Appeal dismissed for failure to prove lesion in marital property division without expert valuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for rescission of a marital property division due to alleged undervaluation. The appellant argued the family home was worth significantly more than the €300,000 agreed upon, while the respondent maintained the valuation was mutually accepted and she had contributed personal funds to the property. The court ruled that the burden of proof for lesion lies with the appellant, who failed to provide concrete evidence or specific property details, rendering an expert valuation unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1476 et 887 alinéa 2 du code civil; La lésion dans un partage de communauté exige une preuve concrète de sous-évaluation, et l'absence de renseignements précis empêche l'ordonnance d'une expertise pour suppléer la carence de la partie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 37838 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), salarié, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 5 août 2011,
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
B.), salariée, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier du 21 avril 2009, A.) ( ci-après A.)) a donné assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch afin de voir rescinder, sinon annuler du chef de lésion, le partage intervenu entre les époux A.)-B.) suivant acte notarié dressé le 17 mars 2006 par devant Maître Fernand UNSEN.
A.) a fait exposer que par acte passé par-devant le notaire UNSEN le 17 mars 2006 , il avait adopté avec son épouse le régime de la séparation de biens en vue d’un divorce par consentement mutuel. Aux termes de l’acte de partage, la maison d’habitation sise à (…), évaluée à 300.000 € a été attribuée à B.) « sans charge de soulte au profit de son époux », la défenderesse ayant repris le prêt relatif à l’immeuble à hauteur de 152.243 €. A.) a estimé que la valeur de l’immeuble serait au moins le double de la valeur retenue dans l’acte notarié et qu’il aurait été lésé de plus d’un quart dans le partage.
La demande était basée sur les articles 1476 et 887 alinéa 2 du code civil.
B.) a contesté le bien-fondé de la demande et soutenu que l’immeuble litigieux aurait été évalué d’un commun accord des parties à 300.000 €. Elle a également exposé avoir investi la somme de 48.339,24 € provenant de la vente d’une maison lui appartenant en propre dans l’immeuble commun.
Suivant jugement rendu contradictoirement en date du 7 juin 2011, le tribunal a reçu la demande en la forme, l’a déclarée non fondée et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord constaté que la demande en rescision avait été valablement transcrite en date du 13 mai 2009 conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers auprès du bureau des hypothèques.
Il a ensuite constaté qu’au vu de la convention de « changement de régime matrimonial et liquidation du 17 mars 2006 » dressée par le notaire UNSEN, les parties ont procédé à un partage inégal dans la mesure où B.) a reçu un immeuble dont la valeur a été estimée à 300.000 €, en prenant à sa charge unique un prêt de 152.243 € alors que A.) ne s’est vu attribuer aucun actif de la communauté ayant existé entre parties et a pris à sa charge le remboursement d’une dette de 9.436 €. Les deux parties se sont en outre engagées à rembourser solidairement un prêt à concurrence de 13.078 €. Le tribunal a ensuite estimé que compte tenu de ce que le demandeur a été parfaitement conscient du fait que la valeur de son lot était non seulement de loin inférieure à celle de son ex-épouse mais qu’il ne reprendrait que des dettes sans contrepartie, l’acceptation d’un partage inégal mettait obstacle à toute action en rescision pour lésion.
De ce jugement, lui ayant été signifié en date du 30 juin 2011, A.) a relevé appel en date du 5 août 2011.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant à la demande en annulation du jugement du 7 juin 2011 :
A.) conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour violation de l’article 65 du nouveau code de procédure civile. L’appelant fait valoir à l’appui de son moyen d’annulation que les premiers juges auraient basé leur décision de rejet de la demande sur la notion de partage inégal, soit sur un moyen qui n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Le moyen aurait été relevé d’office par les juges de première instance dans le jugement du 7 juin 2011. De plus, le jugement serait encore à annuler pour défaut de motivation sur base de l’article 249 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée conclut au rejet des moyens d’annulation soulevés par l’appelant. Le tribunal ne serait pas tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu’il se borne à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ou lorsqu’il se limite à expliquer le fondement juridique de la demande. En l’occurrence, le tribunal aurait examiné les pièces lui soumises par les parties pour constater sur base de celles-ci que l’un des copartageants a ab initio accepté une part moindre.
L’article 65 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’acte d’assignation du 21 avril 2009, A.) a conclu à la rescision de l’acte de partage en faisant valoir « qu’il saute à l’œil que l’époux a été lésé de plus d’un quart dans le partage alors qu’il n’a pas touché un centime dans le cadre du partage ainsi qu’au vu du fait que la valeur de l’immeuble est au moins le double de la valeur retenue à l’acte notarié ».
Ainsi la qualification de l’acte de partage était introduite dans les débats devant les juges de première instance de sorte que le moyen de nullité invoqué, tiré de la violation de l’article 65 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
L’appelant conclut encore à l’annulation du jugement entrepris pour violation de l’article 249 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir à l’appui de ce moyen que la motivation du jugement du 7 juin 2009 ne répondrait pas aux conclusions prises par les parties, ce qui équivaudrait à un défaut de motivation.
Aux termes de l’article 249 du nouveau code de procédure civile, « la rédaction des jugements contiendra […] les motifs et le dispositif des jugements ».
L’absence de réponse à conclusions, donc aux moyens soumis aux juges par les parties, est une des formes du défaut de motifs, vice de forme d’une décision, à condition que les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, même implicitement ou imparfaitement, aient été de celles imposant au juge d’y répondre.
La notion de « moyen » a été définie comme l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense. Si ces éléments ne sont pas réunis, il y a simple argument » ( Jacques VOULET, Le défaut de réponse à conclusion , JCP 1965 I, 1912 ; JCL procédure civile ; Fasc. 509 Jugement, Sanctions des Irrégularités commises lors du délibéré et dans la rédaction des jugements.
Le juge n’est pas tenu de répondre à des conclusions vagues ou imprécises ( Cass.soc.fr. 9 mai 1968, Bull.civ. V, n° 234 ; Cass. 3ème chambre civile, 11 mars 1987, Bull.civ. 1987, III, n° 44 ). Il ne doit répondre qu’aux conclusions qui ont une incidence sur la solution du litige et non aux moyens inopérants. En outre, la jurisprudence considère que seule la partie, victime du défaut de réponse à ses propres conclusions peut demander l’annulation de la décision ( Cass.fr. 2ème civ.,
24 février 1996, Bull.civ. 1996, II, n°260).
La Cour doit constater que l’appelant reste en défaut de préciser les moyens, par lui invoqués, présentant les conditions requises pour pouvoir être qualifiés de « moyens » au sens de la loi, non toisés par les juges de première instance de sorte que le moyen de nullité, tiré de la violation de l’article 249 du nouveau code de procédure civile est également à rejeter.
Quant au fond :
L’appelant conclut en ordre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris à voir rescinder, sinon annuler le partage intervenu suivant acte notarié du 17 mars 2006, à voir prononcer le rétablissement de l’indivision entre les parties et à voir dire que tous les biens que chaque copartageant avait reçus soient rapportés en nature, à voir dire que si le rapport de l’immeuble ne pouvait se faire en nature, qu’il y ait lieu en valeur.
A.) critique le tribunal pour ne pas avoir fait droit à la demande en rescision et pour avoir retenu que l’appelant a accepté un partage inégal. Il fait valoir ne pas avoir connu la vraie valeur de l’immeuble, qu’il évalue à 450.000 €, au moment du partage.
L’intimée, à l’instar de ses développements devant les premiers juges, fait valoir que l’appelant aurait en toute connaissance de cause accepté un partage inégal de sorte qu’il ne serait plus fondé à réclamer la rescision du partage pour lésion. Elle sollicite par conséquent la confirmation de la décision entreprise.
Elle indique en ordre subsidiaire qu’en cas d’institution d’une expertise, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’elle a investi des fonds propres dans la communauté respectivement payé avec des fonds propres des dettes personnelles de son mari.
Il résulte des pièces versées en cause que le divorce par consentement mutuel des époux A.)-B.) a été prononcé par jugement du 15 novembre 2006. Suivant acte notarié du 17 mars 2006 dit de « changement de régime matrimonial et liquidation », les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Ils ont acté que l’actif mobilier dépendant de la communauté a été liquidé et partagé. Quant au partage de l’immeuble, B.) s’est vu attribuer à titre transactionnel et à titre de partage l’immeuble sis à (…) inscrit au cadastre sous la Commune de (…), section (…) numéro (…), lieu-dit (…) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 6 ares 20 centiares. Celui-ci a été évalué dans l’acte notarié du 17 mars 2006 à 300.000 €. B.) a repris à sa charge le remboursement de la dette née d’un prêt se chiffrant à 152.243 €, A.) s’est engagé à rembourser un prêt se chiffrant à 9.436 € et les deux parties ont déclaré rembourser solidairement une dette de 13.078 €.
Il est admis par la jurisprudence que l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est admise dans le cadre d’un partage relatif à la liquidation de la communauté opéré en vue d’un divorce par consentement mutuel (Cour de Cassation 15 décembre 2011, numéro 2905 du registre, W.) / V.) ; Cour d’Appel 13 janvier 2010, n° 34300 du rôle ; Cour d’Appel 15 novembre 2006, numéro 29 349 du rôle). La transaction antérieure ou concomitante au partage est soumise à la disposition de l’article 888 alinéa 1er du code civil. Si la transaction a pour objet de faire cesser l’indivision ou si elle porte sur les opérations mêmes du partage notamment sur l’estimation des lots, leur formation, la forme même du partage, elle est rescindable pour lésion. En l’occurrence, la transaction a porté sur les opérations du partage de sorte qu’elle est soumise à l’article 888, alinéa 1er du code civil.
La sanction de la rescision pour cause de lésion de plus du quart, applicable au partage des biens de la communauté entre époux, est une règle d’ordre public. Dès lors, une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l’acte de partage lui-même n’est pas opérante et ne peut constituer un obstacle à l’action en rescision pour cause de lésion ( Cour de Cassation, 15 décembre 2011, n° 2905 du registre W.) / V.) ; Cour d’Appel, 15 novembre 2006, 1ère chambre civile, n° 29349 du rôle). Afin que le comportement libre et éclairé de chacune des parties soit sauvegardé, il faut qu’elles prennent le soin de ratifier la convention conformément à l’article 1338 du code civil. La confirmation peut être tacite et s’induire d’actes qui manifestent sans équivoque la volonté du copartageant lésé de purger le partage du vice dont il est infecté.
La renonciation à l’exercice de l’action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par l’article 887 du code civil ne peut résulter que d’actes postérieurs au partage et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ( Cass fr. 1ère civ. 12 janvier 1994, Bull.civ.1994, I, n° 19).
Cependant la confirmation doit être postérieure à la conclusion du partage et être faite librement et en connaissance de cause.
C’est partant à tort qu’en l’occurrence, le tribunal s’est fondé exclusivement sur la convention conclue entre parties par devant le notaire en date du 17 mars 2006 pour retenir que l’acceptation d’un partage inégal met obstacle à toute action en rescision pour lésion, compte tenu de ce que le demandeur a été parfaitement conscient du fait que la valeur de son lot était non seulement de loin inférieure à celle de son ex-épouse, mais qu’il ne reprendrait que des dettes sans contrepartie.
Ainsi le point 5 des clauses et conditions de l’acte notarié du 17 mars 2006 suivant lequel « les comparants déclarent expressément accepter la transaction qui précède et moyennant laquelle la communauté de biens ayant existé entre eux se trouve entièrement partagée et liquidée, les parties n’ayant plus aucune action ni réclamation à exercer l’une à l’égard de l’autre de ce chef », est dépourvu d’effet quant à la recevabilité de l’action en rescision.
En l’occurrence pour conclure à une lésion, A.) fait état de ce que l’immeuble commun sis à (…) a été sous-évalué.
La Cour doit constater qu’une ratification postérieure au partage et en connaissance de la valeur de la maison n’est pas établie.
Pour savoir si la lésion existe, il faut en principe reconstituer la masse partageable dans tous ses éléments actifs et passifs, et comparer, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir.
Les parties déclarent dans l’acte notarié que « l’actif mobilier dépendant de la communauté de biens a été liquidé et partagé aux droits des parties avant la passation des présentes ». Comme l’acte de partage a exclusivement trait à l’immeuble commun et aux dettes à charge de la communauté, il faut admettre que le partage partiel antérieur avait compris l’actif mobilier des parties et que celles-ci n’ont plus entendu revenir sur ce partage partiel.
Comme l’évaluation de l’immeuble commun à la date du partage est contestée entre parties, la charge de la preuve de la lésion incombe à A.). La lésion étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles. A cet égard la Cour doit constater que l’appelant se borne à produire des annonces relatives à des ventes de maisons d’habitation publiées en septembre 2010 sur Internet par une agence immobilière. Il reste en défaut d’avancer un élément tangible et concret dans le sens d’une lésion. La Cour doit constater que l’appelant ne fournit pas non plus des renseignements quant aux caractéristiques de l’immeuble.
Il n’y a pas non plus lieu d’instituer une expertise alors qu’en application de l’article
351 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que la demande de A.) n’est pas fondée. Le jugement entrepris est partant à confirmer quoique pour d’autres motifs. L’appel n’est dès lors pas fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
dit non fondées les moyens de nullité à l’égard du jugement de première instance, dit l’appel non fondé ;
dit non fondée la demandes A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.