Court dismisses appeal on mixed judgment grounds but allows appeal on account reporting, ordering restitution to succession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal against the February 2010 judgment inadmissible as it was a mixed judgment immediately appealable, while admitting the appeal against the May 2011 judgment. The appellate court found the appellant liable to report specific funds to her deceased mother's succession due to lack of proof for their legitimate use. Consequently, the court ordered restitution of the unaccounted amount and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 al. 1er et 580 du NCPC; A mixed judgment immediately appealable regarding account reporting does not acquire res judicata if the principal claim remains undecided, allowing separate appeal on the reporting obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 37826 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), veuve A.1.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 26 juillet 2011,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), épouse B.1.), demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 3 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu la demande de B.), épouse D.) en la forme, a, avant tout autre progrès en cause, condamné A.), veuve C.) à rendre compte de sa gestion des avoirs de feu sa mère E.), sur les comptes de la défunte ouverts auprès de la B.1.) sous les numéros de base …, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Par jugement contradictoire du 4 mai 2011, le même tribunal, vidant le jugement du 3 février 2010, a déclaré irrecevables les conclusions tant principales que subsidiaires de A.), veuve C.), tendant à voir dire, en ordre principal, qu’il appartient à B.), épouse D.), d’établir l’obligation de rendre compte à sa charge et, en ordre subsidiaire, que feu E.) aurait renoncé de son vivant à toute reddition des comptes, a dit irrecevables les offres de preuve formulées par A.), veuve C.), a condamné A.), veuve C.) à rapporter à la succession de sa mère la somme de 236.356,80 euros, outre les intérêts, a déclaré recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de A.), veuve C.) en paiement du montant de 60.000 euros au titre de soins fournis par elle à leur mère, a condamné A.), veuve C.) à payer à B.), épouse D.) une indemnité de procédure de 750 euros, a débouté A.), veuve C.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître WATGEN.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2011, A.), veuve C.) a relevé appel des deux jugements des 3 février 2010 et 4 mai 2011. Recevabilité des appels A.), veuve C.) conclut à voir réformer le jugement du 4 mai 2011 en ce qu’il a retenu que le jugement du 3 février 2010 était un jugement mixte immédiatement susceptible d’appel et qu’à défaut d’appel contre ledit jugement, il était revêtu de l’autorité de la chose jugée. L’appelante est d’avis que le jugement du 3 février 2010 a uniquement tranché une partie du principal en condamnant la partie appelante à la reddition des comptes, sans ordonner en outre une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, de sorte que l’article 579 alinéa 1er du NCPC ne s’appliquerait pas audit jugement qui serait dès lors appelable en même temps que le jugement définitif du 4 mai 2011 et n’aurait dès lors pas autorité de chose jugée. B.), épouse D.) se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel du 26 juillet 2011 contre le jugement du 4 mai 2011.
Concernant l’appel contre le jugement du 3 février 2010, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, le jugement du 3 février 2010 ayant tranché une partie du principal et étant dès lors appelable immédiatement sans attendre la décision au fond. Or le jugement du 3 février 2010 aurait été signifié à la partie appelante en date du 11 mars 2010, de sorte que le délai d’appel aurait expiré le 22 avril 2010. L’offre de preuve relative à la dispense de rendre compte de sa gestion prétendument accordée par E.) à sa fille A.) serait de même irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 février 2010.
Le jugement rendu entre les parties en date du 3 février 2010 a reçu la demande de B.), épouse D.) en la forme et a, avant tout autre progrès en cause, condamné A.), veuve C.) à rendre compte de sa gestion des avoirs de feu sa mère E.), sur les comptes de la défunte ouverts auprès de la B.1.) sous les numéros de base …, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, dans leur jugement du 4 mai 2011, que le jugement du 3 février 2010 constituait un jugement à caractère mixte et était dès lors, conformément aux dispositions de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, sujet à appel immédiat.
En effet est qualifié de jugement mixte, une décision qui contient à la fois une disposition qui tranche une partie du principal et une autre mesure destinée à préparer les débats futurs. Le jugement du 3 février 2010 est à qualifier de jugement mixte, en tant qu’il ordonne au mandataire de rendre compte et qu’il contient dès lors, d’une part, le germe d’une condamnation au moins éventuelle à intervenir ultérieurement après la reddition des comptes, et qu’il constate, d’autre part, l’existence d’une obligation légale et conventionnelle dans le chef du mandataire, le condamne à l’exécuter et se prononce ainsi sur des points essentiels se trouvant à la base du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, le jugement du 3 février 2010 pouvait dès lors être entrepris dès son prononcé. Il a fait l’objet d’une signification à A.), veuve C.) en date du 10 mars 2010, de sorte que l’appel interjeté contre ledit jugement par A.), veuve C.) le 26 juillet 2011 est tardif au regard de l’article 571 du nouveau code de procédure civile et dès lors irrecevable. L’appel interjeté par A.) veuve C.) le 26 juillet 2011 contre le jugement du 4 mai 2011 signifié le 16 juin 2011 a été interjeté dans le délai de la loi et est partant recevable.
Le jugement du 3 février 2010 étant revêtu de l’autorité de chose jugée, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont écarté les moyens et l’offre de preuve afférente de l’appelante tendant à établir qu’elle aurait été dispensée par la défunte de rendre compte de sa gestion des avoirs de cette dernière. Reddition des comptes L’appelante conteste devoir rapporter la preuve de l’emploi dans l’intérêt de la défunte des fonds ayant fait l’objet des prélèvements ou des virements de ses comptes. Elle soutient avoir remis tous les montants prélevés par elle sur le comptecourant de sa mère en mains propres de cette dernière ou les avoir placés sur son compte-épargne.
Elle conteste avoir personnellement profité des sommes prélevées. Celles-ci auraient varié entre 1.500 euros et 2.000 euros par mois et auraient servi à couvrir les dépenses d’entretien de la vie courante et les dépenses de loisir de la défunte. En considération des relations de confiance ayant existé entre l’appelante et sa mère et de la durée du mandat (douze ans), elle aurait été dans l’impossibilité matérielle et morale de se procurer continuellement une preuve de l’exécution du mandat. A titre subsidiaire l’appelante demande à voir constater que le montant total des prélèvements et virements effectués par elle sur les comptes de la défunte est de 341.354,60 euros et non pas de 342.845,60 euros.
En effet les montants de 1.000 euros et 500 euros prétendument virés du compte épargne de la défunte sur le compte de l’appelante en date des 5 septembre 2006 et 3 novembre 2006 auraient en réalité été virés du compte courant de la défunte sur son propre compte épargne. Du montant de 341.354,60 euros il y aurait lieu de déduire, outre le montant de 33.348,90 euros retenu par les premiers juges à titre de versements sur le compte épargne de la défunte, un montant de 7.979 euros ainsi que deux montants de 1.500 et 3.500 euros virés sur ce compte, soit un montant total de 46.327,90 euros.
L’appelante invoque encore des dépenses à concurrence d’un montant de 172.573,91 euros relatives à l’aménagement du rez-de chaussée de la maison rendues nécessaires par le handicap de la défunte, de même que des frais de mobilier, le rachat des droits à pension et la perte de salaire subie par l’appelante qui aurait arrêté de travailler pour s’occuper de sa mère, des frais divers de dons, fleurs, remise en état et décoration de la tombe familiale ainsi que des frais médicaux non remboursés. Le montant total à déduire des prélèvements serait ainsi de 288.541,71 euros, de sorte que le montant à rapporter à la succession serait tout au plus de 52.803,89 euros.
L’appelante formule une offre de preuve par témoins à l’effet d’établir qu’elle a régulièrement prélevé de l’argent sur le compte courant de sa mère à la demande de celle-ci et qu’elle lui a remis l’argent en mains propres. L’intimée soutient qu’il serait établi que les prélèvements opérés par l’appelante pendant la durée du mandat seraient de 236.536,80 euros. L’appelante ne justifierait pas de l’emploi de ces fonds, de sorte qu‘elle en devrait le rapport à la succession. L’appelante n’aurait pas établi avoir remis les fonds prélevés en mains propres de sa mère.
Elle n’établirait pas non plus que les montants prélevés ont tous été dépensés par la défunte ou dans son intérêt. Elle ne saurait notamment pas soutenir que les montants prélevés auraient été utilisés au titre de dépenses de logement de sa mère, celle-ci s’étant réservée un droit d’habitation viager dans la maison donnée à sa fille A.), gratuit et libre de toutes charges. Les dépenses de loisir de la défunte auraient été minimes au vu de son handicap. L’appelante aurait par ailleurs prélevé des montants plus élevés que celui de la pension mensuelle de la défunte.
L’intimée conteste encore que l’appelante aurait systématiquement placé la différence entre le prélèvement effectué et la rente sur le compte épargne de sa mère, les transferts entre le compte-courant et le compte épargne de la défunte s’étant faits par virements et non par versements. Elle conteste encore les frais de rénovation de la maison dans laquelle l’appelante a habité avec sa mère ou les frais d’acquisition de mobilier qui auraient été exposés dans le seul intérêt de l’appelante, elle conteste les frais de rachat des droits à pension, les pertes de salaire, les frais funéraires, de même que les frais d’entretien de la défunte excédant la somme prévue à l’acte de donation.
- Quant à la charge de la preuve La loi n’a imposé aucune forme particulière pour la reddition de compte en matière de mandat conventionnel. Concernant la charge de la preuve, il appartient au mandant, respectivement à ses héritiers d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes. Ce n’est que si cette preuve a été préalablement établie qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes qu’il a encaissées et qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant (Cour de cassation
9 décembre 2009, n° 56/09; Cour de cassation 9 décembre 2010, n° 61/10). Les modes de preuve sont ceux du droit commun ; il est donc possible d’apporter cette preuve par témoignages ou présomptions. Il suit des développements qui précèdent qu’il appartient à A.), veuve C.), qui a disposé d’une procuration sur les comptes de sa mère auprès de la B.1.) entre le 29 décembre 1997 et le décès de cette dernière le 15 mai 2008, et qui a, en vertu de cette procuration fait des prélèvements sur les comptes, de produire des pièces à l’appui de ses comptes et de justifier de l'emploi, dans l'intérêt de sa mère, des sommes touchées en vertu de cette procuration.
Il y a lieu de préciser que l’obligation de rendre compte existe depuis le début du mandat, A.), veuve C.) ne saurait dès lors se retrancher derrière l’ancienneté du mandat lui donné pour justifier l’absence de pièces quant aux dépenses engagées pour le compte de sa mère. Concernant l’impossibilité morale de rendre compte au vu des liens ayant uni la partie appelante à sa mère, il faut rappeler que l’obligation de rendre compte prévue à l’article 1993 du code civil est inhérente au mandat et qu’elle incombe à tout mandataire, qu’il soit salarié ou à titre gratuit, légal, judiciaire ou privé, ami ou parent du mandant ou étranger à sa famille, que le mandat soit exprès ou tacite. L’existence de rapports étroits entre le mandant et le mandataire n’est pas à elle seule constitutive d’une présomption de dispense de rapport. Il s’en suit que les liens familiaux et d’affection liant en l’espèce la mandante et la mandataire n’entraînent pas automatiquement une impossibilité morale pour cette dernière de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. Si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques, destinés à couvrir les dépenses de la vie courante du mandant, il en va autrement pour des montants plus importants, comme en l’espèce.
- Quant aux retraits La Cour constate, sur base de l’historique du compte courant de la défunte produit par l’appelante, que les prélèvements effectués par A.), veuve C.) sur le compte courant de sa mère, entre le 2 juillet 1998 et le 15 mai 2008, en vertu de la procuration lui conférée, s’élèvent au montant de 341.354,60 euros, y compris le virement d’un montant de 61.990 euros effectué en date du 12 mars 2007 depuis le compte épargne de E.) sur un compte de l’appelante. Les montants de 1.000 euros et 500 euros prélevés en date des 5 septembre 2006 et
3 novembre 2006 sur le compte épargne numéro … de la défunte et virés sur son propre compte courant … ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de la reddition des comptes.
- Quant aux placements Il résulte des pièces du dossier que l’appelante a placé, au cours de la période du 31 décembre 1998 au 7 janvier 2008, un montant de 33.348,90 euros sur le compte épargne de feu E.) par voie de versements. Il y a lieu d’y ajouter le montant de 7.979 euros transmis du compte courant de la défunte à son compte épargne par des virements opérés par sa fille.
- Quant aux dépenses A.), veuve C.) soutient avoir remis l’argent prélevé en vertu de la procuration à sa mère pour ses dépenses courantes, sinon l’avoir dépensé dans l’intérêt de la défunte pour couvrir ses besoins courants et de loisir. Il y a tout d’abord lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables tant l’offre de preuve formulée par l’appelante que les attestations testimoniales versées par elle et tendant à établir la remise en mains propres de la défunte des montants prélevés et le paiement par elle de ses dépenses courantes et ce à défaut de précisions concernant les dates et montants des prélèvements et dépenses.
Concernant les dépenses personnelles courantes de E.), il résulte des dispositions du jugement entrepris et non attaquées en instance d’appel que B.), épouse D.) a accepté un montant total de 60.000 euros, soit un montant de 500 euros par mois sur dix ans. Il résulte des éléments du dossier que E.) percevait une pension de vieillesse qui était en 2007 de 2.600 euros (environ 76.000 LUF en 1998). L’historique du compte courant de la défunte révèle que les montants prélevés mensuellement par l’appelante étaient en moyenne équivalents au montant de la rente.
Comme E.) était logée et nourrie gratuitement au domicile de l’appelante, les prélèvements sur le compte courant étaient censés couvrir les dépenses d’entretien de la vie courante de la défunte, telles les dépenses de vêtements, de soins divers de sa personne, ainsi que les frais de loisirs (argent de poche, cadeaux, restaurant). La Cour est d’avis, compte tenu du montant de la pension perçue par E.), de l’évolution du coût de la vie et des besoins de la défunte au cours de la période concernée, que le montant de 500 euros retenu par les premiers juges à ce titre est insuffisant et doit être porté à 1.500 euros par mois, soit un montant total de 180.000 euros pour la période concernée par la reddition des comptes.
L’appelante invoque en outre, à titre de dépenses particulières, des frais d’aménagement du rez-de-chaussée de la maison sise à (…) pour un montant de 30.000 euros ainsi que des frais de mobilier pour la chambre à coucher, la literie et la cuisine de l’ordre de 17.729,91 euros. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu ces dépenses à défaut de preuve que ces montant ont été exposés dans l’intérêt de la défunte, sauf en ce qui concerne un fauteuil et un téléviseur pour un montant de 3.853 euros.
L’appelante soutient encore avoir été obligée de quitter son travail en 2001 afin de pouvoir s’occuper de sa mère. Elle invoque de ce fait une perte de salaire ainsi que des frais de rachat de droits à pension. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu ces frais, en l’absence de preuve qu’il y aurait un lien causal entre l’arrêt de l’activité professionnelle de l’appelante et l’état de santé de la défunte. C’est encore à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu, à défaut de pièces justificatives, les frais invoqués pour fleurir le jardin et la tombe familiale, de même que les frais médicaux non remboursés. En instance d’appel l’appelante allègue encore que la défunte aurait exposé des sommes pour des dons divers évalués à 36.000 euros sur dix ans.
Ces dépenses ne sauraient cependant pas davantage être retenues à défaut de pièces justificatives. Il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu les dépenses de restaurant invoquées de 5.786,90 euros, ces dépenses n’ayant pas été contestées en appel. A.), veuve C.) justifie partant à titre de dépenses dans l’intérêt de sa mère un montant total de (180.000 + 5.786,90 + 3.853 =) 189.639,90 euros. Compte tenu du montant total des retraits de 341.354,60 euros, des placements sur le compte épargne de 33.348,90 euros et 7.979 euros et des dépenses prouvées dans l’intérêt de la défunte de 189.639,90 euros, l’appelante reste en défaut de justifier le montant de (341.345,60 - 33.348,90 – 7.979 – 189.639,90 =) 110.386,80 euros.
A.), veuve C.) est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à condamner à rapporter à la succession de feu E.) la somme de 110.386,80 euros. Quant à l’appel incident L’intimée forme appel incident contre le jugement du 4 mai 2011 et demande à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à voir condamner A.), veuve C.) à rapporter à la masse successorale, sur le fondement de l’article 843 du code civil, un don manuel portant sur la somme de 61.990 euros effectué par la mère en faveur de sa fille A.).
A.), veuve C.) conclut à voir déclarer l’appel incident de B.), épouse D.) non fondé. Il résulte des pièces que par virement du 12 mars 2007 un montant de 61.990 euros a été transféré du compte-épargne de E.) sur le compte personnel de A.), veuve C.). Cette dernière ne fournit aucune explication concernant l’utilisation de ce montant. Elle n’établit notamment pas qu’il aurait été consacré à une dépense dans l’intérêt de la défunte. A.), veuve C.) doit dès lors rapporter ledit montant à la succession par application des règles du mandat, de sorte que l’appel incident est à déclarer fondé.
Comme ce montant a cependant déjà été comptabilisé parmi les retraits de 341.354,60 euros, il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ce montant. Quant aux indemnités de procédure L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée une indemnité de procédure 750 euros. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de cette condamnation. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros. B.), épouse D.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A.), veuve C.) à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros.
Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont condamné A.), veuve C.) à payer à B.), épouse D.) une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance. La demande en paiement d’une indemnité de procédure de B.), épouse D.) est à rejeter faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. En revanche la Cour estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A.), veuve C.) l’ensemble des sommes exposées par elle en instance d’appel et non comprises dans les dépens.
Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie appelante n’a ni allégué, ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à A.), veuve C.) pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A.), veuve C.) contre le jugement du 3 février 2010 irrecevable ;
déclare l’appel de A.), veuve C.) contre le jugement du 3 mai 2011 recevable ; dit l’appel principal et l’appel incident fondés ; réformant, condamne A.), veuve C.) à rapporter à la succession de feu E.) la somme de 110.386,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
5 juin 2009, jusqu’à solde ; déboute B.), épouse D.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne B.), épouse D.) à payer à A.), veuve C.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ; condamne A.), veuve C.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.