Legislator Jurisprudence & Législation
34659a Généré par l'IA

34659a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 34659a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. H.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 815-13 du code civil, article 832 du code civil, article 1402 du code civil, article 1434 du code civil; 34659a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1401,3° du code civil, entrent en communauté du chef de chacun des époux, les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime. L'article 1402 du code civil établit une présomption de communauté pour tous les biens des époux. Tout bien des époux est donc réputé commun, à moins que le caractère de propre ne soit établi par une preuve certaine ou par la loi.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en partage successoral partage de la prévoyance indivision convention sur parts héréditaires part de copropriété théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du dix-sept octobre deux mille douze

Numéro 34659 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

E.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GALLÉ Geoffrey de Luxembourg en date du 11/03/2009,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

H.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du décembre 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux H.)-E.), a condamné H.) à payer à E.) la somme de 19.476,82 euros, avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde, à raison du remboursement du prêt commun souscrit auprès de la Caisse de pension des employés privés, a condamné H.) à payer à E.) la somme de 2.855,84 euros à raison des travaux effectués par E.) dans l’immeuble commun sis à (…), a ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à (…), a ordonné le partage en nature des 298 actions détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.) S.A. en deux lots égaux de 149 actions chacun, a dit non fondée la demande de E.) en injonction de la délivrance par la société anonyme SOC.2.) de certains documents, a, concernant les 302 actions détenues par la société anonyme SOC.2.) dans la société anonyme SOC.1.) S.A., admis E.) à prouver par l’audition du témoin T.1.) les faits suivants:

« les 151 actions, devenues les 302 actions, détenues par la société anonyme SOC.2.) S.A. dans la société anonyme SOC.1.) S.A. le sont au nom et pour le compte de Monsieur H.) et de Madame E.) et ceci depuis 1995, sans préjudice quant à la date plus exacte », a dit non fondée la demande de E.) en obtention de dommages et intérêts d’un montant de 21.500 euros sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, a dit non fondée la demande de E.) à voir dire que le véhicule de marque OPEL Kadett constitue un bien lui appartenant en propre, a dit non fondée la demande de H.) à voir dire que le véhicule de marque OPEL Kadett constitue un bien commun et à voir condamner E.) à lui payer la moitié de la valeur au 17 novembre 1997, a donné acte à E.) qu’elle ne s’oppose pas à un partage en nature des meubles meublants se trouvant dans l’immeuble commun sis à (…), a donné acte à E.) de sa renonciation à sa demande en condamnation de H.) a des arriérés de pension alimentaire, a condamné E.) à payer à H.) la somme de 73.010,76 euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde, à raison du remboursement des deux prêts communs souscrits auprès de la Banque Générale de Luxembourg, a dit non fondée la demande de H.) en obtention d’une indemnité d’occupation de la part de E.) à raison de l’occupation de l’immeuble commun sis à (…) et a dit non fondées les demandes de H.) en condamnation de E.) à la somme de 6.766,90 euros à raison des frais payés par lui au profit de la communauté et en allocation d’une indemnité de procédure.

E.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2009.

L’appel est limité aux dispositions du jugement de première par lesquelles les premiers juges ont ordonné le partage en nature des 298 actions détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.) en deux lots égaux de

149 actions chacun, dit non fondée la demande de E.) en obtention de dommages et intérêts pour un montant de 21.500 euros sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, dit non fondée la demande de E.) à voir dire que le véhicule OPEL Kadett constitue un bien lui appartenant en propre et condamné E.) à payer à H.) une somme de 73.010,76 euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs jusqu’à solde, à raison du remboursement de deux prêts communs souscrits auprès de la Banque Générale du Luxembourg.

E.) demande à la Cour de dire que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé que les actions détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.) pouvaient être partagés en deux lots égaux de 149 actions chacun, de constater que cette attribution n’a aucune utilité pour elle, en conséquence de dire qu’il y a lieu à attribution de l’intégralité des parts sociales à H.) et de lui allouer une soulte de 500.000 euros ou toute autre somme même supérieure.

Elle demande acte que pour autant que de besoin elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par expertise « que la valeur nette de 50% de toutes les parts sociales de la société SOC.1.) est de 500.000 euros au moins ».

E) conclut encore à voir condamner H.) à payer à l’indivision postcommunautaire une somme de 21.500 euros du chef de dommages et intérêts résultant d’une gestion déficiente des intérêts de l’indivision et plus particulièrement pour avoir abandonné sans aucune contrepartie la créance des actionnaires sur la société SOC.1.), à concurrence de ce montant par application de l’article 815-13 du code civil, avec les intérêts légaux à partir du

16 août 2006 jusqu’à solde.

Elle demande enfin à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que la voiture OPEL KADETT est un bien propre à elle pour avoir été acquise en remplacement de la voiture qu’elle a apportée dans le mariage et de dire qu’elle n’est pas tenue de contribuer au remboursement de l’augmentation du prêt de l’ordre de 7.436,80 euros effectuée par H.) en période postcommunautaire et de la décharger en conséquence du remboursement de la somme de 3.718,40 euros. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

H.) demande à la Cour de déclarer l’appel de E.) non fondé et de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au remboursement des mensualités du prêt souscrit auprès de la Banque Générale du Luxembourg et en ce qu’il a décidé le partage en nature des actions de la société SOC.1.). Il déclare interjeter appel incident contre le jugement de première instance et demande à la Cour de condamner E.) à lui payer le montant de 75.014,94 euros, avec les intérêts à partir des déboursements respectivement échéances sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et de la condamner encore à lui payer la moitié de la valeur du véhicule OPEL KADETT actuellement estimée au montant de 1.500 euros, sous réserve de tout autre montant à déterminer en cours d’instance par voie de consultation sinon d’expertise. H.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Quant aux 298 actions détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.) S.A.

E.) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’intégralité des parts sociales détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.) est à attribuer à H.) et de lui allouer en conséquence une soulte de 500.000 euros ou toute autre somme même supérieure.

Elle soutient que H.) ne peut lui imposer l’attribution en nature des parts sociales de la société SOC.1.), fortement empreinte d’intuitus personae, et estime que ces parts sociales doivent tomber en communauté pour leur valeur patrimoniale, valeur qu’elle évalue à au moins 500.000 euros et dont elle réclame la moitié.

E.) demande acte que pour autant que de besoin elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par expertise : « que la valeur nette de 50 % de toutes les parts sociales de la société SOC.1.) SA est de 500.000 euros au moins ».

H.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que les prétentions de E.) sont incompatibles avec les dispositions nationales et internationales, que nul n’est tenu de prendre part à une société ou d’être détenteur d’actions d’une société dans une proportion plus importante qu’il ne le désire, qu’obliger un associé à être l’acquéreur des actions détenues par l’autre associé se révèle être une charge démesurée qui ne se justifie pas au regard de l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme.

La société anonyme SOC.1.) SA comporte 600 actions dont 298 actions appartiennent à la communauté de biens ayant existé entre les parties et les

302 actions restantes à une société anonyme SOC.2.).

E.) est malvenue de soutenir que les 298 actions doivent tomber en communauté pour leur valeur patrimoniale seulement. En effet la qualification des actions acquises par les époux de biens communs du fait de leur acquisition moyennant des fonds communs ne fait pas de doute; or la distinction du titre, prérogative de l’associé à caractère personnel, et de la finance, distinction suivant laquelle les droits d’associés de sociétés marquées par l’intuitus personae restent personnels aux associés et ne peuvent être exercés que par eux, à l’exclusion de leurs conjoints, ne vise que les parts de sociétés de personnes et les actions nominatives attribuées à un seul époux ou inscrites à son nom.

Tel que le prescrit l’article 832 du code civil, le partage des biens doit se faire en principe en nature.

En l’espèce les actions ont toutes la même valeur et sont aisément partageables en nature de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage en nature des 298 actions détenues par la communauté dans la société anonyme SOC.1.).

Quant à la demande de E.) tendant à la condamnation de H.) au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 815-13 du code civil

E.) demande à la Cour de condamner H.), par réformation du jugement entrepris, à payer à l’indivision post-communautaire un montant de 21.500 euros du chef de dommages et intérêts résultant d’une gestion déficiente des intérêts de l’indivision et plus particulièrement pour avoir abandonné sans aucune contrepartie la créance des actionnaires sur la société anonyme SOC.1.) à concurrence de ce montant par application de l’article 815-13 du code civil, avec les intérêts légaux à partir du 16 août 2006 jusqu’à solde.

Elle soutient que l’incorporation des réserves figurant dans le compte résultats reportés dans le capital de la société anonyme SOC.1.) avait pour seul but de soustraire le montant de 21.500 euros à la communauté puisqu’elle n’a aucune répercussion sur le prix et que l’actionnaire a donc intérêt à se faire distribuer les bénéfices plutôt que de les thésauriser et les incorporer par après dans le capital en renonçant à tout droit sur les réserves ainsi reportées qui deviennent irrémédiablement la propriété de la société ; qu’en disposant des réserves à hauteur de 21.500 euros, réserves qui se trouvaient inscrites dans le bilan pour revenir aux actionnaires E.)-H.) à titre de bénéfices reportés en votant leur incorporation dans le capital de la société SOC.1.), sans l’accord préalable de son épouse, qui est coïndivisaire de ces actions, H.) a commis une faute qui engage sa responsabilité sur base de l’article 815-

13 du code civil.

H.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que la faculté d’augmenter le capital de la société relève de la compétence de l’assemblée générale et que cette augmentation peut s’effectuer par incorporation des réserves; qu’en l’espèce l’augmentation de capital par incorporation des réserves a été décidée en assemblée générale le 16 août 2006 par devant le notaire Blanche MOUTRIER ; que la communauté étant actionnaire minoritaire dans le capital social de la société SOC.1.), il n’avait aucun moyen d’influer sur le choix de l’actionnaire majoritaire.

Il est constant en cause que l’augmentation du capital de la société SOC.1.) a été décidée en assemblée générale le 16 août 2006 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

H.) a lors de cette assemblée générale voté pour l’incorporation des réserves dans le capital de la société SOC.1.). En exerçant le droit de vote attaché aux actions détenues par la communauté de biens dans la société SOC.1.), H.) n’a pas fait un acte de disposition mais un simple acte d’administration, les actions en question continuant à faire partie du patrimoine indivis.

Il n’est pas prouvé que H.) ait, en agissant comme il l’a fait, eu l’intention de soustraire la somme de 21.500 euros figurant dans le compte résultats reportés à la communauté de biens ayant existé entre parties. Comme aucune faute n’a partant été prouvée dans le chef de H.), la demande de E.) a été à bon droit déclarée non fondée.

Quant au véhicule OPEL KADETT

E.) reproche aux juges de première instance d’avoir à tort dit non fondée sa demande tendant à voir dire que le véhicule en question constitue un bien lui appartenant en propre dès lors que ledit véhicule a été acquis en remplacement du véhicule apporté par elle dans le mariage. Elle demande en conséquence à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le véhicule OPEL KADETT est un bien propre à elle pour avoir été acquis en remplacement de la voiture qu’elle a apportée dans le mariage.

H.) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le véhicule en question est à considérer comme un bien appartenant à la communauté et de dire que E.) redoit à la communauté le montant de 1.500 euros auquel il évalue la valeur du véhicule donné en reprise par E.) lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule.

Aux termes de l’article 1401,3° du code civil, entrent en communauté du chef de chacun des époux, les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime. L'article 1402 du code civil établit une présomption de communauté pour tous les biens des époux. Tout bien des époux est donc réputé commun, à moins que le caractère de propre ne soit établi par une preuve certaine ou par la loi.

Pour permettre néanmoins aux époux de garder au fil des années leur masse propre, le législateur a introduit par le biais de l'article 1434 du code civil la faculté de remploi qui a pour but de remplacer dans le patrimoine propre de l'un des époux, un bien par un autre, et d'éviter ainsi une rupture dans le patrimoine commun et le patrimoine personnel des époux. En l'absence de biens personnels, il ne saurait y avoir de remploi, dès lors qu'en principe les biens acquis à titre onéreux pendant la communauté sont, sauf exception prévue par la loi, des biens de communauté.

Aux termes de l’article 1434 du code civil l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi et au moyen de deniers propres, dont l’origine précise doit être indiquée dans l’acte. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi ne produit ses effets que dans les rapports réciproques des époux. En d’autres termes, même si les déclarations prévues par l’article 1434 du code civil n’ont pas été faites, un époux est fondé, lors de la dissolution de la communauté, à exercer la reprise en nature d’un bien acquis au cours de la communauté, dès lors que de l’examen des données de l’espèce, résulte la certitude, que ce sont bien, en effet, des fonds propres qui ont servi à réaliser l’acquisition. (Planiol et Ripert, t VIII par Boulanger n° 668, Mazeaud t. IV, n° 193). Les formalités de l’article 1434 du code civil ne sont donc exigées que pour rendre l’opération opposable aux tiers; à leur défaut le remploi reste efficace dans les relations réciproques des époux (JCP 1964, II, 13773, note Voirin).

E.) ne verse pas l’acte relatif à l’acquisition de la voiture OPEL KADETT de sorte qu’elle est restée en défaut de rapporter la preuve que ledit acte contient une clause de remploi. Elle n’établit par ailleurs nullement que l’acquisition du véhicule OPEL KADETT ait été réalisée par le biais de deniers personnels.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que les juges de première instance ont dit non fondée la demande de E.) tendant à voir dire que le véhicule de la marque OPEL KADETT constitue un bien lui appartenant en propre.

La demande de H.) tendant à voir dire que le véhicule en question constitue un bien commun est en revanche, par réformation du jugement de première instance, à déclarer fondée.

H.) affirme que le véhicule commun a été donné en reprise lors de l’acquisition par E.) d’un nouveau véhicule de la marque FIAT PUNDO auprès d’un garage à Schifflange et que le montant de 1.500 euros à été déduit au titre de la valeur du véhicule commun. Faute par E.) d’avoir versé le contrat relatif au nouveau véhicule acquis par elle, la Cour tient pour établi que la valeur du véhicule commun était de 1.500 euros.

La communauté a partant droit à une récompense de 1.500 euros de sorte qu’il y a lieu de condamner E.), par réformation du jugement entrepris, à payer à H.) la somme de 750 euros.

Quant au remboursement des mensualités du prêt souscrit auprès de la Banque Générale de Luxembourg

E.) reproche aux juges de première instance de l’avoir à tort condamnée à payer à H.) la somme de 73.010,76 euros du chef de remboursement de la moitié des mensualités payées par lui.

Elle demande à la Cour de dire qu’elle n’est pas tenue de contribuer au remboursement de l’augmentation du prêt de l’ordre de 7.436,80 euros ( 300.000 LUF ) effectuée par H.) non pas, comme initialement affirmé en période post-communautaire après le 17 novembre 1997, mais après le 17 juin 1997, date d’une première ordonnance de référé autorisant E.) à résider séparée de son époux, augmentation qui n’a selon elle pas servi à des travaux de rénovation de l’immeuble commun, H.) ayant utilisé le montant de 300.000 LUF à des fins inconnues, et de la décharger en conséquence de la condamnation au remboursement de la somme de 3.718,40 euros.

H.) demande à la Cour de condamner E.), par réformation du jugement entrepris, à lui payer le montant de 75.014,94 euros, avec les intérêts à partir des déboursements respectivement échéances respectives sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il soutient avoir remboursé seul depuis le 17 novembre 1997 les mensualités des deux emprunts contractés auprès de la Banque Générale de Luxembourg pour le financement de l’acquisition de 149 actions SOC.1.) par la communauté, soit la somme de 1.390,68 euros par mois; qu’il a droit à ce titre à une récompense de la part de l’indivision post-communautaire de 194.695,20 euros, montant dont E.) redoit la moitié, soit la somme de 97.347,60 euros, sous réserve d’augmentation du fait des mensualités à échoir respectivement de tout autre montant même supérieur à déterminer en cours d’instance, somme de laquelle il convient de déduire les montants de 19.476,82 euros et 2.855,84 euros alloués par le tribunal de première instance au titre respectif du remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse de pension des employés privés et des travaux effectués par E.) dans l’immeuble, soit la somme de 97.347,60–(19.476,82 + 2.855,84) = 75.014,94 euros.

H.) affirme avoir touché grâce à l’augmentation du prêt le montant de 305.124 LUF, montant qui aurait servi à financer le coût des travaux d’installation d’une nouvelle toiture.

Les parties sont d’accord pour dire que l’augmentation du prêt est intervenue avant la cessation de la communauté.

Toute dette est présumée commune, sauf à celui des époux qui prétend le contraire de prouver qu’elle a été contractée dans l’intérêt personnel de l’autre.

E.) se contente en l’espèce d’alléguer que le montant de 300.000.-LUF a été dépensé par H.) à des fins personnelles sans cependant en rapporter la preuve.

Il s’ensuit que le montant supplémentaire de 300.000 LUF emprunté à la banque fait partie du passif commun de sorte que le remboursement dudit montant incombe par moitié à chacune des deux parties.

Le montant dont H.) demande le remboursement se trouve justifié par les pièces versées en cause.

Il y a partant lieu de condamner E.), par réformation du jugement entrepris, à payer à H.) la somme de 75.014,94 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Etant donné que E.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Faute par H.) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a exposés, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel incident fondé ;

réformant :

condamne E.) à payer à H.) la somme de 75.014,94 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde;

condamne E.) à payer à H.) la somme de 750 euros du chef du véhicule de marque OPEL KADETT;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne E.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Marc KERSCHEN, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.