

Les honoraires réclamés seraient justifiés au regard de l’envergure des dossiers respectifs et de la situation de la partie appelante. Sa proposition de paiement est qualifiée d’insuffisante.

L’intimée précise, pour étayer ses affirmations, que les deux mandats ad litem visés avaient pour objet le premier un dossier dans lequel la société A S.A. était opposée à son ancien domiciliataire E et le deuxième un litige existant entre elle ainsi que l’association momentanée formée entre C et la société F. Des honoraires de 13.633,85 € seraient dus pour le dossier E et de 26.539,30 € pour le dossier C-D. Elle renvoie à des avis de taxation rendus par le Conseil de l’Ordre des Avocats le 19 janvier 2011 dans les deux dossiers pour lesdits montants. Ces avis tiendraient compte des critères dégagés par la jurisprudence à la lumière des articles 18 et 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et auraient été rendus après instruction contradictoire. La société anonyme A S.A. aurait été assistée par une avocate pendant l’instruction des demandes, notamment lors de la réunion des parties en présence du rapporteur, Maître L, et pu prendre position par écrit quant aux problèmes en cause.

Dans l’affaire E, la société anonyme A S.A. aurait fait appel à Maître B au sujet d’une demande en paiement d’un total de 348.872,73 € concernant des prestations effectuées par E dans le cadre d’un contrat de domiciliation conclu avec la société anonyme A S.A. et de la procédure concomitante de saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire I qui détenait pour le compte de la société anonyme A S.A. un montant important provenant de l’adjudication publique d’un terrain lui ayant appartenu et suffisant largement pour couvrir la créance alléguée de E. Il s’agissait d’une affaire présentant un certain degré de difficulté dans la mesure où la société anonyme A S.A. devait se défendre contre des prétentions nécessitant une analyse juridique des rapports entre parties fondés sur un contrat de domiciliation stipulant des prestations de services accessoires et de l’étendue de ces rapports. Par arrêt du 27 octobre 2010, réformant en partie le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 janvier 2009 – ayant rejeté la demande de E –, la société anonyme A S.A. fut condamnée au paiement de la somme de 16.932,35 € (moins de 5 % de la demande). Le dépôt de mandat intervint alors que l’affaire était entièrement instruite (ordonnance de clôture et renvoi à l’audience).

L’affaire C-D avait trait à une demande dirigée contre la société anonyme A S.A. du chef de prestations d’architecte et d’ingénieur accomplis dans le cadre d’un projet immobilier de la société anonyme A S.A. à X. Un montant de 695.165,23 € lui était réclamé et une saisie-arrêt avait été pratiquée entre les mains du notaire I (qui détenait un montant suffisant pour couvrir la créance cf. ci-dessus).

Par jugement du 29 avril 2009 le tribunal d’arrondissement accueillit la demande pour le montant de 16.600.-€ et ordonna la mainlevée de la saisie pour le surplus.

Maître B déposa son mandat au cours de la procédure d’appel.

Les honoraires réclamés ne seraient donc aucunement exagérés eu égard aux devoirs importants accomplis.

Au sujet de la demande reconventionnelle, réduite désormais à 490.880.-€, l’intimée réitère en appel son moyen d’irrecevabilité pour absence de connexité avec la demande principale.

Elle précise que cette demande serait pour le surplus à rejeter pour la même raison que celle impliquant l’admission de sa demande principale.

Elle fait quant au fond notamment exposer, qu’elle fut début octobre 2007 contactée par l’actionnaire unique de la société anonyme A S.A., H (elle ne connaissait ni l’actionnaire, ni la société) dans le contexte d’une affaire litigieuse qui l’opposait en cette qualité au domiciliataire de ladite société, à savoir à l’époque E. Cette dernière avait reçu en dépôt de H tous les certificats des actions au porteur, représentant l’intégralité du capital social et refusait de les restituer sous prétexte de la créance ci-dessus indiquée de 348.872,73 €. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2007, confirmée en appel, E fut cependant condamnée à restituer, sous peine d’astreinte, lesdits certificats d’actions.

Le 19 octobre 2007 les administrateurs – qui avaient tous été mis à la disposition de la société anonyme A S.A. par E – furent révoqués et remplacés par de nouveaux administrateurs, soit J, K et M. Le siège social fut à la même occasion transféré auprès du nouveau domiciliataire, N. Ces administrateurs, employés de N, furent remplacés le 26 juin 2008 par O, P et la société Q S.A.

La société anonyme A S.A., valablement engagée par la signature de deux de ses administrateurs (lesdits J et K), avait conclu le 28 février 2008 avec H une convention prévoyant que le solde non saisi-arrêté du prix de l’adjudication immobilière (ci-dessus référenciée) devait revenir à cette dernière et autorisant H à informer le notaire que l’excédent provenant de cette vente publique serait à régler selon ses instructions. H était donc habilitée à demander l’excédent par l’intermédiaire de son avocat au notaire.

La société appelante maintient ses moyens, insistant sur le fait que Maître B aurait, au lieu de s’enquérir de la volonté du nouveau bénéficiaire économique, continué à défendre les intérêts de la société anonyme A S.A. et conjointement poursuivi son mandat avec H. ; qu’elle aurait, quoique H n’eût plus le droit de percevoir l’argent devant revenir à la société anonyme A S.A., ordonné au notaire I de lui verser l’excédent pour le transmettre à H et ainsi, en permettant que H profite de cette somme, causé une perte financière à la société anonyme A S.A. Elle aurait donc violé le mandat que cette dernière lui avait confié. H serait la réelle débitrice des honoraires de Maître B puisqu’elle aurait obtenu le reliquat de la vente. La société anonyme A S.A. n’aurait, en revanche, pas qualité pour payer des honoraires ayant contribué à l’enrichissement de H. La société anonyme A S.A. a encore soutenu dans le contexte du défaut de qualité que la convention du 28 février 2008 signée entre les administrateurs de A et le bénéficiaire économique et dont la date est contestée serait inopposable au nouvel actionnaire.

La société appelante continue également à faire état d’un conflit d’intérêts et à reprocher à Maître B d’avoir exécuté simultanément deux mandats, l’un pour compte de la société anonyme A S.A. et l’autre pour compte de H. Maître B n’aurait, à son avis, plus pu exécuter la mission issue de la convention du 28 février 2008 au profit de H, étant donné que l’argent en question aurait dû revenir à la société anonyme A S.A. pour provenir de la vente d’un bien lui appartenant et que H n’aurait, après la vente de ses actions, plus pu bénéficier de l’avoir de la société, profiter d’une quelconque somme devant revenant à cette dernière.

Prétendant avoir été dans l’ignorance de la situation réelle, notamment du mandat donné à H, et faisant grief à Maître B d’avoir, sous le couvert de son mandat avec la société anonyme A S.A., agi pour le compte de H afin de récupérer des avoirs de la société et de les lui avoir apparemment versés en l’absence de créance de ladite H envers la société anonyme A S.A., elle souligne que Maître B aurait, avant d’agir, dû demander confirmation du mandat, au lieu de se hâter d’encaisser et de transférer un actif du bilan de la société à une tierce personne, alors que le compte associé de la société ne faisait pas apparaître de créance.

Elle soutient encore que Maître B aurait manifestement enfreint son devoir professionnel et violé le mandat à elle donné par la société en versant à un tiers un montant redu à la société anonyme A S.A. Le conflit d’intérêts serait avéré en l’absence d’instruction donnée à Maître B par le nouvel actionnaire, la société Q.

Elle ajoute à ces développements que même si Maître B était apparemment mandatée par la société anonyme A S.A. (objet de la convention du 28 février 2008) et « que même si en apparence, en se basant sur les règles de fonctionnement des sociétés, Me B serait autorisée à se prévaloir de cette apparence, il n’en demeure pas moins que sa connaissance personnelle de la cession du 29.02.2008 ainsi que son expérience professionnelle, auraient dû l’interpeller sur la coïncidence douteuse de la sortie de l’actionnaire et de l’appauvrissement concomitant de la société ». Elle a, en outre, fait remarquer que les trois versements d’un montant de 640.200.-€ faits à des tiers non identifiés (provenant de la vente immobilière visée), sont non seulement créateurs d’un conflit d’intérêts, mais dépassent également le cadre des fonctions de mandataire de Maître B, qui ne devait accomplir que le seul mandat que la société anonyme A S.A. lui avait donné.

La société appelante déduit des circonstances de la cause invoquées « que par son manque de prudence et son empressement à faire transférer les actifs de A tant que le nouvel actionnaire demeurait dans l’ignorance de ses démarches occultes, elle a causé un préjudice à A en violant son mandat, de sorte que par cette inexécution de ses obligations, A se trouve en droit de refuser le paiement en invoquant l’exception d’inexécution ».

Elle précise à l’appui de son moyen visant à un sursis à statuer, - relevant qu’elle a porté plainte au pénal s’estimant lésée par son ancienne actionnaire, la plainte portant également sur le faux en écriture daté du 28 février 2008 - que « Dans la mesure où cette plainte devait aboutir et établir une collusion frauduleuse entre les administrateurs et l’actionnaire H, entraînant la nullité de cette convention datée du 28.02.2008, ceci établira, dans la mesure de sa connaissance du changement d’actionnaire, que Me B a commis une négligence inattendue et surprenante pour un avocat expérimenté, causant ainsi dommage à son mandant dans l’exécution du mandat ; que cette faute de l’intimée, si elle ne devait pas rendre caduques les prestations effectuées, du moins permettrait à A de présenter une demande en dommages et intérêts basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, s’élevant à un total de 461.880.-. €, que les investigations policières établiront que le nouvel actionnaire a versé un prix de cession de 500.000.- € pour une société vidée de son actif ultérieurement, et que l’avocat de A n’ignorait rien de cette cession, de sorte qu’elle ne peut se cacher derrière l’apparente instruction lui donnée de verser l’avoir de la société sur le compte de Mme H avec laquelle elle travaillait en symbiose ».

Les précisions et observations préliminaires suivantes s’imposent :

Le litige porte en substance d’une part sur la demande en paiement d’honoraires dirigée par Maître B contre la société anonyme A S.A. du chef de prestations fournies dans le cadre et les limites ci-dessus décrites de deux mandats ad litem à elle confiés par cette société et le refus de cette dernière de payer au motif que le débiteur effectif serait son ancienne actionnaire H, voire que l’intimée aurait violé ses obligations contractuelles de mandataire en agissant, après le changement d’actionnariat sans solliciter de confirmation de son mandat initial, contrairement aux intérêts de la société (conflit d’intérêts spécialement).

Il concerne d’autre part et corrélativement la demande émise par la société appelante et tendant à la condamnation de Maître B au paiement du susdit montant constituant le reliquat provenant d’une adjudication immobilière, viré à l’intimée par le notaire I.

Force est de constater que la société appelante n’émet guère de critique concernant l’exécution en soi des mandats ad litem, mais reproche à Maître B uniquement d’avoir donné suite à la susdite convention du 28 février 2008 ayant eu pour effet de la déposséder de son actif, le nouvel actionnaire ne pouvant en réalité rien faire avec la société acquise.

L’appelante fait indistinctement à l’appui de ses prétentions état d’un conflit d’intérêts dans le chef de Maître B, d’un double mandat, voire de deux mandats, de risque d’une telle situation, d’apparence contraire à la réalité, laissant présumer qu’elle n’aurait en réalité agi que pour le compte de H.

Elle vient, enfin, en se référant à un tiers, de mettre en doute le transfert des fonds résultant de la susdite adjudication immobilière par Maître B au profit de Monica H.

Le jugement déféré n’est pas attaqué – comme le souligne, à raison, Maître B – en ce qu’il a débouté la société anonyme A S.A. du volet de sa demande reconventionnelle ayant trait au susdit montant de 150.000.-€. Cette partie du litige de première instance n’est donc pas dévolue à la connaissance de la Cour d’appel.

La même remarque vaut en ce qui concerne le rejet par la juridiction du premier degré de la demande émise par Maître B du chef de procédure abusive et vexatoire. La décision afférente n’ayant pas été remise en cause par le biais d’un appel incident de l’intimée, son examen n’a pas été soumis à la Cour d’appel. L’examen du litige aura lieu en vertu des seuls moyens et arguments invoqués ainsi que développés dans les conclusions d’appel. Aux termes de l’article 586 du nouveau code de procédure civile les conclusions d’appel doivent, en effet, formuler expressément les prétentions des parties respectives et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La Cour n’a donc pas non plus à revenir sur des moyens non réitérés en appel.

Il est enfin précisé que les pièces rédigées en une langue étrangère inconnue de la Cour, le néerlandais, ne peuvent pas être prises en considération.

Il y a lieu de constater immédiatement que la juridiction du premier degré a, pour des motifs corrects, restant valables en appel, refusé d’accéder à la demande de la société anonyme A S.A. visant à une surséance à statuer en application du principe « le criminel tient le civil en l’état ».

Cette règle inscrite à l’article 3 du code d’instruction criminelle est une exception dilatoire qui tend à suspendre le cours de l’instance civile et il appartient à la partie qui l’invoque de prouver qu’une action publique est effectivement en mouvement et qu’elle est de nature à influer sur la décision civile.

Or pareille preuve n’a pas été rapportée en l’occurrence. La société appelante omet spécialement toujours de prouver que l’action publique a été mise en mouvement.

Le moyen n’étant pas fondé, il s’avère oiseux de s’étendre sur les résultats (évidemment purement hypothétiques) censés découler d’une potentielle affaire pénale. Pour être complet, il y convient encore de relever que la fixation au rôle général d’une affaire soumise à la procédure de la mise en état est impossible.

La Cour procédera à l’examen des différentes prétentions émises par la société anonyme A S.A., étant quand-même relevé qu’elles sont à plusieurs égards difficilement conciliables, voire incohérentes, reposent sur de simples suppositions, des théories purement hypothétiques avancées par une société qui estime avoir été spoliée par une ancienne actionnaire et qui, en réalité, pour des raisons tenant clairement à un manque d’organisation interne, voire même à la désorganisation a été dans l’incapacité de percevoir la situation correctement en temps utile.

La Cour constate ainsi spécialement que le moyen récent soulevé par la société appelante tiré d’un défaut de qualité dans son chef, motif pris de ce que le bénéficiaire effectif des prestations de Maître B serait H, – il convient quandmême de souligner que la société n’a jamais contesté avoir initialement confié lesdits mandats ad litem à l’intimée –, n’est guère compatible avec sa soudaine mise en doute du transfert effectif par Maître B au profit de H des fonds dont restitution est réclamée dans le cadre de la demande reconventionnelle, voire avec la demande en reddition des comptes afférente, et celle en communication des pièces y relative. L’admission de la demande reconventionnelle se conçoit, par ailleurs, difficilement dans cette dernière hypothèse.

Il s’impose de mentionner immédiatement, alors que la société appelante se réfère continuellement à des arguments de cette nature dans le cadre de l’ensemble du litige, que la société ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires et organes de représentation, l’intervention d’un changement à ces égards pendant la vie sociale est dépourvue d’incidence quant à son existence et évidemment sans effet quant aux contrats antérieurement conclus et suivant normalement leur cours. Lesdits changements ne constituant pas une raison permettant à Maître B de se soustraire à ses obligations, elle devait, à défaut de révocation, continuer à exécuter les mandats ad litem à elle confiés sans autrement se préoccuper des modifications invoquées à ce niveau, peu importe qu’elles fussent connues d’elle ou non. Elle n’était pas concernée par de potentielles difficultés d’organisation interne de la société, voire une désorganisation de cette dernière. La partie appelante ne saurait d’ailleurs, sous prétexte de problèmes issus pour elle de pareilles modifications sociales, se retrancher derrière une prétendue ignorance de situations de fait et de droit pourtant avérées, en aucun cas imputables au mandataire, pour échapper à ses obligations contractuelles. Il lui incombait d’honorer les contrats en cours, à moins de les dénoncer régulièrement, si elle le voulait et en avait le droit, mais non pas au cocontractant de s’enquérir sur une possibilité de continuation des contrats antérieurement conclus. A fortiori les arguments tirés d’une ignorance de la situation par le nouvel actionnaire sont sans incidence.

Il y a ensuite lieu pour simplifier l’examen du litige de commencer par analyser les moyens et arguments soulevés à l’occasion de la convention du 28 février 2008 conclue entre d’une part la société anonyme A S.A. (dénommée la Société), représentée par ses administrateurs J et K ainsi que d’autre part H et qui est de la teneur suivante. 1) La Société déclare que lors de l’adjudication publique d’un terrain sis à X ayant appartenu à la Société, intervenue le 23 novembre 2007, des oppositions à paiement ont été faites entre les mains du notaire I par E S.A. pour une prétendue créance en principal de 316.786,68 € et par C-D s.à r.l. pour une prétendue créance en principal de 695.165,23 € et qu’à la suite des sommes bloquées par le notaire I en vertu de ces oppositions et du règlement du passif privilégié, un montant de 4.147.312,78 € a été transféré à la Société conformément au décompte du notaire I du 3 janvier 2008. Des actions judiciaires en rapport avec les créances citées à l’alinéa qui précède, créances qui sont contestées par la Société, sont actuellement pendantes devant les juridictions de Luxembourg. 2) La Société confie à H qui accepte, le soin de gérer au mieux les intérêts de la Société les litiges avec les créances citées à l’article 1er et d’assurer le suivi des litiges avec l’avocat mandaté par la Société. 3) Toute somme en provenance de l’adjudication publique du 23 novembre 2007 restant à solder par le notaire I qui excède les montants de 316.786,68 € et 695.165,23 € dont il est question à l’article 1er ci-dessus ne sera pas pour la Société, mais reviendra à H qui est autorisée à informer le notaire que l’excédent est à régler selon les instructions de H. »

Force est d’observer que les juges du premier degré ont, pour des motifs corrects, non démentis en appel par les allégations vagues et confuses consistant en des constructions et suppositions purement hypothétiques de la partie appelante, mécontente d’avoir prétendument été spoliée par son ancienne actionnaire, été amenés à constater que la société anonyme A S.A. n’avait pas agi en nullité de cette convention qu’elle avait, régulièrement représentée, conclue avec H.

Même si la société appelante fait actuellement état d’irrégularités, elle ne sollicite toujours pas la nullité de cette convention, de simples références incidentes, ambiguës et surabondantes à une telle situation étant insuffisantes.

Le reproche adressé à Maître B d’avoir agi en vertu d’une convention dépourvue de date certaine et donc inopposable à la société anonyme A S.A. est sans intérêt, étant quand-même précisé que l’article 1328 du code civil, inapplicable entre parties et en matière commerciale – la société appelante est partie à cette convention et le litige revêt manifestement un caractère commercial à son égard –, a pour objet de protéger les tiers contre la fraude facile des parties consistant en l’apposition d’une fausse date. Les tiers visés sont ceux invoquant un droit propre sur une des parties. Or, tel n’est manifestement pas le cas de la partie appelante.

En vertu de cette convention, cette dernière reconnaît que les litiges faisant l’objet de la demande en paiement d’honoraires de Maître B, sont suivis par un avocat mandaté par la société et n’avoir pas de droit sur le susdit solde provenant de l’adjudication immobilière visée.

Il est donc clair que la société appelante a, en vertu d’une convention valable, pour une raison non élucidée et n’intéressant d’ailleurs pas autrement le litige, entendu renoncer au montant de la vente au profit de l’actionnaire H.

Le montant en question étant sorti du patrimoine de ladite société, conformément à la volonté par elle exprimée, il ne lui appartenait plus. Il est oiseux de savoir ce qu’il en est advenu concrètement et la partie appelante ne saurait se plaindre d’un usage contraire à ses droits par l’intimée. Une collusion frauduleuse entre Maître B et H pour agir au détriment de la société ne peut nullement être déduite des circonstances de l’espèce. Les prétentions de l’appelante reposent sur de simples allégations, non étayées par pièces. La susdite demande en communication de pièces, est superflue, abstraction faite de la considération que telle qu’elle est formulée, elle équivaut à une mesure d’investigation générale, qui ne saurait, vu l’imprécision de son objet, être accueillie. La demande en reddition des comptes concernant l’emploi des fonds dont question est également dénuée d’intérêt. L’intimée a, par les pièces versées et renseignements fournis en cause, en détail rendu compte de l’exécution des mandats ad litem, comme il convient de mentionner pour le surplus. Cette solution (relative à la convention du 28 février 2008) se justifie a fortiori au regard des développements ci-dessous.

Quant à la demande relative aux honoraires de Maître B.

L’appelante excipe pour la première fois par conclusions du 5 janvier 2012 d’un prétendu défaut de qualité dans son chef « pour payer des honoraires qui ont contribué à l’enrichissement de la seule Mme H » et soutient que cette dernière serait la débitrice réelle des honoraires « puisqu’elle a obtenu le reliquat de la vente », voire que les deux mandats seraient interdépendants, le mandant réel étant dans les deux cas H.

Elle se prévaut, en outre, pour conclure au rejet de la demande en paiement dirigée à son encontre d’un conflit d’intérêts dans le chef de Maître B qui aurait exécuté simultanément deux mandats, l’un au nom et pour le compte de la société anonyme A S.A. et l’autre au nom et pour le compte de H. Ce conflit d’intérêts l’autoriserait de se prévaloir de l’exception d’inexécution.

La société anonyme A S.A. conteste, enfin, comme démesurés les montants qui lui sont réclamés.

Force est de constater, abstraction faite de la considération que non seulement les deux premiers moyens sont difficilement conciliables, le conflit d’intérêts allégué ne se concevant pas si le mandant et débiteur réel est H, que la société anonyme A S.A. n’a jusqu’ici jamais mis en doute sa qualité de débitrice de la créance invoquée par Maître B, pour des mandats qu’elle ne conteste pas lui avoir initialement confiés. Le tribunal constate que seul le montant de la créance était contesté. Les décisions de taxation, prises le 19 janvier 2011 par le Conseil de l’Ordre des Avocats, mentionnent certes des reproches adressés par la société anonyme A S.A. envers Maître B, mais nullement une contestation de sa qualité de débitrice de la dette afférente. Seul le montant réclamé était considéré comme démesuré par la société anonyme A S.A., qui n’était d’accord à régler qu’un quart ou un tiers de la somme visée. Il est encore avéré que la partie appelante s’est dans les deux affaires acquittée d’une provision. Il est donc clair que son obligation à la dette est donnée et reconnue et qu’elle ne saurait dénier cette réalité par des contestations reposant sur de pures conjectures, étant quand-même précisé que le mandat a été exécuté en son nom dans plusieurs instances, notamment après signification à cette partie d’actes de procédure (actes d’appel p.ex.) et qu’elle omet d’établir de quelle manière Maître B aurait failli à son obligation dans ce contexte.

Le seul fait que la société anonyme A S.A. ait par convention du 28 février 2008 cédé ses droits sur le solde sus-indiqué du prix de l’adjudication immobilière à H est sans incidence quant aux obligations contractées par la société envers Maître B et n’opère pas changement de mandant.

Ce moyen n’est donc pas fondé.

L’opposition d’intérêts alléguée résulte selon l’appelante de la co-existence entre la convention litigieuse faisant l’objet de la demande reconventionnelle et les susdits mandats ad litem.

Devant exécuter le mandat, le mandataire est responsable du dommage causé par l’inexécution totale ou partielle de ses obligations, et de toutes les fautes qu’il peut commettre dans sa gestion.

L’appelante dont les moyens et arguments sont confus et souvent inconciliables, cite pêle-mêle les notions de mandat, de mandat double, reproche indistinctement à Maître B d’avoir, sous le couvert d’un mandat conféré par la société anonyme A S.A., agi pour le compte de la seule H, voire d’avoir à partir du changement d’actionnariat en février 2008 travaillé dans le seul intérêt de cette dernière, sinon d’avoir œuvré simultanément pour le compte de la société anonyme A S.A. et H, parle de conflit d’intérêts et de risque de conflit d’intérêts.

Une inexécution, voire exécution insatisfaisante des mandats ad litem en soi n’est pas invoquée. Il est uniquement fait grief à l’intimée d’avoir en dépit du changement d’actionnaire, continué de réaliser les mandats et en exécution de la susdite convention du 28 février 2008, agi pour le compte de H en ce qui concerne les montants faisant l’objet de la demande reconventionnelle.

Étant incontestable et incontesté que Maître B a été régulièrement chargée de deux mandats ad litem pour le compte de la société appelante, elle devait, comme il a été indiqué ci-dessus, en poursuivre l’exécution, indépendamment du changement intervenu dans l’actionnariat de la société. Cette circonstance était sans incidence sur les contrats de mandat en cours, qui continuaient, sauf résiliation ou révocation. Maître B, qui ne pouvait se soustraire à ses obligations, n’avait pas de renseignements supplémentaires à requérir du mandant, voire à s’enquérir d’une confirmation du mandat. Le fait que la société ait, en vertu d’une convention valable, pour une raison non élucidée et n’intéressant d’ailleurs pas le litige, entendu renoncer au montant susdit de la vente visée au profit de l’actionnaire H et confier des droits et obligations à cette dernière est en soi sans effet quant à l’obligation du mandant de payer au mandataire le prix convenu.

L’intimée n’ayant fait que se conformer aux termes d’une convention conclue par la partie appelante elle-même et son actionnaire, n’a commis aucune faute.

La société anonyme A S.A. ne saurait lui reprocher ce comportement et tirer argument d’un fait étranger auxdits mandats, pour se soustraire à son obligation de paiement résultant de l’exécution en soi satisfaisante desdits contrats. Les mandats ad litem ont été réalisés dans l’intérêt de la société et si, en définitive, elle n’en a tiré aucun profit du fait de la susdite convention du 28 février 2008, le résultat n’est pas imputable à l’intimée.

Il convient d’ajouter s’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par la société appelante que dans un rapport synallagmatique où les obligations sont réciproques et interdépendantes le débiteur poursuivi en paiement est, en se prévalant de l’exception non adimpleti contractus en droit de suspendre ses propres obligations au respect préalable par son créancier des engagements qui lui incombent. Elle est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses obligations. En faisant jouer l’exception d’inexécution, le créancier tend à obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles. Abstraction faite de la constatation que la société anonyme A S.A. reconnaît de ce fait nécessairement l’existence de relations contractuelles entre parties, le moyen est, à le supposer justifié, impropre pour aboutir aux fins voulues par la société anonyme A S.A. et consistant dans le rejet total ou partiel de la demande en paiement de Maître B.

La société appelante conteste enfin dans les deux affaires l’import des montants réclamés. Tant le temps de travail – considéré comme exagéré spécialement en raison de l’envergure des litiges et de l’expérience de l’avocat

– que le taux horaire mis en compte par Maître B – l’appelante laissant sousentendre que cette dernière aurait de manière irrégulière évalué le taux horaire en fonction du résultat –sont critiqués.

L’intimée maintient que sa demande serait justifiée. Après avoir renvoyé aux avis de taxation du Conseil de l’Ordre des Avocats et souligné que sa demande serait en accord avec les dispositions, spécialement l’article 38 (1) de la loi du

20 août 1991 sur la profession d’avocat, elle donne à considérer qu’il se serait agi de deux affaires d’envergure, complexes et difficiles, poursuivies en grande partie dans deux instances par Maître B pour le compte de la société anonyme A S.A. et qu’un sort favorable aurait d’ailleurs été réservé dans les deux cas à cette partie. Le montant mis en compte tiendrait compte de ces critères, étant précisé que contrairement aux allégations de la société appelante « la rémunération (d’un avocat) croît avec l’âge et l’expérience acquise dans la vie professionnelle » et il ne serait pas démesuré au regard de la situation financière de la partie appelante.

Force est de constater que les juges du premier degré ont, à raison, été amenés à admettre la demande de Maître B à hauteur du montant réclamé. Il s’agit dans les deux cas, manifestement d’affaires importantes et complexes. Les montants sont appropriés par rapport aux devoirs accomplis par un avocat disposant d’une expérience certaine, compte tenu de l’envergure respective des affaires (degré de difficulté, volume et temps de travail). Le taux horaire appliqué est adapté aux circonstances de l’espèce. Les contestations émises par la société appelante consistant en de pures conjectures, non étayées par le moindre élément tant soit peu sérieux, sont insuffisantes à démontrer le contraire.

Quant à la demande reconventionnelle.

Il y a ensuite lieu de constater immédiatement que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour des motifs exacts – répondant aux moyens exposés dans les deux instances – et auxquels la Cour renvoie, rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, motif pris de l’absence de connexité avec la demande principale, soulevé par Maître B.

S’il est vrai que les prétentions de l’appelante ne sauraient dans la mesure où elles tendent au rejet de la demande principale et à l’admission de la demande reconventionnelle, pas avoir pour objet une compensation, l’examen du moyen s’avère cependant oiseux dans ce contexte, eu égard à la solution à retenir.

Il appert des développements précédents concernant la convention du 28 février 2008 que la demande reconventionnelle a, également pour des motifs corrects, été rejetée par les juges du premier degré.

La société appelante ne saurait, comme il convient de le rappeler, pour asseoir sa demande, se retrancher derrière des allégations vagues et générales selon lesquelles ladite convention serait annulable, écarter au prétexte qu’elle serait contraire à ses intérêts, voire aurait été ignorée d’elle l’application d’une convention qu’elle a, selon toute évidence, valablement conclue. Comme elle a abandonné ses droits sur les montants visés, étant précisé pour rencontrer la contestation afférente de la société appelante, que cet abandon concerne, pour avoir un sens, évidemment tant la créance que ses accessoires (intérêts), elle ne saurait prospérer dans ses prétentions.

Maître B s’étant conformée aux volontés exprimées par la société anonyme A S.A. – dont elle n’avait aucune raison valable de faire abstraction (les théories contraires formulées par la société appelante reposant sur de simples suppositions) –elle n’a en l’espèce commis aucune faute ayant causé un dommage et justifiant, par conséquent, la restitution des fonds visés à la société. Le préjudice allégué ne peut lui être imputé, il est étranger à son comportement.

L’appel n’est donc pas fondé.

Maître B ayant dû agir en justice pour voir admettre sa demande en paiement d’honoraires, pourtant manifestement dus depuis longtemps par son mandant, il est implicitement, mais nécessairement établi qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés. L’appel est aussi à rejeter sur ce point.

Il convient pour la même raison d’admettre sa demande de même nature pour l’instance d’appel à concurrence d’un montant évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel à 1.500.-€.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société anonyme A S.A. et l’appel incident de Maître B recevables ;

les dit cependant non fondés ;

confirme le jugement déféré ;

condamne la société anonyme A S.A. à payer à Maître B une indemnité de procédure de 1.500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Henri DUPONG sur son affirmation de droit.