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36183_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal on mutual termination, awarding procedural costs to employer.

Numéro de cause 36183_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming a mutual termination of employment. The employee argued for a notice pay or wrongful dismissal, but the court found the written agreement indicated a mutual decision to end relations without dispute. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling and awarded procedural costs to the employer.

Regeste Legislator

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Art. L.124-13 du code du travail; Art. 240 du NCPC: A written agreement to terminate employment by mutual consent without dispute constitutes a mutual termination, precluding claims for notice pay or wrongful dismissal absent proof of litigation intent.

Mots-clés

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mutual termination of employment notice pay indemnity wrongful dismissal claim procedural costs allocation labor tribunal appeal convention de rupture renonciation à des prétentions de salaire indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze novembre deux mille douze.

Numéro 36183 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 mars 2010,

comparant par Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 21 avril 2009, A a fait comparaître son ancien employeur, la société anonyme B s.a (ciaprès : B), ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après : l’ETAT), devant le tribunal du travail pour entendre condamner B à lui payer la somme de 4.543,88 euros du chef d’indemnité de préavis à la suite de la convention-transaction du 12 mars 2009, sinon l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.043,88 euros du chef d’un licenciement abusif et socialement anormal. L’ETAT a été convoqué aux fins de l’entendre déclarer le jugement commun. A a demandé encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au soutien de sa demande, A a fait valoir qu’il a été engagé par B en qualité d’installateur thermique par contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2007. Par convention du 12 mars 2009 intitulée « résiliation d’un commun accord et transaction », les parties auraient mis un terme à leurs relations de travail avec un préavis légal de deux mois. B refuserait toutefois d’honorer son obligation et ce malgré réclamations orales et une mise en demeure.

En ordre subsidiaire, A a conclu à l’annulation de la transaction et a demandé à requalifier la convention en licenciement avec effet immédiat avec allocation de dommages et intérêts.

Il a évalué son préjudice comme suit :

- indemnité de préavis (2 mois) : 4.543,88 euros

- indemnité pour préjudice matériel : pm

- indemnité pour préjudice moral : 1.500 euros, soit au total : 6.043,88 euros + pm.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2010, le tribunal du travail a dit non fondée la demande tant principale que subsidiaire. Il a rejeté les demandes respectives en allocation d’indemnités de procédure. Il a donné acte à l’ETAT, agissant ès qualités, qu’il ne formule pas de demande.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que les parties ont convenu de mettre fin aux relations de travail avec effet immédiat et que le salarié a été dispensé de prester le préavis légal avec l’accord de l’employeur. La juridiction de première instance a ajouté qu’il n’est pas établi que l’employeur ait accepté de payer davantage, que la convention, malgré son intitulé, ne constitue pas une transaction et qu’il n’y a pas lieu de qualifier la rupture de commun accord des relations de travail en licenciement avec effet immédiat.

Par exploit d’huissier du 11 mars 2010, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié le 4 février 2010.

Il conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande pour les montants réclamés en première instance et à s’entendre allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La convention litigieuse est de la teneur suivante.

« RESILIATION D’UN COMMUN ACCORD ET TRANSACTION Entre : (…) et (…)

il a été convenu ce qui suit :

Le salarié et l’employeur résilient par la présente d’un commun accord le contrat de travail datant du 29/10/2007. Le dernier jour de travail du salarié est le 12/03/2009. Le salarié sera dispensé de prester le préavis légal avec l’accord de l’employeur. Le salarié s’engage à rendre au plus tard le 13/03/2009 tout le matériel, outillage et équipement y compris les documents appartenant à l’employeur. Le salarié déclare qu’il n’a plus aucune revendication ou rémunération de toute nature à faire valoir à l’encontre de son employeur en vertu du contrat de travail du 29/10/2007. Fait à Dudelange en deux exemplaires originaux dont chaque partie par sa signature déclare en avoir reçu un, le 12 mars 2009.

L’employeur

Le salarié (s.)

(s.) »

Quant à la résiliation de commun accord et de l’exception de transaction

A fait valoir que, conformément à l’acte du 12 mars 2009, les parties ne se trouvaient ni dans le cadre d’une démission sans prestation de préavis, ni dans le cadre d’une rupture des relations de travail par « le seul biais d’une résiliation d’un commun accord du contrat de travail », mais qu’elles avaient expressément manifesté leur volonté d’assortir la résiliation d’un commun accord d’une transaction portant sur les conditions de départ du salarié.

Il conteste toute démission dans son chef. Il soutient en revanche que la convention transaction signée entre parties imposait à l’employeur l’obligation de verser une indemnité de préavis de deux mois en contrepartie de sa renonciation d’intenter une action en licenciement abusif contre son employeur et en indemnisation.

L’intitulé de la convention et la référence explicite au « préavis légal » démontrerait que les parties avaient manifesté leur volonté de transiger quant aux conditions de la rupture de leurs relations de travail.

Par ailleurs, le code du travail n’exclurait en aucun cas qu’une résiliation d’un commun accord soit assortie d’une transaction entre l’employeur et son salarié.

Ce serait dès lors à tort que les premiers juges, en application de l’article 1156 du code civil, avaient exclu cette possibilité d’une transaction. En présence d’un faisceau d’indices, notamment de l’intitulé de la convention, les premiers juges auraient dû, conformément à l’article 1157 du code civil, interpréter l’acte dans le sens avec lequel il pouvait avoir quelque effet plutôt que dans le sens avec lequel il ne produirait aucun effet.

B, de son côté, fait valoir qu’eu égard au fait que le salarié avait demandé à son employeur à être libéré immédiatement, les parties avaient tout simplement mis fin à leurs relations de travail avec effet immédiat, sans prestation de préavis de la part du salarié. L’article L.124-13 du code du travail régissant la résiliation d’un commun accord ne prévoirait aucun préavis.

Ce serait à juste titre que le tribunal du travail aurait retenu sur base de l’article L.124-9.(1) et (2) l’existence d’une résiliation d’un commun accord, l’employeur ayant renoncé à la prestation de préavis du salarié et à son droit de lui réclamer le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Conformément aux conclusions de A, elle est en principe valable en matière de droit du travail sous certaines conditions.

Or, en l’espèce et nonobstant l’intitulé de la convention, il ne se dégage pas de la teneur de celle-ci et des éléments soumis à la Cour que les parties aient entendu terminer ou prévenir une contestation litigieuse au sujet de la résiliation du contrat de travail.

Il s’y ajoute que la référence au « préavis légal » doit être lue dans le contexte de toute la phrase qui se lit comme suit : « Le salarié sera dispensé de prester le préavis légal avec l’accord de l’employeur ». Elle ne permet pas de déceler un engagement de la part de l’employeur de payer à son salarié un préavis de 2 mois.

Cette référence ne permet cependant pas non plus de corroborer la thèse de l’intimée quant à une démission de A sans prestation de préavis acceptée par l’employeur.

En effet, et au vu de la contestation par A d’une démission dans son chef, B reste en défaut d’en rapporter la preuve par écrit, voire par d’autres éléments de la cause.

Il y a dès lors lieu de déduire des stipulations de la convention litigieuse que les parties avaient, conformément à l’article L.124-13 du code du travail, de leur commun accord mis fin à leurs relations de travail, sans aucune revendication dans le chef de l’une ou de l’autre partie.

La nullité de la transaction et la requalification en licenciement avec effet immédiat

A fait valoir en ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait considérer que la transaction ne prévoit pas d’obligation de l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis au salarié, que la convention entre parties serait entachée de nullité, en l’absence de concessions réciproques.

Or, il se dégage des développements qui précèdent que A ne rapporte pas la preuve de la transaction par lui invoquée, de sorte que ses conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques sont à rejeter comme n’étant pas fondées.

Les parties ayant décidé par l’écrit du 12 mars 2009 de résilier par leur commun accord le contrat de travail du 29 octobre 2007, les conclusions subsidiaires de A tendant à requalifier la transaction en licenciement avec effet immédiat donnant lieu à indemnisation ne sont pas non plus fondées.

A succombant en instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros n’est pas fondée.

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais exposés en instance d’appel et non compris dans les dépens.

Eu égard à la complexité de l’affaire et des devoirs accomplis, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande de la société anonyme B S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ;

condamne A à payer à B S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne A à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.