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Art. 380 — Section IV. - De l’intervention des tiers(L. du 27 juin 2018) À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal , la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.
Section IV. - De l’intervention des tiers(L. du 27 juin 2018) À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal , la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.
Art. 380 · Section IV. - De l’intervention des tiers(L. du 27 juin 2018) À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal , la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.
(L. du 27 juin 2018)
Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée
par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa
surveillance et son éducation.
Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une
tutelle.