Adoption appeal dismissed because no moral or educational advantage was proven for the child.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the adoption appeal, confirming the lower court's decision to reject the adoption. The child, currently living in the Philippines with no ties to Luxembourg, was found to derive no moral, affective, or educational benefit from the proposed adoption by the Luxembourgish applicant. Consequently, the court ruled that the statutory requirement of 'just motives' and advantage for the adoptee was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 370 and 343 of the Civil Code; Adoption requires just motives and must present advantages for the adoptee, which are absent when the child has no ties to the adopting country and receives no educational or moral benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38313 du rôle A r r ê t a d o p t i o n du onze juillet deux mille douze
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 05/03/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l'affaire d’adoption de J.), né le … par L.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée de Maître Monique WIRION, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro 11/2012 en date du 29/02/2012.
L A C O U R D ’ AP P E L : Aux termes de l’article 370 du code civil si les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants, les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
Suivant l’article 2 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, «obtient la nationalité luxembourgeoise, le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois».
Comme J.), qui est né le …, est encore mineur, il obtiendrait la nationalité luxembourgeoise en cas d’adoption par la requérante qui est de nationalité luxembourgeoise.
Les conditions requises pour être adopté relèvent par conséquent de la loi luxembourgeoise tout comme celles requises pour adopter.
Il résulte des pièces versées en cause que tant les conditions requises pour adopter que celles requises pour être adopté se trouvent remplies en l’espèce ; les parents de l’enfant à adopter ont tous les deux donné leur consentement à l’adoption projetée et l’enfant à adopter a consenti personnellement à l’adoption.
Aux termes de l’article 343 du code civil l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Il n’est pas établi en cause que l’enfant retire un avantage moral, affectif et éducatif de l’adoption projetée. J.) qui vit depuis sa naissance aux Philippines où habitent également son père, ses frères et sa mère, même si cette dernière n’a aux dires de L.) aucun contact avec ses enfants, n’a aucune attache avec son pays d’accueil dont il ne parle aucune des langues officielles. S’il résulte des attestations testimoniales que la requérante qui est la marraine de J.) veut l’aider financièrement en l’adoptant, elle ne présente cependant aucun projet éducatif et d’insertion de l’enfant à adopter.
Il n’est partant pas prouvé que l’adoption projetée soit dans l’intérêt de l’enfant de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement et sur les conclusions de la représentante du Ministère public, déclare l’appel recevable,
le dit non fondé;
partant confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais à charge de l’appelante.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.