Appellate court dismisses father's claim to increase child support from 350 to 500 euros per month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to increase monthly child support from 350 to 500 euros, confirming the lower court's judgment. The appellant argued for a higher amount based on her financial situation and the child's needs, but failed to provide evidence that the existing sum was insufficient. The court ruled that the appellant did not meet the burden of proof required to demonstrate inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n. 1 C.proc.; Art. 240 n. 2 C.proc.: An appeal against a child support judgment is inadmissible if the appellant fails to substantiate the inequity of the original amount or justify a specific increase in needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 6/2013
Audience publique du mardi, huit janvier deux mille treize
Numéro 144767 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 21 mars 2012,
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 11 décembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Astrid BUGATTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore MERZ,
avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 octobre 2011, PERSONNE3.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), né le DATE1.), à partir du 1er
mai 2011. La requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties et constaté que le
défendeur s’était toujours acquitté de la somme mensuelle de 350,00 euros (à
l’exception des mois de mai à juillet 2011), le juge de paix a, par jugement
contradictoire du 16 janvier 2012, condamné
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.) le montant de 350,00 euros par mois au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), y non compris les
allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er décembre 2011. Il a encore condamné le défendeur au paiement
de la somme de 1.050,00 euros au titre de secours alimentaire au profit de
PERSONNE4.) pour les mois de mai à juillet 2011 inclus et a finalement ordonné
l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, lui signifié le 13 février 2012, PERSONNE3.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 21 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant
de la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à la somme de 500,00
euros par mois et ce à partir du 1er mai 2011. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 750,00 euros.
Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle de
350,00 euros ; ce montant ne serait adapté ni à la situation des parties, ni aux
besoins de PERSONNE4.). L’appelante soutient que l’intimé aurait une situation
financière aisée et qu’elle-même aurait des capacités financières réduites.
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
querellé en faisant plaider que le montant de 350,00 euros retenu par le premier juge
résulte d’un arrangement entre parties. L’intimé aurait, en effet, depuis la séparation
des parties en janvier 2009, payé le montant mensuel de 350,00 euros (à l’exception
des mois de mai, juin et juillet 2011) et PERSONNE3.) n’aurait jamais contesté ce
montant. Il conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf.
Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4
mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une
autre personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) touche une
rémunération mensuelle moyenne nette variant entre 2.586,54 euros et 4.161,12
euros suivant les commissions qu’il peut percevoir. Le tribunal ignore s’il touche un
treizième mois. Au titre de dépenses incompressibles, il rembourse, suivant extraits
de compte versés au dossier, un prêt d’environ de 260,86 euros par mois. Il fait
encore état d’un loyer de 1.500,00 euros qui est toutefois contesté par l’appelante.
Eu égard aux contestations formelles de PERSONNE3.), qui n’a eu cesse de
réclamer des pièces justificatives relatives à la prétendue dépense de loyer,
PERSONNE2.) aurait été avisé de verser le contrat de bail ou, du moins, plus qu’un
seul avis de débit du montant de 1.500,00 euros à l’attention d’PERSONNE5.) avec
la communication « loyer 11/2011 ». A défaut d’établir un paiement mensuel régulier
d’un loyer en vertu d’un contrat de bail, le tribunal ne prendra pas en compte cette
prétendue dépense de loyer.
PERSONNE3.), quant à elle, a touché une indemnité de chômage de 683,91 euros
et un complément RMG de 290,55 euros, soit un total de 974,46 euros par mois.
Depuis le 22 mars 2012, elle s’adonne à une activité rémunérée et touche un salaire
mensuel brut de 1.281,77 euros.
Elle perçoit en outre des allocations familiales pour trois enfants ainsi que le boni
enfant pour un montant total mensuel de 1.081,89 euros.
Au titre des dépenses incompressibles, il échet de prendre en compte le paiement
prouvé d’un loyer de 1.125,00 euros par mois.
Les frais d’assurance invoqués par les deux parties ne sont pas à prendre en
considération, alors que, s’agissant de frais de la vie courante, ils leur incombent
pareillement.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés
contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE3.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),
actuellement âgé de huit ans, si ce n’est de frais de natation, de musique, de
bricolage, de tennis de table, de matériel scolaire ainsi que de vêtements et de
chaussures.
Force est de noter que PERSONNE2.) paie, sur une base volontaire, la somme de
350,00 euros par mois depuis janvier 2009 pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE4.). Ce montant n’a jamais été contesté par l’appelante qui sollicite
néanmoins, à partir de mai 2011, un montant de 500,00 euros par mois.
Elle ne fait toutefois pas état de circonstances justifiant une augmentation de 150,00
euros par mois et n’établit ni n’allègue que les besoins de PERSONNE4.) ne seraient
pas suffisamment couverts par la somme mensuelle de 350,00 euros.
Compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE4.) et des capacités financières
des deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le
secours alimentaire à prester par le père au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de PERSONNE4.) à la somme de 350,00 euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, il résulte des pièces
versées au dossier que PERSONNE2.) a toujours payé la somme de 350,00 euros
par mois, à l’exception des moins de mai, juin et juillet 2011. Le jugement entrepris
est partant à confirmer en ce qu’il a fixé le point de départ au 1er décembre 2011 et
en ce qu’il a condamné PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.050,00 euros
du chef des arriérés de pensions alimentaires de mai à juillet 2011.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Compte tenu du fait que les deux parties restent en défaut d’établir l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Danielle WAGNER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.