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3081a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on inheritance restitution and damages claims against a notary.

Numéro de cause 3081a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the June 2010 appellate ruling inadmissible because it only addressed a stay of proceedings exception. The court rejected the appeal against the May 2011 judgment, which ordered the delivery of a car to the plaintiff and confirmed the dismissal of other claims. The court held that lower courts correctly applied the principle that possession of movable property is presumed valid and that they had implicitly addressed the plaintiff's arguments regarding written evidence requirements and fair trial rights.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation; Article 89 of the Constitution: An appeal is inadmissible if directed against a decision that merely declared an exception of stay of proceedings unfounded.

Mots-clés

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inadmissible appeal stay of proceedings inheritance restitution possession of movables fair trial rights notary liability written evidence requirement restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals to the Court of Cassation
Attendu que cet arrêt, ayant seulement déclaré non fondée l’exception de surséance, ne fait pas partie des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en cassation aux termes de l’article 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 89 of the Constitution
Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas basés sur l’article 894 du Code civil, mais sur l’article 2279 du Code civil ;
Article 6 of the European Convention on Human Rights
tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, pour ne pas avoir respecté le droit de A.) à un procès équitable » ;
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Attendu que la demanderesse en cassation ayant succombé dans le litige et les défendeurs en cassation n’ayant pas établi la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
article 2279 du Code civil
Attendu qu’il se dégage de la discussion du moyen que, sous le couvert de la violation de l’article 2279 du Code civil, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis ;
article 894 du Code civil
Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas basés sur l’article 894 du Code civil, mais sur l’article 2279 du Code civil ;
article 1341 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 3 / 13. du 17.1.2013.

Numéro 3081 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Joëlle PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

1)B.), demeurant à L-(…), (…), (…),

2)C.), demeurant à L-(…), (…), (…),

3)D.), demeurant à L-(…), (…), (….), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

4)E.), demeurant à L-(…),(…), (…), défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 mai 2011 sous le numéro 33650 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, et l’arrêt attaqué rendu le

9 juin 2010 sous le même numéro du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 18 et 21 novembre 2011 par A.) à B.), C.), D.) et E.), déposé au greffe de la Cour le 28 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 janvier 2012 par B.), C.) et D.) à A.) et à E.), déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2012 ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 23 février 2012 par A.) à B.),C.),D.) et E.), déposé au greffe de la Cour le 28 février 2012 ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2010 :

Attendu que cet arrêt, ayant seulement déclaré non fondée l’exception de surséance, ne fait pas partie des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en cassation aux termes de l’article 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

D’où il suit que le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2010, est irrecevable ;

Sur les faits :

Attendu que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté A.), d’une part, de sa demande en restitution de divers objets mobiliers qui, d’après elle, auraient fait partie de la succession de feu F.) dont elle est la légataire universelle et, d’autre part, de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le notaire E.) ; que la Cour d’appel, par réformation, a condamné C.) à délivrer à A.) la voiture Peugeot 307 immatriculée sous le numéro 61149 et a confirmé le jugement pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, du premier paragraphe de l’article 2279 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance, qui a constaté que A.) était en défaut de prouver que les conditions de la possession légitime ne sont pas réunis dans le chef de D.), alors cependant que l’article 2279 du Code civil qui stipule qu’<< en fait de meubles, possession vaut titre >> n’établit en faveur du soi-disant possesseur qu’une présomption, susceptible d’être détruite par la preuve contraire » ;

Attendu qu’il se dégage de la discussion du moyen que, sous le couvert de la violation de l’article 2279 du Code civil, la demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, de l’article 894 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte que, en matière de don manuel, il importe qu’il y ait eu la réunion d’un élément matériel, la tradition de la chose donnée, et d’un élément intentionnel, l’animus donandi » ;

Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas basés sur l’article 894 du Code civil, mais sur l’article 2279 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tiré, le troisième, « de la violation, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, de l’article 1341 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué n’en a pas tenu compte, alors cependant que selon l’article 1341 du Code civil << Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes judiciaires portant sur une somme excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre >> » ;

tiré, le quatrième, « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, de l’article 89 de la Constitution, pour défaut de motivation et pour défaut de réponse à un moyen présenté par la demanderesse en cassation,

en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu au moyen évoqué par la demanderesse dans son acte d’appel, repris dans les corps de conclusions ultérieures, basé sur l’article 1341 du Code civil, prévoyant qu’un écrit aurait été nécessaire pour toute donation dépassant € 2.500.-, alors qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution tout arrêt doit être motivé, que le défaut de répondre à un moyen équivaut à une absence de motivation et que la Cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen en question a donc violé l’article 89 de la Constitution » ;

Attendu que les juges du fond ont dit :

« Même au cas où le détenteur d’un bien meuble se prévaut d’un don manuel comme origine de la possession, il reste protégé par la règle << en fait de meuble, possession vaut titre >>, sans même être obligé de prouver le don manuel.

Le don manuel allégué, cause de la possession, est à priori présumé exister et être régulier. D.), qui a la détention des véhicules est donc présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire en vertu d’une donation. »

Qu’en retenant ainsi que D.) n’a pas à établir un don manuel, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement, d’une part, écarté une application de l’article 1341 du Code civil à la preuve d’un don manuel, d’autre part, répondu au moyen de la demanderesse en cassation tiré de cette disposition légale ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie par fausse application, sinon par fausse interprétation, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, pour ne pas avoir respecté le droit de A.) à un procès équitable » ;

Attendu que la discussion du moyen révèle que la demanderesse en cassation critique l’appréciation faite par les juges du fond de la force probante des éléments de preuve leur soumis ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve légalement admissibles qui leur ont été soumis ; que sous le couvert d’une violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, A.) ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation ayant succombé dans le litige et les défendeurs en cassation n’ayant pas établi la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

Par ces motifs :

dit irrecevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2010 ;

dit recevable le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 11 mai 2011 et le rejette ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.