Court partially allows appeal to increase child support based on mother's reduced income and confirms start date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appeal against a lower court's child support judgment, reforming the monthly amounts due to the mother's reduced financial capacity. While the court confirmed the support obligation started on February 1, 2010, it increased the monthly payments to 175 euros and 125 euros respectively. The decision also granted a procedural fee award to the appellant, balancing the need for adequate support against the father's non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; le tribunal peut réformer le montant de la pension alimentaire en fonction des revenus de l'obligataire et des besoins de l'enfant, tout en confirmant la date de début de l'obligation alimentaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 178/2012
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Numéro 146631 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 20 mars 2012,
élisant domicile en l’étude de Maître Ana ALEXANDRE, avocat, demeurant à L-
ADRESSE2.),
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant au ADRESSE3.) à P-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ana ALEXANDRE,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2011, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 250,00 euros, par mois et par enfant, soit le total
de 500,000 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux
enfants mineurs communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), allocations familiales
non comprises, avec effet à partir du 1er février 2010, date de la cessation de la
cohabitation, sinon de la demande en justice. La requérante a demandé à entendre
dire que la pension alimentaire sera adaptée automatiquement et sans mise en
demeure préalable à l’indice du coût de la vie et a conclu à l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que de l’union libre entre les parties
au litige sont issus deux enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.) au
ADRESSE3.) et PERSONNE4.), né le DATE2.) au ADRESSE3.), tous deux reconnus
par leur père PERSONNE2.). En janvier 2010, le couple se serait séparé,
PERSONNE1.) étant venue s’installer au Luxembourg avec les deux enfants
communs mineurs. Depuis cette date, PERSONNE2.) ne contribuerait plus à
l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement rendu contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à
l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette après avoir reçu la
demande en la forme, a :
-
dit fondée la pension alimentaire réclamée pour l’enfant mineur PERSONNE3.) à
concurrence du montant de 150,00 euros, et pour l’enfant mineur PERSONNE4.)
à concurrence du montant de 100,00 euros, chaque fois avec effet à partir du 1er
février 2010, et
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 150,00 euros
au titre de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), et la somme de
100,00 euros, au titre de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.),
allocations familiales non comprises,
-
dit que les secours alimentaires sont payables et portables le premier de chaque
mois et pour la première fois le 1er février 2010 et sont adaptés automatiquement
et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
dit la demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) fondée, et
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 200,00 euros,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, et
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 20 mars 2012.
Par réformation du jugement attaqué, PERSONNE1.) conclut à entendre condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 250,00 euros par mois et par enfant, soit le
total de 500,000 euros par mois, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des
deux enfants mineurs communs, allocations familiales non comprises, avec effet à
partir du 1er février 2010, et à entendre dire que la pension alimentaire sera adaptée
automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice du coût de la vie.
PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la régularité de la procédure
PERSONNE2.) n’était pas présent, ni représenté lors du premier appel des causes à
l’audience du 18 septembre 2012, à laquelle il a été question de la régularité de la
procédure, l’acte de signification de l’acte d’appel dressé en date du 27 mars 2012 par
l’autorité compétente portugaise, renseignant que la signification de l’acte d’appel n’a
pu être effectuée, PERSONNE2.) n’ayant pu être trouvé à l’adresse indiquée et ne
résidant plus à cette adresse.
En se prévalant d’un courrier lui adressé en date du 11 octobre 2012 par l’huissier de
justice instrumentaire luxembourgeois, duquel il apparaît que les règles de la
procédure judiciaire portugaise ne prévoient pas le mécanisme d’un procès-verbal de
recherches,
le
mandataire
de
PERSONNE1.)
considère
qu’en
l’espèce
PERSONNE2.) est valablement touché, de sorte qu’il y aurait lieu de statuer sur le
mérite de l’appel.
Aux termes de l’article 19 des points 1 et 2 (traitant du défendeur non comparant), du
règlement CE n° 1391/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats
membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale,
« lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans
un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions
du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de
surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’Etat
membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays
et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon
un autre mode prévu par le présent règlement; et que,
dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise
a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque Etat membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1,
que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes
les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la
signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins
six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées
auprès des autorités ou entités compétentes de l’Etat membre requis ».
Par communication faite en date du 30 octobre 2008, le Grand-Duché de Luxembourg,
a déclaré que, « nonobstant les dispositions du paragraphe 1) de l’article 19, ses juges
peuvent statuer si les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies ».
Même si tel que c’est le cas en l’occurrence, aucune attestation constatant la
signification de l’acte d’appel par la remise à PERSONNE2.) ou à son adresse, n’a été
reçue, le tribunal peut statuer, à condition que :
a) L’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement, condition
qui se trouve en l’espèce remplie.
b) Un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins
six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte.
L’acte d’appel ayant en l’espèce été transmis en date du 20 mars 2012 par l’huissier
de justice instrumentaire luxembourgeois aux autorités portugaises compétentes en
matière de signification d’actes judiciaires, il s’ensuit qu’en application du point b) du
paragraphe 2 de l’article 19, le délai minimal de 6 mois qui a commencé à courir à
partir du 20 mars 2012, s’est écoulé le 20 octobre 2012. A l’heure à laquelle le tribunal
statue, cette condition se trouve partant remplie.
c) Aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées
auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.
En l’espèce, au vu des actes de procédure diligentés, cette dernière condition est
également remplie.
Le tribunal peut partant statuer sur le mérite de l’appel.
L’appel ayant été interjeté selon les formes et délai légaux est recevable.
Motifs de la décision
Compétence territoriale
Le défendeur n’ayant pas comparu, il y a lieu, conformément à l’article 26 du règlement
(CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi pour
connaître d’une demande en paiement dirigée contre un débiteur domicilié au
ADRESSE3.).
Aux termes de l’article 5 point 2) du règlement CE n° 44/2001, « une personne
domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat
membre, en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier
d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ».
Aux termes de l’article 3, b) du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2009 relatif à
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires, « sont compétents pour statuer en
matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres, la juridiction du lieu où le
créancier à sa résidence habituelle ».
En application des susdites dispositions, ainsi que des règles régissant la compétence
territoriale sur le territoire du Grand-Duché, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette était
compétent pour connaître de la demande introduite par PERSONNE1.).
Quant au fond
Outre les faits exposés dans le cadre de la première instance, l’appelante fait relever
que son salaire ne lui permet pas de louer un logement, de sorte qu’elle est contrainte
de vivre avec ses deux enfants auprès de ses parents, moyennant participation
financière mensuelle.
Il est en premier lieu à noter que, conformément au principe posé par l’article 4 de la
Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires, remplacée par le Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable
aux obligations alimentaires, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué la loi de
la résidence habituelle du créancier d’aliments, c’est-à-dire en l’occurrence la loi
luxembourgeoise.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime.
Ainsi, en application de l’article 203 du code civil, les parents naturels ont l’obligation
de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Il est par ailleurs retenu que le juge doit prendre en considération les besoins de
l’enfant et fixer le secours alimentaire à prester pour eux en considération des facultés
contributives des deux parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour
d’appel, 15 octobre 1990, n° 12092 du rôle, cités par Gaston VOGEL op cit, n° 2319.
Le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (TAL 18.2.000, n° 63937 du rôle).
Les possibilités financières des parents sont modulées selon leurs revenus et leurs
charges ; les ressources incluent outre les salaires proprement dits, les indemnités
diverses, les revenus d’un patrimoine immobilier ou mobilier, les prestations sociales
en déduction ; apparaissent comme dépenses nécessaires à l’entretien personnel du
parent : le loyer, le remboursement des emprunts (Gaston VOGEL, ibidem, n° 231 ;
JCL, civ. sub 286, fasc. 71, n° 45).
Il résulte en l’espèce des pièces versées et des explications données par l’appelante
qu’elle touche un salaire mensuel net oscillant aux alentours de 1.200,00 euros, auquel
s’ajoutent indubitablement les allocations familiales ; au titre de dépenses mensuelles
incompressibles
PERSONNE1.)
fait valoir le remboursement d’un prêt à la
consommation SOCIETE1.) d’un montant de 156,01 euros, une prime d’assurance
d’un montant de 88,12 euros, ainsi que les frais de la vie courante. Il ne résulte
d’aucune pièce que, tel que l’affirme l’appelante, celle-ci réglerait une contribution
financière à ses parents, auprès desquels elle affirme habiter ; cette affirmation reste
dès lors à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que tel que le premier
juge l’a dit à juste titre, les revenus de PERSONNE1.) ne lui permettent pas de vivre
dignement avec ses deux enfants mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
A défaut par l’intimé d’avoir comparu, le tribunal reste dans l’ignorance de sa situation
financière actuelle.
Il y a partant lieu de fixer le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.)
au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de ses deux enfants, en fonction i)
des besoins des deux enfants, qui sont âgés de 9, respectivement 11 ans, et ii) des
revenus de PERSONNE1.).
Le tribunal considère que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer le
montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution
à l’éducation et de l’entretien pour son enfant PERSONNE3.) à 175,00 euros/mois et
pour son enfant PERSONNE4.) à 125,00 euros par mois.
Le premier jugement est cependant à confirmer en ce qu’il a retenu à juste titre, sur
base du principe selon lequel l’adage « aliments n’arréragent pas » est inapplicable en
cas de pension alimentaire due pour un enfant mineur, que la pension alimentaire pour
les deux enfants est due à partir du 1er février 2010, soit le premier jour suivant celui
de la fin de la cohabitation des parents. Il est encore à confirmer en ce qu’il a dit que
les pensions alimentaires s’entendent allocations familiales non comprises, sont
payables et portables le premier de chaque mois et sont adaptées automatiquement
et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à dire fondée
à concurrence du montant de 250,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris :
fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et l’entretien de son enfant mineur PERSONNE3.) au montant de 175,00
euros par mois, à partir du 1er février 2010 (indice 702,29),
fixe la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et l’entretien de son enfant mineur PERSONNE4.) au montant de 125,00
euros par mois, à partir du 1er février 2010 (indice 702,29),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300,00
euros par mois au titre de la pension alimentaire pour ses enfants mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à partir du 1er février 2010 (indice 702,29),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 250,00
euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Ana ALEXANDRE, avocat concluant la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.