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37860a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against payment order, ruling silence on invoices constitutes acceptance.

Numéro de cause 37860a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a payment order, confirming the lower court's rejection of their objections. The appellant had received invoices in May 2010 but failed to protest them within a reasonable time, instead waiting until a later payment order to contest the debt. The court held that the appellant's silence amounted to legal acceptance of the invoices, thereby establishing the existence of the contract and barring further proof of non-conformity.

Regeste Legislator

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Articles 1140 et suivants du Code civil; le silence du débiteur face à une facture non contestée dans un délai raisonnable vaut acceptation, constituant une preuve légale de l'existence du marché et de sa conformité.

Mots-clés

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commercial acceptance silence as acceptance invoice validity reasonable time contract formation factures impayées action en paiement défense de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Van Ryn, T. II, no 1259
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 19 décembre deux mille douze

Numéro 37860 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée T), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 4 octobre 2011, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme H),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 4 octobre 2011, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suivant écrit déposé le 25 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement, la société à responsabilité limitée T) a formé contredit contre l’ordonnance de paiement numéro 159/2011, délivrée le 10 mars 2011, lui notifiée le 16 mars 2011 et lui enjoignant de payer la somme de 21.637,60 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 150.- € à la société anonyme H).

En première instance, la société à responsabilité limitée T) a contesté principalement l’existence d’un quelconque lien contractuel avec la société anonyme H), cette dernière serait intervenue sur le chantier BERTHOLET, mais ladite intervention n’aurait pas été commandée par elle.

Le juge des référés a retenu qu’en l’espèce les factures litigieuses datent du 31 janvier 2007 et du 23 mai 2007, qu’il est établi que la société à responsabilité limitée T) en a eu connaissance au plus tard en date du 10 mai 2010, que cette dernière n’a pas contesté les factures à la réception, mais a attendu l’ordonnance de paiement du 10 mars 2011 pour émettre ses contestations par la voie du contredit.

Le juge des référés a considéré qu’une société qui reçoit, au mois de mai 2010, deux factures datées des mois de janvier et de mai 2007 et qui n’a passé aucune commande pour les prestations énumérées sur lesdites factures, est tenue de protester contre ces factures dans un délai raisonnable, qui ne saurait excéder un mois.

Par ordonnance du 8 juillet 2011, le contredit de la société à responsabilité limitée T) a été rejeté, la société à responsabilité limitée T) a été condamnée à payer à la société anonyme H) le montant de 21.637,60 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le 16 mars 2011, jusqu’à solde et le montant de 150.- € à titre d’indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2011, la société à responsabilité limitée T) a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance de référé du 8 juillet 2011 et demande à recevoir l’appel en la forme, à réformer l’ordonnance entreprise et, pour autant que de besoin, la décharger de toute condamnation prononcée contre elle. La société à responsabilité limitée T) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € et la condamnation de la société anonyme H) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de son recours, la société à responsabilité limitée T) fait valoir que l’ordonnance entreprise ne tient pas compte des circonstances de l’affaire puisqu’il aurait été convenu que les factures litigieuses n’étaient pas exigibles immédiatement, mais le deviendraient uniquement dans les circonstances précises, à savoir une couverture d’assurance. La partie appelante produit à titre de preuve une attestation de C), ancien actionnaire et administrateur-délégué de la partie intimée, établissant qu’il était convenu entre parties que les factures NR 2007-004 et NR 2007-019 seront payées par la firme T) uniquement dans le cas où cette somme sera versée par l’assurance à la firme T). La partie appelante en déduit que la demande de paiement de la partie adverse était conditionnelle, que les documents invoqués ne sauraient être qualifiés de factures et que l’arrangement entre parties s’analyse en une protestation effective.

La société appelante soutient encore que les factures ont été émises pour documenter l’étendue du dommage causé par le décrochage du plafond climatisant et chiffrer la déclaration de sinistre pour l’assurance.

A titre subsidiaire, la société T) fait valoir que les protestions émises dans le cadre du contredit, soit 10 mois après la réception des factures litigieuses, ne sont pas à considérer comme tardives en présence de factures reçues plus de trois ans après la fourniture de service alléguée, qu’en lui envoyant les factures plus de trois ans après leur émission, la société anonyme H) aurait implicitement renoncé à se prévaloir des principes et caractéristiques des transactions commerciales.

A l’audience, la partie appelante forme une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 22.852,69 € payée en exécution de l’ordonnance entreprise.

La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, elle soulève le défaut de protestation dans le chef de la partie appelante et elle conteste la réception tardive des factures.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour être une demande additionnelle.

Le juge de première instance a retenu à bon droit que les documents versés en cause contiennent le nom du fournisseur et celui du client, définissent clairement l’objet des prestations et le temps y passé par les collaborateurs de la société anonyme H), ainsi que le prix de ces prestations, de sorte que les documents en question sont à qualifier de factures.

Il résulte encore de l’ordonnance entreprise qu’en l’espèce, les factures litigieuses datent du 31 janvier 2007 et du 23 mai 2007, qu’il est établi que la société à responsabilité limitée T) en a eu connaissance au plus tard en date du 10 mai 2010, que cette dernière n’a pas contesté les factures à la réception, mais qu’elle a attendu l’ordonnance de paiement du 10 mars 2011 pour émettre ses contestations par la voie du contredit, suivant lequel elle conteste toute relation contractuelle entre parties et toute commande de prestations auprès de la société H) qui se serait « trompée de destinataire ».

Le juge des référés a correctement relevé que le délai normal de protestation est fonction du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l'une et l'autre, que lorsque le client conteste l'existence même du contrat il doit protester dans un délai spécialement bref.

Ceci d’autant plus, qu’en l’occurrence, les factures notent expressément qu’elles sont payables, dès réception, nettes et sans acompte et que le premier rappel de l’intimée adressé à l’appelante le 17 février 2010 par courrier simple et le deuxième rappel par courrier recommandé le 7 mai 2010 demandent formellement paiement sans délai des honoraires facturés.

Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l'autre au sujet de l'existence et des modalités de leurs obligations réciproques (Cloquet La Facture, page 179, numéro 444 ).

En l'occurrence, force est de constater que les premières contestations utiles à l'encontre du courrier recommandé du 7 mai 2010, parvenu à son destinataire le 10 mai 2010, n'ont été émises par la société appelante que lors de l'instruction de l'affaire en première instance dans le cadre du contredit, suite à une ordonnance conditionnelle de paiement.

Or, la société appelante, face aux revendications de la société H), aurait dû contester dans un bref délai en cas de désaccord de sa part, notamment en précisant les circonstances de nature à contredire les affirmations de l'actuelle partie intimée.

Etant donné que la société appelante n'a - à la réception du courrier du 7 mai 2010- manifesté aucune réaction, et ce au moins jusqu’à l’ordonnance conditionnelle de paiement, son silence doit nécessairement être analysé comme valant acceptation de la teneur de la correspondance commerciale du 7 mai 2010 et des factures qui y étaient annexées.

Du moment que l'acceptation de la facture est établie, comme c'est le cas en l'espèce, cette acceptation constitue une preuve légale de l'existence du marché et de la conformité des mentions de la facture avec les conditions du marché, et le destinataire ne saurait plus être admis à prouver contre les énonciations de la facture par lui acceptée (Van Ryn, T. II, no 1259).

En l’occurrence, conformément aux pièces versées, les factures initiales sont datées au 31 janvier 2007 et au 23 mai 2007, seuls les rappels datent de 2010, de sorte que l’appelante ne saurait se prévaloir d’un retard d’envoi des factures.

Par ailleurs, lors de la réception du rappel recommandé, la partie appelante n’a émis de protestations dans le délai, ni à l’encontre des dates des factures y énumérées, ni à l’encontre du mode de paiement y précisé, de sorte que les contestations actuelles ont à bon droit été rejetées.

Au regard de ces considérations, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise.

L’appel de la société T) étant déclaré non fondé, la demande reconventionnelle en restitution des sommes payées en exécution de l’ordonnance entreprise est à rejeter sans l’analyser autrement.

Eu égard à l’issu de la présent instance la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante est à rejeter.

La partie intimée demande la condamnation de la société appelante à une indemnité de procédure de 950.- €.

Au vu des éléments au dossier, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme H) l'intégralité des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens de l’instance d'appel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour cette instance dont le montant est à fixer à 950.- €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel et la demande reconventionnelle, déclare l’appel non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise du 8 juillet 2011, rejette la demande reconventionnelle,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée T) à payer à la société H) une indemnité de procédure de 950.- €, condamne la société à responsabilité limitée T) aux frais et dépens de l’instance d’appel.