Court refers custody dispute to Constitutional Court on gender equality in parental authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the case competent but referred the parties to the Constitutional Court for a preliminary ruling. The plaintiff sought visitation rights based on Article 374 of the Civil Code, while the defendant opposed due to conflicts with the child's father. The court identified a potential conflict between Article 380 of the Civil Code and the principle of gender equality under the Constitution, necessitating a constitutional review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 380 alinéa 1er, 2e phrase du Code civil; Article 11 paragraphe 2 de la Constitution: The court must determine if the provision granting sole parental authority to mothers of natural children violates the principle of equality between women and men.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 144753
Réf. No. 837/2012
du 4 décembre 2012
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 décembre 2012, tenue par Nous
Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Joke VAN DER STRICHT.
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DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
E T
PERSONNE2.), employée des Communautés Européennes, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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F A I T S :
A l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 26 novembre 2012, Maître
Stéphanie COLLMANN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendue en
ses explications et moyens.
Maître Deidre DU BOIS répliqua.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des
référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 22 février 2012, PERSONNE1.), expliquant être la grand-mère
paternelle de l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), a fait donner assignation à
PERSONNE2.), la mère de l’enfant PERSONNE3.), pour se voir accorder un droit de visite de
sa petite-fille à exercer une fois par semaine de 15.30 heures à 19.00 heures.
PERSONNE1.) a encore demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 450€.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique que son fils, PERSONNE4.), et
PERSONNE2.) sont les parents de l’enfant PERSONNE3.) et ont vécu ensemble jusqu’au début
de l’année 2012, et qu’à cette époque elle entretenait des relations régulières avec sa petite-fille.
Depuis la séparation des parents de PERSONNE3.), PERSONNE2.), auprès de laquelle vit
PERSONNE3.), restreindrait cependant les droits de visite de PERSONNE4.) et elle n’aurait
plus l’occasion de voir PERSONNE3.). Elle fait valoir qu’il serait dans l’intérêt de
PERSONNE3.) de voir sa grand-mère et base sa demande sur l’article 374 du Code civil.
Lors des débats à l’audience, PERSONNE1.) a demandé à se voir allouer la demande telle
qu’introduite, sinon de se voir accorder un droit de visite à exercer tous les 15 jours pendant
deux heures. En dernier ordre de subsidiarité, elle a demandé à voir aménager les droits de visite
au service ENSEIGNE1.).
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en expliquant qu’elle a d’importantes divergences avec
le père de l’enfant. Elle explique que dans ce cadre, un jugement du juge de la jeunesse, appelé
à statuer sur une demande de PERSONNE4.) en institution d’une autorité parentale conjointe
et en fixation d’un droit de visite, a fixé des modalités de visite provisoires à exercer au service
ENSEIGNE1.) et a réservé la demande relative à l’autorité parentale. Dans la mesure où
PERSONNE4.) habite auprès de PERSONNE1.), PERSONNE2.) considère que l’exercice d’un
droit de visite au domicile de celle-ci engendrerait immanquablement des contacts entre
PERSONNE3.) et son père en dehors du cadre fixé par le tribunal de la jeunesse.
PERSONNE2.) estime qu’il conviendrait dans un premier temps de stabiliser les relations entre
elle et PERSONNE4.) dans leurs rapports avec la fille commune, sans faire interférer un droit
de visite au profit de la grand-mère. Des contacts entre la grand-mère et la petite-fille ne seraient
pas à ce point essentiels pour le bien-être de l’enfant qu’il faille bouleverser les mesures prises
entre les parents.
Le magistrat du siège entend examiner de prime abord la question de savoir si l’action a été
valablement introduite à l’encontre de la seule PERSONNE2.).
Il est constant en cause que la filiation de l’enfant PERSONNE3.) est établie tant par rapport à
PERSONNE2.) que par rapport à PERSONNE4.).
En droit, l’action intentée par les grands-parents sur base de l’article 374 du Code civil doit être
dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant, celle-ci étant conçue pour
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Le détenteur de l’autorité parentale a
à l’égard du mineur droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 372, alinéa
2 du Code civil).
En l’espèce, l’action a été introduite par PERSONNE1.) contre la seule mère de l’enfant
PERSONNE3.), au regard du fait qu’aux termes de l’article 380, alinéa 1er, 2e phrase, l’autorité
parentale sur l’enfant naturel reconnu par l’un et l’autre parent est exercée par la mère.
Cette disposition légale soulève la question de sa constitutionnalité au regard de l’article 11,
paragraphe 2 de la Constitution dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 13 juillet 2006
portant révision de l’article 11, paragraphe (2) de la Constitution, aux termes duquel « Les
femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs ».
La question du traitement égalitaire respectivement inégalitaire entre femmes et hommes se
trouvant apparemment dans des situations identiques semble inhérente à la disposition de
l’article 380, alinéa 1er, 2e phrase du Code civil, en ce qu’en présence d’un enfant né hors
mariage, à l’égard duquel tant la maternité que la paternité sont établies, la loi accorde un
traitement préférentiel à la mère en décidant que celle-ci exerce seule l’autorité parentale, sauf
accord contraire des parties ou décision contraire du juge.
La disposition de l’article 380 du Code civil a été déclarée non conforme à l’article 10bis,
paragraphe 1er de la Constitution (« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ») par arrêt
de la Cour constitutionnelle du 26 mars 1999 (N° 7 ; cet arrêt statue par rapport à l’article 11,
paragraphe 2, qui disposait à l’époque de l’égalité des luxembourgeois devant la loi, avant que
cette disposition ne soit transférée dans l’article 10bis par la loi du 29 avril 1999 portant révision
du paragraphe (2) de l’article 11 de la Constitution).
Cet arrêt n’a toutefois pas été suivi d’une modification législative à ce jour, et il ne comporte
pas d’indications à l’attention des parties et des juridictions du fond sur la solution à adopter en
pratique suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 380 du Code civil.
En l’espèce, la réponse à cette question a une incidence sur la question de savoir qui doit
défendre à l’action introduite par PERSONNE1.). Il semble partant en définitive nécessaire et
approprié de soumettre à la Cour constitutionnelle la question de la conformité de l’article 380
du Code civil à l’article 11, paragraphe 2 de la Constitution.
P A R C E S M O T I F S
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement,
légitimement empêchée, statuant contradictoirement,
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
soumettons à la Cour constitutionnelle la question suivante :
L’article 380, alinéa 1er, 2e phrase du Code civil en tant qu’il érige en principe que
l’autorité parentale, comportant à la fois des droits et des devoirs, envers les enfants
naturels reconnus par leurs deux auteurs est exercée de plein droit à titre individuel
par la mère, et en tant qu’il différencie ainsi la situation de la mère d’un enfant
naturel de celle du père, est-il conforme au principe de l’égalité entre femmes et
hommes édicté par l’article 11, paragraphe 2 de la Constitution ?
refixons l’affaire à l’audience publique du lundi matin 13 mai 2013 à 9.00 heures, salle
TL0.11 au rez-de-chaussée, bâtiment TL à la cité judiciaire,
réservons les frais et les dépens,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours
et sans caution.