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35469a Généré par l'IA

Court confirms succession value calculations but reforms judgment to order restitution of misappropriated funds.

Numéro de cause 35469a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's valuation of the donated property for succession calculations but reversed the decision regarding the management of bank accounts. While the appellants argued the donation exceeded the available quota and funds were misappropriated, the court upheld the property valuation while finding the beneficiary liable for unaccounted withdrawals. Consequently, the beneficiary was ordered to return the misappropriated funds but was cleared of criminal recel charges and exempt from procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 913, 921, 922, 924-1, 924-4 du Code civil; Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court confirms the inclusion of donated property in the calculation mass for reserved heirs but orders restitution of funds misappropriated from the decedent's accounts, distinguishing between civil liability for mismanagement and criminal recel.

Mots-clés

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succession law donation reduction misappropriation of funds reserved portion procedural costs recel successoral estate administration restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 913, 921, 922, 924-1, 924-4 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Pour le même motif, l’appel de Chantal X tendant à ce que le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile soit réformé est fondé.
article 922 du code civil
Le tribunal a dit que la donation immobilière du 25 octobre 1996 doit être prise en compte dans l’établissement de la masse de calcul prévue à l’article 922 du code civil pour le montant de 158.069,30- euros dans la succession de Joseph X et pour le montant de 255.850.- euros dans la succession de Jeanne Y.
article 1153 du code civil
Elle invoque l’article 1153 du code civil et conclut à l’allocation d’intérêts uniquement à compter d’une mise en demeure ou à compter de l’assignation.
article 1966 du code civil
Le tribunal a alloué les intérêts à partir des prélèvements par application de cet article, même s’il a visé l’article 1966 du code civil, suite à une erreur matérielle.
article 1996 du code civil
L’article 1996 du code civil dispose : « Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.
article 924-1 du code civil
Suivant l’article 924-1 du code civil : « La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible.
article 924-4 du code civil
L’article 924-4 du code civil dispose : « Lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou le légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 35469 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

Chantal X, restauratrice de tableaux, demeurant à F-…, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 15 mai 2009,

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) Gisèle Marie Aurélia X, employée privée, demeurant à MC-…,

2) Nadine Yolande Josée X, employée privée, demeurant à B-…,

3) Stéphanie X, employée privée, demeurant à L-…, intimées aux fins du susdit acte NILLES, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

1. La procédure antérieure

Gisèle X, fille de Joseph X, décédé le …, et de Jeanne Y, décédée le …, a donné assignation à sa sœur Chantal X en partage des successions de leurs parents. Gisèle X a assigné ensemble avec Nadine X et Stéphanie X, les enfants et héritiers de François X, décédé le …, frère de Gisèle et Chantal X.

Gisèle, Nadine et Stéphanie X exposent dans l’assignation que Chantal X a bénéficié d’une donation immobilière le 25 octobre 1996, et soutiennent que cette donation, par préciput et hors part, aurait dépassé la quotité disponible. Elles concluent à la réduction de la donation, en invoquant notamment les articles 913, 921, 924-1 et 924-4 du code civil.

Elles relèvent des prélèvements sur les comptes de Jeanne Y, concluent à la condamnation de Chantal X, bénéficiaire de procurations, à rendre compte de sa gestion des comptes de leur mère, et à sa condamnation à la restitution des fonds dont elle ne prouverait pas qu’ils ont bénéficié à la mandante Jeanne Y.

Par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a chargé un expert de l’évaluation de l’immeuble ayant fait l’objet de la donation du 25 octobre 1996, a ordonné à Chantal X de rendre le compte définitif de la tutelle de Joseph X et lui a ordonné de rendre compte « de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle sur les comptes de feu Jeanne Y auprès des chèques postaux et de la banque Raiffeisen depuis le 29 septembre 2000 ».

Par actes des 14 août et 12 septembre 2007, Gisèle X, Nadine X et Stéphanie X ont fait signifier ce jugement à Chantal X.

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

Par jugement du 17 février 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le partage et la liquidation des successions de Joseph X et Jeanne Y et chargé un notaire des opérations de partage et de liquidation.

Le tribunal a dit que la donation immobilière du 25 octobre 1996 doit être prise en compte dans l’établissement de la masse de calcul prévue à l’article 922 du code civil pour le montant de 158.069,30- euros dans la succession de Joseph X et pour le montant de 255.850.- euros dans la succession de Jeanne Y.

Le tribunal a aussi condamné Jeanne Y à la restitution aux successions du montant de 242.848,65- euros avec les intérêts légaux à partir des prélèvements, a retenu qu’il y a recel successoral de cette somme et que Chantal X n’a pas de droit sur ce montant.

2. L’appel de Chantal X

Le 15 mai 2009, Chantal X a régulièrement fait signifier un acte d’appel contre le jugement du 17 février 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à Gisèle X, Nadine X et Stéphanie X.

Elle demande à ce qu’il soit constaté qu’elle a satisfait à son obligation de rendre compte en ce qui concerne la succession de son père Joseph X et à ce que la demande en restitution soit rejetée.

En ce qui concerne la succession de sa mère Jeanne Y, elle demande à ce qu’il soit retenu qu’elle était dispensée de rendre compte et à ce que la demande en restitution soit rejetée.

Subsidiairement, elle conclut à ce qu’elle ne soit pas condamnée au paiement d’intérêts sur les montants à restituer.

Chantal X considère qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’un recel successoral et demande à ce qu’il soit décidé qu’elle garde ses droits sur l’intégralité des masses successorales à partager.

Elle soutient que l’expert n’a pas tenu compte de la valeur des améliorations qu’elle a apportées à l’immeuble qui lui a été donné par ses parents et conclut à une expertise complémentaire pour déterminer le « montant à rapporter à la succession du fait de la donation du 26 octobre 1996 ».

Elle demande à être déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.

3. L’appel incident de Gisèle, Nadine et Stéphanie X

Par conclusions du 21 janvier 2010, Gisèle, Nadine et Stéphanie X ont régulièrement formé appel incident contre le jugement du 17 février 2009.

Elles critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas retenu que Chantal X doit rapport du fait de la donation immobilière du 25 octobre 1996 du montant de 14.464.499.- francs, valeur de l’immeuble au moment du décès de Joseph X, le 27 août 2000, et du montant de 560.758,24- euros, valeur de l’immeuble au moment de la revente, le 12 octobre 2005. Elles considèrent que c’est à tort que le tribunal a retenu les montants proposés par l’expert, étant donné que celui-ci aurait erronément admis une dépréciation technique de l’immeuble.

4. Les redditions de compte

Dans son jugement du 6 juillet 2007, le tribunal a retenu que Chantal X, tutrice de Joseph X depuis la décision du 10 février 1999, confirmée en appel le 2 juin 1999, a l’obligation de rendre un compte définitif à la fin de la tutelle par le décès de Joseph X, et a ordonné que Chantal X rende le compte définitif de la tutelle de Joseph X.

Le tribunal a aussi retenu qu’en application des règles sur le mandat Chantal X, bénéficiaire de procurations de Jeanne Y sur les comptes CCP LU61 1111 0142 1755 0000, CCP LU83 1111 0041 1844 0000 et CCRR 1/25314/005 est tenue de rendre compte aux héritiers, si le mandant est décédé. Le tribunal a relevé qu’il n’était pas établi que Jeanne Y ait donné déchargé à sa fille Chantal X ni qu’elle l’ait dispensée de rendre compte. Le tribunal a ordonné à Chantal X de rendre compte à compter du 29 septembre 2000.

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

Dès lors, l’obligation de rendre compte de Chantal X à Gisèle. Nadine et Stéphanie X est définitivement retenue et ne peut plus faire l’objet d’une discussion dans le cadre de l’appel contre le jugement du 17 février 2009 dont la Cour est saisie.

Les conclusions de Chantal X tendant à une remise en cause de son obligation de rendre compte sont donc à rejeter.

5. Les prélèvements de Chantal X

Au vu de prélèvements sans explication de Chantal X des deux comptes CCP et du compte CCRR visés au point qui précède et du compte à la racine 045076 auprès de la BGL, le tribunal a condamné Chantal X à restituer aux deux successions les montants de 109.704,67- euros (CCP), 111.304,56- euros (CCRR) et 21.839,42- euros (BGL), soit au total la somme de 242.848,65- euros.

Par conclusions du 12 août 2010, Gisèle, Nadine et Stéphanie X reconnaissent que Chantal X a justifié de la restitution du montant de 915.115.- francs, soit 22.685.- euros. Elles réduisent leur demande de ce montant et concluent à la condamnation de Chantal X au paiement du montant de 220.163,65- euros. Elles concluent donc à la confirmation du jugement à hauteur de ce montant. Elles ne précisent cependant pas les montants qu’elles prennent ainsi en considération pour réduire la demande.

Chantal X soutient que pour des raisons de simplification elle bénéficiait de procurations de ses parents, étant donné qu’elle réglait leurs dépenses. Elle explique qu’elle s’occupait de ses parents, prenait soin d’eux, était en contact avec leurs médecins. Elle déclare avoir consacré de nombreuses heures à ses parents, ainsi que l’aurait fait une auxiliaire de vie. Elle prélevait de l’argent pour payer les courses ainsi que le carburant nécessaire aux déplacements. Jeanne Y aurait payé les réparations du véhicule, étant donné qu’elle aurait profité de ce véhicule pour la plupart de ses déplacements.

Chantal Y soutient aussi que ses parents la soutenaient financièrement, ainsi que cela résulterait d’attestations. Jeanne Y lui aurait permis de payer la commune de Wormeldange, les frais de téléphone, d’électricité, aurait participé à la rénovation du chalet.

Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, en tant que mandataire, Chantal X a l’obligation de rendre compte et d’expliquer l’usage de l’argent prélevé. C’est à raison que le tribunal a décidé que les prélèvements d’argent dont l’usage pour les mandants n’est pas établi peuvent être considérés comme faits pour l’usage personnel du mandataire, qui est dès lors obligé de restituer ces fonds dont l’usage n’est pas expliqué.

La Cour constate que Gisèle, Nadine et Stéphanie soutiennent que Chantal X a « toujours vécu grâce à l’argent de ses parents » et qu’elle « vivait au crochet de ses parents ». Même si cette prise de position constitue une critique de la vie de Chantal X, elle est à considérer comme reconnaissance du fait que les parents soutenaient financièrement leur fille Chantal X.

La prise en compte des frais de téléphone, de voiture, etc. et la remise d’argent pour les besoins personnels, affirmées par Chantal X à titre d’explication de l’utilisation de l’argent prélevé sont donc très plausibles.

Dans des attestations de septembre 1994 et du 4 février 1998 (Pièces nos 8 et 9 de Maître FELTZ), Joseph X et Jeanne Y déclarent qu’ils ont contribué à l’entretien de leur fille Chantal X et qu’ils subviennent à ses besoins. Ces attestations vont dans le même sens que l’affirmation de Gisèle, Nadine et Stéphanie X que Chantal X vivait grâce à l’argent des parents. Comme elles ne sont pas contraires aux propres déclarations de Gisèle, Nadine et Stéphanie X, elles peuvent être prises en considération, malgré les critiques quant à l’établissement de ces attestations compte tenu de l’état des parents au moment de leur confection.

Dès lors, la contribution des parents à l’entretien de Chantal X peut expliquer des prélèvements opérés par Chantal X.

L’offre de Chantal X de faire procéder à une expertise pour déterminer l’utilisation des fonds prélevés est à rejeter, étant donné que les pièces justificatives des prélèvements ont pu être soumises tant en première instance qu’en instance d’appel, et qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à la production de plus de pièces lors d’opérations d’expertise.

Ainsi que le tribunal l’a retenu, il y lieu de statuer sur les prétentions respectives au vu des explications des parties et des pièces versées an cause.

5.1. Les comptes auprès des CCP

Le tribunal a condamné Chantal X au remboursement du montant total de 109.704,67- euros du chef de prélèvements ou de transferts pour lesquels l’usage pour les parents, titulaires des deux comptes LU61 1111 0142 1755 0000 et LU83 1111 0041 1844 auprès des CCP, n’est pas établi.

Le tribunal a retenu que les virements d’un montant total de 21.574,76- euros n’ont pas profité à Jeanne Y. Il retient les paiements à la recette communale de Wormeldange à un moment où le chalet à Ehnen était la propriété de Chantal X, le paiement de loyer pour un garage, de réparations d’un véhicule et de charges locatives, réglées à un moment où Jeanne Y vivait en maison de retraite.

Il retient aussi que des prélèvements de 55.450,91- euros et de 32.679.- euros des deux comptes auprès des CCP ne sont pas justifiés par des pièces ou des explications utiles de Chantal X. A titre d’exemple, le tribunal énumère dix factures relatives à des travaux de rénovation du chalet de Chantal X payées des deniers de Jeanne Y.

En instance d’appel, ces prélèvements ne sont pas davantage justifiés de manière détaillée par des pièces, sauf le principe du paiement du loyer du garage BREDIMUS.

Chantal X verse la première page du contrat de bail conclu à partir du 1er mai 2000 avec Jean-Paul BREDIMUS. Le contrat concerne un garage à Luxembourg loué pour un loyer mensuel de 5.000.-francs à titre de gardemeubles de Joseph X et Jeanne Y. (Pièce no 15 de Maître FELTZ) Le montant des loyers payés au fil des années n’est pas indiqué.

5.2. Le compte 1/25314/005 auprès de la CAISSE RAIFFEISEN (CCRR)

Le tribunal a condamné Chantal X au remboursement du montant total de 111.304,56- euros en raison des prélèvements inexpliqués du compte CCRR.

Après examen des pièces versées (pièces 22 à 27 de Maître GRASSO, extraits et pièces justificatives), la Cour retient que c’est à juste titre que le tribunal a relevé une liste détaillée de 31 prélèvements dans la période du 19 mars 1999 au 20 avril 2000 pour lesquels l’usage dans l’intérêt des parents n’est pas justifié. Ces prélèvements s’élèvent au montant de 985.195.- francs, soit 24.422,35- euros.

Le tribunal relève aussi le paiement d’une facture Maroldt de 21.027.- francs et d’une facture Federspiel de 207.125.- francs qui concernent le chalet à Ehnen.

Il n’est pas établi que le paiement de ces deux factures ait été fait de l’accord de Jeanne Y.

Constatant l’absence de pièce justificative ou de pièce utile, le tribunal retient que les prélèvements de 111.304,56- euros ne sont pas justifiés.

La Cour relève que c’est à raison que Chantal X soutient que les montants de 3.450.- francs, 13.931.- francs, 18.508.- francs, 26.168.- francs et 853.060.- francs ont été remboursés. (Pièce no 23 de Maître X)

Le prélèvement du 21 juin 1999 de 9.380.- francs correspond au paiement d’un mémoire de médecin de Jeanne Y. (Pièce no 27 de Maître GRASSO)

Le prélèvement du 21 juin 1999 de 10.358.- francs correspond au paiement de Jeanne Y à l’établissement de monuments funéraires GELHAUSEN.

Le prélèvement du 21 juin 1999 de 12.150.- francs correspond au paiement d’un mémoire du Dr WIRION de Jeanne Y.

Le prélèvement du 8 juin 1999 de 64.000.- francs correspond au paiement de la maison de retraite de Jeanne Y.

Dès lors, il est établi que le montant total de 1.011.005.- francs, soit le montant de 25.062,16- euros, a été utilisé dans l’intérêt de Jeanne Y.

Les prélèvements et les transferts dont l’usage dans l’intérêt de Jeanne Y n’est pas établi s’élèvent donc au montant de 86.242,40- euros.

51. et 5.2 Conclusion

Les prélèvements des comptes CCP et CCRR dont l’usage dans l’intérêt de Jeanne Y n’est pas établi s’élèvent donc à 111.304,56- euros et 86.242,40- euros, soit au total à 197.546,96- euros. Le paiement de ces deniers d’un loyer pour l’entreposage des biens de Joseph X et de Jeanne Y est cependant établi en principe.

Compte tenu des développements ci-avant, notamment au point 5, la Cour admet aussi comme établi que Chantal X a bénéficié de la part de ses parents d’une contribution à son entretien et qu’une partie des prélèvements est justifiée par cette contribution.

Le paiement des loyers du garage BREDIMUS et la contribution à l’entretien est évaluée ex aequo et bono au montant de 50.000.- euros.

Les prélèvements non justifiés des comptes CCP et CCRR, et par voie de conséquence le montant à restituer, s’élèvent donc à 147.546,96- euros (197.546,96 – 50.000.-),

5.3. Les comptes avec la racine 045076 auprès de la BGL

Le tribunal a condamné Chantal X à restituer les montants de 650.000- francs (16.113,08- euros) et de 231.000.- francs (5.726,34- euros) du chef de prélèvements auprès de la banque BGL.

Au vu des pièces versées par Chantal X, il est établi qu’elle a versé le montant de 500.000.- francs, prélevé le 18 novembre 1997, le même jour au compte CCP 4118-44 de Jeanne X. Le montant de 200.000.- francs prélevé le 16 juin 1998 a été versé le même jour en vue de son transfert au même compte CCP. (Pièces nos 16 à 20 de Maître FELTZ)

Par contre, il ne résulte pas des pièces soumises que les montants de 150.000.- francs et de 31.000.- francs prélevés par Chantal X ont bénéficié à Jeanne Y.

Chantal X ne peut donc pas être condamnée à la restitution des montants de 500.000.- francs et 200.000.- francs, et le jugement est à réformer sur ce point.

Par contre la condamnation à la restitution des montants de 150.000.- francs et 31.000.- francs, soit au total 181.000.- francs, soit 4.486,87- euros, est justifiée.

La condamnation à la restitution du montant de total de 21.839,42- euros est à réduire au montant de 4.486,87- euros.

5.4. Le montant à restituer

Compte tenu des développements sous 5, 5.1. à 5.3., le montant à restituer s’élève à 152.033,83- euros (147.546,96 + 4.486,87).

6. Les intérêts sur les montants à restituer

Chantal X critique la décision du tribunal d’allouer les intérêts sur les montants à restituer à partir des prélèvements. Elle invoque l’article 1153 du code civil et conclut à l’allocation d’intérêts uniquement à compter d’une mise en demeure ou à compter de l’assignation.

Gisèle, Nadine et Stéphanie X invoquent l’article 1996 et concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé les intérêts à compter des prélèvements.

Le tribunal a alloué les intérêts à partir des prélèvements par application de cet article, même s’il a visé l’article 1966 du code civil, suite à une erreur matérielle.

L’article 1996 du code civil dispose : « Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure. »

Au vu de cette disposition légale, c’est à juste titre que le tribunal a alloué les intérêts à compter des prélèvements sur les sommes que Chantal X a prélevées et qu’elle doit restituer, l’usage pour le compte des mandants n’étant pas établi, et les prélèvements étant donc faits pour un usage personnel.

L’appel de Chantal X relatif aux intérêts n’est donc pas justifié.

7. Le recel successoral

Le tribunal a retenu que Chantal X a commis un recel successoral du montant de 242.848,65- euros qu’elle est tenue de restituer en raison des prélèvements en vue d’un usage personnel. Il a décidé qu’elle n’a aucun droit sur ces montants restitués à la succession.

Chantal X demande la réformation du jugement et conclut à ce qu’il soit dit qu’elle n’a pas commis un recel successoral. Elle affirme qu’elle n’aurait pas agi de manière clandestine, n’aurait pas eu l’intention de cacher des éléments à sa famille, et soutient que les autres héritiers étaient bien au courant de la situation.

La Cour note que Jeanne Y est décédée le …. Au moment du décès de son époux, le …, la succession de Joseph X s’est ouverte, mais les biens des époux appartenaient à Jeanne Y en vertu du contrat de mariage du 28 octobre 1975, par lequel les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle avec attribution au conjoint survivant.

Suite au décès de Jeanne Y, la mandataire de Gisèle, Nadine et Stéphanie X a demandé, le 1er mars 2006, à Chantal X de rendre compte de sa gestion des fonds ayant appartenu à Jeanne Y.

Le 4 août 2006, le mandataire de Chantal X a fait parvenir à la mandataire de Gisèle, Nadine et Stéphanie X une lettre de reddition de compte en ajoutant en annexe des tableaux des mouvements des comptes CCP et du compte CCRR.

La Cour relève que ces tableaux annexés au courrier font état de très nombreux prélèvements.

La lettre du 4 août 2006 précise que sa cliente dispose des extraits des comptes bancaires.

Il est exact que Chantal X ne joint pas les pièces justificatives à ces tableaux.

Cependant, si Chantal X n’explique pas de nombreux prélèvements et ne justifie pas, même en cours de procès, l’usage des montants dont les prélèvements sont établis, la volonté de dissimuler les montants prélevés ne peut pas être déduite de cette attitude.

L’absence de justification des prélèvements entraîne l’obligation de Chantal X de restituer ces prélèvements inexpliqués et sans justification, dès lors considérés faits en vue d’un usage personnel du mandataire.

Chantal X a indiqué les comptes bancaires, a fait mention de nombreux prélèvements, a informé les héritiers de ce qu’elle disposait des extraits bancaires. Les autres héritiers pouvaient donc constater l’existence de nombreux prélèvements, demander des explications et justifications à Chantal X, vérifier les mouvements bancaires par l’examen des extraits à remettre par Chantal X ou à obtenir auprès des établissements bancaires.

Il est vrai que la lettre de reddition de compte du 4 août 2006 du mandataire de Chantal X ne fait pas mention des prélèvements du compte BGL, dont deux prélèvements, en 1997 et 1998, à hauteur de 4.486,87- euros sont restés inexpliqués et qui obligent Chantal X à la restitution. L’intention de soustraire un élément d’actif aux héritiers ne peut pas en être déduite.

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la Cour constate que l’élément intentionnel de Chantal X de dissimuler les prélèvements en vue de son usage personnel n’est pas établi.

Le jugement est donc à réformer dans la mesure où le tribunal a conclu au recel successoral de Chantal X.

8. La donation immobilière du 25 octobre 1996

Par acte notarié du 25 octobre 1996, Joseph X et son épouse Jeanne Y ont fait donation, par préciput et hors part, à leur fille Chantal X d’un chalet situé à Ehnen. (Pièce no 9 de Maître GRASSO)

Joseph X est décédé le … et Jeanne Y est décédée le ….

Le 12 octobre 2005, Chantal X a vendu l’immeuble reçu par donation, au prix de 550.000.- euros. (Pièce no 10 de Maître GRASSO)

Suivant l’article 924-1 du code civil : « La libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction. »

L’article 924-4 du code civil dispose : « Lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou le légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet. … … »

Par son jugement du 17 février 2009, le tribunal a retenu les valeurs proposées par l’expert ROCK dans son rapport du 17 août 2008.

Chantal X soutient que la valeur de l’immeuble a augmenté du fait des améliorations, impenses et diligences de sa part, mais que l’expert n’en a pas tenu compte. Elle considère que les autres héritiers ne peuvent pas profiter de ces améliorations et conclut à un complément d’expertise ou à une nouvelle expertise.

Gisèle, Nadine et Stéphanie X soutiennent que l’expert n’aurait pas dû réduire la valeur de l’immeuble d’un facteur « dépréciation technique », étant donné qu’il n’y a pas eu de dépréciation de 21,30% entre l’année de la donation (1996) et l’année de l’ouverture de la succession de Joseph X

(2000) et l’année de la vente de l’immeuble (2005).

Elles estiment que la valeur de l’immeuble, dans son état au moment de la donation, au jour d’ouverture de la succession de Joseph X, le 27 août 2000, était de 14.464.499.- francs (12.753.577,50 + 1.710.922,50- ; valeur retenue par l’expert et le tribunal plus le montant déduit au titre de la dépréciation technique de 21,30%). Au moment de la vente, le 12 octobre 2005, la valeur de l’immeuble était de 560.758,24- euros (511.658,24- + 49.100,00- ; valeur retenue par l’expert et le tribunal plus le montant déduit au titre de la dépréciation technique de 21,30%).

Dans son rapport du 17 août 2008, l’expert décrit au point 1.4. l’état de l’immeuble au moment de la donation du 25 octobre 1996 et l’état de l’immeuble après transformations. Au point 1.4.3., l’expert décrit les pièces de l’immeuble en 1996 et en 2005, et il indique les transformations effectuées en 1998.

Au point 1.4.4., il précise les données techniques telles que la surface bâtie, la surface utile d’habitation, la surface de la terrasse et le volume bâti. L’expert retient que le volume bâti est de 510 m3 le 25 octobre 1996 et de

755 m3 en 2005.

Au point 1.4.5., l’expert détaille les équipements techniques de 1996 et ceux de 2005.

Au point 1.4.6., il expose qu’en tenant compte d’une longévité de 90 ans, l’immeuble d’un âge de 29 ans en 1996 (1967-1996) est dans un état de vétusté qui est évalué à 21,30% (facteur de dépréciation technique).

Au point 1.4.7., il retient que l’état de l’immeuble est composé par la structure de la construction, son agencement, son confort, son équipement et sa vétusté en rapport avec l’âge, qui sont détaillés aux points 1.4.2. à 1.4.6. du rapport.

La Cour relève qu’en cas de réduction en valeur, l’indemnité se calcule suivant l’état de l’immeuble au moment de la donation. Les améliorations par transformations apportées par le donataire sont donc à déterminer et elles ne sont pas à prendre en considération dans l’appréciation de la valeur de l’immeuble au moment du partage.

L’importance de la construction par le nombre de ses pièces, la surface utile d’habitation et le volume bâti déterminent l’état de l’immeuble au moment de la donation. Le caractère récent, ou plus ancien, de la construction détermine également l’état de l’immeuble.

C’est donc à raison que l’expert a défini l’état de l’immeuble au moment de la donation de 1996 en tenant compte de sa vétusté. Aucun élément particulier relatif à la vétusté de l’immeuble n’étant établi, le facteur de dépréciation de 21,30% d’un immeuble âgé de 29 ans retenu est approprié. Il n’est mis en cause par aucun élément concret avancé par les parties.

L’immeuble donné étant affecté d’une vétusté de 21,30% le 25 octobre 1996, la valeur de l’immeuble de 2000 et de 2005, dans son état de 1996, doit également être diminuée de ce facteur de dépréciation.

L’expert a ensuite déterminé la valeur de l’immeuble en 2000 et en 2005 en tenant compte du seul volume bâti de la maison de 510m3, qui correspond à l’état de 1996, et non du volume bâti de 755m3, qui correspond à l’état après transformations.

En déterminant la valeur de l’immeuble en tenant compte du seul volume bâti de la maison de 1996, l’expert a correctement procédé à l’évaluation de l’objet donné dans son état au moment de la donation. L’expert a bien tenu compte des améliorations apportées à l’immeuble par Chantal X, en ne prenant pas en considération la valeur du volume bâti ajouté par la donataire Chantal X.

Dès lors, la Cour retient qu’en évaluant l’immeuble en 2000 au montant de 12.753.577,50- francs, après déduction du montant de 1.710.922,50- francs au titre de la dépréciation de 21,30%, et au montant de 511.658,24- euros en 2005, après déduction du montant de 49.100,76- euros au titre de la dépréciation de 21,30%, l’expert a correctement déterminé la valeur de l’immeuble au moment des partages, dans son état au moment de la donation.

C’est donc à juste titre que le tribunal a déterminé les montants à prendre en considération dans les deux successions sur base des conclusions de l’expert.

Le calcul par le tribunal du montant de 158.069,30- euros (316.138,61- euros, valeur de l’immeuble en 2000, divisé par 2) à prendre en considération dans la succession de Joseph X (ayant donné la moitié de l’immeuble), et du montant de 255.850.- euros (511.700, valeur de l’immeuble en 2005, divisé par 2) à prendre en considération dans la succession de Jeanne Y (ayant donné aussi la moitié de l’immeuble) n’est pas critiqué par les appelants.

Le jugement est donc à confirmer en ce qui concerne les valeurs de la donation à prendre en considération dans les deux successions.

9. Les indemnités de procédure

Les parties au procès demandent des indemnités sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Il n’est pas établi qu’il est inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des sommes qu’elles ont déboursées et qui ne sont pas comprises dans les dépens, de sorte que leurs demandes sont à rejeter.

Pour le même motif, l’appel de Chantal X tendant à ce que le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile soit réformé est fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare recevables l’appel principal de Chantal X et l’appel incident de Gisèle X, Nadine X et Stéphanie X,

confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’en vue de la détermination de la masse de calcul le montant de 158.069,30- euros est à prendre en considération dans la succession de Joseph X et le montant de 255.850.- euros est à prendre en considération dans la succession de Jeanne Y, réformant, condamne Chantal X à restituer aux successions de Joseph X et de Jeanne Y le montant de 152.033,83- euros avec les intérêts légaux à partir des prélèvements ou transferts respectifs jusqu’à solde, réformant, dit que Chantal X n’a pas commis de recel successoral du montant des prélèvements,

dit qu’elle n’encourt pas les conséquences d’un recel successoral, dit qu’elle ne perd pas son droit à sa part sur le montant des prélèvements,

réformant, décharge Chantal X de la condamnation au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes tendant au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, impose les dépens des deux instances aux deux masses successorales.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.