Legislator Jurisprudence & Législation
34930-1a Généré par l'IA

Court partially allows appeal for 12,000€ withdrawal proven by expert, dismisses claim for 50k€ due to lack of specific evidence.

Numéro de cause 34930-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed an incidental appeal against a lower court judgment regarding restitution to an estate. While the court confirmed the appellant's withdrawal of 235,500€ from two property sales, it found the expert's report insufficient to prove a specific 50,221.69€ withdrawal from an earlier period due to missing bank records. Consequently, the court ordered the appellant to return only the 12,000€ withdrawal explicitly verified by the expert, dismissing the broader claim and procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1009: An incidental appeal regarding restitution is partially admissible when an expert report confirms specific withdrawals but fails to substantiate additional amounts due to the absence of documentary evidence for the disputed period.

Mots-clés

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incidental appeal admissibility restitution to estate expert report insufficiency bank withdrawal proof presumption of withdrawal procedural costs allocation force of res judicata banque restante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
dit non fondées les demandes des appelants et des intimés basées sur l’article 240 du NCPC ;
Code civil, art. 1009
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 5 décembre deux mille douze

Numéro 34930 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. RS), retraité, et son épouse

2. M),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 26 mai 2009, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. MS),

2. PS),

intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 26 mai 2009, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par arrêt du 16 mars 2011 la Cour d’Appel a décélaré recevable mais non fondé l’appel interjeté par les époux S)-M) contre le jugement du 17 mars 2009 limité aux dispositions du jugement ayant condamné RS) à restituer à la succession de feu I) les montants de 47.500.- € et de 188.000.- €, soit les deux derniers montants retenus par les premiers juges à la page 5 du jugement du 17 mars 2009. La Cour a déclaré recevable l’appel incident interjeté par les parties intimées MS) et PS) tendant à voir constater que RS) a prélevé la somme de 247.155,21 € sur le compte BANQUE Y) et le montant de 12.000.- € sur le compte Banque X) et a chargé avant tout autre progrès en cause Maître Monique Wirion de faire un relevé de tous les prélèvements opérés par RS) sur le compte BANQUE Y) LU51 0019 5003 5650 7000 de feue sa mère I) et de vérifier s’il a prélevé le 29 septembre 2003 sur le compte LU27 0141 3103 9990 0000 auprès de la Banque X) de feue sa mère la somme de 12.000.- €.

Maître Wirion s’est adressée à la BANQUE Y) et à la Banque X) pour obtenir les renseignements lui permettant de remplir sa mission. Il résulte des échanges de courrier que la BANQUE Y) n’a pas été particulièrement coopérative mais qu’en fin de compte elle a consenti à fournir au consultant les copies des extraits datant de moins de 10 ans en se retranchant derrière les dispositions légales qui ne lui imposent qu’une conservation décennale. Il résulte des conclusions de Maître Wirion basées sur les pièces mises à sa disposition qu’entre le 11 octobre 2001 et le 17 novembre 2003 RS) a prélevé 221.133,01 € sur le compte BANQUE Y) et la somme de 12.000.- € sur le compte de la Banque X).

Maître Wirion constate finalement que la BANQUE Y) ne lui a pas fourni les extraits des prélèvements opérés sur le compte BANQUE Y) du

19 janvier 1998 au 21 janvier 2001 pour un total de 50.221,69 €.

Les intimés MS) et PS) demandent que RS) soit condamné à restituer à la succession non seulement les montants de 221.133,01 € et 12.000.- €, mais également le montant de 50.221,69 €, au motif que, même en l’absence d’extraits de compte, il y a de fortes présomptions que RS) a prélevé également cette somme sur le compte de feue sa mère. Ils demandent que les appelants soient condamnés à payer les intérêts sur la somme de

233.133,01 € à compter des décaissements respectifs et sur la somme de 50.221,69 € à compter du 28 juin 2007, date de l’appel incident.

Les appelants RS) et M) demandent acte qu’ils ne s’opposent pas à l’entérinement des conclusions de Maître Wirion en ce qui concerne les montants de 221.133,01 € et 12.000.- €. Ils contestent cependant que RS) aurait prélevé encore un montant total de 50.221,69 € sur le compte BANQUE Y) et ils soutiennent qu’il ne résulte d’aucune pièce que RS) aurait procédé à des prélèvements pour cette somme. Ils font plaider par ailleurs que les intérêts ne courent pas à compter des décaissements respectifs mais à compter du 21 février 2012, date du dépôt du rapport de Maître Wirion.

Il résulte des pièces versées en cause dans le cadre de la consultation de Maître Wirion que pendant la période du 11 octobre 2001 au 17 novembre 2003 pour laquelle la BANQUE Y) a bien voulu verser des extraits de compte, RS) n’est pas le seul à avoir opéré des prélèvements sur ce compte, même si les prélèvements qu’il a effectué sont de très loin les plus importants. Même s’il est dès lors probable que RS) ait effectué des prélèvements sur ce compte entre le 19 janvier 1998 et le 21 janvier 2001, aucune pièce ne permet cependant d’établir quels montants RS) a effectivement prélevé sur ce compte et quels montants ont le cas échéant été prélevés par une autre personne. Dès lors, l’appel incident, pour autant qu’il vise la condamnation de RS) à restituer à la succession le montant de 50.221,69.- €, est à déclarer non fondé.

Les premiers juges avaient admis que RS) avait effectué sur le compte BANQUE Y) des prélèvements de 47.500.- + 188.000.- = 235.500.- € provenant de deux ventes immobilières. L’appel principal limité à ces deux prélèvements a été déclaré non fondé. La mission confiée à Maître Wirion dans le cadre de l’appel incident consistait dès lors nécessairement à vérifier si les prélèvements opérés par RS) sur le compte BANQUE Y) étaient le cas échéant supérieurs à la somme de 235.500.- €, l’appel incident ne remettant en cause que ce qui est défavorable aux intimés et si RS) avait prélevé le montant de 12.000.- € sur le compte de Banque X) le 29 septembre 2003.

Etant donné que Maître Wirion est venue à la conclusion que RS) a prélevé le montant de 233.133,01 € sur le compte BANQUE Y) et le montant de 12.000.- € sur le compte de la Banque X), l’appel incident est à déclarer fondé pour la somme de 12.000.- €.

Les premiers juges ont décidé que les intérêts légaux sur le montant de 235.500.- € courent à compter des décaissements respectifs. L’appel principal a été déclaré non fondé par arrêt du 16 mars 2011 de sorte que cette décision est coulée en force de chose jugée.

Les appelants requièrent encore la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

Les parties intimées demandent la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure. A défaut de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, revu l’arrêt du 16 mars 2011 ;

déclare l’appel incident partiellement fondé ;

réformant,

condamne Fernand Siuda et son épouse M) à restituer à la masse successorale le montant de 12.000.- € prélevé par RS) sur le compte Banque X) no LU27 0141 3103 9990 0000 avec les intérêts légaux à compter du 29 septembre 2003, date du prélèvement jusqu’à solde ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes des appelants et des intimés basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne RS) et M) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Anne Roth qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.