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37290a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal on debt recognition validity and marital community profit sharing under French law.

Numéro de cause 37290a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering him to pay his ex-wife for her share of a marital debt. The appellant argued the debt acknowledgment was invalid due to lack of cause and prescription, but the court found the 2004 note constituted a valid compensation for the wife's use of her own property during the marriage. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejected the prescription defense, and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1433 du Code civil français; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A debt acknowledgment by one spouse regarding a loan used for marital housing constitutes valid compensation for the other spouse's use of their own property, and such a debt is not subject to prescription if the underlying loan has a cause.

Mots-clés

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marital debt recognition compensation for profit prescription of action French law application procedural costs allocation community property regime validity of written engagement divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Article 1433 du Code civil français
Ainsi la reconnaissance de dette portant sur le montant de 40.000.- € constitue la récompense que doit l’époux, selon l'article 1433 du Code civil français, à l'époux propriétaire pour avoir profité du bien propre.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
G) succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu’en instance d’appel est à déclarer non fondée.
Article 195 du BGB
Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968
article 1116 du Code civil
L’appelant invoque l’article 1116 du Code civil, respectivement les paragraphes 157 et 242 du BGB, pour dire que son consentement a été vicié par le dol de la partie adverse.
article 1326 du Code civil
Quant à la régularité de l’engagement du 12 juin 2004 au regard des paragraphes 780 et 781 du BGB, respectivement de l’article 1326 du Code civil
article 1433 du Code civil
Ainsi la reconnaissance de dette portant sur le montant de 40.000.- € constitue la récompense que doit l’époux, selon l'article 1433 du Code civil français, à l'époux propriétaire pour avoir profité du bien propre.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 novembre deux mille douze

Numéro 37290 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

G),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 1er mars 2011,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

L),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 1er mars 2011, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

L) et G) étaient mariés sous le régime de droit français de la communauté légale des biens du 14 mars 1997 au 31 août 2005, date du prononcé du divorce par un jugement rendu par une juridiction allemande. Le 18 décembre 2003, les époux avaient contracté un prêt auprès de l’établissement de crédit H) Lebensversicherung AG portant sur la somme de 75.000.- € remboursable par mensualités de 603,13 € pendant 10 ans.

Par exploit d’huissier de justice du 23 février 2009, L) a fait donner assignation à G) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’y entendre condamner à payer la somme de 19.000.- € avec les intérêts légaux à partir de la première échéance de remboursement du contrat de prêt du 31 décembre 2003, sinon à partir de la mise en demeure du 13 juin 2008, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde. La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Par jugement du 3 février 2010, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu, par application de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger du 7 juin 1968, de demander à l’autorité allemande compétente les renseignements nécessaires relatifs aux questions de droit allemand.

Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal a dit la demande de L) partiellement fondée et a condamné G) à lui payer la somme de 19.800.- € avec les intérêts légaux sur la somme de 14.700.- € à partir de la mise en demeure du 13 juin 2008 jusqu’à solde, sur la somme de 2.100.- € à partir du

15 septembre 2009 jusqu’à solde, sur la somme de 1.200.- € à partir du 2 décembre 2009 jusqu’à solde, sur la somme de 1.800.- € à partir du 4 juin 2010 jusqu’à solde, pour le surplus la demanderesse a été déboutée de sa demande. G) a été condamné aux frais de l’instance et à une indemnité de procédure de 700.- €.

Par exploit de l’huissier de justice du 1er mars 2011, G) a interjeté appel des jugements des 3 février et 10 novembre 2010, pour voir dire que la demande introduite par assignation du 23 février 2009 est prescrite en vertu de l’article 195 du BGB, pour voir dire que les conditions légales de validité tant concernant la forme que le contenu de l’écrit litigieux du 12 juin 2004 ne sont pas remplies, partant voir déclarer nul et de nul effet l’écrit intitulé « Participation au remboursement de la dette bancaire » du 12 juin 2004, voir dire que l’écrit intitulé « Participation au remboursement de la dette bancaire » du 12 juin 2004 est manifestement contraire à l’ordre public luxembourgeois, partant voir déclarer nul et de nul effet l’écrit intitulé « Participation au remboursement de la dette bancaire » du 12 juin 2004, par réformation, voir décharger la partie appelante de sa condamnation au paiement de la somme de 19.000.- € avec les intérêts légaux. La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances et à une indemnité de procédure de 5.000.- €.

L’intimée avait fait exposer dans sa demande initiale que les parties se sont engagées solidairement au remboursement du prêt qu’ils ont contracté le

31 décembre 2003, que l’appelant n’a jamais participé à son remboursement, qu’en date du 12 juin 2004, il a signé une reconnaissance de dette par laquelle il s’est engagé à participer au remboursement du prêt à hauteur de 40.000.- €, sous forme d’un acompte de 4.000.- € payable au mois de juin 2004, suivi de mensualités de 300.- € payables jusqu’au mois de décembre 2014. L’intimée a affirmé que sur base de la reconnaissance de dette, sa créance s’élève à la somme de 19.000.- €.

Selon L), le droit allemand est applicable aux relations entre parties par application de l’article 4.2 de la convention de Rome. L) a déclaré baser sa demande principalement sur le BGB quant aux principes relatifs à la reconnaissance de dette, sinon subsidiairement, sur le BGB quant aux principes de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle.

La partie appelante critique les jugements entrepris pour ne pas avoir fait droit à ses moyens relatifs à la prescription de la créance conformément à l’article 195 du BGB, pour ne pas avoir retenu l’irrégularité de l’écrit pour non-respect des conditions de forme requises par la loi, pour ne pas avoir retenu la nullité du contrat de prêt du 18 décembre 2003 et de l’écrit du 12 juin 2004 pour absence de cause.

Quant à la prescription de la créance

La partie appelante se prévaut du paragraphe 195 du BGB instituant une prescription triennale pour dire que la dette née de l’écrit du 12 juin 2004 est prescrite.

L’intimée soutient que le délai de prescription a été interrompu par le courriel de l’appelant du 16 septembre 2006, que le nouveau délai a été interrompu par l’assignation en justice.

En vertu du paragraphe 207 du BGB (Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht), la prescription de la dette litigieuse est suspendue pendant la durée du mariage, soit en l’occurrence, jusqu’au 31 août 2005.

Les paragraphes 195 et 212 du BGB prévoient que: «Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre » et que « Die Verjährung beginnt erneut, wenn der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt ».

Cette reconnaissance ne doit pas nécessairement se faire dans la forme écrite.

En l’espèce dans son courrier du 16 septembre 2006, l’appelant écrit que : « En ce qui concerne la contribution que je t’avais promise, je suis actuellement dans l’impossibilité d’honorer un tel engagement car mes finances sont aussi « exsangues » : … Je ne pourrai souffler un peu que lorsque KPMG m’aura versé, en décembre, mon treizième mois de salaire ». C’est à bon droit que le tribunal retient qu’il en résulte que le défendeur y a reconnu avoir promis une contribution, mais être dans l’impossibilité d’honorer son « engagement », de sorte que la critique de l’appelant relative à une mauvaise interprétation de cet écrit par les juges de première instance est à écarter. Partant, le délai de trois ans a été interrompu par le courrier électronique du 16 septembre 2006, qui a fait courir un nouveau délai de trois ans. Les juges de première instance relèvent à bon droit que l’assignation ayant été signifiée le 23 février 2009, elle est intervenue moins de trois ans après le début du cours de ce nouveau délai, le défendeur ne saurait partant se prévaloir de la prescription prévue au paragraphe 195 du BGB. Quant à la nullité du prêt du 18 décembre 2003 et du document du

12 juin 2004 pour vice de consentement

L’appelant invoque l’article 1116 du Code civil, respectivement les paragraphes 157 et 242 du BGB, pour dire que son consentement a été vicié par le dol de la partie adverse. Dans ses développements l’appelant expose qu’il résulte des messages électroniques de l’intimée adressés à une tierce personne qu’il se trouvait dans un état de fragilité, que par ailleurs l’intimée s’est livrée à des manœuvres frauduleuses intentionnelles qui ont provoqué une erreur déterminante dans le chef de l’appelant qui n’aurait jamais cosigné le contrat de prêt du 18 décembre 2003.

Les paragraphes 157 et 242 du BGB stipulent que: « Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern » et que: « Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern ».

Même si on suit les développements de l’appelant mettant sur un pied d’égalité le non-respect de «Treu und Glauben » et le dol, l’appelant reste en défaut de caractériser et d’établir les manœuvres dolosives invoquées, de sorte que ce moyen est à rejeter.

Quant à la régularité de l’engagement du 12 juin 2004 au regard des paragraphes 780 et 781 du BGB, respectivement de l’article 1326 du Code civil

Le paragraphe 780 du BGB relatif au Schuldversprechen dit que: « Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, dass das Versprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des Versprechens in elektronischer Form ist ausgeschlossen ». Le paragraphe

781 du BGB relatif au Schuldanerkenntnis dit que: « Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt wird (Schuldanerkenntnis), ist schriftliche Erteilung der Anerkennungserklärung erforderlich. Die Erteilung der Anerkennungserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Ist für die Begründung des Schuldverhältnisses, dessen Bestehen anerkannt wird, eine andere Form vorgeschrieben, so bedarf der Anerkennungsvertrag dieser Form ».

La partie appelante soutient que l’écrit du 12 juin 2004 n’est pas valable pour avoir été rédigé sous la forme électronique.

Le document produit en cause pour établir l’engagement du 12 juin 2004 est un document dactylographié qui porte la signature manuscrite de l’appelant. La partie appelante ne précise pas en quoi le document litigieux revêtirait la forme électronique, de sorte que cet argument est à rejeter.

Les développements de la partie appelante soutenant que les règles de forme de l'article 1326 du Code civil seraient impératives et que l'ordre public luxembourgeois s'opposerait à la validité d'un engagement régulier selon un droit étranger, mais nul en droit interne en raison de l'inobservation de la mention du « bon pour » ou de l'approuvé, tombent à faux. Abstraction faite de ce que même en droit luxembourgeois l'omission des formalités prescrites est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même, la tolérance à l'égard des lois étrangères s'est accentuée avec la mise en vigueur de la Convention de Rome qui n'autorise le juge à écarter la loi compétente que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for (Cour d’appel 3 mai 1996 numéro du rôle 17268).

En conséquence, les exigences du droit national ne s'étendent pas à la preuve d'actes conclus à l'étranger.

Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir signé cet accord valant reconnaissance de dette, ni le montant de son engagement. Aussi, l'omission des formalités exigées par l'article 1326 du Code civil est sans influence sur la validité de l'obligation souscrite par l’appelant.

Partant cet argument est à rejeter.

Quant à l’absence de cause du contrat de prêt du 18 décembre 2003 et de l’écrit du 12 juin 2004

Les juges de première instance ont retenu que l’engagement du 12 juin 2004 trouve sa cause dans le contrat de prêt, que cette reconnaissance de dette ne crée pas de nouvel engagement, mais ne fait que confirmer un engagement préexistant.

Le prêt du 18 décembre 2003 a une cause dès lors que le prêteur a bien mis les fonds à disposition des emprunteurs, en l’occurrence de l’appelant et de l’intimée.

Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, l'obligation de l'emprunteur trouve alors sa justification présumée dans la signature de celui qui se présente comme tel. Si le cocontractant soutient que son engagement est en réalité sans justification, la constatation de l'existence effective de celle-ci restitue à la dette sa validité. Partant, c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’il ne résulte pas des éléments lui soumis que l’argent remis par la banque a pu servir l’intérêt de l’un des cocontractants plutôt que l’intérêt de l’autre.

L’engagement du 12 juin 2004 précise que la somme de 40.000.- € est versée à titre de « ma » participation, c’est-à-dire celle de l’appelant, au remboursement de la dette contractée auprès de la « H) Lebensversicherung AG » et que « ma participation au remboursement de l’emprunt contracté auprès de la « H) Lebensversicherungt AG » se limitera au versement de la mentionnée ci-dessus », de sorte qu’il en ressort clairement que cet engagement avait comme cause le remboursement du prêt contracté le 18 décembre 2003.

En l’occurrence, il résulte des faits non contestés par l’appelant que les époux G)-L) ont occupé pendant leur mariage l’appartement appartenant en propre à L). Il ne ressort pas des dires de G) qu’il aurait participé au remboursement du prêt contracté pour financer l’acquisition dudit appartement.

Ainsi la reconnaissance de dette portant sur le montant de 40.000.- € constitue la récompense que doit l’époux, selon l'article 1433 du Code civil français, à l'époux propriétaire pour avoir profité du bien propre.

Partant, il n’y a pas lieu d’approfondir les développements de l’appelant quant à l’absence de cause des engagements pris par lui dans le cadre du prêt du 18 décembre 2003, respectivement dans le cadre de l’écrit du 12 juin 2004.

G) succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu’en instance d’appel est à déclarer non fondée.

L) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de l’intimée est fondée pour le montant de 1.000.- €, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme les jugements des 3 février et 10 novembre 2010, rejette la demande de l’appelant basée sur de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne G) à payer à L) le montant de 1.000.- € sur base l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne G) aux frais et dépens de l’instance.