Appellant's action paulienne dismissed; court found no fraud as sale price matched market value and ex-wife lacked complicity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's action paulienne against the sale of a duplex apartment by the debtor and his ex-wife. The appellant alleged fraud, but the court found the sale price of 124,000 € was not significantly below market value and the ex-wife had no knowledge of the debt. Consequently, the court ruled that the necessary proof of fraudulent intent and complicity was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1167 du code civil; L'action paulienne ne se fonde pas sur une vente à prix inférieur au marché si le prix est raisonnable et si le conjoint divorcé n'a pas connaissance de la dette ni de l'intention frauduleuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du douze juillet deux mille douze
Numéro 36846 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, sans état particulier, demeurant à Shanghai (Chine), 233 Puming Road, bâtiment n° 15, appartement n° 2203,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 7 octobre 2010 et d’un exploit de réassignation du même huissier de justice du 17 janvier 2011,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, sans état connu, s’étant déclaré comme domicilié à W1W London (GB), 32, Boslover Street, adresse en réalité inconnue du Senior Master of the Supreme Court, et dont le dernier domicile connu est de ce fait situé à L-1510 Luxembourg, 19, avenue de la Faïencerie, actuellement sans domicile ni résidence connus,
intimé aux fins des susdits exploits GALLE des 7 octobre 2010 et 17 janvier 2011,
défaillant,
2) C, secrétaire, demeurant à L-…,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 7 octobre 2010, comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
C et B, mariés le …, ont adopté le régime de la communauté légale des biens par acte notarié du 1er octobre 1997.
Par acte notarié du 12 février 2001, les époux B-C ont procédé à la liquidation-partage de leur communauté et ont adopté le régime de la séparation de biens.
L’appartement-duplex sis à Luxembourg, …, qui leur appartenait a fait l’objet d’un partage : B s’est vu attribuer l’appartement D2 au deuxième étage et C l’appartement D3 au troisième étage.
Le divorce des époux B-C a été prononcé le ….
Par acte notarié du 3 novembre 2005, C a acquis auprès de son exépoux l’appartement de celui-ci au prix de 124.000 €.
A, se prétendant en vertu d’une reconnaissance de dette du 4 mars 2005 créancier de B, a contesté ladite vente en soutenant que son débiteur, agissant de concert avec son ex-épouse, a tenté d’agir en fraude de ses droits.
Par exploit d’huissier du 30 mai 2008, A a exercé l’action paulienne prévue par l’article 1167 du code civil contre B et contre C et a demandé au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, que la vente du 3 novembre 2005 lui soit déclarée inopposable, que, subsidiairement, l’immeuble litigieux fasse l’objet d’une licitation, et que, plus subsidiairement, il se voie allouer des dommages-intérêts de 4.720.927,91 €.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal a rejeté le moyen de nullité de l’exploit d’assignation soulevé par C et tiré d’un défaut d’indication du code postal du demandeur et de l’imprécision dans l’indication de l’adresse du demandeur.
Pour ce faire, le tribunal a retenu qu’aucun texte ne prévoit l’indication d’un code postal et que l’imprécision dans l’adresse du demandeur n’est pas de nature à porter préjudice à C.
Le tribunal a, sur base d’une reconnaissance de dette du 4 mars 2005, admis que A dispose d’une créance antérieure à l’acte de cession de la propriété de l’appartement et certaine à l’encontre de B.
Le tribunal a déclaré la demande de A non fondée au motif qu’il n’est pas certain que la cession de propriété de l’appartement ait été opérée par B en fraude des droits de son créancier et qu’un concert frauduleux ait existé entre C et B.
Pour déclarer la demande non fondée, le tribunal a dit :
- qu’il y a lieu de constater que par acte de liquidation et de partage du 12 février 2001, C et B ont prévu qu’en cas d’aliénation de ses biens immobiliers, B s’engageait à ne pas les céder et/ou les aliéner sans l’accord préalable de C et qu’ « en cas d’aliénation de ces biens immobiliers, B accorde à C un droit de préférence et de préemption à un prix de cinquante pour/cent (50%) de la valeur marchande et au maximum de cinq millions de francs (5.000.000.- frs) » ;
- qu’il découle des termes de l’acte du 12 février 2001 que tant le principe de la vente de l’appartement à son ex-épouse que le prix avaient été convenus entre les défendeurs bien avant la signature de l’écrit du 4 mars 2005 ;
- que de plus, il ressort d’un courriel du 8 septembre 2003 qu’une mésentente entre les époux divorcés semblait exister au niveau du paiement des pensions alimentaires, d’où la proposition de C d’acquérir l’appartement litigieux en échange d’une renonciation au versement d’un secours alimentaire ; que cette proposition est également antérieure à l’écrit du 4 mars 2005 et qu’il s’y ajoute que C a effectivement payé le prix de 124.000 € ; que ce sont là des indices de sincérité de l’acte attaqué ;
- qu’il s’ensuit qu’il ne résulte pas avec la certitude requise des éléments du présent dossier que la cession de propriété de l’immeuble litigieux ait été opérée par B en fraude des droits de son créancier et qu’il n’est de plus pas établi à suffisance de droit, au vu des pièces versées en cause, qu’un concert frauduleux ait existé entre C et B.
Le tribunal a déclaré irrecevable pour n’avoir pas été faite par voie d’assignation la demande reconventionnelle en garantie formulée par C par voie de conclusions contre B qui n’a pas comparu.
Il a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A à payer à C une indemnité de procédure de 750 €.
Il a finalement condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2010, A a relevé appel.
Cet acte d’appel a été signifié à B et à C.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2011, A a réassigné, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, B qui n’avait pas constitué avocat.
C conclut à la nullité de l’acte d’appel au motif qu’il y a des doutes sur l’exactitude de l’adresse indiquée par A, celui-ci n’ayant pas indiqué son code postal et ayant fait usage entre la première instance et l’instance d’appel de légères variantes dans l’indication de son adresse.
A conteste avoir fait usage d’une adresse inexacte.
L’article 153 du nouveau code de procédure civile, qui exige l’indication du domicile du requérant, ne prescrit pas sous quelles formes l’indication du domicile doit se faire et ne prévoit pas qu’un code postal doive être indiqué. Le domicile indiqué doit cependant être exact.
La légère différence entre l’indication du domicile figurant dans l’acte d’appel [Shangaï (Chine), 233, Puming Road, bâtiment n° 15, appartement n° 2203] et l’indication du domicile utilisée en première instance [Shangai pudong lu bat 15 appart 2203] ne permet pas de dire que le domicile indiqué soit inexact.
A défaut par C d’avoir rapporté la preuve d’un vice formel affectant l’acte d’appel, le moyen de nullité soulevé est à rejeter et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner quels auraient été, pour le cas où il aurait existé, les effets d’un vice formel.
L’appel, relevé dans les formes et délais de la loi, est recevable.
C a relevé appel incident. Cet appel est recevable.
Reprenant ses doutes sur l’exactitude du domicile indiqué dans l’exploit d’assignation de première instance, C demande que, par réformation du jugement entrepris, la demande de A soit déclarée irrecevable.
A défaut par C d’avoir prouvé l’inexactitude du domicile indiqué en première instance, le moyen d’irrecevabilité soulevé à l’encontre de la demande de première instance n’est pas fondé.
C conclut dans le cadre de son appel incident à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt dans le chef de A.
A cet égard elle fait valoir que A ne justifie pas avoir réclamé à B les sommes prétendument dues par ce dernier. Elle fait également valoir que A ne justifie pas d’un principe certain de créance antérieur à l’acte critiqué de fraude et qu’il n’a pas prouvé que l’acte posé par son débiteur lui ait causé un préjudice.
L’action paulienne n’est pas subordonnée à une demande en paiement préalable dirigée contre le débiteur auquel on reproche d’avoir agi en fraude des droits des créanciers.
Le créancier qui prétend exercer l’action paulienne doit être titulaire d’un droit antérieur ou tout au moins concomitant à l’acte qu’il entend critiquer.
Il suffit qu’un principe de créance ait existé au moment de l’acte critiqué pour que l’action soit recevable.
A se prévaut d’une reconnaissance de dette du 4 mars 2005 qu’il dit émaner de B aux termes de laquelle celui-ci a reconnu avoir reçu de la part de A la somme de 6.156.090 USD et s’est engagé à rembourser cette somme sans pouvoir opposer une quelconque réserve ou délai.
A se prévaut également d’un jugement par défaut du 2 juin 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamnant B à lui payer la somme de 6.156.090 USD, soit 4.464.396,47 €.
Ce jugement a, après procès-verbal de recherche, fait l’objet d’une signification à B en date du 16 septembre 2010.
En vertu de l’effet déclaratif de ce jugement et de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, qui a reconnu la créance de A sur base de la reconnaissance de dette du 4 mars 2005, le principe d’une créance de A à la date du 3 novembre 2005, jour de la vente litigieuse, est établi.
Le créancier, qui exerce l’action paulienne, n’a d’intérêt à agir que si l’acte qu’il veut attaquer lui nuit.
En l’occurrence, l’acte de vente du 3 novembre 2005 nuit à A dès lors qu’il a pour conséquence de faire disparaître du patrimoine du débiteur un bien immobilier facilement saisissable et d’amoindrir les chances de recouvrement du créancier.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de C développés dans le cadre de son appel incident ne sont pas fondés.
L’appelant A reproche aux juges de première instance de ne pas avoir admis dans le chef de B et de C l’intention frauduleuse.
A ce sujet, A présente les arguments suivants :
- L’acte de vente est intervenu à un moment où B faisait l’objet de poursuites non seulement par les autorités algériennes, mais également par les autorités koweïtiennes au regard de graves malversations financières effectuées dans le cadre de sa fonction de dirigeant d’un fonds d’investissement.
- B était en fuite et poursuivi pour des dizaines de millions d’euros de détournements.
- C a acquis l’appartement pour un prix de 124.000 € alors que pour des raisons fiscales l’appartement était évalué dans l’acte de vente à 300.000 €.
- C ne pouvait pas être dans l’ignorance de la situation judiciaire délicate de son ex-époux au moment de la signature de l’acte de vente.
- C ne pouvait pas ignorer sa disparition alors qu’elle avait nécessairement certains contacts avec lui notamment pour organiser les modalités pratiques de la vente à laquelle B s’était fait représenter.
C conteste qu’il y ait eu complicité de fraude dans son chef.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’était jamais au courant des affaires de son mari, qu’elle a tout ignoré de ses déboires au pénal, qu’elle n’a jamais connu A et qu’elle a ignoré l’existence de la reconnaissance de dette.
Elle dit que B n’avait pas disparu au moment de la passation de l’acte de vente en date du 3 novembre 2005.
Par jugement par défaut du 2 juillet 2006 du tribunal de Bir-Mourad- Rais (Algérie), B a été condamné du chef, entre autres, de détournement de fonds publics et privés, de tentative d’escroquerie, de faux et d’usage de faux à une peine de prison de dix ans.
Il ressort de ce jugement que B n’a pas été interrogé par le juge d’instruction car il avait quitté le territoire algérien le 5 janvier 2005 avant que la plainte ait été portée contre lui, d’où le rendu d’un mandat d’arrêt international à son encontre en date du 29 juin 2006.
Il ressort également du jugement du 2 juillet 2006 que le procureur algérien a diligenté le 5 juin 2005 une enquête ayant donné lieu à poursuites contre B.
Le 31 janvier 2005, B a été rayé du registre de la population de Luxembourg et ce sur déclaration de partance vers Londres.
Par jugement du 6 mai 2006, la Cour Suprême du Koweït a, par jugement par défaut, condamné B à la prison à perpétuité pour s’être emparé de dix millions de dollars dans l’exercice de ses fonctions de « Directeur exécutif du fonds algéro-koweïtien d’investissement ».
En prenant en considération les dates du 5 janvier 2005, du 31 janvier 2005 et du 5 juin 2005, la Cour admet que le départ d’Algérie et du Luxembourg s’expliquent par la volonté de B de se soustraire à des poursuites pénales imminentes.
La Cour admet également que la vente de l’appartement en date du 3 novembre 2005, devant procurer des fonds à B, est à lier à cette volonté de se soustraire aux poursuites pénales et qu’elle n’est pas à lier, dans son chef, à la proposition de C lui faite le 8 septembre 2003.
La fraude suppose la démonstration de la preuve que le débiteur a eu conscience de nuire au créancier.
Cette preuve est donnée en l’occurrence.
B, qui connaissait sa dette envers A, a eu conscience de nuire à A dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer que par la vente de l’appartement, bien immobilier facilement saisissable, il allait sérieusement amoindrir les chances de recouvrement de A.
Comme l’appartement, vendu pour le prix de 124.000 €, a été évalué pour les besoins de l’enregistrement à 300.000 €, il y a lieu d’admettre que le prix de vente ne correspond pas au prix du marché.
La vente à un prix inférieur au prix du marché ne saurait pas, eu égard au droit de préférence et de préemption accordé le 12 février 2001 à C et eu égard au courriel de C du 8 septembre 2003, être interprétée comme indice en faveur de l’existence d’une intention frauduleuse de C en date du 3 novembre 2005.
Même si on peut présumer que C a eu autour du 3 novembre 2005 des contacts avec B en vue de l’acte de vente, rien ne permet de dire que C, divorcée depuis le 15 novembre 2001, ait été au courant des déboires de B sur le plan pénal et de ses relations avec A.
Son acquisition de l’appartement a donc l’apparence d’avoir, dans son chef, un lien avec son droit de préférence et de préemption lui accordé dès le
12 février 2001.
Comme la complicité frauduleuse n’est pas établie dans le chef de C, l’action paulienne a été à bon droit déclarée non fondée par les juges de première instance.
C’est à juste titre, pour des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de C en garantie.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de C les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 2.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et avec effet contradictoire, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de C en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 2.000 € ;
condamne A à payer à C une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 € ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.