Court grants husband judicial representation authority for wife with advanced Alzheimer's under Civil Code Art. 219.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the husband's request to represent his wife in administrative acts due to her advanced Alzheimer's disease. Medical evidence confirmed she was unable to manifest her will, necessitating judicial habilitation under Article 219 of the Civil Code. The tribunal ruled in favor of the request, authorizing general representation within the community legal property regime without limiting the duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 219 du code civil; When one spouse is unable to manifest their will due to illness, the other spouse may be judicially authorized to represent them in administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement sur requête du mardi, vingt-sept novembre deux mille douze, No
212/12: (article 219 du code civil): PERSONNE1.)-PERSONNE2.), Numéro du rôle
149247
Par requête déposée le 25 octobre 2012, PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.), déclarant demeurer à L-ADRESSE2.), expose que son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant également à la prédite
adresse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, se trouve,
du fait d’une maladie neurologique grave, dans un état qui ne lui permet plus de gérer
sa personne et ses biens, de sorte qu’il demande à être habilité à représenter son
épouse dans la gestion des actes d’administration, ce sur base de l’article 219 du code
civil.
Les parties se sont mariées le 20 juin 1967 à ADRESSE3.).
Il ressort du certificat médical du docteur PERSONNE3.), neurologue, du 5 novembre
2012, confirmant le diagnostic posé par le psychiatre PERSONNE4.) dès le 11 mars
2011, que PERSONNE2.) souffre d’une démence de type Alzheimer à un stade
avancé. D’après ce certificat, il s’agit d’une pathologie qui affecte massivement et
irréversiblement les facultés mentales de PERSONNE2.), de sorte qu’elle doit être
assistée dans les actes de la vie courante.
Aux termes de l’article 219 du code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de
manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une
manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation
étant fixées par le juge.
Au vu des pièces versées, PERSONNE2.) est à considérer comme étant hors d’état
de manifester sa volonté au sens du susdit article.
L’article 219 du code civil s’applique quel que soit le régime matrimonial et vise tous
les pouvoirs (Jurisclasseur, code civil, Mariage ; Régime matrimonial primaire ;
Représentation des époux l’un par l’autre, art. 216 à 226 fasc. 30, édit. 2005, n° 59).
L’habilitation judiciaire vise tous les pouvoirs en rapport avec le fonctionnement du
régime matrimonial. Si en pratique, l’habilitation judiciaire tend le plus souvent à la
représentation de l’époux empêché dans l’exercice de ses pouvoirs patrimoniaux, il
arrive néanmoins qu’elle vise des pouvoirs extra-patrimoniaux (op. cit., n° 60).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient aux conditions auxquelles le tribunal
peut subordonner sa décision ; ainsi le juge peut notamment fixer la durée de
l’habilitation (ibidem op. cit., n° 68).
L’aménagement judiciaire de l’habilitation tient ensuite à son objet. L’habilitation fondée
sur l’article 219 du code civil peut être aussi bien générale que spéciale, sauf à limiter
la portée d’une habilitation générale aux seuls actes d’administration. Une habilitation
spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe
d’actes déterminés (ibidem, op. cit., n° 69).
En l’espèce, la requête de PERSONNE1.) tend à se faire habiliter de manière générale
à représenter son épouse, hors d’état de manifester sa volonté, dans le cadre des seuls
actes d’administration résultant de leur régime matrimonial qui est celui de la
communauté légale de biens, à l’exclusion de tout acte de disposition.
Au vu des pièces versées et des débats menés, il y a lieu de faire droit à la demande,
sans limiter la durée de l’habilitation à conférer au requérant, ce en considération du
fait que l’état de santé de PERSONNE2.), qui l’empêche de manifester sa volonté,
semble irrémédiablement compromis.
Le représentant du Ministère Public a conclu à voir faire droit à cette demande.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en chambre du conseil, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
vu la requête déposée au greffe de ce tribunal le 25 octobre 2012,
après instruction de la demande en chambre du conseil et après avoir entendu le
requérant,
reçoit la requête en la forme,
dit la demande recevable et fondée au regard de l’article 219 du code civil,
habilite PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), à représenter son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), dans tous les actes d’administration
relevant de l’exercice des pouvoirs résultant de leur régime matrimonial,
laisse les frais de la présente à charge du requérant comme exposés dans son intérêt.
Ainsi fait et jugé par Madame Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques
KESSELER, premier juge, et Laurence JAEGER, juge, et lu par Madame la vice-
présidente à l’audience publique du mardi, 27 novembre 2012, en présence d’Eliane
CLAUDE, greffière.