Court dismisses appeal in child support case, confirming lower court's award based on parents' income disparity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding child support and procedural fees. The court confirmed that the father must pay the mother for the child's maintenance based on the significant disparity in their respective net incomes and living expenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The appellate court may confirm a first-instance judgment if the lower court correctly applied the principle of proportional contribution to child support based on parents' earning capacities, and procedural fee claims are inadmissible if not raised in the first instance or if no inequity exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 159/2012
Audience publique du mardi, deux octobre deux mille douze
Numéro 142471 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
14 décembre 2011,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 18 septembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Réguia AMIALI,
avocat, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 19 avril 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 250,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er
mars 2010.
Par exploit d’huissier du 9 août 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant
le même tribunal pour l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire de
250,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
naturel commun PERSONNE4.), née le DATE2.), à partir du 12 juillet 2010.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a formulé une demande reconventionnelle
non chiffrée tendant au paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.) pour la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
joint les deux affaires,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros
par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2010,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros
par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE4.), y non compris les allocations familiales, payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le 12 juillet 2010,
-
donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle,
-
ordonné aux parties de produire toutes pièces relatives à leur situation financière
respective pendant la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 24 octobre 2011, le tribunal de paix a dit la demande
reconventionnelle partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE4.) de 50,00 euros par mois pour la période du 1er août 2009 au 30 juin
2010, soit (11 x 50 =) 550,00 euros. Il a également ordonné l’exécution provisoire de
ce jugement.
De ce dernier jugement du 24 octobre 2011, non signifié, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter purement
et simplement PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle. En ordre subsidiaire,
elle demande à voir fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle
de 20,00 euros pour la période du 1er août 2009 au 12 juillet 2010.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
les deux instances.
Elle fait grief au premier juge d’avoir fixé le montant du secours alimentaire à la somme
mensuelle de 50,00 euros, alors que ce montant serait disproportionné par rapport tant
à ses capacités contributives qu’aux besoins de PERSONNE4.). Par ailleurs,
PERSONNE2.) ne justifierait nullement avoir contribué à l’entretien et l’éducation de
PERSONNE4.).
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
querellé en faisant plaider que l’hébergement, la nourriture et l’entretien courant de
PERSONNE4.) ont nécessairement engendré un coût. Il conclut à son tour à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Dans la mesure où PERSONNE1.) a uniquement interjeté appel à l’encontre du
jugement du 24 octobre 2011, le tribunal, de part l’effet dévolutif de l’appel, est
seulement saisi du litige relatif à la demande reconventionnelle telle que présentée par
PERSONNE2.).
Cette demande reconventionnelle est relative à l’obtention d’un secours alimentaire au
titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) pour la période d’août
2009 à juin 2010 inclus. PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement a quo
qui lui a alloué la somme mensuelle de 50,00 euros tandis que PERSONNE1.) conclut
au débouté, sinon à la réduction, de cette demande.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux
parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,
n° 12092 du rôle, cités par Gaston VOGEL op cit, n° 231).
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE1.) touchait, pendant
la période concernée, le RMG à hauteur de 1.200,00 euros par mois et payait un loyer
mensuel de 810,00 euros.
PERSONNE2.), quant à lui, percevait une rémunération mensuelle nette de quelques
2.100,00 euros et payait un loyer de 1.050,00 euros par mois. Il avait par ailleurs à sa
charge sa nouvelle épouse, qui n’occupait pas d’emploi salarié, ainsi qu’un enfant né
de cette union.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de PERSONNE4.), alors âgée
de seize ans, qui n’a vécu au domicile de son père que pendant onze mois.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’allègue pas avoir contribué à l’entretien et à
l’éducation de PERSONNE4.) pendant cette période, la demande du père est fondée
en principe.
Eu égard aux capacités contributives des parties pendant cette période, le tribunal
considère, à l’instar du premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte, que le
montant de 50,00 euros par mois est adéquat pour couvrir les besoins élémentaires
de PERSONNE4.) auxquels PERSONNE2.) a nécessairement dû contribuer du 1er
août 2009 au 30 juin 2010.
L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption
de motifs.
La demande de PERSONNE1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure
pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est
irrecevable, faute d’avoir été formulée en première instance.
L’appelante est encore à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel eu égard au sort du litige, la partie qui
succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de cet
article.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte que celui-ci est également à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance irrecevable,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude WASSENICH, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.