Neighbor's wall cracks dismissed due to insufficient expert proof of causal link to construction works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim that construction work caused cracks in her shared wall, confirming the lower court's decision. Although an expert report suggested a possible link, it failed to establish a definitive causal relationship with the necessary certainty. Consequently, the court ruled that the evidence was insufficient to support the damages claim and rejected the request for further investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 556: A claim for damages based on neighborly works requires strict proof of a causal link between the works and the damage; mere possibilities or unexplained expert opinions are insufficient to establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 173/2012
Audience publique du mardi, vingt-trois octobre deux mille douze
Numéro 139141 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 20 juillet 2011,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant initialement par Maître Franck GREFF, avocat, et actuellement par Maître
Michel BULACH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 9 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christian BOCK,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Jérôme COMMODI,
avocat, en remplacement de Maître Michel BULACH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant acte notarié du 26 avril 2002, PERSONNE3.) et son épouse ont acquis une
maison d’habitation sise à ADRESSE3.), adjacente à la maison d’habitation
appartenant à PERSONNE1.), sise au numéro ADRESSE1.).
Au courant du mois de février, sinon mars 2006, PERSONNE3.) a entrepris des
travaux dans la maison lui appartenant en indivision avec son épouse. Les travaux
effectués par lui-même consistaient en la démolition d’une cloison qui séparait le salon
de la cage d’escalier, afin d’agrandir l’espace du salon.
Suite aux prédits travaux, PERSONNE1.) s’est plainte de l’apparition de fissures dans
sa maison.
En date du 10 novembre 2006, l’expert PERSONNE4.) mandaté par l’assureur
d’PERSONNE3.) dresse un rapport d’expertise afin de déterminer si les travaux
entrepris par PERSONNE3.) se trouvent à l’origine de fissures affectant certains murs
de l’immeuble de PERSONNE1.).
Le rapport est rédigé en les termes suivants :
Lors de la réunion contradictoire avec Monsieur PERSONNE5.), nous nous sommes
d’abord rendus chez Madame
PERSONNE2.), propriétaire de l’immeuble,
ADRESSE4.) à ADRESSE5.), et avons pu constater qu’il y a effectivement une
fissure, plus ou moins récente, dans l’angle du mur de la cage d’escaliers et du mur
mitoyen.
Certaines autres fissures étaient, à notre avis, existantes avant n’ont rien à voir avec
les travaux faits par votre client, mais celle dans la partie supérieure nous semble
quand-même plus récente que les autres.
Comme cette dame accusait son voisin de ne pas dire la vérité, nous avons décidé de
vérifier l’ensemble de sa maison, pour être certains des travaux qu’il y avait
effectués.
Nous avons pu voir qu’il était en train de renouveler le carrelage dans son garage,
mais celui-ci étant directement collé sur le pavement existant, il est évident que cela
ne pouvait provoquer aucun problème chez le voisin. La même remarque est
valable pour une cloison construite en blocs MEDIA1.) qui s’adosse au mur mitoyen
mais qui n’est nullement encastrée dedans.
Par contre, juste derrière, une saignée a été faite dans le mur mitoyen pour la pose
encastrée de tuyaux de chauffage, et celle-ci est, en moyenne, de cinq centimètres
de profondeur. Toutefois, à un endroit, au percement le plus profond, nous avons
quand-même pu mesurer une profondeur de 9,05 centimètres dans cette tranchée.
Votre client nous a montré la facture de l’entreprise SOCIETE1.) pour ces travaux qui
datent du 15.04.2004.
Nous avons donc bien eu confirmation que ces travaux ont été faits il y a deux ans et
ne sont certainement pas en relation avec les plaintes et disputes actuelles.
Au premier étage, nous avons pu voir que le client a fait tomber la cloison séparant la
cage d’escaliers du salon pour l’agrandir sur la largeur de cette cage d’escaliers.
Nous pouvons raisonnablement admettre qu’il y a eu une différence de poussée contre
le mur mitoyen et que là serait effectivement l’explication de l’impact de la fissure
dans la partie supérieure du mur mitoyen qui se décroche avec le mur de séparation
de la cage d’escaliers au deuxième étage chez le voisin.
Vu que la voisine l’accusait de menteur, nous avons visité le grenier pour être certains
qu’il n’y avait pas d’autres travaux qui avaient été faits dans cette maison.
Après cette enquête minutieuse, nous nous sommes donc retirés avec Monsieur
PERSONNE5.) qui avait, de la part de sa cliente, un devis pour refaire le crépi
complet de la cage d’escaliers au montant de 3.676,55 euros.
Une première réflexion était qu’il était évident que nous devions travailler avec le taux
de TVA de 3%.
La revendication totale était donc de 3.197,00 + 3% TVA = 3.292,91 euros TTC.
Suivant métré approximatif fait sur place, la cage d’escaliers complète a une surface
murale de 87,60 m2.
On obtient donc un prix unitaire de 37,59 euros du m2 qui, pour le décapage d’un enduit
existant une mise de couche d’accrochage et un nouvel enduit peint avec toutes les
mesures de protection dans la maison d’habitation, nous semble totalement justifié.
Par contre, nous estimons que seule la surface de la cage d’escaliers qui est contre le
mur mitoyen est à considérer.
Nous vous proposons donc de retenir, dans le cadre de ce sinistre, un dommage subi
sur 29,20 m2 à 37,59 €/m2 (TTC 3%), soit 1.097,63 euros comme dommage en
valeur à neuf.
Etant donné que la cage d’escaliers n’avait plus été repeinte depuis plus de 10 ans,
nous avons proposé d’appliquer un taux de vétusté de 30% et retenons donc un
dommage en valeur réelle de 768,34 euros.
Nous clôturons notre dossier en considérant qu’effectivement une part des fissures
apparues dans la cage d’escaliers de la maison n. 76, pourrait être en relation avec
les travaux effectués par Monsieur PERSONNE7.), ADRESSE6.) à ADRESSE5.)
et le dommage subi peut être estimé à 768,34 euros TTC.
Par requête déposée en date du 24 juillet 2008 auprès du juge de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) sollicite la nomination d’un expertise avec la mission de
dresser un état des lieux de la maison sise au numéro ADRESSE1.), décrire les vices
et malfaçons affectant le corridor de la maison suite aux travaux de rénovation
effectués par PERSONNE3.), déterminer l’origine des vices et malfaçons et les
moyens d’y remédier, évaluer le coût de la remise en état.
Par ordonnance du 13 octobre 2008, le juge de paix se déclare incompétent ratione
materiae pour connaître de la demande, et la déclare irrecevable pour le surplus.
Première instance
Par exploit d’huissier du 20 mars 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner
à lui payer la somme de 3.676,55 euros, à titre d’indemnisation du préjudice subi de
par les fissures causées à son immeuble de par les travaux entrepris par
PERSONNE3.), avec les intérêts au taux légal, à partir des faits, le 2 mai 2006, sinon
de la demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) a conclu à l’octroi d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Quant aux faits, PERSONNE1.) a exposé que du fait des travaux entrepris par
PERSONNE3.) dans son immeuble consistant en la démolition d’une cloison séparant
le salon de la cage d’escaliers, des fissures auraient apparu dans sa maison, au niveau
de l’angle du mur de la cage d’escaliers et du mur mitoyen séparant les deux maisons.
Par la suite d’importantes infiltrations d’eau, le corridor aurait été endommagé, la
réfection ayant été estimée, suivant devis de l’entreprise SOCIETE2.), au montant de
3.676,55 euros.
En droit, PERSONNE1.) a basé sa demande sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
sinon l’article 1384 alinéa 3 du même code, sinon encore sur les articles 1382 et 1383
du même code.
Par jugement contradictoire rendu en date du 20 juin 2011, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, après avoir reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée, a débouté les
parties de leurs demandes respectives en indemnité de procédure et a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d’abord constaté qu’outre les susdites bases
légales, PERSONNE1.) invoquait en ordre principal l’article 544 du code civil, ce à quoi
PERSONNE3.) ne s’est pas opposé. Il a dit que, contrairement aux affirmations
d’PERSONNE3.), l’existence de la théorie des troubles du voisinage trouvant sa
source dans l’article 544 du code civil, n’est pas exclusive des autres bases légales
possibles, tels l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ou les articles 1382 et 1383 du
même code.
Quant à la base légale invoquée en ordre principal, le premier juge a rappelé que i)
l’article 544 du code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire non
conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui, ii) est tenu de réparer
le trouble de voisinage, celui qui est titulaire du droit réel sur l’immeuble, ou exerce sur
celui-ci un droit personnel, et dont le fait ou le comportement est la cause de la rupture
de l’équilibre entre les propriétés voisines, iii) il y a trouble anormal lorsque la limite
des inconvénients insupportables entre voisins est franchie.
Après avoir souligné qu’aucun voisin ne saurait être tenu de supporter des fissures
apparues dans son immeuble en raison de travaux effectués sur la propriété voisine,
même si lesdites fissures ne causent que des dégâts qui n’ont aucune influence sur la
stabilité de l’immeuble, un simple préjudice esthétique étant suffisant pour constituer
un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le premier juge a dit qu’il
appartient à PERSONNE1.), pour prospérer dans sa demande, de prouver la relation
causale entre les dégâts relevés par l’expert et les travaux effectués dans l’immeuble
de PERSONNE3.), preuve qui, au vu des conclusions de l’expert PERSONNE4.),
laissait d’être établie, l’expert ne parvenant pas à déterminer avec une certitude
absolue que les fissures dont se plaint PERSONNE1.) soient dues au travaux entrepris
par PERSONNE3.) (démolition d’une cloison).
La demande a partant été déclarée non fondée sur base de l’article 544 du code civil.
Quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le premier juge, partant de la prémisse
qu’un immeuble est une chose inerte, a dit qu’il appartient en premier lieu à
PERSONNE1.) d’établir l’intervention causale de l’immeuble d’PERSONNE3.) dans la
genèse des fissures dans la maison de PERSONNE1.), preuve qui laissait d’être
rapportée.
L’article 1384 alinéa 3 du code civil a été écarté par le premier juge qui a relevé
l’absence de relation préposé-commettant.
Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil, le premier juge a relevé l’absence de la
preuve d’une relation causale entre les travaux effectués par PERSONNE3.) et les
fissures apparues dans l’immeuble de PERSONNE1.), de sorte que la demande a
encore été rejetée sur cette base.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 20 juillet 2011.
Instance d’appel
Contenu de l’acte d’appel
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante, conclut à entendre condamner
PERSONNE3.) à lui payer la somme de 3.676,55 euros, avec les intérêts au taux légal,
à partir des faits, le 2 mai 2006, sinon du 22 mars 2011, date de la citation, jusqu’à
solde. PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 750,00 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
L’appelante, qui reprend les faits tels que décrits en première instance, souligne qu’au
vu du rapport de l’expert PERSONNE4.), il serait établi que la destruction de la cloison
par PERSONNE3.) a entraîné une différence de poussée contre le mur mitoyen, ce
qui expliquerait l’apparition des fissures dont PERSONNE1.) fait état. Le fait que
l’expert ait fait emploi des termes « raisonnablement » et « pourrait » ne saurait
exclure la responsabilité dans le chef de PERSONNE3.) au titre des dégâts causés, le
lien causal entre les travaux effectués par PERSONNE3.) et les fissures apparues
dans l’immeuble de PERSONNE1.), sur la partie du mur qui est mitoyenne avec la
maison de PERSONNE3.), étant à suffisance de droit établi.
Quant au moyen du libellé obscur invoqué par PERSONNE3.)
En se prévalant des articles 584 et 585, ainsi que 153 et 154 du nouveau code de
procédure civile, PERSONNE3.) conclut en premier lieu à la nullité de l’acte d’appel
pour libellé obscur, PERSONNE1.) ayant omis d’indiquer la ou les bases légales de
sa demande dans l’acte d’appel. En invoquant une certaine jurisprudence qui retient
que, « s’il est de principe que l’exploit doit contenir l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens et qu’aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il
qualifie spécialement l’action qu’il intente, ce principe reçoit toutefois une exception en
matière de responsabilité civile dans laquelle la cause de l’action en réparation n’est
pas le fait dommageable, mais le texte légal sur lequel la demande est basée »,
PERSONNE3.) conclut en ordre principal à la nullité de fond de l’acte d’appel. A
supposer qu’il s’agisse d’une nullité de forme, PERSONNE3.) fait relever que
l’absence de qualification juridique lui causerait un grief, étant donné que ses droits de
la défense se trouvent lésés, à défaut d’être en mesure de connaître la portée de
l’action dirigée à son encontre.
Le moyen de procédure appelé obscuri libelli constitue un moyen de nullité qui est
destiné à sanctionner l’inobservation dans les exploits introductifs d’instance des
dispositions régissant le contenu de ces exploits selon lesquelles l’exploit doit contenir,
sous peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens (Cour, 23 octobre 1990, 28, 70).
Si aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de
loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il
intente, il n’en reste pas moins que l’exposé des moyens et l’objet de la demande
doivent être conçus de telle manière que le défendeur ne puisse se méprendre sur la
portée de l’action dirigée contre lui (Lux. 27 mai 1981, 25, 311, Cour, 20 avril 1977, P.
23, 517).
C’est à bon droit que PERSONNE1.) se prévaut de la jurisprudence rendue par la Cour
d’appel, aux termes de laquelle, « dans l’appréciation qu’il est amené à faire du point
de savoir si l’indication faite dans l’exploit même de l’objet de la demande est
suffisamment complète pour que la partie assignée ne puisse se méprendre sur l’objet
exact de la demande dirigée contre elle, il est permis au juge de tenir compte des
éléments de cause et notamment des données contenues dans un acte antérieur à
l’exploit et dont il est établi que la partie assignée avait connaissance avant d’être
assignée » (Cour 22 novembre 1995, P. 29, p. 461), en faisant relever qu’en l’espèce,
le jugement de première instance qui fait partie intégrante de l’acte d’appel a résumé
toutes les bases légales invoquées au titre de la demande en indemnisation formulée,
de sorte que c’est à juste titre que PERSONNE1.) conclut à entendre dire le moyen
non fondé.
A toutes fins utiles et pour être complet, le tribunal tient à souligner qu’en tout état de
cause, ce qui concerne la sanction qu’encourt un acte entaché d’un libellé obscur, la
Cour de cassation retient que l’absence de motivation de l’acte d’appel constitue un
vice de forme et que la nullité de l’acte d’appel peut seulement être prononcée si les
conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile sont
remplies (Cass. N° 3/01 du 11 janvier 2001 et n° 50/01 du 25 octobre 2001).
La nullité de l’acte d’appel ne peut dès lors être prononcée que lorsque le défaut
d’indication de l’objet de la demande et des moyens a pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la défense, ce qui laisse d’être le cas en l’occurrence, les conclusions prises
par PERSONNE3.) quant au fond démontrant à suffisance de droit qu’il ne pouvait se
méprendre sur la portée de l’acte d’appel.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Quant au fond
Prétentions de PERSONNE1.)
Quant aux faits, après avoir rappelé les faits exposés dans sa citation, PERSONNE1.)
fait relever que la destruction de la cloison, porteuse, dans la maison d’PERSONNE3.)
aurait entraîné une poussée contre le mur mitoyen, ceci ayant provoqué les fissures
litigieuses qui se trouvent sur la partie du mur qui est mitoyen avec l’immeuble
d’PERSONNE3.). La relation causale entre les travaux effectués par PERSONNE3.)
sur le susdit mur serait partant à suffisance de droit établie.
PERSONNE1.) conteste que les fissures dont elle sollicite indemnisation aient déjà
existé avant les travaux ; bien au contraire, les problèmes ne se sont manifestés qu’à
partir du moment où PERSONNE3.) a entrepris les travaux litigieux. Même si de
minimes fissures étaient déjà présentes avant les travaux, les fissures importantes, les
plus récentes ne seraient apparues que suite aux travaux effectués par
PERSONNE3.).
Pour autant que de besoin, il y aurait lieu d’ordonner un complément d’expertise pour
clarifier ce point.
Même à supposer que le mur démoli ne soit pas « porteur » et n’eut pas été accolé au
mur mitoyen, PERSONNE1.) considère qu’il n’en reste pas moins que les éléments du
dossier, dont le rapport d’expertise PERSONNE4.), établissent que les travaux
entrepris par PERSONNE3.) se trouvent à l’origine des dégâts relevés dans la maison
de l’appelante. L’expert ne serait pas dubitatif, étant donné qu’il écrit qu’« il y a eu une
différence de poussée contre le mur mitoyen et que là serait effectivement l’explication
de l’impact de la fissure dans la partie supérieure du mur mitoyen ».
L’élément déterminant serait l’endroit et la manière dont les travaux ont été effectués
par PERSONNE3.), qui n’aurait pas eu les qualités professionnelles requises pour
procéder aux travaux litigieux.
PERSONNE1.) conteste que, tel que l’affirme PERSONNE3.), la cloison détruite se
soit trouvée à quelques mètres du mur mitoyen des deux immeubles et qu’elle aurait
été immédiatement reconstruite; il en va de même quant à l’affirmation
d’PERSONNE3.) consistant à dire que, du côté de la maison de l’appelante, le mur
mitoyen aurait déjà présenté des
fissures avant les travaux entrepris par
PERSONNE3.). En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste le plan dessiné par
PERSONNE3.) (versé aux débats, cf. pièce 6 farde I de PERSONNE3.)), comme étant
une pièce unilatérale.
En droit, PERSONNE1.) estime que sa demande est à dire fondée sur base de l’article
6-1 du code civil, PERSONNE3.) ayant abusé de son droit de propriété en procédant
aux travaux de rénovation sans se soucier des conséquences ; quant à l’article 544 du
code civil, PERSONNE1.) fait relever que par les travaux effectués par PERSONNE3.)
des fissures telles que relevées par l’expert PERSONNE4.) sont apparues, celles-ci
étant à considérer comme dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Quant
à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE1.) estime que les dégâts ont été
causés par le rôle actif de la cloison détruite par PERSONNE3.) ; l’anomalie du
comportement et de la position de la cloison serait dès lors à suffisance de droit établie.
PERSONNE1.) qui se rapporte à sagesse quant à l’article 1384 alinéa 3 du même
code, considère qu’aux vu des fautes et négligences commises par PERSONNE3.),
sa demande serait à dire fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’appelante estime qu’au vu des conclusions de l’expert PERSONNE4.) la relation de
cause à effet, entre les travaux entrepris par PERSONNE3.) et les fissures apparues
dans la maison de PERSONNE1.), est à suffisance de droit établie.
Afin de se rendre compte de l’envergure des travaux entrepris par PERSONNE3.) et
de la matérialité du mur reconstruit, PERSONNE1.) propose d’ordonner une visite des
lieux en présence de l’expert PERSONNE4.).
Prétentions d’PERSONNE3.)
PERSONNE3.) qui conteste le rapport d’expertise PERSONNE4.), souligne que
l’expert ne parvient ni à dater l’apparition de fissures, ni à dire que les fissures soient
dues aux travaux entrepris.
Quant aux faits, PERSONNE3.) expose qu’au cours des mois de février et mars 2006,
il a effectué des travaux consistant en le déplacement d’une cloison non mitoyenne et
non porteuse, d’une épaisseur de 10 centimètres, laquelle se serait située à une
distance de 3,48 mètres du mur mitoyen, lequel du côté de PERSONNE1.) aurait déjà
présenté des fissures avant même le déplacement de la cloison, tel que l’expert
PERSONNE4.) le relèverait d’ailleurs à juste titre. La cloison a été déplacée afin
d’agrandir le salon de 1,22 mètres en profondeur ; cette cloison se situerait à 4,61
mètres du mur mitoyen commun. Dans ce contexte, PERSONNE3.) se prévaut d’un
plan établi par ses soins, ainsi que d’un jeu de photos illustrant l’intérieur de sa maison
(cf. pièce 6, farde I, et pièce 1 farde II).
PERSONNE3.) estime qu’en aucun cas un mur de pareille épaisseur ne saurait être
qualifié de mur porteur. Un mur identique ayant été immédiatement reconstruit, il
s’ensuivrait qu’aucune différence de poussée ne saurait être retenue, ce d’autant plus
qu’il ne s’agirait pas d’un mur porteur.
PERSONNE3.) conteste partant être à l’origine des fissures dont PERSONNE1.) se
prévaut.
L’intimé fait grief à PERSONNE1.) d’avoir attendu près de deux ans, suite à la
prétendue apparition des fissures, avant d’agir en justice, la première action ayant eu
trait au référé expertise et la seconde action ayant trait au présent litige.
En droit, PERSONNE3.) conclut à entendre débouter PERSONNE1.) de sa demande
sur toutes les bases légales invoquées.
Quant aux articles 6-1 et 544 du code civil, PERSONNE3.) donne à considérer n’avoir
fait que disposer de son droit de propriété en réalisant des travaux dans sa maison ;
la demande adverse ne saurait aboutir ni sur le fondement de la théorie de l’abus du
droit de propriété, ni sur celle des troubles anormaux de voisinage.
Tout comme en première instance, l’intimé invoque le non-cumul entre le régime de la
responsabilité reposant sur l’article 544 du code civil et le régime de droit commun de
la responsabilité.
Pour autant que le tribunal estime que le régime de la responsabilité de droit commun
s’applique, PERSONNE3.) donne à considérer que la demande ne saurait aboutir sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à défaut par PERSONNE1.) d’établir
l’intervention causale de la cloison dans l’apparition des fissures dont elle se prévaut.
L’article 1384, alinéa 1er du même code, ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, dans
la mesure où il n’y a pas de relation commettant/préposé.
Quant aux articles 1382 et 1383 du code civil, PERSONNE3.) conclut à l’absence
totale de la preuve d’une faute ou négligence dans son chef, tout comme à l’absence
d’un lien causal entre les travaux entrepris et l’apparition de fissures.
Le quantum de la demande de PERSONNE1.) est finalement encore contesté par
PERSONNE3.).
PERSONNE3.), qui conclut partant à la confirmation du jugement entrepris, sollicite
une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l‘instance d’appel.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il est à noter que tel que l’a retenu à juste titre le premier juge, la
théorie des troubles du voisinage constitue un fondement juridique autonome,
indépendant de ceux des articles 1382 et 1383 ou encore 1384, alinéa 1er ou 1385 du
code civil, à l’appui d’une action en responsabilité du fait des nuisances provenant de
faits de voisins (G. RAVARANI, Responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006, n° 300).
Les responsabilités pour faute ou du fait des choses, d’une part, et la responsabilité
pour troubles de voisinage, d’autre part, ne sont pas exclusives les unes par rapport
aux autres ; elles peuvent dès lors se cumuler étant précisé que pour prospérer sur la
base invoquée, le plaideur doit, à propos de chaque fondement, prouver les conditions
spécifiques y relatives (G. RAVARANI, Responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006, n°
301).
Bases légales invoquées
Quant au fond, et ce quelque soit le fondement légal de la demande de
PERSONNE1.), la question à toiser en fait est celle de savoir si les travaux entrepris
en février-mars 2006 par PERSONNE3.) dans sa maison, dont l’exécution n’est pas
contestée par celui-ci, se trouvent à l’origine des fissures dont PERSONNE1.) fait état,
étant précisé que la preuve de ce fait incombe à la partie qui s’en prévaut, c’est-à-dire
en l’espèce PERSONNE1.).
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 6-1 du code civil, tout acte ou fait qui excède
manifestement, par l’intention de son auteur, par son projet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la
loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en
cessation pour empêcher la persistance de l’abus.
L’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en
œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des
droits. Ce que le texte entend sanctionner, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise
foi, des droits et sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits
concurrents de tiers par un détournement de leur fonction sociale. Toute déviation par
rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle, encourt la sanction (Cour
d’appel 5 mai 1993, P. 29, 241).
En l’espèce, l’article 6-1 du code civil ne saurait s’appliquer, PERSONNE1.) restant en
défaut de dire et d’établir en quoi consisterait l’exercice malveillant commis par
PERSONNE3.) dans le cadre de ses droits, un tel abus de droit ne résultant pas des
éléments de la cause. Même à supposer que les travaux effectués par PERSONNE3.)
puissent être qualifiés d’exercice malveillant ou d’abus, il n’en reste pas moins qu’en
tout état de cause, la relation de cause à effet avec les fissures laisse d’être établie.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer
des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents.
Quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés
voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume
oblige à supporter entre voisins, il en doit réparation. La responsabilité pour troubles
du voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de
son droit dans un intérêt sérieux et légitime, seule l’importance du préjudice souffert
par la victime ouvre droit à agir (Lux. 19 nov. 1982, 26, 63).
La victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur
du trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le trouble
serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui
qui le cause. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation. Ce n’est pas la
faute qui conditionne la responsabilité pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un
dommage, celui-ci étant caractérisé par un embarras déterminé et imputable au voisin,
à analyser in concreto (G. RAVARANI, Responsabilité civile, Pas. Lux, édit. 2006, n°
303).
La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a
causé la rupture de cet équilibre (Cour d’appel, 8 avril 1998, 31, 28).
Même si l’article 544 du code civil institue dès lors un mécanisme de responsabilité
objective, il n’en reste pas moins que, tel que l’a retenu à juste titre le premier juge,
pour prospérer dans son action, le demandeur doit établir la relation causale entre le
dommage dont il se prévaut et le fait générateur du dommage.
Le même raisonnement vaut pour les articles régissant la responsabilité délictuelle de
droit commun.
En effet, aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes font on doit répondre, ou des choses que l’on a
sous sa garde.
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer, et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour que les susdits textes s’appliquent à l’encontre d’PERSONNE3.), il faut non
seulement que la preuve d’un ou de plusieurs faits lui imputable(s) soit rapportée, ainsi
que la preuve d’un préjudice, mais il faut encore établir la relation causale entre le(s)
fait(s) et le préjudice. Or, cette dernière condition fait précisément défaut.
En effet, au vu des conclusions de l’expert qui dit notamment que i) « nous pouvons
raisonnablement admettre qu’il y a eu une différence de poussée contre le mur mitoyen
et que là serait effectivement l’explication de l’impact de la fissure dans la partie
supérieure du mur mitoyen qui se décroche avec le mur de séparation de la cage
d’escaliers au deuxième étage chez le voisin », et que ii) « effectivement une part des
fissures apparues dans la cage d’escaliers de la maison n. 76, pourrait être en relation
avec les travaux effectués par Monsieur PERSONNE7.) », le tribunal retient que la
preuve du lien de cause à effet entre les travaux entrepris par PERSONNE3.) et
l’apparition des fissures dans la maison de PERSONNE1.) n’est pas établie, l’expert
ne se prononçant pas de manière certaine sur ce lien, mais ne faisant état que
d’éventualités.
A cela s’ajoute que le rapport d’expertise ne contient pas les explications qui auraient
pu, le cas échéant, conclure en l’absence de tout doute, à l’existence d’un lien causal
entre les travaux et les fissures. Ainsi, l’expert ne dit pas quels sont les éléments
objectifs lui permettant de dire pouvoir « raisonnablement » admettre qu’il y a eu une
différence de poussée contre le mur mitoyen, respectivement pourquoi les fissures
seraient dues aux travaux effectués par le voisin.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à un
complément d’expertise (étant précisé que la mission à confier à l’expert n’est même
pas précisée par la partie qui sollicite telle mesure), ni à une visite des lieux, pareilles
mesures n’apportant rien aux débats et ne faisant que retarder inutilement l’issue du
litige.
A défaut d’établir la relation de cause à effet entre, d’une part, les travaux entrepris par
PERSONNE3.) et, d’autre part, le dommage invoqué par PERSONNE1.) constitué par
les fissures relevées dans sa maison, celle-ci est, tel que le premier juge l’a retenu à
juste titre, à débouter de sa demande, et ce pour l’ensemble des bases légales
invoquées.
Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer
purement et simplement et que l’appel est à déclarer non fondé.
Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, portée par PERSONNE1.) au montant de 2.000,00
euros.
La demande faite en instance d’appel par PERSONNE3.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, est à dire fondée à concurrence du montant de
300,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
rejette la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour
l’instance d’appel,
dit fondée la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) pour
l‘instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 300,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.