Court dismisses divorce liquidation appeal, upholding lower court's refusal to award personal loan reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a divorce judgment regarding the liquidation of marital assets. The lower court had refused to order reimbursement of a personal loan made by the husband to a friend of the wife, deeming the matter outside the scope of the community property liquidation. The appellate court confirmed this decision, noting the appellant failed to establish a link between the loan dispute and the current liquidation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 229; Code civil, art. 230: The court lacks jurisdiction to adjudicate a personal loan dispute unrelated to the community property liquidation when the parties have not established a direct connection to the ongoing proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze
Numéro 37866 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 19/09/2011,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 27 novembre 2003, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux B.) et A.) sur base de l’article 229 du code civil aux torts de A.) et a chargé un notaire de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens existante entre époux et à la liquidation de leurs reprises éventuelles.
Par jugement du 14 juillet 2011, le même tribunal d’arrondissement, statuant sur les difficultés de la liquidation, a dit recevable et fondée la demande de B.) en obtention de la moitié des biens mobiliers acquis pendant le mariage, a renvoyé les parties devant le notaire commis afin de procéder au partage en nature et, le cas échéant, à la formation de lots quant-aux meubles communs suivants: un camping-car FORD COACHMAN numéro d’immatriculation …, un bateau à moteur type 2350 SLX9, une caravane de camping, une cuisine équipée achetée chez SOC.1.) et un réfrigérateur américain, a condamné A.) à payer à B.) à titre d’indemnité de jouissance des biens mobiliers le montant de 5.000 €, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de B.) en récompense du chef des prêts remboursés par la communauté, a ordonné une expertise afin de déterminer « le montant et la finalité des sommes remboursées par la communauté et de déterminer le montant remboursé en faveur de biens immobiliers propres à A.) », a dit non fondée la demande de B.) en obtention de la moitié des montants se trouvant sur les comptes bancaires de A.), a enjoint à A.) de verser jusqu’au 15 septembre 2011 ses extraits soit des certificats établis par les autorités françaises renseignant les versements d’allocations de logement par la caisse d’allocations familiales française au titre de contribution aux loyers redus par les locataires de l’immeuble lui appartenant en France, a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en remboursement des montants effectués par lui sur divers prêts, après la séparation effective de A.) et de B.), s’est dit incompétent pour connaître de la demande de A.) en remboursement d’un prêt personnel qu’il dit avoir consenti à une amie de B.) et a sursis à statuer sur la demande des parties en obtention d’une indemnité de procédure.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 19 septembre 2011.
Concernant le partage des biens mobiliers, il expose que l’intégralité des biens énumérés au jugement a été acquise avant le mariage, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à partage et que B.) n’aurait pas droit à une indemnité de jouissance. En ordre subsidiaire, la valeur de ces biens serait égale à 0 € et l’indemnité de jouissance serait à fixer à tout au plus 300 €.
Concernant la récompense du chef des prêts remboursés par la communauté, il expose que ces prêts ont été financés par ses biens propres, de sorte que la demande de B.) serait à rejeter et qu’il n’y aurait pas lieu à expertise.
En revanche, le jugement serait à confirmer, dans la mesure où il a déclaré la demande de B.) en obtention de la moitié des montants se trouvant sur les comptes bancaires de l’époux non fondée.
A.) demande encore la réformation du premier jugement, dans la mesure où il a déclaré non fondée sa demande en remboursement des montants payés par lui seul sur divers prêts après la séparation effective des époux.
Le jugement serait encore à réformer dans la mesure où le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en remboursement d’un prêt personnel de 460.000 francs consenti en 1997 à « une très bonne amie de B.)», et il demande le remboursement de cette somme.
B.) conclut, en ordre principal, à la nullité de l’exploit d’appel pour imprécision.
En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement qui a ordonné le partage des biens mobiliers y référés. Quant à l’indemnité de jouissance pour ces biens, elle sollicite, par réformation, la condamnation de A.) au paiement de la somme de 10.000 €. Sinon, le jugement, qui lui a alloué une indemnité de 5.000 €, serait à confirmer.
Quant à la récompense due à la communauté du chef des prêts remboursés par celle-ci, l’appel serait irrecevable pour être prématuré. Sinon, le jugement serait à confirmer.
Quant aux comptes d’épargne de A.), B.), sans le dire expressément, interjette appel incident et demande à la Cour, par réformation, d’ordonner à A.) de verser l’ensemble des documents reprenant les économies et épargnes.
Il y aurait encore lieu d’enjoindre à A.) de verser, sous peine d’astreinte, les extraits de l’ensemble de ses comptes bancaires durant le mariage et ceux renseignant les versements d’allocations de logement par les locataires de l’immeuble lui appartenant en France.
Quant aux demandes en remboursement formulées par A.), le jugement serait à confirmer.
A.) réplique que son acte d’appel ne serait pas imprécis, personne ne pouvant se méprendre sur sa portée ; partant l’appel serait recevable.
Les deux parties sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure.
Appréciation de la Cour
- En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour être imprécis, il y a lieu de noter que l’article 585 du Nouveau code de procédure civile, qui renvoie à la disposition de l’article 154 du même code, exige que toute assignation doit, à peine de nullité, contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Or, il y a lieu de constater que l’acte d’appel répond à ces exigences.
L’appel étant interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est, partant, à déclarer recevable.
- En ce qui concerne la revendication par B.) des objets mobiliers ci-dessus repris, c’est à juste titre que le tribunal a dit que faute par A.) d’en démontrer le caractère propre, ces meubles sont réputés communs et qu’il a renvoyé les parties devant notaire afin de dresser un inventaire et de procéder à la formation de lots.
Par adoption des motifs du tribunal, il y a également lieu de dire, en ce qui concerne la période postérieure au prononcé du divorce du 27 novembre 2003, que B.) a droit à une indemnité de jouissance concernant lesdits objets mobiliers, étant donné que l'époux qui jouit seul d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire en redoit pour moitié une indemnité de jouissance à l'autre époux et que A.) n’a pas contesté avoir utilisé privativement ces biens pour la période en question. La Cour considère également que le tribunal a fixé adéquatement le montant de cette indemnité à 5.000 €.
Ce volet du jugement est, partant, à confirmer.
- En ce qui concerne la demande de B.) en récompense du chef des prêts remboursés par la communauté, la Cour constate que dans le dispositif du jugement, le tribunal s’est limité à ordonner une mesure d’instruction, à savoir une expertise, sans prendre de décision quant au fond.
L’appelant n’a pas pris position sur le moyen d’irrecevabilité opposé par l’intimée quant à ce volet de l’acte d’appel.
Par application des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, l’appel sur ce point est à déclarer irrecevable pour être prématuré.
- En ce qui concerne la demande de B.) en obtention de la moitié des montants se trouvant sur les comptes d’épargne de A.), le tribunal a, correctement, énoncé qu’aux termes de l’article 1401 du code civil, entrent en communauté du chef de chacun des époux, les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage et qu’en vertu de la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du code civil, les fonds qui se trouvent sur les comptes en question sont présumés communs.
La demande a, cependant été déclarée non fondée, étant donné que B.) n’avait pas rapporté la moindre précision quant auxdits comptes.
En instance d’appel, B.) fait exposer que A.) refuse sous de faux prétextes de donner l’ensemble des informations nécessaires pour voir déterminer les montants auxquels elle a droit. C’est la raison pour laquelle elle demande à la Cour, principalement, d’ordonner à A.) de verser, sous peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard, l’ensemble des documents reprenant les économies et épargnes au 26 juillet 2000 auprès de plusieurs établissements bancaires sous la sanction du recel civil, et, subsidiairement, d’en tirer toutes les conséquences.
A.) conclut à la confirmation de ce volet du jugement.
La Cour constate que contrairement au point précédent, où le tribunal a ordonné une expertise, et également au point suivant, où le tribunal a ordonné une injonction, B.) reste en défaut, également en instance d’appel, de fournir de quelconques précisions quant aux éventuels compte d’épargne ayant appartenu à A.) permettant à la juridiction saisie d’ordonner une injonction circonstanciée.
Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.
- En ce qui concerne la demande de B.) à voir enjoindre à A.) l’ensemble de ses extraits renseignant les versements d’allocations de logement qu’il aurait touchés en France, le tribunal, après avoir énoncé le principe tiré de l’article 1401, précité, et dit que les revenus perçus par A.) à propos de son bien propre sont présumés communs, a enjoint à A.) de verser « ses extraits soit des certificats établis par les autorités françaises renseignant les versements d’allocations de logement par la caisse d’allocations familiales française au titre de contribution aux loyers redus par les locataires de l’immeuble lui appartenant en France ».
En instance d’appel, B.) demande à A.) de verser à la Cour l'ensemble des documents reprenant les économies et comptes d'épargne auprès du Crédit Mutuel (F), de la banque DEXIA (L), de la BCEE (L), ING (L) ainsi que la Citibank Belgique, sinon subsidiairement d'en tirer toutes les conséquences utiles au vœu de l'article 1402 alinéa 3 du Code civil. A titre principal, et par reformation du jugement entrepris, d'enjoindre à A.) de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à s'exécuter et sous la sanction du recel civil, endéans la quinzaine à partir de la décision judiciaire à intervenir, les extraits de I'ensemble de ses comptes bancaires durant le mariage, soit entre le 14.12.1995 et le 20.02.2002 ainsi qu'à fournir pour la même période l'ensemble de ses extraits renseignant les versements d'allocations de logement par la Caisse d' Allocations Familiales française a l'appelant au titre de contribution aux loyers redus par les locataires de l'immeuble appartenant à ce dernier en France, à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement.
A.) s’y oppose en exposant qu’il ne dispose plus de ces documents et que sa banque aurait certainement détruit les documents vieux d’une dizaine d’années. Il conclut donc également à la réformation du jugement sur ce point.
La Cour considère, d’une part, en ce qui concerne la demande de B.) visant l’ensemble des comptes bancaires de A.) durant le mariage, qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, au regard de ce qui vient d’être exposé au point précédent. D’autre part, en ce qui concerne la demande visant les prétendus loyers touchés par A.), la Cour considère que les documents en question ayant été suffisamment précisés, c’est à juste titre que l’injonction a été prononcée par le tribunal. Même si A.) n’a pas conservé ces documents, ce qu’on ne saurait lui reprocher après dix ans, il n’est pas établi que les organismes financiers concernés les aient détruits, tel qu’il le prétend mais sans le prouver. Il convient, dès lors, de confirmer ce volet du jugement, sauf à prolonger le délai pour la production des documents. Il ne convient pas de prononcer une astreinte, vu qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les documents en question existent effectivement encore. Le tribunal tirera les conséquences nécessaires de l’absence de production des documents par A.).
- En ce qui concerne la demande de A.) en remboursement des montants effectués par lui sur divers prêts, après la séparation effective de A.) et de B.), le tribunal en a débouté A.), au motif qu’il n’avait pas formulé de prétentions claires et précises ni quant aux prêts litigieux, ni quant à leurs montants, qu’il n’avait pas chiffré sa demande et qu’il n’avait pas indiqué la période exacte de référence.
La Cour constate qu’en instance d’appel A.) n’a toujours pas été plus clair et précis, vu que dans ses conclusions il se limite à affirmer respectivement que les montants en question « seront définis ultérieurement » et que « les montants exacts réclamés seront fournis ultérieurement », sans cependant jamais fournir de telles indications. Les pièces déposées par lui ne sont pas plus éloquentes non plus.
Ce volet du jugement est, dès lors, à confirmer également.
- Finalement, en ce qui concerne la demande de A.) en remboursement d’un prêt personnel qu’il dit avoir consenti à partir de fonds en provenance d’un compte du Crédit Mutuel d’Ottange à une « très bonne amie de la dame B.) », à savoir la somme de 460.000.- LUF en 1997 pendant la vie commune, somme qui aurait dû être remboursée au profit de la communauté, le tribunal a dit qu’il est appelé à statuer sur les difficultés de liquidation dans le cadre de la communauté de biens existante entre B.) et A.), de sorte qu’il était incompétent pour connaître d’un éventuel litige opposant A.) à une connaissance de A.).
Sans le dire expressément, le tribunal n’a pas fait droit à l’offre de preuve présentée par A.).
La Cour adopte cette motivation, étant donné qu’en instance d’appel A.) n’a pas non plus établi un quelconque lien de sa demande avec la procédure de liquidation de la communauté de biens entre les deux parties au présent litige.
Le tribunal a correctement réservé le volet concernant les indemnités de procédure réclamées, au vu de la mesure d’expertise ordonnée.
Quant aux demandes concernant les indemnités de procédure pour l’instance d’appel, il y a lieu de dire que la partie appelante A.) ayant succombé dans ses prétentions, elle n’a pas droit à une telle indemnité. Sa demande afférente est donc à rejeter.
Faute par B.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter également.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables les appels principal et incident;
les dit non fondés et en déboute ;
refixe le délai accordé à A.) pour verser ses extraits soit des certificats établis par les autorités françaises renseignant les versements d’allocations de logement par la caisse d’allocations familiales française au titre de contribution aux loyers redus par les locataires de l’immeuble lui appartenant en France au 28 février 2013;
renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier. Monsieur le Président de chambre Jean-Claude WIWINIUS, qui a pris part au délibéré, étant dans l’impossibilité de ce faire, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.