Luxembourg court confirms annulment of car sale due to error on ownership origin and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment annulling a car sale based on the buyer's error regarding the vehicle's legitimate ownership origin. While the court rejected the seller's appeal and the buyer's incidental claim for damages, it awarded the buyer 1,000 euros in procedural costs for the appeal. The decision rests on the finding that purchasing a stolen vehicle constitutes an error on a substantial quality, despite the seller's defense of a legitimate acquisition chain.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 1109; art. 1302: An error on a substantial quality, such as the legitimate origin of ownership of a vehicle, justifies the annulment of a contract, while the seller bears procedural costs if the buyer's claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 37831 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 25 août 2011,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Murielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Suivant facture du 14 janvier 2008 A.) a acheté auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) un véhicule de marque BMW, modèle 320 D pour un montant de 29.900 euros. Par exploit d’huissier du 7 juillet 2009 A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du
14 janvier 2008 avec restitution à l’acquéreur du prix de vente de 29.900 euros et allocation de dommages-intérêts du chef de frais d’emprunt et de tracas. A titre subsidiaire le requérant a conclu à l’annulation de la vente pour cause de dol, sinon d’erreur. Par jugement contradictoire du 6 avril 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré fondée la demande en annulation de la vente pour cause d’erreur sur la substance et a condamné la société à responsabilité limitée SOC.1.) à restituer à A.) le montant de 29.900 euros, avec les intérêts.
Le tribunal a encore déclaré non fondée la demande de A.) en allocation de dommages-intérêts. Pour faire droit à la demande en annulation de la vente pour cause d’erreur sur la substance, le tribunal a retenu que l’acquéreur qui achète un bien dans l’ignorance qu’il a précédemment fait l’objet d’un vol, verse dans l’erreur sur une qualité substantielle de ce bien, l’erreur portant en l’espèce sur l’origine de propriété légitime du bien. La société à responsabilité limitée SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 août 2011.
Elle conteste que la voiture vendue ait fait l’objet d’un vol. En effet elle aurait été acquise par la société à responsabilité limitée SOC.1.) auprès d’un garage allemand en date du 5 octobre 2007, de sorte qu’elle ne pourrait avoir été volée le 24 octobre 2007, cette date étant postérieure. En outre les poursuites pénales contre A.) du chef de recel auraient été abandonnées et le véhicule prétendument volé lui aurait été restitué. L’erreur sur l’origine de propriété légitime ne pourrait être retenue, le garage SOC.1.) ayant acquis le bien de manière légitime auprès d’un garage allemand.
A titre subsidiaire la société à responsabilité limitée SOC.1.) fait valoir qu’elle a acquis le véhicule en toute bonne foi et qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance, le véhicule étant utilisé par A.) depuis trois années, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être engagée. A.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la croyance erronée que le vendeur était le légitime propriétaire du véhicule est constitutive d’erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue et emporte annulation de l’acte de vente.
A.) soutient qu’il n’aurait pas acheté ledit véhicule s’il avait su qu’il était volé. Il l’aurait en effet acquis pour se rendre chaque jour à son travail au Luxembourg et pour aller rendre visite à sa famille en Italie, or la police l’aurait informé que le véhicule risquerait d’être saisi en-dehors des frontières françaises. En outre l’intimé ne pourrait revendre la voiture étant obligé d’informer tout acquéreur éventuel de son origine frauduleuse.
La Cour considère tout d’abord que c’est à juste titre que le tribunal a examiné en premier lieu la demande en annulation de la vente. C’est à juste titre également qu’il a retenu que la réalité du vol du véhicule litigieux résultait à suffisance des éléments du procès-verbal d’audition de A.) par la police de Thionville en date du 7 octobre 2008. Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir rejeté la demande en annulation de la vente pour cause de dol, en l’absence de preuve de manœuvres dolosives dans le chef de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et notamment de la connaissance par cette dernière de l’origine délictueuse du véhicule avant sa revente à A.).
Les premiers juges ont de même à bon droit, et par des motifs auxquels la Cour se rallie, déclaré fondée la demande en annulation de la vente pour cause d’erreur et ordonné la restitution à l’intimé du prix de vente augmenté des intérêts. l’article 1110 du code civil dispose, en effet, que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Celui qui prétend en avoir été victime, est tenu de rapporter la preuve de son existence, de ce qu’elle a été déterminante de son consentement et de ce qu’elle est excusable de sa part.
La disponibilité de la chose vendue constitue l’une de ses caractéristiques essentielles. En effet tout propriétaire d’un bien doit pouvoir en jouir et en disposer ainsi que le prévoit l’article 544 du code civil. Les énonciations du procès-verbal d’audition de A.) par la police de Thionville en date du 7 octobre 2008 attestent à suffisance que ce dernier est privé du libre exercice des prérogatives attachées à sa qualité de propriétaire. En effet même s’il reste en possession de la voiture en question, il ne peut cependant circuler librement au-delà des frontières françaises et notamment en Italie sous peine de voir le véhicule saisi puisqu’il continue de figurer comme volé sur le fichier italien des véhicules volés. L’intimé étant de nationalité italienne et ayant de la famille vivant en Italie, il est en effet susceptible de se rendre dans ce pays.
En outre il résulte du procès-verbal prémentionné que A.) s’est engagé auprès des autorités françaises à informer le futur propriétaire de l’origine délictueuse de la voiture en cas de cession, ce qui restreint ses chances de revente dudit véhicule. Il est ainsi avéré que l’intimé a été induit en erreur sur la possibilité qu’il avait, après la vente, d’exercer pleinement les attributs de son droit de propriété. Sans cette erreur il n’aurait à l’évidence pas contracté. La société à responsabilité limitée SOC.1.) argumente encore que A.), en acceptant la restitution du véhicule de la part des autorités publiques, aurait accompli un acte de confirmation conformément à l’article 1338 du code civil le privant de l’action en nullité de la vente.
La confirmation est l’acte juridique par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie de nullité ou de rescision. Elle n’est soumise à aucune condition de forme et peut même être tacite. La confirmation tacite est celle qui résulte de l’attitude de la partie à laquelle il appartient de se prévaloir de la nullité et consiste soit en l’exécution volontaire de l’obligation, soit en tout acte faisant apparaître l’intention non équivoque de réparer le vice dont l’obligation était atteinte (Cour 16.2.2000 Pas 31, p. 239).
Il résulte du procès-verbal d’audition de A.) par la police de Thionville qu’il s’est fait restituer le véhicule par suite d’une décision du Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de Thionville après que les poursuites pénales du chef de l’infraction de recel intentées à l’encontre de l’intimé eussent été classées sans suites. Les juges du fond sont souverains pour apprécier si l'exécution d'un acte juridique vaut confirmation. Force est de constater en l’espèce que A.) n’a pas fait de demande auprès des autorités à se voir restituer le véhicule volé, mais sa restitution a été la suite de l’abandon des poursuites pénales contre lui. En outre l’intimé, en exécutant son obligation contractuelle de payer le prix de la voiture, ignorait l’existence du vice qui ne s’est révélé que neuf mois après la vente.
Par ailleurs il se dégage de son audition auprès des agents que si la jouissance de la voiture lui a été restituée, il a été rendu également attentif aux limites de son utilisation et de sa disposition. Dans ces conditions l’attitude de A.) consistant à conserver la voiture après qu’elle lui a été restituée par les autorités tout en ayant connaissance de son origine délictueuse, ne constitue pas un acte volontaire dans son chef par lequel il a entendu manifester son intention non équivoque de confirmer la vente et de renoncer à exercer l’action en nullité.
En effet tel qu’il a été dit ci-dessus, l’intimé n’a pas fait de demande auprès des autorités à se voir restituer le véhicule volé, mais la restitution a été la suite de l’abandon des poursuites pénales contre lui. En outre l’acheteur, en exécutant son obligation contractuelle de payer le prix de la voiture, ignorait l’existence du vice qui ne s’est révélé que neuf mois après la vente. Par ailleurs il se dégage de l’audition de l’intimé auprès des agents que si la jouissance de la voiture lui a été restituée, il a été rendu également attentif aux limites de son utilisation et de sa disposition.
Il y a encore lieu de rejeter le moyen de l’appelante tiré de l’article 2279, alinéa 2 du code civil selon lequel A.) détenant le véhicule depuis plus de trois années bénéficie de la protection possessoire, le propriétaire légitime ne pouvant plus la revendiquer, alors qu’il découle du procès-verbal d’audition de l’intimé auprès de la police de Thionville qu’il s’expose à voir le véhicule saisi en-dehors du territoire français, de sorte qu’il en perdrait la disposition. A.) forme appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la société à responsabilité limitée SOC.1.) à lui payer le montant de 15.546,43 euros à titre de dommages-intérêts du chef de frais relatifs à l’emprunt contracté par lui pour l’acquisition du véhicule et du chef de préjudice moral.
Il soutient que la mauvaise foi du garage SOC.1.) résulterait du fait que le garage n’a pas pris contact avec son propre fournisseur pour le faire intervenir à la présente instance. La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut à voir déclarer l’appel incident de A.) non fondé et conteste à titre subsidiaire les montants réclamés. C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande en dommages-intérêts non fondée au motif qu’aucune faute n’était établie dans le chef de la société à responsabilité limitée SOC.1.).
En effet le garage ne saurait être contraint de payer à l’acheteur le coût financier du crédit contracté pour l’acquisition du véhicule qui relève d’une modalité de paiement du prix choisie par l’acheteur. Par ailleurs l’acheteur a utilisé la voiture depuis trois années sans aucune compensation financière pour le garage qui en redevient propriétaire et doit en restituer le prix. Comme la société à responsabilité limitée SOC.1.) succombe en instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros. A.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. La Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A.) l’ensemble des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à A.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, les déclare non fondés, confirme le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Muriel ZINS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.