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TAL14_142471 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming lower court's award based on parents' income disparity.

Numéro de cause TAL14_142471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding child support and procedural fees. The court confirmed that the father must pay the mother for the child's maintenance based on the significant disparity in their respective net incomes and living expenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The appellate court may confirm a first-instance judgment if the lower court correctly applied the principle of proportional contribution to child support based on parents' earning capacities, and procedural fee claims are inadmissible if not raised in the first instance or if no inequity exists.

Mots-clés

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child support maintenance proportional contribution appellate procedure procedural fees income disparity natural child costs of litigation modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle
Cour d'appel, 15 octobre 1990, n° 12092 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 159/2012

Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze

Numéro 142471 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

14 décembre 2011,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,

avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre

BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 19 avril 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er

mars 2010.

Par exploit d’huissier du 9 août 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant

le même tribunal pour l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire de

250,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

naturel commun PERSONNE4.), née le DATE2.), à partir du 12 juillet 2010.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle

non chiffrée tendant au paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE4.) pour la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

joint les deux affaires,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros

par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2010,

-

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros

par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE4.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le 12 juillet 2010,

-

donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle,

-

ordonné aux parties de produire toutes pièces relatives à leur situation financière

respective pendant la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de paix a dit la demande

reconventionnelle partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE4.) de 50,00 euros par mois pour la période du 1er août 2009 au 30 juin

2010, soit (11 x 50 =) 550,00 euros. Il a également ordonné l’exécution provisoire de

ce jugement.

De ce dernier jugement du 24 octobre 2011, non signifié, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter purement

et simplement PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle. En ordre subsidiaire,

elle demande à voir fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle

de 20,00 euros pour la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010.

Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

les deux instances.

Elle fait grief au premier juge d’avoir fixé le montant du secours alimentaire à la somme

mensuelle de 50,00 euros, alors que ce montant serait disproportionné par rapport tant

à ses capacités contributives qu’aux besoins de PERSONNE4.). Par ailleurs,

PERSONNE2.) ne justifierait nullement avoir contribué à l’entretien et l’éducation de

PERSONNE4.).

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

querellé en faisant plaider que l’hébergement, la nourriture et l’entretien courant de

PERSONNE4.) ont nécessairement engendré un coût. Il conclut à son tour à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Dans la mesure où PERSONNE1.) a uniquement interjeté appel à l’encontre du

jugement du 24 octobre 2011, le tribunal, de part l’effet dévolutif de l’appel, est

seulement saisi du litige relatif à la demande reconventionnelle telle que présentée par

PERSONNE2.).

Cette demande reconventionnelle est relative à l’obtention d’un secours alimentaire au

titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) pour la période d’août

2009 à juin 2010 inclus. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement a quo

qui lui a alloué la somme mensuelle de 50,00 euros tandis que PERSONNE1.) conclut

au débouté, sinon à la réduction, de cette demande.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle, cités par Gaston VOGEL op cit, n° 231).

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touchait, pendant

la période concernée, le RMG à hauteur de 1.200,00 euros par mois et payait un loyer

mensuel de 810,00 euros.

PERSONNE2.), quant à lui, percevait une rémunération mensuelle nette de quelques

2.100,00 euros et payait un loyer de 1.050,00 euros par mois. Il avait par ailleurs à sa

charge sa nouvelle épouse, qui n’occupait pas d’emploi salarié, ainsi qu’un enfant né

de cette union.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de PERSONNE4.), alors âgée

de seize ans, qui n’a vécu au domicile de son père que pendant onze mois.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’allègue pas avoir contribué à l’entretien et à

l’éducation de PERSONNE4.) pendant cette période, la demande du père est fondée

en principe.

Eu égard aux capacités contributives des parties pendant cette période, le tribunal

considère, à l’instar du premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte, que le

montant de 50,00 euros par mois est adéquat pour couvrir les besoins élémentaires

de PERSONNE4.) auxquels PERSONNE2.) a nécessairement dû contribuer du 1er

août 2009 au 30 juin 2010.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption

de motifs.

La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure

pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est

irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance.

L’appelante est encore à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile pour l’instance d’appel eu égard au sort du litige, la partie qui

succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de cet

article.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE2.), de sorte que celui-ci est également à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance irrecevable,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.