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TALux2-143752a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses main claim and stays subsidiary claim pending foreign court decisions on security trustee obligations.

Numéro de cause TALux2-143752a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg commercial court declared the main claim inadmissible while staying the subsidiary claim pending foreign judgments. The defendants argued that German and English courts were already seized of issues regarding the restructuring agreement and security trustee duties. The court ruled that these foreign proceedings directly impact the current case, necessitating a stay to avoid contradictory rulings on the validity of the security realization.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Luxembourg Private International Law Act; The court has discretion to stay proceedings when foreign courts are seized of closely linked issues to prevent contradictory decisions.

Mots-clés

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sursis à statuer connexité des causes droit international privé sécurité fiduciaire réalisation de gage contradiction des jugements juridiction étrangère créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 17 December 1997, n°19225 and 20643 du rôle
Court of Appeal, 9 June 2010, n°34962 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial II No 1802/2012 Audience publique du vendredi, seize novembre deux mille douze. Numéro 143 752 du rôle Composition : Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Claude FEIT, greffier. E n t r e : Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean- Baptiste Esch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) I s.à r.l., avec siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 5 mai 2010 ; élisant domicile en son étude, demandeur, comparant en personne, e t : 1) la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); 2) la société à responsabilité limitée SOC.3.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); 3) la société de droit allemand SOC.4.) GmbH & Co. KG, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, inscrite au Handelsregister A du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro (…); défenderesses, comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 4) la société de droit anglais SOC.5.), établie à Londres (…), représentée par son Board of Directors, sinon par ses Directors actuellement en fonctions, inscrite au Company House de Londres sous le numéro (…);

défenderesse, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5) la société à responsabilité limitée SOC.1.) II s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); défenderesse, comparant par Maître Jackye ELOMBO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 6) la société anonyme SOC.6.) S.A., SICAR, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); 7) la société à responsabilité limitée SOC.7.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); 8) la société de droit néerlandais SOC.8.) B.V., établie et ayant son siège social à NL- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la Kamer van Koophandel sous le numéro (…); 9) la société à responsabilité limitée SOC.9.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…); défenderesses, comparant par Maître Pascal SASSEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

Faits : Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 février 2012, le demandeur a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi,

23 mars 2012 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 143 752 du rôle pour l'audience publique du

23 mars 2012 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l’audience publique du 27 septembre 2012, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) I s.à r.l., donna lecture de l'assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens. Maître Pierre ELVINGER, Maître Jackye ELOMBO, en remplacement de Maître Pierre METZLER, et Maître Pascal SASSEL, en remplacement de Maître Marc KLEYR, répliquèrent et exposèrent leurs moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

Faits

Les sociétés SOC.1.) Holdings s.àr.l. et SOC.1.) I s.à r.l. étaient les deux sociétés de tête d’un groupe de sociétés opérant sous l’enseigne de GR.1.). Le groupe GR.1.) est actif dans la production de ressorts pneumatiques et amortisseurs hydrauliques de vibration.

SOC.1.) Holdings détenait 100% des parts sociales de SOC.1.) I qui, elle, détenait 100% des parts sociales émises par la société SOC.1.) II s.à r.l.. Cette dernière détenait des participations dans un ensemble de sociétés filiales dont les sociétés de droit allemand SOC.1.) Beteiligungs GmbH et SOC.1.) GmbH. La principale société opérationnelle, GR.1.) GmbH, a son siège à (...) en Allemagne.

En février 2008, le groupe GR.1.) a été acquis par les fonds SOC.14.) LLC pour un prix de

519 millions d’euros. Cette acquisition a été financée à travers la signature, en date du 10 février 2008, d’un contrat intitulé Senior Facilities Agreement, qui a été amendé à plusieurs reprises et aux termes duquel une facilité de crédit à hauteur de 340.000.000,- EUR a été accordée à SOC.1.) I.

La société SOC.1.) I a signé le même jour un deuxième contrat intitulé (...) Facility Agreement aux termes duquel une facilité de crédit (...) à hauteur de 75.000.000,-EUR lui a été accordée.

Ces deux contrats sont soumis au droit anglais et confèrent compétence aux juridictions anglaises.

Les relations entre les prêteurs sous le Seniors Facility Agreement et celles sous le (...) Facility Agreement sont régies par un contrat intitulé Intercreditor Agreement, soumis au droit anglais, signé le 20 mars 2008. Cette convention désigne la société de droit anglais SOC.5.) (ci-après « SOC.5.) ») comme Security Trustee.

Afin de garantir les obligations de remboursement assumées au titre des deux contrats de crédit, la société SOC.1.) I a consenti les sûretés suivantes :

• un gage sur les parts sociales de SOC.1.) II détenues par elle, intitulé Pledge Over Shares Agreement,

• un gage sur les créances de SOC.1.) I sur SOC.1.) II,

• un gage sur les obligations (…) souscrites par elle et émises par SOC.1.) II,

• un gage sur ses avoirs bancaires auprès de la SOC.10.) S.A..

Les contrats de gage, conclus entre SOC.1.) I et SOC.5.), ont été signés le 30 avril 2008 et sont soumis au droit luxembourgeois.

Le 31 mars 2009, et sous l’effet de la crise économique touchant le secteur de l’automobile en général et le groupe GR.1.) en particulier, les parties prêteuses ont signé des Suspension of Rights Letters en vertu desquelles elles se sont engagées à ne pas procéder, durant une certaine période, à une réalisation des garanties.

En mars 2009, SOC.11.) (ci-après « SOC.11.) ») a été engagé en tant que conseil par le groupe GR.1.).

Des démarches en vue d’une restructuration du groupe GR.1.) ont été entamées en été 2009.

En novembre 2009, le Security Trustee a donné mandat à la société SOC.12.) de préparer une évaluation du groupe GR.1.). Le rapport de SOC.12.), rendu le 3 février 2010, évalue le groupe à une valeur entre 220.000.000 et 230.000.000 EUR.

Une proposition de restructuration faite par SOC.15.), SOC.16.) et SOC.17.) a été acceptée en janvier 2010 par les prêteurs seniors.

Le 31 mars 2010, SOC.11.) a rendu son rapport final d’évaluation.

Le 2 avril 2010, la suspension des mesures d’exécution des prêteurs seniors mise en place par les Suspension of Rights Letters a expiré.

Le 6 avril 2010, l’accord de restructuration a été signé.

Le 8 avril 2010, SOC.5.) a notifié à SOC.1.) I une Acceleration Notice l’informant du fait que certains Events of Default prévus par l’article 26.1 du Senior Facilities Agreement se sont produits et que dès lors les remboursements des montants de 25.729.267,01 EUR et 38.198.030,78 USD sont dus et exigibles.

Le même jour, le Security Trustee a notifié une Enforcement Event Notice informant SOC.1.) I qu’un Enforcement Event était arrivé et que, conformément aux contrats de gage, il pouvait être procédé à la réalisation de ces gages.

Par deux contrats intitulés Sale and Purchase Agreements du 8 avril 2010, le Security Trustee a, à la demande des Seniors Lenders, réalisé les avoirs gagés en cédant 94,9% des parts sociales détenues par SOC.1.) I dans SOC.1.) II à SOC.3.), de même que 100% des créances et obligations gagées, au prix de 3,-EUR.

5,1 % des parts sociales de SOC.1.) II, détenues par SOC.1.) I, ont été cédées par le Security Trustee à la société SOC.4.) GmbH & Co. KG pour le prix de 1,-EUR.

La société SOC.1.) I s.à r.l. a été déclarée en état de faillite le 5 mai 2010 de même que la société SOC.1.) Holdings s.à r.l..

En décembre 2010, la société SOC.6.) SICAR a assigné la société GR.1.) GmbH devant le Landgericht de Koblenz et demande la condamnation de celle-ci au paiement du montant de 35.923.229,70 EUR sur base du (...) Facility Agreement, la défenderesse étant une partie emprunteuse. En février 2011, la société SOC.7.) s.à r.l. s’est jointe à cette demande.

Le tribunal de Koblenz a nommé, le 26 juin 2012, un expert indépendant en droit anglais afin de se prononcer sur certaines questions de droit anglais dont notamment celle de savoir si le contrat de restructuration du 6 avril 2010 ne serait pas valablement conclu au motif que le Security Trustee aurait agi en dehors de ses pouvoirs. L’expert est interrogé également sur l’exigence imposée au Security Trustee aux termes de l’article 15.2 (c) du Intercreditor Agreement de « take reasonable care to obtain a fair market price in the prevailing market conditions ».

Un des prêteurs seniors, SOC.13.) III Limited a engagé le 1er février 2011 une procédure déclaratoire en Angleterre afin de faire reconnaître notamment la validité de l’accord de restructuration et de faire reconnaître que le Security Trustee avait valablement procédé à la réalisation des titres gagés et que le Security Trustee n’avait pas violé ses obligations découlant de l’article 15.2 du Intercreditor Agreement.

Procédure

Par exploit d’huissier du 2 février 2012, Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) I s.à r.l., a assigné les sociétés à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., SOC.3.) s.à r.l., la société de droit allemand SOC.4.) GmbH & Co.KG, la société de droit anglais SOC.5.), la société à responsabilité SOC.1.) II s.à r.l. , la société anonyme SOC.6.) S.A. SICAR, la société à responsabilité limitée SOC.7.) s.à r.l., la société de droit néerlandais SOC.8.) B.V. et la société à responsabilité limitée SOC.9.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

Le curateur demande au tribunal de déclarer nul et de nul effet le Sale and Purchase Agreement conclu entre SOC.5.) et SOC.3.) du 8 avril 2010 ainsi que le Sale and Purchase Agreement entre SOC.5.) et SOC.4.) GmbH & Co.KG du 8 avril 2010. Il demande qu’il soit ordonné aux défenderesses sub 1) à 4) de remettre les parties en pristin état et qu’il soit ordonné que SOC.1.) I est propriétaire des parts sociales détenues par elle dans SOC.1.) II et des autres créances et actifs cédés le 8 avril 2010. Il demande que le présent jugement soit déclaré commun à la société SOC.1.) II et qu’il soit ordonné aux défenderesses sub 6) à 9) de prendre fait et cause pour compte de la partie demanderesse.

A titre subsidiaire, il demande que les parties défenderesses sub 1) à 4) soient condamnées à régler solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à la partie demanderesse, qualitate qua, un montant de 550.000.000,-EUR, sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal, à titre de dommages et intérêts.

Il demande la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties défenderesses sub 1) à 4) au paiement d’une indemnité de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Le curateur base sa demande en annulation des Sale and Purchase Agreements sur les articles 445, 446 et 448 du Code de commerce, qui ne seraient pas exclus par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (ci-après la « Loi de 2005 »). De même, les réalisations du gage ne se seraient pas faites dans des conditions commerciales normales, comme l’impose la Loi de 2005, de sorte que le droit commun retrouverait application.

L’article 20 (1) de la Loi de 2005 ne viserait que les contrats de garantie financière et non les contrats conclus en exécution de ces contrats, c’est-à-dire les contrats par lesquels les titres gagés sont réalisés. Par ailleurs, les dispositions de la Loi de 2005 excluant les règles de la faillite devraient être d’interprétation stricte.

Les conventions de cession des objets gagés seraient encore nulles pour défaut de prix, le prix de vente ne serait qu’un prix fictif.

Les conventions violeraient encore l’article 931 du Code civil pour constituer une donation non actée dans les formes légalement requises.

A titre subsidiaire, les cessions devraient être déclarées nulles en vertu de l’adage fraus omnia corrumpit.

Plus subsidiairement, le curateur fait plaider que la réalisation des gages en violation des conditions commerciales normales entraînerait la responsabilité de leurs auteurs.

L’agissement de SOC.5.) serait constitutif d’une faute contractuelle, sinon quasicontractuelle, sinon quasi-délictuelle. La responsabilité des défenderesses 1 à 3 est recherchée sur base délictuelle.

Le curateur justifie la compétence territoriale de la juridiction saisie en se basant sur les contrats de gage, respectivement les contrats de réalisation des gages, de même que sur l’article 6 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « le Règlement 44/2001 »).

Il s’oppose à toute surséance à statuer au motif que les juridictions allemande et anglaise ne se prononceront pas sur la Loi de 2005.

Par rapport à la demande principale en annulation des contrats, la société SOC.5.) soulève principalement l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. Se basant sur l’article 20 (1) et (5) de la loi de 2005, elle soutient que l’existence d’une procédure d’insolvabilité n’a aucun effet sur la validité et l’exécution d’une garantie financière. La qualité à agir du curateur ne serait donc pas donnée en ce qui concerne la demande d’annulation de l’exécution des contrats de gage.

A titre subsidiaire, elle demande la surséance à statuer sur base de l’article 28 du Règlement 44/2001 au vu de l’étroite connexité avec les procédures étrangères actuellement pendantes.

Par rapport à la demande subsidiaire en indemnisation, la société SOC.5.) soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie dans la mesure où le Intercreditor Agreement confère compétence exclusive au cours et tribunaux anglais. A titre subsidiaire, elle demande la surséance à statuer.

En tout état de cause, la société SOC.5.) demande une indemnité de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés défenderesses SOC.2.), SOC.3.), SOC.4.) GmbH & Co.KG et SOC.1.) II soulèvent l’exception de connexité au vu de l’existence des procédures actuellement pendantes devant les juridictions anglaises et allemandes. Elles se basent sur l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, sur l’article 28 du Règlement 44/2001.

Elles sollicitent encore, chacune, une indemnité de 10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties défenderesses sub 6) à 9) font plaider que la qualité à agir du curateur est une question de fond et non de recevabilité. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la Loi de 2005 n’exclut les dispositions relatives à la faillite que dans l’hypothèse où les conditions prévues par cette loi sont remplies. A contrario, dans l’hypothèse où le créancier gagiste ne respecterait pas les obligations légales, à savoir céder les titres à des conditions commerciales normales, l’exclusion ne jouerait pas. Le curateur se baserait par ailleurs encore sur d’autres dispositions pour demander la nullité des contrats de cession.

Quant à l’exception de connexité, elles précisent que le tribunal n’a pas l’obligation de surseoir à statuer mais que l’article 28 du Règlement 44/2001 ne lui donne qu’une faculté et qu’en l’espèce aucune connexité n’est donnée.

Quant à la compétence territoriale, elles font valoir que la demande en dommages et intérêts trouve son fondement dans le Sale and Purchase Agreement et non dans le Intercreditor Agreement.

Motifs de la décision

La qualité à agir du curateur

En vertu de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.

La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (cf. Solus et Perrot, « Droit judiciaire privé », T 1, no. 262). La qualité pour agir est le titre juridique conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter le juge qu’il examine le bien-fondé d’une prétention. Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.

A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

Toutefois, parfois la qualité est dissociée de l’intérêt. Bien qu’une personne ait un intérêt direct et personnel à l’action, elle n’a pas la qualité à agir. C’est le cas des actions dites « attitrées », qui ne sont ouvertes qu’à certaines personnes habilitées à cet effet. A l’inverse, les actions dites « banales » sont ouvertes à tous. Cette restriction d’agir en justice doit résulter obligatoirement de la loi. Le législateur n’attribue qualité qu’à certaines personnes qui pourraient avoir un intérêt à agir. Il le fait dans le cadre des actions qui tendent à l’anéantissement d’une situation juridique.

En l’espèce, il s’agit de déterminer, d’abord, si les contrats de réalisation de gage sont susceptibles d’être annulés et, en cas de réponse affirmative, qui est le titulaire de l’action en nullité.

L’article 11 de la Loi de 2005 transpose l’article 4 de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière et introduit en droit luxembourgeois la possibilité pour le créancier gagiste de vendre de gré à gré les avoirs nantis sans devoir passer par une procédure ou une mise en demeure préalable. Conformément à la faculté laissée en ce sens par l’article 6 de la prédite directive, le législateur luxembourgeois a soumis la faculté de vendre ainsi les instruments financiers donnés en garantie à l’obligation de réaliser cette cession dans « des conditions commerciales normales ». L’article 20 (1) de la Loi de 2005 prévoit encore que les contrats de garantie financière d’avoirs ainsi que les faits entraînant l’exécution de la garantie et les modalités d’évaluation et d’exécution convenues entre les parties conformément à la présente loi sont valables et opposables aux tiers et curateurs. De même, l’article 20 (4) dit que les dispositions du Livre III (ayant trait aux faillites) du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats. En l’espèce, les parties ont convenu dans l’article 6.1.2. du Pledge over Shares Agreement que les avoirs nantis peuvent être vendus de gré à gré à des conditions commerciales normales. Il en découle que les parties ont librement convenu des modalités d’exécution du contrat de garantie financière qui sont, de ce fait, opposables aux tiers. Le curateur ne saurait se baser sur les articles 445, 446 et 448 du Code de commerce dont l’application a été expressément exclue par l’article 20 (4) de la Loi. Il découle très clairement des travaux parlementaires que l’intention des rédacteurs du projet de loi a été d’immuniser l’exécution des garanties financières contre tous incidents et de ne renvoyer qu’à la responsabilité des bénéficiaires après réalisation (P. Schleimer, « Réalisation des garanties financières et pratiques des prêteurs bancaires », J.T.L., n°7, p. 15, n°30).

Ainsi, il y est dit que « L’ambition de mettre les contrats de prises de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité, doit se lire dans le contexte du récent règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce règlement, qui prévoit un système aménagé de l’effet universel de la lex concursus, dispose en son article 5.1 que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel dont bénéficie un créancier sur certains biens de son débiteur failli, si les biens en question se trouvent dans un pays autre que celui de l’ouverture de la faillite. Cette exception est limitée par l’article 5.4 du même règlement qui dispose que les actions particulières en nullité ou inopposabilité restent néanmoins régies par la lex concursus, sauf si l’acte constitutif du droit réel est soumis à une loi autre que celle de l’Etat d’ouverture de la faillite et si cette autre loi ne permet aucun moyen d’attaquer l’acte (article 13). Le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile » (doc. parl., n°5251, p. 21).

Il ressort par ailleurs du « commentaire des articles » lors du dépôt du projet de loi relatif à la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) que « pour éviter des abus, le texte reprend une faculté laissée par le paragraphe 6. de l’article 4 de la Directive en exigeant qu’en cas de vente de gré à gré celle-ci soit faite à des conditions commerciales normales, faute pour le créancier gagiste d’engager sa responsabilité » (doc. parl. n°5251, p.19). La sanction du non-respect de cette obligation de vendre « à des conditions commerciales normales » n’est donc pas l’annulation de la cession, mais des dommages et intérêts. Il résulte par ailleurs du considérant n°17 de la Directive qu’elle prévoit des procédures d'exécution rapide et non formelles afin de préserver la stabilité financière et de limiter les effets de contagion en cas de défaillance d'une partie à un contrat de garantie financière. Elle concilie cependant ces objectifs avec la protection du constituant de la garantie et des tiers en confirmant expressément la possibilité pour les États membres de conserver ou d'introduire dans leur législation nationale un contrôle a posteriori que les tribunaux peuvent exercer en ce qui concerne la réalisation ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières couvertes. Ce contrôle devrait permettre aux autorités judiciaires de vérifier que la réalisation ou l'évaluation a été effectuée dans des conditions commerciales normales.

Il en découle que les contrats de garanties financière, de même que les modalités d’évaluation et d’exécution convenues, ne peuvent plus être remise en cause et qu’aucun tiers, en ce compris le curateur, ne peut demander leur annulation.

Le curateur n’est dès lors pas légalement investi du droit d’agir en nullité des contrats de cession des parts, de sorte que la demande tendant à l’annulation des deux contrats de cession est à déclarer irrecevable.

Quant au sursis à statuer par rapport à l’action en responsabilité

L’article 28 du Règlement 44/2001 dit que

« 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

La connexité n’exige pas la triple identité de parties, d’objet et de cause. Pour qu’il y ait connexité, il suffit que l’instruction et le jugement séparés de deux demandes comportent le risque d’une contrariété de décisions, sans qu’il soit nécessaire qu’ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s’excluant mutuellement (J.-C. WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3e éd., p.315, n°1496). En tout état de cause, il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n°19225 et 20643 du rôle). Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire (Cour d’appel, 9 juin 2010, n°34962 du rôle). En l’espèce, tant la juridiction allemande que la juridiction anglaise sont actuellement saisies de questions ayant une incidente directe sur l’issue à réserver à la présente action en responsabilité. En effet, ces juridictions devront se prononcer sur la validité de l’accord de restructuration ayant directement débouché sur la conclusion des contrats de réalisation des gages. Elles se prononceront par ailleurs sur les obligations du Security Trustee dans le contexte de la vente et du prix de vente des actifs nantis. Les questions de la responsabilité des divers intervenants et notamment de celle du Security Trustee et du caractère approprié du prix de vente des parts sociales seront nécessairement abordées par les juridictions allemandes et/ou anglaises. Un premier jugement, non encore définitif, a notamment été rendu le 7 novembre 2012 par Mr. X.) de la High Court of Justice, Queen’s Bench division, Commercial Court à Londres qui est favorable à la partie demanderesse.

La demande soumise au tribunal est si étroitement liée à celles actuellement pendantes à l’étranger que le sursis s’impose afin d’éviter de solutions inconciliables notamment quant au respect par le Security Trustee de son obligation de réaliser le gage des titres à des conditions commerciales normales.

Il y a partant lieu de sursoir à statuer quant à tous les volets de la demande subsidiaire dans l’attente des décisions définitives étrangères.

Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclare la demande principale irrecevable ;

sursoit à statuer quant à demande subsidiaire en attendant que les affaires pendantes devant les juridictions allemandes et anglaises soient définitivement tranchées ;

fixe l’affaire au rôle général ;

réserve les frais.