Court dismisses appeal against bank for breach of duty of care in investment management case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal and confirmed the lower court's judgment rejecting the bank's liability. The appellant failed to prove the bank breached its duties of advice, warning, or information regarding specific investment orders. Consequently, the court ruled that no fault existed to engage the bank's responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 6-1 du code civil: The court confirms a judgment dismissing claims against a financial institution when the plaintiff fails to establish a breach of duty of care or information, noting that client silence does not preclude liability for proven faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf janvier deux mille treize.
Numéro 37231 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, professeur d’université, demeurant à F-….. U, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 avril 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 13 janvier 2009, A a assigné la société B S.A. devant le tribunal, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 150.000,- euros, ou tout autre montant supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt, à la condamnation de la B à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.
Par exploit du 15 février 2010, A a assigné la B devant le tribunal, siégeant en matière civile, pour voir annuler la convention conclue entre parties, (que la demanderesse qualifie de contrat de gestion discrétionnaire) et pour voir ordonner la restitution intégrale des sommes par elle confiées à B (150.000,- euros), avec les intérêts légaux. Elle conclut à la majoration du taux de l’intérêt, à la nomination d’un expert pour chiffrer son préjudice, à la condamnation de la B au paiement du montant déterminé par l’expert, avec les intérêts, à la majoration du taux de l’intérêt sur ce montant, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.
A soutient que la B a failli à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’information dans la gestion des avoirs lui confiés en dépôt.
La B a conclu au rejet des demandes et elle a sollicité une indemnité de 10.000,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000,- euros.
Le tribunal a, par jugement contradictoire du 23 février 2011, joint les deux rôles ; déclaré la demande en indemnisation de A recevable mais non fondée; dit non fondée la demande de la société B sur base de l’article 6-1 du code civil; dit non fondées les demandes des parties respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamné A aux frais et dépens.
Pour décider ainsi, le tribunal, après avoir relevé qu’il statue en matière commerciale, a retenu que :
- les parties n’étaient pas liées par un contrat de gestion ;
- la B n’a exécuté que les ordres d’achat de titres passés par le client ;
- A n’avait à aucun moment (avant le procès) contesté avoir reçu les extraits de compte ;
- l’absence de protestation de sa part, vaut ratification des opérations ;
- la B a, même en l’absence de tout contrat de gestion, une obligation accessoire d’information et de conseil ;
- A ne pouvait ignorer les dangers liés aux transactions effectuées ;
- elle a reconnu avoir été informée des particularités et risques élevés liés à certaines transactions ;
- elle n’a pas prouvé avoir acheté et vendu les titres litigieux sur le conseil spécifique d’un employé de la B ; et
- aucune faute n’a été établie à charge de la B.
Par acte d’huissier du 15 avril 2011, A a régulièrement relevé appel de ce jugement, non signifié.
Elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Elle réclame :
- l’annulation de la convention conclue avec la B,
- la restitution des sommes qu’elle lui avait confiées en 1998, avec les intérêts légaux,
- l’institution d’une expertise afin de déterminer (i) le rendement actuel de son dépôt s’il avait été effectué auprès d’une B gérant en bon père de famille ; sinon (ii) le rendement de son dépôt s’il avait été effectué sur un compte d’épargne, et finalement
- elle réclame des indemnités de procédure de 3.500,- euros tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir qu’en 1998, elle a fait appel, pour la gestion discrétionnaire de ses avoirs en dépôt, à la société B, B mondialement réputée pour ses services de premier choix à l’égard d’une clientèle en recherche d’un placement sûr et sécurisant. Elle aurait clairement exprimé sa volonté de mandater la B de gérer son capital de manière discrétionnaire et l’employée d’B aurait finalement accepté de ce faire, nonobstant le fait que A ne disposait pas de la fortune suffisante pour pouvoir bénéficier d’un tel service. Ainsi, tout au long des années, B aurait eu, sauf pour quelques exceptions, un contrôle total et discrétionnaire des opérations de bourse à effectuer.
Dans le cadre de ce contrat de gestion, la B n’aurait pas non plus pu ignorer l’intérêt recherché par A à savoir un placement à très long terme et à faible risque. Malgré cela, la B aurait peu à peu, et sans raison, acheté des actions à risque plus élevé telles que les (36 + 74) actions C dont la vente aurait entraîné une perte de 1.350,- euros. L’achat et la vente d’actions D auraient entraîné une perte de 6.730,- euros ; la vente de 408 actions E aurait été faite avec une perte de plus de 13.000,- euros ; les 745 actions F auraient entraîné une perte de 47.000,- euros et l’achat et de la revente des actions G se seraient soldés par une perte de 16.000,- euros.
A, qui se qualifie de profane et d’inexpérimentée en matière d’opérations de bourse, conteste formellement avoir donné l’ordre d’acheter ou de vendre ces titres.
Elle affirme n’avoir reçu aucune information relative à ces titres, respectivement au changement de la stratégie d’investissement.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes adverses relatives à l’annulation de la prétendue convention de gestion discrétionnaire ; à la condamnation au paiement de la somme de 150.000,- euros respectivement à la restitution de la totalité des fonds acquis depuis la conclusion de l’ouverture du compte. Elle s’oppose également à l’instauration d’une expertise en vue de déterminer le préjudice que l’appelante déclare avoir subi.
La B a formé appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
a) la qualification juridique de la relation contractuelle entre parties
L’appelante, qui prétend que les parties se seraient entendues sur la
conclusion d’un contrat de gestion discrétionnaire, fait plaider que l’ouverture d’un compte de dépôt n’exclut pas toute relation de gestion discrétionnaire (ce qui est évident et n’a d’ailleurs jamais été contesté par la B), et qu’un tel contrat de gestion discrétionnaire n’a « pas besoin d’être scellé par un écrit » (ce qui n’est pas évident).
Lorsqu’un client charge son banquier de gérer ses avoirs en son nom et pour son compte, les limites et objectifs de la mission du banquier sont en principe fixés dans une convention écrite ; d’ailleurs, la circulaire CSSF 2000/15 du 2 août 2000 exige actuellement la signature d’une telle convention écrite.
La formalité de l’écrit est essentiellement requise ad probationem. Ce réalisme se justifie notamment lorsque le simple dépôt de titres a pu dériver vers une gestion active effectuée par le banquier (cf. A. SCHMITT & E. OMES : La responsabilité du banquier en droit bancaire privé luxembourgeois, p. 169).
Toujours est-il que celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat doit le prouver. En l’absence d’une telle preuve par l’appelante, qui se borne à répéter que les parties étaient « indubitablement liées par un contrat de gestion discrétionnaire », la Cour ne peut que confirmer les premiers juges qui ont dit qu’il n’y a pas eu de contrat de gestion simple ou discrétionnaire entre parties. D’ailleurs l’absence de prélèvement de frais de gestion par la B dément l’existence d’un tel contrat.
Il ne suffit pas non plus d’affirmer que « tous les éléments du présent dossier permettent … de conclure qu’un mandat de gestion discrétionnaire s’est instauré entre parties » ou que « dès le début des relations entre la dame A et la B, cette dernière s’est comportée comme gestionnaire des avoirs placés sur le compte… ».
Par ailleurs, ni la quantité, ni la nature des titres achetés en l’espèce, ne permettent de qualifier juridiquement la relation en cause.
Il est encore inexact de conclure que par ses ordres d’achat et de vente données, A aurait « fait part à la B de sa stratégie d’investissement ».
Les ordres d’achats et de vente donnés par A tout au long de l’année 2002, démentent l’existence d’un mandat de gestion discrétionnaire au profit de la B.
Les ajouts sur ses ordres écrits de la mention « qu’en pensez-vous ? » ne suffisent pas, à démontrer l’existence d’un contrat de gestion discrétionnaire.
L’allégation de A que les opérations de bourse, effectuées sur une période de plusieurs années, lui auraient « été imposées » par un conseiller de la B n’est pas sérieuse ; il serait le cas échéant incompréhensible voire injustifiable pourquoi A n’a pas immédiatement mis fin aux relations entre parties après s’être vu « imposer » un, voire plusieurs ordres de bourse et qu’elle a attendu jusqu’en 2008 avant de réagir.
Il y a lieu de souligner que la passation d’ordres par le client et la gestion discrétionnaire par la B sont antinomiques. En l’absence d’indications relatives aux termes du mandat de gestion, le banquier gestionnaire a la possibilité de gérer discrétionnairement les fonds qui lui sont confiés sans devoir respecter aucune directive d’investissement du client lui laissant ainsi une entière liberté (cf. SCHMITT & OMES, précité, n° 366).
Les attestations testimoniales émanant du père de l’appelante sont de surcroît en contradiction flagrante avec les termes même de l’acte d’appel où A a reconnu que l’employée de la B, une dénommée H, lui avait expliqué qu’elle « ne disposait pas du capital initial nécessaire pour pouvoir profiter, auprès de la B, d’un contrat de gestion discrétionnaire en bonne et due forme ».
La Cour rappelle encore que dans l’assignation du 13 janvier 2009, A avait reconnu n’avoir pas souscrit, par insouciance, de mandat de gestion en 1998 avec la B.
L’attestation dans laquelle I, qui déclare avoir assisté à un rendez-vous (il ne précise pas à quel titre) entre A et la gestionnaire de son compte, relate ses impressions quant aux relations entre parties n’est pas non plus pertinente ou concluante.
L’offre de preuve, formulée à titre subsidiaire par l’appelante, aux fins d’entendre les témoins A et I de même que J est à rejeter pour être ni pertinente, ni concluante ; les faits offerts en preuve sont pour partie déjà contredits par les éléments du dossier ainsi que par la propre version de l’appelante dans son acte d’appel. Pour le surplus, il n’appartient pas aux témoins de qualifier juridiquement les faits qu’ils rapportent, ni de donner leur avis ou impressions sur les conséquences juridiques qui en découlent.
Les relations contractuelles entre A et la B se résument à l’ouverture d’un compte dépôt, portant le numéro 960.357, en date du 3 novembre 1998 et à la signature d’un document intitulé « ouverture de compte et de dépôt » en date du 15 mai 2002. Rappelons que lors de l’ouverture du compte, A avait également signé les conditions générales de la B.
Rien ne justifie en l’espèce la requalification du contrat de dépôt en contrat de gestion, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que les parties n’étaient pas liées par un contrat de gestion.
L’appel n’est pas fondé sur ce point.
b) la demande d’annulation de la convention conclue entre B et A
L’appelante affirme que la B a commis une faute (violation de l’article 1134 du code civil) en lui faisant signer un contrat de dépôt nonobstant le fait que les parties étaient liées par un contrat de gestion discrétionnaire.
Elle avance que son consentement aurait été vicié dès le départ ; que le contrat serait à annuler pour cause de dol (art. 1116 du code civil) et que la B serait à condamner à lui restituer la somme de 150.000,- euros déposée en 1998 ainsi que le montant à chiffrer par expertise et résultant d’une gestion de bon père de famille de ce dépôt, sinon subsidiairement le rendement produit par la somme de 150.000,- euros sur un compte bancaire de 1998 à aujourd’hui.
Il ressort des développements ci-dessus que les parties ne sont pas liées par un contrat de gestion discrétionnaire et que le consentement de la partie appelante n’a dès lors pas pu être vicié, comme l’ont d’ailleurs soulevé à juste titre les premiers juges.
La demande en annulation est partant à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
c) la responsabilité de la B
L’appelante fait valoir que la responsabilité de la B est engagée en raison de son inobservation d’une ou de plusieurs obligations nées du contrat de gestion.
Elle déduit ensuite de la simple perte de valeur de son portefeuille titres une faute dans le chef de la B par rapport à de prétendus conseils non ou mal fournis et lui reproche notamment un défaut de conseil et d’information.
Pour qu’il y ait une responsabilité contractuelle, il faut que le dommage résulte de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse d’une ou de plusieurs obligations nées du contrat. Il est évident qu’en l’absence d’une convention de gestion discrétionnaire, il est impossible à la B de violer les obligations découlant d’un tel contrat.
En l’espèce, la B n’a agi que comme dépositaire des avoirs de A et n’est partant tenue en principe que des obligations prescrites par l’article 1915 du code civil respectivement, quant aux opérations de bourse, des obligations découlant d’un contrat de mandat simple.
En l’absence d’un contrat de gestion, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par l’appelante au sujet de ses intentions d’investissement à long terme respectivement de l’absence de sondage par la B des caractéristiques d’investisseur de sa cliente ou d’un éventuel changement de la stratégie d’investissement. Quant aux violations prétendument commises par la B en relation avec ses obligations issues de la réglementation MiFID, la Cour constate que les faits sont antérieurs à son entrée en vigueur.
Le tribunal est donc à confirmer en ce qu’il a décidé que (i) tous les reproches et moyens de A en rapport avec une prétendue violation par la B de ses obligations découlant d’un contrat de gestion sont à rejeter et que (ii) le consentement de A n’a pas pu être vicié sur ce point.
Néanmoins, même en l’absence de tout contrat de gestion, le banquier a, tel que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, une obligation accessoire d’information et de conseil en matière d’ordres de bourse. Le banquier assume en principe une obligation de conseil et d’information envers son client dans les opérations de placement, acquisition ou vente décidées par ce dernier ; cette obligation de moyens doit être appréciée selon les principes généraux par comparaison avec la conduite du professionnel normalement diligent et prudent placé dans les mêmes conditions intrinsèques et donc au vu du niveau de connaissances et des demandes de renseignement du client.
Il appartient à A de prouver l’existence d’un conseil ou d’une information à caractère fautif dans le chef de la B.
Le banquier reste tenu d’une obligation d’information sur les risques dont l’étendue varie avec la personne du client. Or, en l’espèce, la B a informé A des risques qu’elle prenait en choisissant d’investir dans des actions. De toute manière, l’information n’avait pas, contrairement à ce que laisse sous-entendre l’appelante, à porter sur les risques particuliers d’une opération déterminée mais uniquement sur ceux du jeu boursier en général.
Le banquier n’a cependant pas d’obligation de prévenir son client d’une éventuelle perte de valeur de la chose déposée; il n’a pas d’obligation pour éclairer son client sur l’opportunité de prendre tel ou tel acte de disposition au regard de l’évolution des marchés, et ce quel que soit le degré d’expérience et de connaissance de l’investisseur en cause. La B n’a surtout pas à se faire juge de l’opportunité des ordres passés par son client.
Or, l’appelante critique concrètement les achats et ventes de titres effectués en 2002 (les résultats réalisés de 1998 à 2002 ne sont pas en cause) et elle conteste formellement avoir donné ces ordres. Après la communication matérielle par la B des ordres litigieux donnés par la cliente, A dénie toute force probante à ces pièces, « fabriquées » par la B pour les besoins de la cause.
L’appelante qui semble donc avoir oublié qu’elle avait confirmé, pour autant que de besoin, dans ses conclusions du 7 novembre 2011 « l’exactitude matérielle des relevés » affirme dans ses conclusions du 12 mars 2012 que ce seraient-là également des pièces fabriquées, sans aucune valeur probante, au motif qu’une preuve « fabriquée » par une partie « tel que les prétendues « écritures de B » dont se prévaut la partie B, n’ont aucune valeur probante ».
Elle conteste avoir donné des ordres par téléphone (« la dame A n’a jamais appelé la B pour spontanément passer des ordres d’achat et de vente ») et qualifie les affirmations de la B à ce sujet « d’allégation mensongère et gratuite ».
Rappelons qu’il est admis que l’ordre de bourse se prouve par tous moyens (cf. R. ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz, n° 253.21 et références y citées). Les relevés mentionnant ces opérations ainsi que la poursuite de ses relations avec la B sans protester contre le contenu de ces écritures permettent de déduire que A était à l’origine de l’existence et de l’exécution des ordres devenus ensuite litigieux.
Néanmoins, il ressort des pièces soumises à la Cour que l’appelante décidait de manière parfaitement autonome et constante de la gestion de ses avoirs. Elle donnait des ordres d’achat et de vente par écrit (de 1998 à 2000) ou par téléphone (notamment tout au long de l’année 2002) et la B avait l’obligation d’exécuter ces ordres sans erreur et sans retard. Au vu des pièces, A a ainsi donné, entre janvier 2002 et octobre 2002, des ordres téléphoniques pour l’achat, respectivement la vente, des titres M, D, N, O (USD et EUR), P, Q, R, S, T, K, G, L, Z et F.
L’appelante est donc mal venue pour contester actuellement (cf. ses conclusions du 12 mars 2012) avoir passé des ordres concernant les titres ALLIANZ, D, F et G.
L’affirmation de A qu’elle « n’a jamais donné d’ordre à la B qui a géré le patrimoine de façon discrétionnaire et (qu’) elle n’a jamais reçu d’avis suite aux différentes opérations d’achat ou de vente effectuées par la B » ne correspond tout simplement pas à la réalité.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en communication des ordres d’achat et de vente ; les ordres écrits et les ordres passés par téléphone tels qu’ils sont documentés par les pièces soumises à la Cour étant largement suffisants pour établir que A a géré ses avoirs de façon continue et autonome.
L’appelante n’a pas établi qu’à partir de l’année 2002, (année où les pertes alléguées auraient commencé) la B aurait de sa propre initiative investi les fonds lui confiés dans des instruments financiers à caractère purement spéculatif et à risque élevé.
A reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la B, en relation causale avec le dommage qu’elle affirme avoir subi. Elle n’a ni établi qu’elle avait informé la B d’investir ses fonds à long terme dans des instruments financiers à faible risque, ni que les investissements effectués l’ont été à l’initiative de la B. D’ailleurs, toute discussion sur d’éventuelles fautes commises par la B est vaine alors que A a ratifié tacitement les opérations effectuées en ne réclamant pas auprès de la B au plus tard dans le mois de la réception de l’avis correspondant.
Ce délai lui était imparti par la clause 2 des conditions générales, expressément acceptées, et son silence équivaut à une ratification tacite des opérations y mentionnées (en l’espèce, elle n’a réclamé qu’en 2008 contre les opérations effectuées en 2002).
Le client perd le droit de contester les opérations portées au compte s’il laisse s’écouler sans réagir le délai qui lui est ouvert par la mention généralement apposée sur les relevés, délai souvent fixé à un mois (cf. JurisClasseur, B-Crédit-Bourse Fasc. 200 Comptes ordinaires de dépôt n° 148).
L’article 1338 du code civil dispose dans son 3ième alinéa que « la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
L’appelante conteste dans ses conclusions du 12 mars 2012 avoir pu ratifier les ordres exécutés par la B au motif qu’elle n’aurait jamais reçu d’avis suite aux différentes opérations d’achat ou de vente réalisées.
Cet argument est contredit alors qu’elle avait signé une convention de poste restante, pour une raison de discrétion évidente, et a nécessairement accepté le risque d’une telle modalité. La convention de poste restante est une facilité librement choisie par le client qui doit supporter les conséquences résultant d’une négligence de sa part concernant l’inspection régulière des relevés de compte (cf. Cour 22 avril 2009 rôle 32760). A était à même, quand elle le souhaitait, de prélever et consulter son courrier et ses extraits de compte. Si elle s’est abstenue de réagir à la réception d’avis d’opérés qui demeurent conservés à la B, elle a été négligente et cela ne peut lui servir de prétexte à une éventuelle ignorance des opérations effectuées en son nom.
Néanmoins, la Cour note que A a non seulement conclu une convention de poste restante mais qu’elle a, par ailleurs, reconnu avoir reçu des bilans trimestriels ou annuels. Il n’y a donc pas lieu d’apporter un quelconque crédit à ses affirmations mentionnées ci-dessus. Il est établi (cf. pièce n°7 Me ARENDT) que l’appelante a confirmé que le courrier retenu lui a été présenté. Par ailleurs, les relevés de compte courant ainsi que les avis de transactions relatifs aux opérations effectuées en 2002 ont été présentés respectivement mis à disposition de A.
Compte tenu du fait qu’aucune des opérations effectuées par la B, y compris les investissements dans les actions, n’a été contestée par A, ni à la réception des relevés de comptes, ni lors des diverses conversations téléphoniques postérieures aux transactions litigieuses, ces opérations ne sauraient plus être contestées.
Si la ratification du client porte reconnaissance des opérations effectuées sur le compte, acceptation des conditions de fonctionnement du compte et validation d’un éventuel dépassement de mandat, elle n’empêche cependant pas le client de rechercher la responsabilité de la B pour une faute commise dans la gestion du compte. Le silence du client n’a pas d’effet absolu. Il ne saurait lui être opposé par le banquier quand ce dernier a commis dans la gestion du compte une faute caractérisée (cf. JurisClasseur précité n° 147 et s.).
La Cour constate que A n’a établi ni une violation de l’obligation de conseil, ni une violation de l’obligation d’information dans le chef de la B. A n’a par ailleurs pas non plus prouvé avoir acheté et vendu les titres litigieux sur le conseil spécifique d’un employé de la B.
Il y a dès lors lieu de confirmer jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation de A après avoir constaté qu’aucune faute n’est établie à charge de la B, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.
L’offre de preuve par expertise afin d’établir le quantum du préjudice subi par l’appelante requiert donc un rejet.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé.
d) l’appel incident
La B sollicite la réformation du jugement et réclame une indemnité de 10.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire. Elle avance que la présente procédure constitue manifestement une manœuvre dilatoire et donc un abus du droit d’agir en justice.
Elle soutient que A a commis une faute constitutive d’un abus de droit en l’obligeant à se défendre dans une procédure alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Au vu de l’absence de preuve d’un abus de droit dans le chef de A, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande basée sur l’article 6-1 du code civil.
Le jugement est à confirmer sur ce point.
La B réclame encore la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros.
Comme elle n’avait cependant pas établi à suffisance de droit l’iniquité de laisser à sa charge des frais irrécupérables exposés par elle, c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
Au vu des développements ci-dessus, il ressort que l’appel incident n’est pas fondé.
e) les indemnités de procédure
A réclame une indemnité de procédure de 3.500,- euros pour l’instance d’appel. Comme elle succombe en appel et est à condamner aux frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure ; sa demande requiert un rejet.
La demande de la B, en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour l’instance d’appel, n’est pas non plus fondée alors qu’elle n’a pas établi l’inéquité de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître François KREMER, sur ses affirmations de droit.