Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_143843 Généré par l'IA

Contractor wins appeal on construction delay damages; homeowners' failure to demand performance within a set time bars their claim.

Numéro de cause TAL14_143843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the homeowners' appeal regarding damages for construction delays, confirming the contractor's original judgment. Although the contract lacked a specific completion deadline, the homeowners failed to issue a formal demand for performance within a reasonable time after the work began. Consequently, the court ruled that their claim for damages was inadmissible due to this procedural failure, while awarding the contractor a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1158, 1159, 1160 du Code civil; A party claiming damages for delay in performance must first demand performance within a reasonable time; failure to do so bars the claim for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual delay damages demand for performance reasonable time period construction contract procedural default Article 1158 Code civil indemnity for delay délai d'avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 156/2012

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze

Numéro 143843 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé des PTT,

2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 25 janvier 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

comparant par Maître

Tonia FRIEDERS-SCHEIFER,

avocat, demeurant à

Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Luc

MAJERUS, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

Le 30 juin 2010, un devis ayant pour objet des travaux de rénovation à effectuer par

SOCIETE1.) S.A. dans la maison d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est signé entre

les parties au litige ; le 29 juillet 2010, un second devis, ayant le même objet, est signé

par les mêmes parties. Alors que le premier devis stipule, selon mention manuscrite

apposée par PERSONNE1.), que les travaux doivent débuter le 24 août 2010, la durée

des travaux étant fixée à plus ou moins 14 jours, le deuxième devis, qui stipule selon

mention manuscrite apposée par PERSONNE1.), que les travaux devaient débuter le

23 août 2010, est muet sur la durée de ces mêmes travaux.

Suite à la réalisation des travaux, une facture d’un montant total 12.211,02 euros est

émise en date du 10 septembre 2010 par

SOCIETE1.)

S.A. à l’encontre

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; sur cette facture il subsiste un solde impayé de

2.277,35 euros.

Procédure

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2011, SOCIETE1.) S.A. a fait citer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

les entendre condamner solidairement sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à

lui payer la somme de 2.277,35 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 16 juin 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, le taux

d’intérêt légal étant à majorer de trois points à l’expiration du 3e mois suivant la

signification du jugement à intervenir. SOCIETE1.) S.A. a sollicité l’octroi d’une

indemnité de procédure de 750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Lors des débats menés devant le tribunal de paix, PERSONNE1.) a formulé une

demande reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.) S.A. aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts

au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution des travaux effectués par

SOCIETE1.) S.A.. Au lieu d’avoir été terminés endéans un délai d’environ 14 jours, les

travaux auraient duré près de deux mois.

Par jugement du 19 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

dit la demande de SOCIETE1.) S.A. recevable en la forme,

-

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) S.A. le

montant de 2.277,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2011,

jusqu’à solde,

-

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration du 3e mois suivant

la signification du jugement,

-

débouté pour le surplus,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) S.A. le

montant de 400,00 euros à titre d’indemnité de procédure,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, suite à la signature en date du 30

juin 2010 d’un premier devis par les parties au litige, l’objet tenant aux travaux de

rénovation à effectuer par SOCIETE1.) S.A. dans la maison d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), un second devis, ayant le même objet, fut signé par les mêmes parties

en date du 29 juillet 2010. Alors que le premier devis stipulait que les travaux devaient

débuter le 24 août 2010, la durée des travaux étant fixée à plus ou moins 14 jours, le

deuxième devis, qui stipulait que les travaux devaient débuter le 23 août 2010, était

muet sur la durée de ces mêmes travaux.

Il a dit que le premier devis avait été annulé et remplacé par le devis du 29 juillet 2010,

lequel prévoit certes le début, mais non un délai d’exécution des travaux.

Le juge a retenu qu’un éventuel accord de SOCIETE1.) S.A. quant à un délai

d’exécution des travaux ne résultait pas des éléments de la cause et n’était par ailleurs

pas offert en preuve.

Après avoir rappelé la teneur des articles 1142 et 1146 du code civil et avoir précisé

qu’une mise en demeure est indispensable dans l’hypothèse où le préjudice résulte du

retard dans l’exécution de l’obligation et au cas où aucune date déterminée n’est

stipulée, le premier juge a dit qu’à défaut par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir

mis SOCIETE1.) S.A. en demeure de terminer les travaux endéans un certain délai,

respectivement à une date déterminée, un éventuel retard dans l’exécution des

travaux ne saurait être reproché à SOCIETE1.) S.A..

De ce jugement, signifié suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2012, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 janvier

2012.

Prétentions et moyens des parties

Droits et moyens d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

à entendre débouter SOCIETE1.) S.A. de ses demandes, de prendre acte de leur

demande reconventionnelle et d’entendre condamner SOCIETE1.) S.A. à leur payer

la somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des

dispositions contractuelles. Les parties appelantes formulent une offre de preuve par

témoins dont le contenu est conçu comme suit :

« In der Periode Ende August Anfang September 2010 war ich mit der Fütterung der

Haustiere von Frau PERSONNE2.) und Herrn PERSONNE1.) beauftragt. Herr

PERSONNE1.) informierte mich im Vorfeld über die Anwesenheit über die Firma

SOCIETE1.)

zwecks Isolations arbeit an der Decke im Wohn-, Ess-

und

Küchenbereich.

Bei der Rückkehr von Frau PERSONNE2.) und Herrn PERSONNE1.) aus dem Urlaub

waren die Arbeiten allerdings nicht abgeschlossen und der komplett eben erwähnte

Bereich befand sich in einem baustellartigen Zustand.

Aufgrund dierser Umstände kehrten Frau PERSONNE2.) und Herr PERSONNE1.)

nicht wie geplant in ihr Haus zurück, sondern wohnten über Wochen hinweg in der

Wohnung von Herrn PERSONNE1.) in Larochette.

Weiter möchte ich zu Kenntnis bringen, dass nach der Rückkehr aus dem Urlaub von

Frau PERSONNE2.) und Herr PERSONNE1.), die mit den Arbeiten beauftragte Firma

fast 5 Wochen nicht mehr vorstellig wurde.

Die besagten Arbeiten waren erst Ende Oktober fertiggestellt. »

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Quant aux faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que le devis du 29 juillet

2010 était semblable au devis précédent du 30 juin 2010, la seule différence portant

sur deux postes techniques concernant les matériaux et la technique à utiliser pour

effectuer les travaux. Le premier devis, la clause de la durée des travaux sur environ

14 jours ouvrables comprise, aurait bien été accepté par les parties ; SOCIETE1.) S.A.

était d’ailleurs au courant de ce que la première partie des travaux devait être effectuée

pendant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en vacances, la seconde partie

des travaux devant être effectuée à leur retour.

Ils font relever que le respect du délai pour l’exécution des travaux était une condition

essentielle de leur accord ; la condition du délai indiqué dans le premier devis aurait

partant été tacitement reconduite dans le second devis.

Or, au lieu d’exécuter les travaux endéans le délai contractuel prévu, SOCIETE1.) S.A.

a mis près de deux mois pour les terminer, l’entrepreneur ayant fait état d’un problème

relatif à la fourniture de matériel. Pour officialiser leur mécontentement au regard du

retard accusé au niveau de l’exécution des travaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux et ont contesté la facture

litigieuse par lettre du 29 mars 2011.

En droit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent des articles 1134 et 1135 du

code civil, en soulignant que la relation contractuelle entre parties ne se limite pas au

second devis, mais englobe l’ensemble des actes concernant les travaux de

rénovation effectués par SOCIETE1.) S.A. ; la modification du premier devis aurait été

faite sur demande de SOCIETE1.) S.A., et ce pour des raisons purement techniques.

Les dispositions du premier devis qui ont fait l’objet d’un accord entre parties auraient

partant été maintenues dans le cadre d’une même relation contractuelle.

Les parties appelantes se prévalent en outre des articles 1142 et 1146 alinéa 2 du

code civil, en donnant à considérer qu’en l’espèce la seule expiration du délai de 14

jours a suffi à mettre SOCIETE1.) S.A. en demeure.

Le retard au niveau de l’exécution des travaux aurait partant fait naître un droit à

indemnisation dans le chef des appelantes au titre de la réparation du préjudice subi

du fait du retard.

Pour étayer le préjudice subi du fait du retard, évalué au montant de 3.000,00 euros,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent ne pas avoir pu réintégrer leur domicile

comme initialement prévu ; ainsi ils auraient dû séjourner dans un logement se

trouvant à une distance de 10 km de leur domicile, ce transfert leur ayant causé

d’importants désagréments.

Les parties appelantes donnent finalement à considérer que l’argumentation de la

partie intimée (cf. ce qui sera dit ci-après) ne fait que conforter le fait que les travaux

en cause devaient leur permettre de continuer à vivre dans leur maison dès leur retour

de vacances, ce nonobstant les travaux encore en cours. Malgré cela, la situation

d’encombrement de leur maison, au cours des travaux, n’a pas uniquement duré

pendant l’absence des appelantes au début des travaux, mais a perduré au delà du

délai prévu, jusqu’au mois d’octobre 2010.

Droits et moyens de SOCIETE1.) S.A.

SOCIETE1.) S.A., qui conclut à entendre dire l’appel non fondé et confirmer le

jugement rendu en première instance, expose que les travaux qui ont donné lieu à

l’émission de la facture du 10 septembre 2010 (dont le solde de 2.277,35 euros reste

impayé) ont été effectués en exécution du devis émis le 29 juillet 2010, signé par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec la mention que le début des travaux devait

avoir lieu le 23 août 2010. L’intimée fait relever que les travaux consistaient en la

transformation de la maison en une pièce ouverte comprenant le salon, la salle-à-

manger et la mezzanine ; les travaux bruyants et encombrants de démolition

respectivement démontage auraient commencé dès le 23 août 2010, partant à une

date à laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient été absents de leur

domicile. A défaut d’avoir stipulé un délai de réalisation des travaux, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne sauraient se prévaloir d’un retard au niveau de l’exécution des

travaux, ni d’un préjudice né de pareil retard.

Si un délai d’exécution des travaux avait été accepté par SOCIETE1.) S.A., celle-ci

n’aurait pas manqué de le préciser sur le devis. A défaut d’un délai d’exécution

contractuel prévu et accepté, et à défaut d’une mise en demeure lui adressée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la demande reconventionnelle, contestée en son

principe et quantum, serait à dire non fondée. L’offre de preuve formulée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) serait à rejeter comme n’étant ni pertinente, ni

concluante.

Le seul retard serait imputable à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui, sans contester

la qualité des travaux exécutés dans les règles de l’art, refusent de régler le solde la

facture.

SOCIETE1.) S.A. sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

La recevabilité de la demande reconventionnelle formulée en instance d’appel par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors qu’en première instance pareille demande

n’avait été formulée que par PERSONNE1.) seul, n’étant pas critiquée, il s’ensuit

qu’elle est à déclarer recevable.

Quant au fond

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel ou, pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi.

L’article 1135 du même code stipule en outre que les conventions obligent non

seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage

ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Le tribunal constate d’emblée que la qualité des travaux effectués par SOCIETE1.)

S.A. pour le compte d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans leur maison n’est

nullement critiquée par ces derniers ; en effet le seul grief invoqué par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) pour tenir en échec la demande en paiement intentée à leur

encontre par SOCIETE1.) S.A., sur base du solde impayé de la facture émise par

SOCIETE1.) S.A. en date du 10 septembre 2010, respectivement pour justifier le bien-

fondé de leur demande reconventionnelle, tient au retard prétendument accusé par

l’entrepreneur au niveau de l’exécution des travaux, les parties appelantes soutenant

qu’un délai d’exécution des travaux avait été prévu d’un commun accord et considérant

que le premier devis faisait partie intégrante du champ contractuel tel que finalement

défini par le second devis.

Le tribunal ne saurait se rallier à cette manière de voir les choses. En effet, le second

devis qui est muet quant à un quelconque délai d’exécution des travaux de rénovation

ne contient pas la moindre référence au premier devis. A cela s’ajoute qu’il ne résulte

d’aucun élément probant que le délai d’exécution des travaux indiqué de manière

manuscrite par PERSONNE1.) sur le premier devis émis par SOCIETE1.) S.A., ait fait

l’objet d’une acceptation de la part de l’entrepreneur.

C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le premier

devis ait fait partie du champ contractuel, respectivement qu’un délai d’exécution des

travaux ait fait l’objet d’un consentement des parties contractantes.

L’article 1142 du code civil prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se

résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Aux termes de l’article 1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que

lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins

lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait donnée

ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

En l’espèce, à défaut de stipulation d’un délai d’exécution des travaux, il aurait fallu

que les parties appelantes, qui se prévalent d’un dommage subi du fait du retard au

niveau de l’exécution des travaux, mettent l’entrepreneur SOCIETE1.) S.A. en

demeure de s’exécuter endéans un certain délai. Or, il ne résulte d’aucune pièce

versée en cause qu’au cours des travaux, une quelconque mise en demeure ait été

adressée à SOCIETE1.) S.A., dans le but de la voir remplir les obligations lui

incombant au titre du contrat qui s’est formé entre parties.

Il se dégage des débats menés, les parties s’accordant sur ce point que les travaux

qui ont débuté le 23 août 2010 étaient achevés à la fin du mois d’octobre 2010 ; le

délai d’exécution des travaux qui consistaient en la démolition et la rénovation

subséquente d’une partie de la maison d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne semble

nullement excessif.

Au vu des considérations qui précèdent, l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) est à rejeter comme n’étant ni pertinente, ni concluante. La

demande de SOCIETE1.) S.A. est à dire entièrement fondée, tandis que la demande

reconventionnelle d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à dire non fondée.

Le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de

SOCIETE1.) S.A. fondée (tant en qui concerne la demande principale qu’en ce qui

concerne la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile) et

en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle.

La demande reconventionnelle formulée en instance d’appel par PERSONNE2.) est

en outre à dire non fondée.

La demande de SOCIETE1.) S.A. tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, est

à dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

La demande formulée en instance d’appel sur la même base légale par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) est, au vu du sort réservé au litige, à dire non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur,

en outre,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.),

la dit non fondée, partant en déboute,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile en instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande en indemnité de

procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en instance d’appel,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. le montant de 400,00 euros,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.