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37639a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against guarantor's liability for vehicle sales at fair market value.

Numéro de cause 37639a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered him to pay the public establishment 143,240 euros as a solidary guarantor. The appellant argued for contract resolution and damages, claiming the vehicles were sold below market value, but the court found no evidence of fault or superior value. Consequently, the court upheld the debt and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1140 et suivants du Code civil; le cautionnement solidaire ne peut être résolu si le débiteur principal a été payé à une valeur équitable et sans faute de la part du créancier.

Mots-clés

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solidary guarantee guarantor liability market value contract resolution procedural costs public establishment vehicle sale préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt décembre deux mille douze

Numéro 37639 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A, retraité, demeurant à L-…, …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 24 juin 2011,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’établissement public autonome B, établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2010, l’établissement public autonome B, ci-après B, a fait donner assignation à A pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 143.240 euros avec les intérêts légaux du chef de deux contrats de crédit-bail que B avait signés le 23 octobre 2007 avec la société C S.à. r.l.

Les contrats en question portaient chacun sur un camion neuf, au prix d’acquisition « présumé » hors TVA de 134.250 euros pour le camion châssis-cabine IVEKO AD 260 T 36 Trakker et au prix d’acquisition « présumé » de 125.600 euros, hors TVA, pour le camion IVECO AD 340 T

44 Trakker, les camions ayant été acquis par B seulement en février 2003 auprès de l'entreprise D.

La société C a été déclarée en état de faillite le 2 mars 2009.

Par la suite, courant mai 2009, B a redonné en leasing le camion IVECO AD 260, pour le prix de 56.521,74 euros, hors TVA, et elle a vendu le camion IVECO AD 340, à E S.àr.l., pour le montant de 55.000 euros, hors TVA.

A, associé unique et gérant de la société en faillite, s’était engagé solidairement et indivisiblement avec la société C à concurrence des montants de 134.300 euros et de 125.600 euros en capital et intérêts.

Devant le refus de A de s’acquitter des soldes restant dus après la cession des camions de respectivement 76.059,36 euros TVA comprise et de 67.180,64 euros TVA comprise, B l’a assigné en justice en sa qualité de caution solidaire et indivisible pour obtenir le paiement du montant de 143.240 euros avec les intérêts légaux.

Par jugement rendu le 28 avril 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A à payer à B la somme de 143.240 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2009 ainsi qu'une indemnité de procédure de 750 euros.

De ce jugement, signifié le 23 mai 2011, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 juin 2011.

Il demande à la Cour de réformer le jugement de première instance, de déclarer les demandes de B non fondées, de prononcer la résolution de « l’engagement de caution personnelle et solidaire », sinon, à titre subsidiaire, de condamner B à lui payer des dommages-intérêts, principalement de 143.240 euros, subsidiairement de 90.250 euros.

A maintient en instance d'appel ses moyens de défense exposés en première instance, à savoir :

- que les camions, cédés à un prix inférieur de près de 60% au prix neuf, et ce après à peine un an, n'auraient pas été cédés à leur valeur réelle,

- que cet écart entre le prix de cession et la valeur réelle des camions ne pourrait s’expliquer par la loi de l’offre et de la demande, tel que retenu par les juges de première instance,

- qu'en cédant les véhicules à un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle, B aurait violé son obligation de préserver les intérêts de la caution A, alors pourtant que l'article 1134, alinéa 3, du code civil exige l'exécution du contrat de bonne foi; elle aurait commis une « faute contractuelle, sinon de négligence équipollente au dol », justifiant la résolution de son engagement de caution, sinon l'allocation de dommages-intérêts à hauteur du montant réclamé par B, soit 143.240 euros, sinon de 90.250 euros, montant tenant compte de la différence entre la valeur des véhicules retenue par l'expert Germain FILBIG et le prix obtenu par B.

A réitère en ordre subsidiaire sa demande à voir nommer un expert avec la mission d’évaluer les deux camions avec valeur au mois de mai 2009, avec tous leurs équipements, comme indiqués dans les factures des 5 et 8 février 2008 ainsi que sa demande d'injonction à la B, à fournir toutes les offres d'achat qu'elle a reçues d'acheteurs potentiels et toute correspondance y relative, afin qu'il soit en mesure de prouver que les efforts entrepris par B pour obtenir un meilleur prix étaient insuffisants.

B demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance.

Elle fait valoir avoir été « à la merci du marché », c’est-à-dire de l’offre et de la demande, puisqu’elle n’a aucun pouvoir sur les potentiels acquéreurs ou repreneurs qui seuls fixent le prix, que la banque est tenue de vendre au plus vite les véhicules qui perdent un peu de leur valeur tous les jours et qui coûtent tant qu’ils sont entreposés.

Elle conteste toute faute en son chef et un quelconque préjudice subi par A, se trouvant en relation causale avec les agissements de B ; elle fait valoir que A n’avait pas à s’immiscer dans la procédure de revente et qu’il n’avait indiqué aucune entreprise susceptible d’acquérir au prix fort les camions.

Les juges de première instance, pour déclarer la demande de B fondée, ont relevé que les contrats de crédit-bail ne contiennent aucune clause fixant un prix minimum de revente des camions et que le taux de dépréciation retenu par Germain FILBIG n'était qu'une valeur théorique, ne permettant pas de conclure qu'il existait un acheteur potentiel réel à payer ce prix, l’expert FILBIG ayant par ailleurs relativisé son évaluation en ce que « la loi de l'offre et de la demande fait fluctuer cette valeur de façon sensible » et enfin que A n'avait présenté aucune offre d'achat concrète à un prix plus élevé.

Pour prouver son affirmation que les camions ont été respectivement vendu et remis en leasing au-dessous de la valeur réelle, A verse à nouveau le rapport unilatéral de l’expert Germain FILBIG du 24 mars 2011, lequel a retenu une dépréciation de 27 % pour chacun des deux camions.

Or, les camions auraient été cédés avec une dépréciation respectivement de 56% et de 58%.

L'appelant considère donc que le prix d'acquisition, moins une dépréciation de 27 %, correspondrait à la valeur réelle.

Or, c'est faire abstraction de l'observation de Germain FILBIG que « la loi de l'offre et de la demande fait fluctuer cette valeur de façon sensible ».

La Cour considère que la valeur réelle était la valeur à laquelle les camions ont effectivement pu être cédés, compte tenu de la demande du marché à un moment précis, répondant à une offre sérieuse et suffisante.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a décidé que le taux de dépréciation fixé par Germain FILBIG était une valeur théorique et qu'il a rejeté, pour défaut de pertinence, l'offre de preuve par expertise formulée à cet égard par A et réitérée en instance d'appel.

Il est en effet sans intérêt de connaître la valeur théorique des camions en mai 2009, pareille valeur ayant déjà été déterminée par Germain FILBIG, alors que seul importe de savoir pour quelle valeur, supérieure à celle à laquelle la cession a eu lieu, les camions auraient pu être respectivement vendu et donné en leasing.

A, pour être déchargé en sa qualité de caution, fait valoir encore que B aurait commis une faute, en manquant à son obligation de coopération et de loyauté envers l'appelant, faute devant entraîner la résolution de son engagement de caution sinon l'allocation de dommages-intérêts à son profit.

A affirme que le déroulement des opérations de revente et de leasing aurait eu lieu dans l' « opacité » la plus complète, dans la mesure où pour justifier le montant de 56.521,74 euros se rapportant au camion donné en leasing, B n'avait présenté qu'une simple attestation que B avait elle-même rédigée, montant sujet dès lors à caution, et où elle avait omis de consulter A lors de la procédure de revente et de remise en leasing, alors qu'elle aurait pu profiter des connaissances et du réseau professionnel de l’appelant, lequel se serait investi à plein dans la recherche d’acheteurs potentiels.

A n’a toutefois pas pris l'initiative, dès la faillite de la société, de contacter B et de lui indiquer des acheteurs potentiels, intéressés à la reprise des camions.

A reproche en outre à B de n'avoir contacté qu’un nombre réduit d’acheteurs potentiels, lesquels, pour le surplus, ne s’étaient vu accorder qu’un délai de quinze jours pour se décider, alors que le créancier est obligé de minimiser le préjudice causé tant au débiteur principal qu'au garant.

La Cour constate qu’une obligation à charge de B de coopérer avec la caution lors de la procédure de vente et de reprise en leasing n’est pas établie.

N’ayant aucun intérêt à se débarrasser des camions à un vil prix, étant donné que le solde que B doit essayer de récupérer chez A est d'autant plus élevé que le prix de cession était bas, il faut admettre que B a déployé un maximum d'efforts pour, dans un minimum de temps, trouver un acheteur le plus offrant.

C'est encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande de A en production des offres d'achat et de la correspondance d'acheteurs potentiels.

A a consulté les dossiers, donc également les offres d'achat et la correspondance, dans les locaux de B le 13 juillet 2010, de sorte qu'il en a eu connaissance. Il n'a soutenu à aucun moment que les camions n'auraient pas été cédés à celui qui offrait le prix le plus élevé à B. La demande en production des offres d’achat et de la correspondance d’acheteurs potentiels n'est dès lors pas pertinente.

L'appelant est par ailleurs mal venu de reprocher à B un manque de loyauté, alors qu'il n'a payé jusqu'à aujourd'hui le moindre centime sur le montant même non contesté de la créance invoquée et qu'il n'a fait la moindre proposition de remboursement de sa dette, malgré demande itérative de B.

Il n'est finalement pas établi que même dans l'hypothèse d'une collaboration entre B et l'appelant lors des opérations de revente et de remise en leasing, et d’une recherche plus assidue et plus étendue dans le temps par B, les camions eussent pu être cédés à un prix plus élevé.

Il résulte des considérations qui précèdent que A n'a pas justifié d'une valeur réelle des camions supérieure à celle à laquelle ils ont été cédés, ni d’une faute dans le chef de B, ni d'un préjudice subi par A et imputable à la B, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné A à payer à B la somme de 143.240 euros avec les intérêts légaux et rejeté les demandes en résolution du contrat de cautionnement et en paiement de dommages-intérêts.

A demande à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et requiert la condamnation de B à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances.

B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A à lui payer une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance.

Il requiert la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné que A succombe dans les deux instances et qu’il devra supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est fondée pour aucune des instances.

La condamnation relative à l’indemnité de procédure de 750 euros allouée à B en première instance est à confirmer, puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a dû exposer pour se défendre, non comprises dans les frais et dépens.

Il y a pareillement lieu de condamner A à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, que la Cour fixe à 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel de A recevable,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement du 28 avril 2011, dit non fondée la demande de A tendant à la condamnation de l’établissement public autonome B à lui verser une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A à payer à l’établissement public autonome B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.