Labor court annulled a settlement and ordered employer to pay back wages, severance, and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court annulled a previous settlement agreement and ordered the employer to pay outstanding wages, severance, and moral damages. While the court dismissed the request for social security re-affiliation and insurance reimbursement, it ruled that the employer failed to provide a proper work certificate. Consequently, the employer was condemned to pay specific monetary amounts and face daily fines for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: When a settlement is annulled, the court may order the payment of back wages, severance, and damages, while dismissing requests outside the tribunal's jurisdiction or requiring further proceedings for specific administrative remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE FISCAL NR.: 4129 / 2012
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
19 N O V E M B R E 2012
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Giuseppe FATONE assesseur-employeur Edmond BECKER
assesseur-salarié Michèle WANTZ
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre
A.), demeurant à L-(…),
partie demanderesse, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, partie défenderesse, comparant par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 24 juillet 2012.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 21 août 2012. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à l’audience du 05 novembre 2012. Lors de cette audience Maître Roland MICHEL donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. Maître Audrey BERTOLOTTI répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe le 24 juillet 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) pour voir principalement dire que son préavis est de six mois et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2012, et voir condamner la société défenderesse à lui payer tous les montants redus en vertu de la transaction conclue entre parties, subsidiairement, voir dire que la transaction est nulle, et, en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui payer ses salaires d’avril à septembre 2012, le montant de 8.488,90.-euros à titre d’indemnité pour congés non pris, la prime de 7.000.-euros bruts, et une indemnité de 25.000.-euros pour dommage moral subi.
La demande tend encore à voir réinscrire la requérante au Centre Commun de la Sécurité Sociale et à se voir rembourser les montants indûment payés pour pouvoir bénéficier de l’assurance volontaire, à se voir délivrer un certificat de travail et une attestation patronale en bonne et due forme, sous peine d’astreinte.
La demande tend enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros.
A l’appui de sa requête, A.) fait valoir qu’elle a travaillé depuis le 1er avril 2000 pour la société défenderesse et qu’elle a été licenciée par lettre recommandée du 16 mars 2012 moyennant le préavis de six mois devant expirer le 30 septembre 2012. Elle a été dispensée de prester le préavis.
Le 19 mars 2012, les parties ont conclu une transaction, devant mettre fin à tout litige éventuel, et en vertu duquel la société SOC.1.) devait lui payer, outre une indemnité de préavis de six mois, une indemnité de départ de deux mois, ses congés non pris jusqu’au 30 septembre 2012 et une indemnité supplémentaire de 42.500.-euros bruts.
Contre paiement d’une indemnité brute de 3.736.-euros, et vu la dispense de préavis, A.) devait immédiatement rendre le véhicule de service, ce qu’elle aurait fait.
Or, prétextant que du fait de la transaction, la relation de travail aurait pris fin dès le
31 mars 2012, la société SOC.1.) refuse le paiement des salaires jusqu’au 30 septembre 2012, le paiement de l’indemnité pour congés non pris et le paiement de la prime de 7.000.-euros. Elle aurait désaffilié la requérante du Centre Commun de la Sécurité Sociale au 31 mars 2012.
Au cas où la transaction devait s’interpréter conformément à l’argumentation de la société SOC.1.), celle-ci serait nulle, car ne comportant aucune concession pour l’employeur, le montant de l’indemnité de 42.500.-euros correspondant aux salaires redus pendant la période de préavis.
La requérante considère que l’employeur, en lui soumettant cette transaction, a agi de manière malhonnête. Elle explique encore que le paiement du montant de 42.500.- euros à titre d’indemnité a permis à la société SOC.1.) de procéder immédiatement à la compensation avec le montant redû en vertu d’un prêt lui consenti en 2011. Ainsi, à part un solde de 12.391,86.-euros, elle n’a rien touché et se retrouvait ainsi du jour au lendemain dans une situation financière très difficile.
De son côté, la société SOC.1.) considère que la transaction, stipulant la fin de la relation de travail au 31 mars 2012, a permis à la requérante de bénéficier d’une importante indemnité versée en une seule fois. Eu égard à cette concession de l’employeur, la transaction serait valable.
Elle conteste, en tout état de cause, que la requérante ait droit au paiement d’une prime, dès lors que son paiement était prévu en mars 2012, à un moment où la requérante ne faisait déjà plus partie de son personnel.
Elle conteste encore le préjudice moral invoqué par la requérante.
Les éléments du dossier
A.) a été engagée suivant contrat de travail signé le 18 décembre 2002 avec effet au 1er avril 2000 par la société SOC.1.), moyennant paiement d’une rémunération annuelle de 57.000.-euros.
Elle est licenciée le 16 mars 2012 moyennant le préavis de six mois expirant le 30 septembre 2012. Elle est dispensée de travailler pendant le préavis.
Le 19 mars 2012, les deux parties signent une convention transactionnelle, qui énonce, après avoir repris dans le préambule les faits ci-avant, l’accord suivant :
« 1. Die Arbeitnehmerin nimmt die am 16.März 2012 erfolgte Kündigung zum 30.September 2012 an.
2. Die Arbeitnehmerin verzichtet auf die Anfrage der Kündigungsgründe.
3. Die Parteien vereinbaren, dass das Arbeitsverhältnis vorzeitig vor Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 31.März 2012 beendet werden soll.
4. Bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens bezieht die Arbeitnehmerin durch den Arbeitgeber weiterhin die ihr zustehenden Bezüge, soweit diese noch geschuldet sind.
5. Zusätzlich zu den vorbenannten Bezügen erhält die Arbeitnehmerin einen einmaligen Bruttopauschalbetrag in Höhe von € 42.500….
6. Der Arbeitgeber zahlt der Arbeitnehmerin die Abgangsentschädigung in Höhe von zwei Monatsgehältern am Ende des Arbeitsverhältnisses.
7. Die Arbeitnehmerin gibt ihren Dienstwagen unverzüglich an den Arbeitgeber zurück. Alle Rechte auf die Benutzung des Dienstwagens sind damit abgegolten. Die Arbeitnehmerin erhält eine Entschädigung in Höhe von € 3.726…»
Les motifs de la décision
- quant à l’interprétation de la transaction
Au vu du préambule duquel ressort que la relation de travail prend fin au 30 septembre 2012 et de la formulation claire, dans le corps-même de la transaction « dass das Arbeitsverhältnis vorzeitig vor Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist zum 31.März beendet werden soll » il y a lieu de retenir que les parties se soient effectivement engagées à mettre fin prématurément à leur contrat, le 31 mars 2012.
Les interprétations faites par la requérante, d’après lesquelles elle devait uniquement être dispensée de travailler à partir du 31 mars 2012 ne se justifient pas au vu des termes de la transaction.
- quant à la validité de la transaction
Conformément à l’article 2044 du Code civil, la « transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
La transaction exige pour sa validité que des concessions réciproques aient été accordées, l’importance des concessions requises est cependant laissée à l’appréciation des juridictions saisies.
S’il importe peu que les concessions soient d’importance inégale, elles ne doivent pas être dérisoires, sauf à entacher la transaction de nullité (cf. C.S.J., 26 mai 2011, no 36087 du rôle).
Il n’y a « pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante » (cf. Cass.fr. 1ère civ., 4 mai 1976, Bull.Civ.I, n° 157, p.124 ).
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’indemnité de 42.500.-euros correspond aux six salaires redus jusqu’à la fin du préavis.
L’indemnité de départ est également redue de plein droit.
De son côté, la salariée renonce à demander les motifs du licenciement, et, en acceptant une fin contractuelle prématurée au 31 mars 2012, non seulement à sa couverture sociale, mais encore notamment à une partie importante de son indemnité pour congés non pris, ainsi que, d’après l’interprétation de l’employeur à sa prime de 7.000.-euros.
Force est de constater qu’en l’espèce, la requérante a renoncé à une partie importante de ses droits contre le paiement en une seule fois, des montants qui seraient venus à échéance mois par mois pendant six mois. Cette modalité a en outre permis à la société SOC.1.) de se voir rembourser immédiatement, par compensation, les montants redus par ailleurs par A.).
Il y a encore lieu de noter que le texte de la transaction n’exprime pas de concession de la société défenderesse.
Conformément aux conclusions subsidiaires de la requérante, il y a dès lors lieu d’annuler la transaction.
- quant à la demande en paiement des salaires
Du fait de l’annulation de la transaction, les parties sont replacées dans leur situation antérieure. Il s’ensuit que A.) a droit au paiement de ses salaires jusqu’à la fin de son préavis, soit les salaires bruts des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2012.
- quant à l’indemnité pour congés non pris
A.) réclame le paiement du montant de 8.488,90.-euros à titre d’indemnité pour 26 jours de congés non pris jusqu’au 30 septembre 2012.
Cette demande, ne faisant pas l’objet de contestations particulières, est justifiée sur base du salaire horaire de 40,81.-euros (7.060,48/ 173), résultant de la fiche de salaire de février 2012.
- quant à la demande en paiement d’une prime
Par courrier de février 2012, la société SOC.1.) a annoncé à A.) le paiement d’une prime de 7.000.-euros bruts, payable en mars 2012.
Il est prévu que ce paiement ne sera pas dû en cas de démission antérieure ou en cas de résiliation du contrat par la banque pour fait de la salariée (« aus verhaltensbedingten Gründen »).
La société SOC.1.) n’établit pas que la résiliation soit intervenue pour un fait de la salariée.
Il s’ensuit que la demande du chef de prime est justifiée pour le montant réclamé de 7.000.-euros bruts.
- quant à la demande du chef de préjudice moral
Compte tenu des conditions de la transaction, de l’importante ancienneté de service de la requérante, et de sa situation financière suite à la compensation effectuée, il y a lieu de fixer le préjudice moral au montant de 6.000.-euros.
- quant à la demande de réaffiliation au Centre Commun de la Sécurité sociale et en remboursement des sommes payées pour bénéficier de l’assurance volontaire
La compétence matérielle du tribunal du travail étant d’ordre public, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position la compétence de ce tribunal pour connaître de la demande de réaffiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Les parties n’ayant pas autrement pris position quant à la demande de remboursement des sommes payées pour bénéficier de l’assurance volontaire, il y a lieu de refixer l’affaire pour plaidoiries sur ces deux volets.
- quant à la demande en délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation patronale
La société SOC.1.) ne justifiant pas avoir satisfait à ses obligations légales de ce chef, il y a lieu de la condamner à délivrer à A.) un certificat de travail et une attestation patronale, sous peine d’astreinte.
- quant à la demande d’indemnité de procédure
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à A.) l’intégralité des frais auxquels elle a dû faire face pour assurer la défense de ses intérêts en justice. Au vu de l’issue du litige et des soins requis, sa demande de ce chef est justifiée pour le montant de 1.250.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande,
annule la transaction du 19 mars 2012,
dit la demande du chef de salaires jusqu’à septembre 2012, d’indemnité pour congés non pris et de prime fondée,
dit la demande du chef de dommage moral fondée pour le montant de 6.000.-euros, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) ses salaires échus d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2012,
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer en outre à A.) les sommes de 8.488,90 + 7.000 + 6.000 = 21.488,90.-euros bruts, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.250.-euros,
condamne la société anonyme SOC.1.) à remettre à A.) le certificat de travail prévu à l’article L.125-6 du Code de travail et son attestation patronale, dans le délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour de retard et par pièce,
fixe le maximum de l’astreinte à 2.500.-euros, refixe l’affaire au lundi, 14 janvier 2013, 15.00 heures, salle J.P.0.02 afin de
- permettre à A.) de justifier la compétence de ce tribunal pour connaître de la demande de réaffiliation au Centre commun de la sécurité sociale et
- permettre aux deux parties de prendre position quant à la demande de remboursement de primes d’assurance,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Michèle HORNICK
Michèle WANTZ