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37844a Généré par l'IA

Court partially allows insurer's subrogation claim, reducing expert valuation and denying procedural costs.

Numéro de cause 37844a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the insurer's subrogation claim against the tenant for fire damage, reforming the first-instance judgment to reduce the awarded sum. While the tenant admitted causing the fire, the court rejected the unilaterally appointed expert's full valuation of building damages but found insufficient evidence for claims regarding personal contents and cleaning fees. Consequently, the tenant was ordered to pay a reduced amount of €4,000, while the insurer's request for additional procedural costs was dismissed.

Regeste Legislator

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Article 52 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; Article 1733 du code civil: An insurer subrogated in the rights of an insured may recover damages from a third party, but the court may adjust the expert valuation ex aequo et bono if the expert report is unilaterally appointed and contested.

Mots-clés

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subrogation rights fire damage liability unilateral expert report ex aequo et bono procedural costs tenant liability civil appeal dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze

Numéro 37844 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A, ouvrier, demeurant à L-…, …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 mars 2011,

comparant par Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme X S.A., ayant absorbé par fusion X’ S.A., anciennement X’’ S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 15 septembre 2010, la société anonyme X’ S.A., actuellement X S.A., ci-après X, a fait donner assignation à A pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.500 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Elle a exposé, à l’appui de sa demande, avoir indemnisé, en sa qualité d’assureur« Multiprotect Habitation », son assuré B, du préjudice lui causé le

2 mai 2009 à la suite d’un incendie ayant endommagé l’immeuble appartenant à ce dernier et sis à Lenningen, 3, rue du Village.

X se trouvant subrogée dans les droits de son assuré indemnisé, en vertu de l’article 52 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de la quittance subrogatoire signée par l’assuré B, exerce son recours contre le tiers responsable, A, celui-ci ne contestant pas avoir été à l’origine du sinistre.

Par jugement rendu le 19 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la demande de X a été déclarée fondée sur base de l’article 1733 du code civil et A a été condamné à payer à X la somme de 10.500 € avec les intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2011, A a interjeté régulièrement appel contre le jugement du 19 janvier 2011 lui signifié le 4 février 2011, déclarant que son appel est limité au montant de l’indemnisation retenue par le tribunal.

Dans un ordre principal, A demande à la Cour d’annuler, sinon de lui déclarer inopposable, le rapport d’expertise unilatéral de Marc OSTYN du 27 mai 2009, communiqué aux débats en première instance et fixant le montant de l’indemnisation à 10.500 €, au motif qu’il n’aurait pas été convoqué aux opérations d’expertise.

N’y ayant pas assisté, il n’aurait pu faire valoir ses observations concernant les dégâts causés au bâtiment d’une part et à son contenu d’autre part.

En ordre subsidiaire, il déclare contester le rapport OSTYN quant aux montants.

A titre plus subsidiaire, il demande à la Cour d’évaluer le préjudice ex aequo et bono, sinon de nommer un nouvel expert pour l’évaluation du préjudice.

X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise aurait été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, qu’il vaut dès lors comme élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile. Pour le surplus, elle contredit les critiques opposées par A aux conclusions de l’expert OSTYN.

A titre subsidiaire, elle offre de prouver par expertise le montant des dégâts causés par l’incendie.

Il est certes vrai que le rapport d’expertise de Marc OSTYN était destiné à régler les seules relations entre l’assureur et l’assuré, à savoir entre X et B, et que A n’avait pas été convoqué pour assister aux opérations d’expertise.

Toutefois le rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve. Le juge est dès lors admis à y puiser des éléments utiles à sa décision.

Tous les postes traités par l’expert ont fait l’objet d’une contestation globale et A affirme dans son acte d’appel « qu’à l’heure actuelle, aucun travail n’a été entrepris suite à l’incendie du 2 mai 2009 ».

Concernant le volet « bâtiment », A conteste plus particulièrement le métré de l’expert, en ce qu’il ne correspondrait pas à la réalité de la surface d’habitation à repeindre, laquelle serait non pas de 170 m2, mais de 60 m2 environ. S’il reconnaît donc qu’une surface de 60 m2 de murs noircis par la fumée était à repeindre, il conteste néanmoins le montant fixé par l’expert, au motif que B n’aurait jamais fait exécuter les travaux en question. Bien au contraire, les murs endommagés auraient été repeints, à ses frais, par luimême, A, et il verse pour le surplus une attestation testimoniale établie par Maria DA CONCEICAO, celle-ci attestant avoir vu deux jeunes, non identifiés, en train de peindre les murs.

Il conteste ensuite les 100 m2 de frises mis en compte par l’expert, de même que le montant de 745,50 € se rapportant aux travaux de déblaiement et à la réparation de la sonnette. Il affirme avoir procédé lui-même, avec le témoin Avelino ALMEIDA BATISTA, au déblaiement.

Il appartient à X, subrogée dans les droits de son assuré, de rapporter la preuve du préjudice réellement subi par son assuré.

Face aux contestations de A, X n’établit pas que les frais de remise en peinture et de déblaiement aient finalement été assumés par son assuré.

Cette preuve n’est pas non plus susceptible d’être rapportée par la mesure d’instruction proposée par X, puisque celle-ci tend à établir le montant des dégâts causés par l’incendie, et non pas le préjudice réellement subi par l’assuré.

La demande de X est donc, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée quant aux chefs susvisés.

Concernant les postes du rapport d’expertise relatifs à la remise en état de la porte d’entrée, aux frises, au sas extérieur et à la réparation de la sonnette, A n’affirme pas avoir procédé aux réparations afférentes.

Se bornant à affirmer qu’aucun travail n’aurait été effectué, il ne conteste pas la réalité des dégâts.

A défaut de réparation intervenue de la part du locataire A, un préjudice indemnisable existe quant aux postes susvisés dans le chef de l’assuré dans les droits duquel X est subrogée.

X offre, en ordre subsidiaire, de prouver l’envergure du préjudice subi de ces chefs par expertise.

La Cour dispose des éléments suffisants pour procéder à une évaluation ex aequo et bono, par ailleurs proposée en ordre subsidiaire par A, et fixe le montant du préjudice réparable subi par B à 4.000 €.

Concernant le volet « Contenu », A affirme que le congélateur et son contenu, les deux lustres, les tentures et rideaux évalués par l’expert à 828,50 €, lui appartiennent.

X n’établit pas le droit de propriété dans le chef de son assuré B sur les objets en question.

Marc OSTYN retient un montant de 1.440 € pour « nettoyages personnels : 5 pers. x 3 jrs. x 8 heures ».

A affirme que le nettoyage des lieux aurait été effectué par son épouse.

Aucun élément du dossier ne contredit cette affirmation.

Il résulte des considérations qui précèdent que X n’a pas établi le bien-fondé de sa demande concernant le volet « contenu » et le poste « frais de nettoyage », laquelle est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Au regard de la décision à intervenir, l’examen des offres de preuve présentées par A s’avère superfétatoire.

X demande de condamner A à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel et de confirmer la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de première instance.

A conteste les demandes relatives aux indemnités de procédure des deux instances.

X, n’ayant pas justifié en instance d’appel en quoi il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, prononcée à l’encontre d’A en première instance, est à confirmer.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

rejette l’offre de preuve par expertise présentée par la société anonyme X,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant :

dit la demande de la société anonyme X partiellement fondée, condamne A à payer à la société anonyme X le montant de 4.000 € avec les intérêts au taux légal à partir du 25 juin 2009, jour du décaissement, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande de la société anonyme X en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.