Court dismisses appeal on child support, confirming original judgment based on mother's income and child's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a default judgment ordering him to pay child support. The mother argued the father lacked resources, but the court found his financial situation irrelevant compared to her substantial income and the child's needs. Consequently, the original judgment fixing the monthly support amount and start date was confirmed, and the appellant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 Code Civil; Art. 76 Nouveau Code de Procédure Civile: Child support is determined by the recipient's needs and the payer's fortune; an appellant must substantiate claims of inability to pay, and failure to do so results in the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 19/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize
Numéro 146408 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.), dernier sol,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 22 mai 2012,
comparant
initialement
par
Maître
Céline CORBIAUX, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,
avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Zohra BELESGAA,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 27 février 2012, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), né le DATE1.), à partir du 1er
juin 2011, date de la séparation des parties. Elle a encore sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Suivant jugement rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) le 19 avril 2012, le
tribunal de paix de Luxembourg a condamné le défendeur à payer à PERSONNE3.)
le montant de 200,00 euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), y non compris les allocations
familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er
juin 2011. Il a encore condamné le défendeur au paiement d’une indemnité de
procédure de 300,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 9 mai 2012, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 22 mai 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de
toute condamnation intervenue à son encontre, sinon à voir ramener le montant du
secours alimentaire à de plus justes proportions et ce à partir de la demande en justice
ou du jugement a quo et non à partir du 1er juin 2011.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.), qui donne à considérer qu’il est sans
ressources financières depuis janvier 2012, soutient être incapable de verser un
secours alimentaire au profit de son enfant.
L’intimée soulève principalement l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il a été interjeté
pendant le délai d’opposition, de sorte qu’il serait prématuré.
PERSONNE3.) fait valoir que l’acte d’appel serait encore irrecevable pour ne pas
indiquer les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En ordre subsidiaire et quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple de
la décision attaquée.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de l’appel
A titre liminaire, le tribunal note que le jugement rendu par défaut à l’encontre
d’PERSONNE1.) en date du 19 avril 2012 a été signifié à ce dernier le 9 mai 2012.
Faisant exposer que l’appel a été interjeté suivant exploit d’huissier du 22 mai 2012,
l’intimée estime l’appel prématuré pour avoir été relevé pendant le délai d’opposition.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai
pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement
de la notification du jugement par défaut.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de 40 jours
à compter de la signification du jugement.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai
d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus
recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit
cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une
décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé
opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce
simultanément.
Comme le jugement entrepris a été signifié le 9 mai 2012 par l’huissier, l’appel, signifié
le 22 mai 2012, a été relevé dans le délai de la loi.
L’intimée conclut encore à la nullité de l'acte d'appel pour ne pas indiquer les pièces
sur lesquelles le recours est fondé.
Conformément à l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel doit
contenir les mentions prescrites à l'article 153 et à l'article 154 du nouveau code de
procédure civile.
L'article 154 dispose que l'assignation doit contenir les mentions de l'article 153 et
celles inscrites aux numéros 1 à 3 de l'article 154 à peine de nullité. Ce n'est qu'à la
suite de la disposition relative à la sanction régissant les mentions des numéros 1 à 3,
que l'article 154 prévoit que l'assignation comprend aussi « ... l'indication des pièces
sur lesquelles la demande est fondée... ». Cette partie de l'article 154 ne fait pas
référence à la sanction de nullité.
Aucune autre disposition légale ne prévoit la sanction de la nullité en cas de défaut
d’indication des pièces. Suivant l'article 1253 du nouveau code de procédure civile,
« aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est
pas formellement prononcée par la loi ».
Non seulement l'indication des pièces ne constitue pas une formalité substantielle dont
l'omission emporterait nullité bien que la loi ne l'ait pas dit, mais l’intimée reste encore
en défaut de préciser le préjudice qui lui serait accru du fait de l'absence de la mention
litigieuse dans l'acte d'appel (Cassation 11 janvier 2001, R. c/ T. et A., no du registre
1737 ; Cour 12 juillet 2000 n° 24199 du rôle).
Le moyen de nullité tenant à un vice de forme de l’acte d’appel n'est donc pas fondé
et celui-ci est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE3.) a touché, en
décembre 2011 et janvier 2012, le RMG à hauteur de 970,00 euros par mois.
Depuis le 1er mars 2012, elle est employée à durée indéterminée par la société
SOCIETE1.) S.A. et touche une rémunération mensuelle nette d’environ 1.700,00
euros.
Au titre de dépenses incompressibles, elle fait état du paiement d’un loyer de 750,00
euros par mois et rembourse un prêt à hauteur de mensualités de 150,00 euros.
Les frais d’assurance qu’elle invoque ne sont pas à prendre en considération, alors
que, s’agissant de frais de la vie courante, ils incombent pareillement aux deux parties.
Aucune pièce n’est versée au dossier de la part de l’appelant qui, dans son acte
d’appel, se borne à affirmer être sans ressources sans autre précision. Une telle
affirmation ne saurait toutefois raisonnablement suffire à décharger le père de toute
obligation alimentaire au profit de son enfant qui doit primer toutes les autres.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE3.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant, actuellement âgé
de trois ans, si ce n’est de frais de garde à hauteur de 200,00 euros par mois.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE4.) et des capacités financières des
deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours
alimentaire à prester par le père au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
d’PERSONNE4.) à la somme de 200,00 euros par mois.
L’appelant n’explicitant pas en quoi le point de départ du secours alimentaire devrait
être fixé au jour de la demande en justice ou du jugement de première instance et ce
d’autant plus qu’il reste en défaut d’établir s’être acquitté d’une pension alimentaire au
profit de son fils depuis la séparation des parties en mai 2011, il y a également lieu de
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le point de départ du secours
alimentaire au 1er juin 2011.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) les
sommes exposées par elle en première instance et non comprises dans les dépens, il
convient de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.