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Art. 1009 — Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
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Art. 1009 · Section IV. - Du legs universel Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera

tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et

hypothécairement pour le tout; il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est

expliqué aux articles 926 et 927.

Section V. - Du legs à titre universel

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