Court allows appeal partially, dismissing counterclaim due to lack of sufficient connection to main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially founded while dismissing the counterclaim filed by the defendants. The defendants argued for a counterclaim but failed to demonstrate a sufficient legal or factual link to the main action. Consequently, the counterclaim was ruled inadmissible, and claims for procedural indemnities were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: A counterclaim is admissible only if it serves as a defense, seeks compensation, or shares a sufficient connection with the main claim; without such a link, the counterclaim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 223/2012
Audience publique du mardi, dix-huit décembre deux mille douze
Numéro 139767 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
appelant aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 27 juillet 2011,
comparant par Maître PERSONNE1.), avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
3) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE5.), sans état connu, et son épouse
5) PERSONNE6.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
6) PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
7) le syndicat des copropriétaires de la Résidence « ADRESSE2.) » située à L-
ADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonction, SOCIETE1.)
S.àr.l., demeurant à L-ADRESSE4.), représenté par ses gérants actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
sub 1) à 7) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1)
comparant par Maître
Thomas STACKLER,
avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) et 3) comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 4) à 6) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 7) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 novembre 2012.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karine
EVORA, avocat, en remplacement de Maître PERSONNE1.), avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Thomas STACKLER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Richard STURM, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ainsi que PERSONNE7.) par l’organe de
leur mandataire Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo
FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le syndicat des copropriétaires de la Résidence « ADRESSE2.) » par
l’organe de son mandataire Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de
Maître Georges KRIEGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit de l’huissier du 27 avril 2010, PERSONNE1.) a fait donner citation à 1)
PERSONNE2.), 2)
PERSONNE3.), 3)
PERSONNE4.), 4)
PERSONNE5.), 5)
PERSONNE6.), 6) PERSONNE7.) et 7) au syndicat des copropriétaires de la
Résidence « ADRESSE2.) » représenté par son syndic, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
pour les voir condamner à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, la somme de 1.628,35 euros du chef d’une note d’honoraires du 27
février 2008 établie pour la défense des intérêts de la copropriété de la Résidence
« ADRESSE2.) » située à L-ADRESSE2.) dans le cadre d’un litige opposant la
copropriété à l’un des copropriétaires, M. PERSONNE3.).
A l’audience du 16 mai 2011 devant le juge de paix,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont demandé reconventionnellement que
PERSONNE1.)
soit
condamné à consentir au déblocage immédiat d’une provision d’un montant de
12.000,00 euros retenue par le notaire PERSONNE9.) sur ordre de PERSONNE1.)
suite à la vente du local commercial appartenant à
PERSONNE3.)
et à
PERSONNE4.) et à donner mainlevée de « l’inscription judiciaire », ceci sous peine
d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard.
Considérant que PERSONNE1.) n’avait pas prouvé avoir été valablement mandaté
par le syndic SOCIETE2.) sàrl et retenant qu’il existe un lien de connexité suffisant
entre la demande principale et la demande reconventionnelle, le tribunal de paix de
Luxembourg a, par jugement du 6 juin 2011 :
- déclaré la demande principale irrecevable ;
- dit la demande reconventionnelle recevable et fondée;
- ordonné à PERSONNE1.) de consentir au déblocage d’une provision de 12.000,00
euros retenue par le notaire PERSONNE9.) sur ordre de la partie demanderesse
suite à la vente du local commercial appartenant
à
PERSONNE3.)
et à
PERSONNE4.), et à donner mainlevée de l’inscription hypothécaire ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à chacune des parties défenderesses le montant
de 300,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié en date du 6 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 27 juillet 2011.
L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à sa
demande en condamnation telle que formulée dans sa citation introductive d’instance
et au rejet de la demande reconventionnelle. Il demande à être déchargé de toute
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 285,00 euros pour la première instance de même
qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’il a été valablement mandaté,
courant octobre 2005, par l’ancien syndic, la société SOCIETE2.) sàrl, pour défendre
les intérêts de la copropriété contre l’un des copropriétaires, M. PERSONNE3.). La
qualité de syndic résulterait d’un courrier du 7 février 2008.
La demande en paiement des honoraires d’avocat, couvrant des prestations
effectuées pour compte de la copropriété, serait dès lors à déclarer fondée, les
parties intimées sub 1) à 7) étant « débitrices des dettes de la copropriété ».
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, PERSONNE1.) fait valoir qu’il
aurait été mandaté par SOCIETE2.) sàrl pour inscrire une hypothèque judiciaire au
profit du syndicat, en tant que créancier, contre les copropriétaires PERSONNE3.) et
PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’aurait qualité ni pour consentir au déblocage de la
« provision » retenue par le notaire, ni pour consentir à la mainlevée de l’inscription
hypothécaire, raison pour laquelle la demande reconventionnelle serait à rejeter.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant que la
société SOCIETE2.) sàrl aurait été le syndic de la copropriété et que, par
conséquent,
PERSONNE1.) ne pouvait avoir été valablement mandaté pour
représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires. A
titre subsidiaire,
PERSONNE2.) conteste le quantum des honoraires réclamés et elle sollicite
l’allocation de la somme de 1.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil pour
procédure d’appel abusive et vexatoire.
Les parties intimées PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) concluent
également à la confirmation du jugement entrepris en déniant à l’appelant toute
qualité à agir dans la mesure où il ne verse aucune décision de l’assemblée des
copropriétaires qui aurait procédé à la nomination de SOCIETE2.) sàrl en tant que
syndic. Faute par le prétendu syndic d’avoir été valablement nommé, ce dernier
n’aurait pas pu mandater Maître PERSONNE1.) pour défendre les intérêts de la
copropriété.
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)
demandent encore à voir
condamner PERSONNE1.) à leur payer à chacun une indemnité pour procédure
d’appel abusive et vexatoire de 1.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure
du même montant.
Le syndicat des copropriétaires conclut, lui-aussi, à la confirmation du jugement
entrepris, en faisant valoir que PERSONNE1.) n’a pas prouvé avoir reçu mandat du
syndic. La demande serait par ailleurs à déclarer irrecevable pour défaut de qualité
dans le chef du syndicat. En effet, les honoraires d’avocat pour défendre les intérêts
de la copropriété, seraient, en tant que charges de la copropriété et conformément à
l’article 7 alinéa 1er de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis, à supporter par les différents copropriétaires au prorata de leurs
millièmes et non pas par le syndicat.
Subsidiairement, le syndicat soulève la prescription de la demande adverse sur base
de l’article 2273 du code civil. Plus subsidiairement et quant au fond, le syndicat
donne à considérer que les prestations ont été effectuées pour recouvrer des
charges de copropriété dues par les époux GROUPE1.) et que dès lors les
honoraires, pour autant qu’ils seraient redus, incomberaient aux seuls époux
GROUPE1.) en application de la clause d’aggravation de charges résultant de
l’article 24 du règlement de copropriété.
Le syndicat conclut à l’allocation d’une indemnité pour procédure d’appel abusive et
vexatoire de 3.000,00 euros et d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
concluent également à la confirmation du
jugement entrepris en déniant à l’appelant toute qualité à agir et ils demandent
encore à voir condamner PERSONNE1.) à leur payer une indemnité pour procédure
d’appel abusive et vexatoire de 1.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure
du même montant.
PERSONNE1.) réplique que la qualité de syndic de la société SOCIETE2.) sàrl
résulterait des pièces versées au dossier, et notamment d’un courrier du 7 février
2008 adressé par son successeur, Maître Paulo FELIX, à SOCIETE2.) sàrl ainsi que
d’un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du
30 mars 2004. PERSONNE1.) fait encore valoir que l’action en recouvrement des
honoraires d’avocat est soumise à la prescription trentenaire et qu’il est disposé à
soumettre ses honoraires à taxation.
Il résulte des prétentions et moyens respectifs des parties tels que résumés ci-
dessus, que le défaut de qualité invoqué dans le chef de PERSONNE1.) ne relève
pas de la question de savoir si SOCIETE2.) sàrl l’a mandaté pour divers services
juridiques (en l’espèce l’inscription d’une hypothèque qualifiée de « judiciaire » au
profit du syndicat des copropriétaires), mais bien d’une question qui se situe « en
amont », à savoir celle de savoir si SOCIETE2.) sàrl a la qualité de syndic ou pas.
Faute d’une telle qualité, PERSONNE1.) n’a pu être chargé de défendre les intérêts
de la copropriété.
Aux termes de l’article 14.2. de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l’exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic
et, conformément à l’article 14.3 de cette même loi, le syndic est nommé par
l’assemblée générale des copropriétaires.
Si, comme en l’espèce, la qualité même de syndic est déniée à une personne
physique ou morale, il appartient à celui qui se prétend syndic, respectivement à
celui qui se base sur cette qualité de syndic à l’appui de ses prétentions, d’établir la
nomination du syndic conformément à la loi, c’est-à-dire par le biais d’une assemblée
générale des copropriétaires.
Toute autre pièce, même si elle comporte des indices en faveur d’une telle
nomination (le tribunal vise évidemment le courrier de Maître Paulo FELIX du 7
février 2008), n’est pas de nature à prouver une telle nomination.
Or, force est de constater que la pièce 1 de la farde II de l’appelant constitue un
projet d’assemblée qui contient certes, à la résolution 3 une proposition de
nomination de SOCIETE2.) sàrl en tant que syndic, mais ce document n’est pas
signé, il ne contient ni liste de présence, ni nomination d’un bureau et il ne mentionne
pas le nombre de votes ou d’abstentions.
Il s’agit donc d’un document préliminaire à une assemblée qui ne s’est peut-être
jamais tenue. En tout cas, la preuve de la tenue d’une telle assemblée nominant
SOCIETE2.) sàrl en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence
« ADRESSE2.) » fait défaut, de sorte que, par ricochet, la qualité de la partie
demanderesse initiale et appelante actuelle fait également défaut.
Il y a dès lors lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande
principale irrecevable.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée en première instance par
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le tribunal constate que ces derniers concluent
certes à la confirmation du jugement entrepris sans pour autant prendre position sur
le fond de leur demande reconventionnelle. Suivant la motivation du jugement
entrepris, ils avaient demandé à ce qu’il soit ordonné à PERSONNE1.) de consentir
au déblocage d’une provision d’un montant de 12.000,00 euros retenue par le notaire
PERSONNE9.) sur ordre de PERSONNE1.) suite à la vente du local commercial leur
appartenant et à donner mainlevée de l’inscription judiciaire.
En ce qui concerne plus particulièrement la recevabilité de cette demande
reconventionnelle, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’irrecevabilité
de la demande principale n’entraîne pas automatiquement l’irrecevabilité de la
demande reconventionnelle si elle remplit une fonction principale lui conférant une
autonomie procédurale, ce qui est le cas en l’espèce.
C’est encore à bon droit que le premier juge a rappelé un critère additionnel de
recevabilité en retenant qu’il faut un lien de connexité suffisant entre demande
principale et reconventionnelle. En effet, les demandes reconventionnelles sont
recevables dans l’une des trois hypothèses suivantes : lorsqu’elles servent de
défense à l’action principale, lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire ou
lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale (cf.
Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo demande
reconventionnelle n° 10).
Les deux premiers critères n’étant, à l’évidence, pas remplis, il appartient à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de justifier ce lien suffisant, ce qu’ils ne font pas
puisqu’ils ne donnent aucune explication, ni en droit, ni en fait, relative à cette
demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, leur demande reconventionnelle est, par réformation du
jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé, raison pour laquelle les demandes des parties intimées en
allocation d’indemnités pour procédure d’appel abusive et vexatoire sont à déclarer
non fondées.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui des parties intimées.
Il s’en suit, d’une part, que les demandes respectives de PERSONNE1.) et des
parties défenderesses initiales, actuelles parties intimées, en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance sont à déclarer non fondées et,
d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à déclarer
non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit
irrecevable
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE3.)
et
de
PERSONNE4.),
dit non fondées les demandes des parties intimées, parties défenderesses
originaires, en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties intimées en obtention d’une indemnité
pour procédure d’appel abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à
Maître PERSONNE1.) et pour un tiers à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Richard STURM et de Maître Paulo FELIX, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.