Court of Appeal dismisses divorce appeal and damages claims in reciprocal fault divorce case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by both spouses regarding their divorce and ancillary requests. The first-instance court had granted the divorce based on mutual fault, including adultery and contemptuous behavior, while rejecting claims for child custody and alimony due to financial disparities. The appellate court upheld this decision, ruling that damages under French law were inadmissible because the divorce was not exclusive fault, and Luxembourg law applied to procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 242 et 266 du Code civil français; When divorce is pronounced for reciprocal fault, claims for damages under exclusive fault provisions are inadmissible, and the court confirms the first-instance judgment on all grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
A u d i e n c e p u b l i q u e d u n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e
Numéro 36973 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette en date du 28 septembre 2010, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), enseignant, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les demandes principale, ampliative et reconventionnelle en divorce ainsi que sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 1er juillet 2010, après avoir rejeté le moyen d’incompétence territoriale soulevé par A.), a prononcé le divorce des époux B.) et A.) aux torts réciproques sur base de l’article 242 du code civil français, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et a ordonné tous devoirs à ces fins, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande des parties en obtention du droit de garde, en obtention du droit de visite et d’hébergement et en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur C.), née le (…), a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par B.) relative à la demande de A.) en obtention d’une prestation compensatoire, a dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une prestation compensatoire et en exécution provisoire du jugement, a dit non fondée la demande de B.) en injonction, a dit irrecevables les demandes des parties en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 266 du code civil français, a dit recevables mais non fondées les demandes des parties en obtention de dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du code civil luxembourgeois et a dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, quant aux demandes principale et ampliative en divorce introduites par B.), le tribunal a retenu à charge de A.) une relation adultère et le fait d’avoir invité son mari pendant la vie commune à refaire sa vie avec d’autres femmes.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce, le tribunal a retenu que les griefs formulés par A.), à savoir le comportement méprisant et menaçant de B.) ainsi que la relation adultère qu’il a entretenue pendant la vie commune, ont été établis.
Pour ce qui est de la garde de l’enfant commun C.), du droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire pour l’enfant, le tribunal s’est basé sur l’article 12 du règlement communautaire CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entrée en vigueur le 1er mars 2005, pour se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes, A.) ayant refusé la compétence du tribunal luxembourgeois de manière expresse.
Quant aux demandes des époux basées sur les articles 270 et ss. du code civil français, le tribunal a retenu que B.) qui disposerait de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins, n’établit pas sa demande sur base des critères requis par la législation applicable. Il a de même débouté A.) de sa demande, cette dernière n’ayant pas rapporté la preuve de l’objet même de la prestation compensatoire, à savoir, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Le tribunal a encore dit irrecevables les demandes des parties basées sur l’article
266 du code civil français qui dispose que quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint, au motif que le divorce a été prononcé aux torts réciproques des parties.
Les parties n’ayant pas rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral subi du fait d’agissements imputables à leur conjoint, leurs demandes basées sur l’article 1382 du code civil luxembourgeois ont été rejetées.
A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
28 septembre 2010.
Elle demande à la Cour de se déclarer territorialement incompétente pour statuer sur la demande en divorce introduite par B.) et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de Grande Instance de Valence dont dépend territorialement son domicile.
En ordre subsidiaire et qu’au fond, elle demande à la Cour de dire non fondée la demande principale en divorce et la demande en prestation compensatoire de B.), de prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier et de dire fondées ses demandes à titre de prestation compensatoire et à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil français subsidiairement sur base de l’article 1382 luxembourgeois du code civil.
Elle sollicite la condamnation de B.) à lui payer la somme de 8.000 € sur base de l’article 700 du code de procédure civile français.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont retenu la compétence des tribunaux luxembourgeois en ce qui concerne la question du divorce et décliné leur compétence en ce qui concerne les questions en relation avec l’enfant.
Au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à ses demandes principale et ampliative et ayant débouté A.) de sa demande en obtention d’une prestation compensatoire et de dommages-intérêts.
L’intimé relève appel incident et demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de la débouter de sa demande reconventionnelle en divorce, de la condamner à lui payer une prestation compensatoire de 360.000 € et des dommages-intérêts de 50.000 €.
Il demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation de la Cour.
Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
En instance d’appel A.) soulève in limine litis l’incompétence des juridictions luxembourgeoises au motif que, aux termes de l’article 3 du règlement précité, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre dont les époux ont la nationalité.
En l’espèce, les deux époux étant de nationalité française et la résidence de la famille se situant à (…), en France, les juridictions françaises seraient partant compétentes.
L’intimé B.) soutient que l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis devant le tribunal d’arrondissement où l’appelante aurait conclu au fond avant de se positionner quant à la compétence territoriale, sur question du tribunal quant à la compétence territoriale sur les questions liées à la résidence principale de l’enfant. Subsidiairement il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la compétence territoriale pour connaître du divorce entre parties.
Il est constant en cause que la compétence territoriale internationale participe des caractères de la compétence territoriale nationale. Selon l’article 260 du nouveau code de procédure civile, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée préalablement à toutes autres exceptions et défenses. (cf. Cour 17.11.1992 n°14095 du rôle).
En l’espèce il se dégage de la procédure poursuivie en première instance que A.) a conclu à plusieurs reprises quant au fond avant de prendre position quant à la compétence des juridictions luxembourgeoises.
Il s’en dégage qu’elle est censée avoir accepté la compétence des tribunaux luxembourgeois et qu’elle s’est partant rendue non recevable à opposer un déclinatoire du chef d’incompétence territoriale.
Quant au fond.
a) les demandes principale et ampliative en divorce.
Le tribunal a déclaré fondées les demandes principale et ampliative en divorce introduites par B.) en retenant que la relation adultère et le fait d’avoir dit à son époux pendant la vie commune qu’il pouvait refaire sa vie avec d’autres femmes, établis dans le chef de A.), constituent des violations graves et renouvelées des droits et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil français.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, au débouté de ces demandes en divorce, estimant que tous les reproches dirigés à son encontre n’ont pas été établis.
L’intimé demande la confirmation de la décision dont appel.
C’est à bon droit et pour les motifs exposés dans le jugement entrepris que la Cour déclare que les griefs retenus à charge de l’appelante constituent une violation grave et répétée des devoirs résultant du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie conjugale au sens de l’article 242 du code civil français. En effet, le rapport d’enquête et d’investigations dressé par J. Renard, de même que les attestations versées en cause par l’intimé établissent les faits reprochés à l’appelante. Les attestations versées par cette dernière en instance d’appel ne sont pas de nature à mettre à néant les faits allégués et établis par l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Subsidiairement l’appelante demande à voir entendre tous les témoins attestateurs par la Cour sans cependant présenter un libellé précis d’une offre de preuve, de sorte que sa demande est dès lors à déclarer irrecevable.
b) la demande reconventionnelle en divorce.
B.) relève appel incident et conclut au débouté de l’appelante de sa demande reconventionnelle en divorce. Ce serait à tort que le tribunal a retenu l’adultère comme ayant constitué une faute dans son chef. L’adultère aurait été directement provoqué par l’épouse qui aurait refusé ses obligations primaires pendant plus de quatre ans.
Quant à la faute relevée de sa nervosité et de sa colère, ses comportements résulteraient non pas d’une méchanceté gratuite dirigée contre l’épouse, mais d’un état pathologique pour lequel il aurait reçu un traitement.
La Cour se rallie aux conclusions des juges de première instance dans la mesure où ils ont retenu que les fautes, à savoir les relations adultères de B.), étaient outrageantes pour son épouse qui en était la victime. De même son comportement colérique et violent tant à l’égard de son épouse que son comportement impatient à l’égard de l’enfant commun a été établi par les attestations versées en cause. Il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que B.) souffrait d’une quelconque pathologie et qu’il était de ce fait soumis à un traitement médical.
C’est partant à bon droit que le tribunal a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties.
Quant aux demandes de prestation compensatoire.
A.) fait grief aux juges de première instance de ne pas lui avoir alloué une prestation compensatoire sollicitée sur base de l’article 270 du code civil français. Elle est d’avis qu’il existe une disparité de revenus et de situation financière actuelle et prévisible incontestable entre parties et elle réclame une prestation compensatoire de 500.000 €.
B.) interjette appel incident contre la décision entreprise et demande également l’allocation d’une prestation compensatoire de 360.000 €.
Les juges du premier degré ont exposé en détail les situations financières des deux parties et ils sont arrivés à la conclusion qu’il n’existe pas de disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives. A.) est à débouter de sa demande tendant à donner injonction à B.) de communiquer ses bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre, l’appelante ne précisant pas l’année de ces bulletins de salaire et B.) ayant pris sa retraite depuis l’an 2009 et ne disposant plus d’un salaire.
La Cour se rallie à la décision de première instance et adopte les développements des premiers juges à cet égard.
Quant aux dommages-intérêts.
Les deux parties relèvent appel respectivement appel incident pour autant que le tribunal n’a pas fait droit aux demandes des parties tendant à l’octroi de dommagesintérêts sur base de l’article 266 du code civil français, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil luxembourgeois.
L’article 266 du code civil français prévoit que quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommagesintérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
C’est à juste titre que le tribunal a déclarées irrecevables les demandes des deux parties basées sur l’article 266 du code civil, le divorce étant prononcé aux torts réciproques des époux.
De même, les parties n’ayant pas rapporté la preuve d’un préjudice matériel ou moral subi du fait d’agissements de leurs conjoints, c’est également à bon droit que le tribunal a dit les demandes basées sur les articles 1382 et 1383 du code civil luxembourgeois non fondées.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
La demande de A.) en octroi d’une indemnité de procédure basée sur l’article 700 du code de procédure civile français est à déclarer irrecevable, la procédure de divorce étant régie par la loi luxembourgeoise.
La demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter au motif que ce dernier n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état déclare les appels principal et incident recevables, dit irrecevable la demande de A.) en audition des témoins attestateurs ;
dit les appels non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande de A.) en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 700 du code de procédure civile français, déclare non fondée la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.