Court dismisses tenant appeal, orders rent appraisal, and awards landlord procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' incidental appeal regarding the rent adjustment and ordered an expert appraisal to determine the commercial rent value. While the appeal was rejected, the court awarded the landlord 1,000 euros in procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. The judgment reserves the final decision on the rent amount pending the expert's report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 468 of the Civil Procedure Code; The court may award procedural costs to the prevailing party and order an expert appraisal to determine rent value when a dispute arises over commercial lease adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 141/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze
Numéros 144338 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 15 mars 2012 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 15 mars 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE5.),
5) PERSONNE5.), retraité, demeurant à L-ADRESSE6.),
6) PERSONNE6.), journaliste, demeurant à L-ADRESSE7.),
sub 1), 2) 4) à 6) intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN,
sub 3) intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
sub 1) à 6) appelants par appel incident,
sub 1) à 6) comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144338 du rôle et appelée pour fixation le 24 avril
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 25 juin 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Georges KRIEGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu(e) en ses explications.
Maître Michel NICKELS, avocat, en remplacement de Maître Marc ELVINGER,
avocat,
comparant pour
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), ainsi que pour PERSONNE5.) et PERSONNE6.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
juillet 2012, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial conclu en 1999, entre, d’une part, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
en qualité de bailleurs, et, d’autre part, SOCIETE1.) sàrl, en qualité de locataire, un
immeuble sis à ADRESSE8.), est donné en location par les bailleurs au locataire, la
date de prise d’effet étant fixée au 1er octobre 1999. Le loyer est fixé comme suit :
- 450.000.- LUF pour la période du 1er octobre 1999 au 31 octobre 1999,
- 650.000.- LUF pour la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2005,
- pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, le loyer sera réadapté
pour être conforme au loyer du marché, au 1er octobre 2005 ; à défaut de tel accord
sur le loyer du marché, celui-ci sera fixé par un expert.
Par avenant du 26 septembre 2005, les parties conviennent que le bail est prolongé
jusqu’au 30 septembre 2011.
Par lettre du 17 décembre 2010, SOCIETE1.) sàrl est informée par le mandataire des
bailleurs, qu’à l’échéance du 30 septembre 2011, le bail ne sera pas reconduit,
SOCIETE1.) sàrl étant invitée à prendre les dispositions afin de libérer les lieux pour
le 30 septembre 2011 au plus tard.
Par lettre du 17 mars 2011, SOCIETE1.) sàrl, par l’intermédiaire de son mandataire
de l’époque, notifie aux bailleurs la demande en renouvellement préférentiel du contrat
de bail, dénoncé pour l’échéance du 30 septembre 2011, ce en application des articles
1762-4 et suivants du code civil.
Par courrier du 24 mars 2011, l’agence immobilière PERSONNE7.) informe
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) qu’en ce qui concerne le local commercial, sis à ADRESSE8.), elle a
un client, agissant dans le commerce de textiles de luxe, qui s’est engagé par écrit à
proposer aux bailleurs un loyer mensuel minimum de 35.000,00 euros et ceci dès que
possible.
L’offre, à laquelle le susdit courrier, a été faite à la susdite agence immobilière par
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) le 24 mars 2010. A noter que même si l’écrit porte
la date « 24 mars 2010 », les parties s’accordent à dire qu’il s’agit manifestement
d’une erreur matérielle, l’année de référence étant bien 2011.
Par lettre du 28 mars 2011, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), par l’intermédiaire de leur
mandataire, font savoir à SOCIETE1.) sàrl qu’ils disposent d’une offre formelle, leur
adressée par la susdite agence immobilière, pour la prise en location des lieux, -
actuellement loués par SOCIETE1.) sàrl-, par l’exploitant d’un commerce de textile
pour un loyer mensuel (hors charges) de 35.000,00 euros. Il y est précisé que les
bailleurs entendent faire usage de l’offre, à l’expiration du bail actuel, c’est-à-dire à la
fin du mois de septembre 2011. Il y est encore précisé que, dans ces conditions, il n’y
a pas lieu à renouvellement préférentiel du bail dans la mesure où il y aura abandon
de toute location à des fins de bijouterie. Un commerce de textile n’étant un commerce
ni analogue, ni similaire à un commerce de bijouterie, l’article 1762-4 alinéa 2 du code
civil s’appliquerait. A supposer qu’il y ait lieu à renouvellement préférentiel du bail,
pareil renouvellement ne pourrait se faire qu’aux mêmes conditions que celles de
l’offre réelle et sincère dont les bailleurs disposent actuellement, soit un loyer de
35.000,00 euros par mois (hors charges).
Par contrat de bail commercial conclu le 20 juillet 2011, entre, d’une part,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), en qualité de bailleurs, et, d’autre part,
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.), en qualité de locataire, l’immeuble sis à ADRESSE8.), est donné en
location par les bailleurs au locataire, la date de prise d’effet étant fixée au 1er octobre
2011. Le loyer est fixé comme suit :
- 35.000,00 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2017 octobre
1999,
- pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2026, le loyer sera réadapté
pour être conforme au loyer du marché, au 1er octobre 2017 ; à défaut de tel accord
sur le loyer du marché, celui-ci sera fixé par un expert.
L’article 10 de ce bail stipule qu’il est conclu sous la condition suspensive de la
renonciation, par l’occupant actuel des locaux, au contrat de bail encore actuellement
en cours avec les bailleurs.
Procédures engagées
1) Procédure engagée par SOCIETE1.) sàrl pour entendre statuer sur la validité de
l’offre faite par PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
Par assignation du 6 juillet 2011, SOCIETE1.) sàrl a donné assignation à SOCIETE2.)
sàrl
PERSONNE8.),
PERSONNE9.)
et
à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.), aux fins
d’entendre dire que la proposition formulée par SOCIETE2.) sàrl en date du 24 mars
2010 (lire 2011) et portant sur l’immeuble sis à ADRESSE8.) ne réunit pas les
conditions d’une offre sincère et réelle supérieure telle qu’exigée par l’article 1762-4
du code civil et d’entende condamner
SOCIETE2.)
sàrl,
PERSONNE8.),
PERSONNE9.) solidairement sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme
de 60.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde, et la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Cette demande, actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement, se trouve
en procédure de mise en état et reste partant dans l’attente d’être toisée.
2) Procédure concernant le sursis commercial
Par requête du 15 juillet 2011, SOCIETE1.) sàrl a introduit deux demandes tendant à
se voir accorder un premier sursis commercial à partir de la date d’échéance du bail
commercial, -soit à partir du 30 septembre 2011-, et un deuxième sursis, à partir de
l’écoulement du premier sursis.
Par jugement n°732/12 rendu en date du 13 février 2012 par le tribunal de paix de
Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer, un premier sursis commercial d’une
durée de six mois a été accordé à SOCIETE1.) sàrl, avec expiration au 31 mars 2012.
Par jugement n° 1485/12 rendu en date du 29 mars 2012 par le tribunal de paix de
Luxembourg siégeant en matière de bai à loyer, un deuxième sursis commercial,
d’une durée de trois mois, lui a été accordé, avec expiration au 30 juin 2012.
Ce jugement, entrepris par voie d’appel interjeté en date du 7 mai 2012, fait l’objet
d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour
que le jugement qui fait l’objet de la présente instance.
3) Procédure engagée par
SOCIETE1.)
sàrl aux fins de
renouvellement
préférentiel, qui fait l’objet du présent jugement
Par requête du 1er août 2011, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
ont demandé à entendre
convoquer SOCIETE1.) sàrl devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins
d’entendre :
- Donner acte aux requérants i) de la résiliation du contrat de bail avec effet au 30
septembre 2011, conformément aux stipulations de l’avenant, ii) du refus des
bailleurs d’accorder un renouvellement du contrat de bail au locataire, et iii) de la
renonciation du locataire à se prévaloir du renouvellement préférentiel,
- dire qu’il n’y a pas lieu à renouvellement préférentiel du contrat de bail,
- enjoindre au locataire de quitter les locaux pour le 30 septembre 2011 au plus tard,
- dire, à supposer que le locataire se maintienne dans les lieux au-delà du 30
septembre 2011, que le locataire devra à partir du 1er octobre 2011, s’acquitter en
faveur des bailleurs d’une indemnité d’occupation d’un montant de 35.000,00
euros/mois, correspondant au montant du loyer mensuel stipulé dans le contrat de
bail signé en date du 20 juillet 2011 entre les bailleurs, d’une part, et
PERSONNE8.), PERSONNE9.), d’autre part,
- condamner
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par requête du 3 août 2011, SOCIETE1.) sàrl a demandé à faire convoquer
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) devant le tribunal de paix aux fins d’entendre :
- Dire que SOCIETE1.) sàrl a droit à un renouvellement préférentiel de son contrat
de bail à partir du 1er octobre 2011, pour une durée de trois ans,
- condamner les bailleurs solidairement sinon in solidum à payer à SOCIETE1.) sàrl
la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement n° 3950/11, rendu en date du 24 octobre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a reçu les deux demandes en la
forme, les a jointes, a déclaré non fondée l’exception de litispendance soulevée par
SOCIETE1.) sàrl, a dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige
et a refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les conditions de la litispendance, qui
suppose, pour deux demandes portées devant deux juridictions, qu’il y ait identité de
parties, d’objet et de cause, n’étaient pas données.
Par jugement n° 731/12, rendu en date du 13 février 2012, le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, a :
- déclaré non fondée la demande en renouvellement préférentiel du bail commercial,
- dit que le contrat de bail a été valablement résilié avec échéance au 30 septembre
2011,
- condamné SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués dans un délai de six
semaines à partir de la notification du jugement,
- dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en obtention d’une indemnité
d’occupation de 35.000,00 euros à partir du 1er octobre 2011,
- dit que SOCIETE1.) sàrl règlera provisoirement au titre de l’indemnité d’occupation
mensuelle un montant équivalent au loyer de septembre 2011,
- nommé un consultant, avec la mission suivante :
« de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer au 1er octobre 2011
la valeur locative de l’immeuble sis au ADRESSE8.) au regard du marché
immobilier existant à ADRESSE9.) pour des locuax de commerce se trouvant dans
une situation semblable ou analogue »,
- refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Pour statuer ainsi,
1) quant à la demande en renouvellement préférentiel, le premier juge a dit ce qui
suit :
Quant au moyen de la renonciation au renouvellement préférentiel, invoqué par
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), après avoir constaté que, dans sa requête du 15 juillet 2011 tendant
à l’octroi d’un premier sursis commercial, SOCIETE1.) sàrl ne s’est pas réservé la
faculté de formuler ultérieurement une demande en renouvellement préférentiel du
bail, mais a indiqué de manière claire « être à la recherche d’un local de commerce
de substitution, mais qu’au jour de la demande ses recherches ont été vaines », le
premier juge a souligné que i) la renonciation entraîne l’extinction de la prérogative
abdiquée, ii) la volonté de renoncer doit exister pour que l’effet abdicatif puisse se
produire, iii) il appartient à celui qui se prévaut de la renonciation de démontrer que le
renonçant avait connaissance de la prérogative abdiquée ou ne pouvait en ignorer
l’existence, la connaissance de la prérogative étant cependant présumée lorsque les
circonstances rendent improbables l’ignorance du renonçant, iv) la renonciation n’est
soumise à aucune formule sacramentelle et v) la renonciation tacite résulte d’un fait
supposant l’abandon de la prérogative considérée, et doit être directement et à tous
égards contraire au droit dont il s’agit.
Le premier juge a retenu, que le fait pour le locataire de demander en justice l’octroi
d’un sursis commercial, sans formuler de réserves, avant d’introduire une demande
en renouvellement préférentiel du contrat de bail, ne saurait être interprété comme
valant renonciation implicite de sa part au droit de solliciter ce renouvellement.
Il a partant déclaré recevable la demande en renouvellement préférentiel du bail.
Quant au fond de cette demande, le premier juge a d’abord rappelé la teneur de
l’article 1762-4 du code civil, aux termes duquel, tout locataire d’un immeuble à
destination commerciale qui par lui ou ses ayants droit y exploite un fonds de
commerce depuis plus de trois ans a le droit d’obtenir le renouvellement de soin
contrat par préférence à toutes autres personnes et que le preneur ne pourra faire
valoir ce droit au-delà de la 15e année de location.
Il a encore rappelé la teneur de l’alinéa 2 du même article qui dispose que, pour
l’évincer plus tôt de ce droit, le propriétaire devra justifier d’une offre sincère et réelle
supérieure telle qu’elle est prévue à l’article 1762-7 ci-après. Le propriétaire pourra
s’opposer à l’exercice du droit de préférence :
1. en cas de griefs légitimes à l’égard du preneur, à apprécier par le juge compétent,
2. aux fins d’occupation personnelle par le propriétaire ou ses descendants,
3. en cas d’abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue,
4. en cas de reconstruction ou de transformation.
Le premier juge a constaté qu’au regard de l’alinéa 2 du susdit article il existe deux
hypothèses différentes qui peuvent justifier le refus de renouvellement préférentiel du
bail au profit de l’ancien locataire : soit le bailleur dispose d’une offre réelle et sincère
lui permettant de toucher un loyer plus important, soit il invoque l’une des quatre
causes susmentionnées.
Il a constaté qu’en l’espèce les deux hypothèses ont été invoquées et mélangées par
les bailleurs pour s’opposer au renouvellement préférentiel du bail, étant donné que,
d’une part, ils ont invoqué « l’abandon de toute location aux fins de commerce
semblable ou analogue » et, d’autre part, fait état « d’une offre sincère et réelle
supérieure émanant d’un tiers disposé à régler un loyer plus important ».
Quant au moyen de l’offre sincère et réelle supérieure émanant d’un tiers
disposé à régler un loyer plus important , après avoir rappelé la teneur des
courriers du 17 mars 2011, 28 mars 2011 et 24 mars 2010 (lire 2011), le premier juge
a constaté que SOCIETE1.) sàrl considérait, i) qu’au vu du contenu du courrier du 24
mars 2011, les consorts SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
n’auraient pas offert de prendre les lieux en location pour eux-mêmes mais pour une
tierce personne qu’ils devraient encore chercher et trouver (de ce fait ils auraient joué
à l’agent immobilier), ii) qu’en fait les bailleurs ne disposaient pas d’un autre locataire,
le bail du 20 juillet 2011 n’ayant été signé que pour sauver les apparences, iii) que
l’offre faite par les susdites personnes n’était ni réelle ni sincère, et iv) que cette offre
aurait été tardive, pour être produite après le délai de forclusion de trois mois de
l’article 1762-6 du code civil, et v) que le fait pour les bailleurs de ne pas avoir fourni
de réponse valable endéans le délai prévu par l’article 1762-6 du code civil, aurait
pour conséquence que le locataire dispose automatiquement d’un renouvellement
préférentiel de son contrat de bail.
Il a constaté que l’ensemble de l’argumentation faite par le locataire était réfuté par
les bailleurs, ceux-ci ayant considéré que SOCIETE2.) sàrl avait clairement indiqué
dans l’offre qu’elle agissait pour son propre compte et non pour un tiers et que cette
offre était réelle et sincère.
Le premier juge a estimé que le fait qu’en définitive le contrat de bail soit conclu par
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), et non pas SOCIETE2.) sàrl serait sans incidence
sur le fond de la question à toiser. Au regard du fait que PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) exploitent déjà en tant que franchisés différents commerces en ville,
et qu’il ressort du courrier du 24 mars 2010 (lire 2011), que SOCIETE2.) sàrl
(représentée par PERSONNE8.) et PERSONNE9.)) souhaitait prendre en location les
lieux en cause afin d’y exploiter une franchise, le premier juge a conclu que les
consorts GROUPE1.) disposaient bien au cours de la période de trois mois prévue à
l’article 1862-6 du code civil d’une offre sincère et réelle.
Quant au moyen de l’abandon de toute location aux fins de commerce
semblable ou analogue, après avoir constaté que le locataire considérait que pareil
« abandon » doit provenir du bailleur et qu’en l’espèce l’abandon ne serait pas
sincère, de sorte que la demande des bailleurs ne saurait être accueillie dans la
mesure où elle est basée sur l’article 1762-6 point 3), et que les bailleurs ont souligné
ne plus désirer qu’une bijouterie soit installée dans les lieux, et que ce ne serait que
dans l’hypothèse où le tribunal devait leur imposer le renouvellement préférentiel qu’ils
consentiraient, contre leur gré, à ce qu’un commerce de bijouterie y soit exploité, le
premier juge a constaté que le dossier lui soumis ne contenait aucun élément
permettant de contredire la volonté des bailleurs de ne plus voir un commerce-
bijouterie dans l’immeuble en cause, le fait qu’un nouveau locataire entende y
exploiter un magasin de textile de luxe n’étant pas de nature à mettre en doute la
sincérité du désir des bailleurs.
Quant à la notion de « commerce semblable ou analogue », le premier juge a dit que
selon la Cour de cassation belge, le critère à retenir est « le fait que la clientèle du
preneur est susceptible d’apporter une contribution importante aux développements
des affaires du bailleur ».
En soulignant qu’il n’est guère probable qu’une partie appréciable de la clientèle de
SOCIETE1.) sàrl daigne ultérieurement effectuer ses achats vestimentaires auprès du
magasin de vêtements de luxe à exploiter par SOCIETE2.) sàrl, et que ces derniers
en retirent un bénéfice important, le premier juge a conclu que le fait qu’un magasin
de vêtements succède à une bijouterie doit être considéré comme étant constitutif
d’un abandon d’un commerce semblable ou analogue.
Le premier juge a finalement dit que le simple fait qu’un tiers offre un loyer plus élevé,
voire même trop élevé au regard des loyers pratiqués couramment, n’est à lui seul
pas suffisant pour déclarer non sincère son offre et qu’en l’espèce la preuve d’une
collusion frauduleuse entre les consorts GROUPE1.) et les consorts PERSONNE8.)-
PERSONNE9.), respectivement l’absence de sincérité de l’offre faite par ces derniers,
laissait d’être établie.
Le premier juge en a conclu que la demande en renouvellement préférentiel du bail
n’était pas fondée.
2) quant à la demande en déguerpissement formulée par les bailleurs, le premier
juge a dit ce qui suit :
Après avoir écarté le moyen d’irrecevabilité invoqué par SOCIETE1.) sàrl au motif que
dans leur requête les bailleurs n’auraient pas expressément sollicité une
condamnation à déguerpir des lieux, et avoir accueilli cette demande, en relevant que
la formule « d’enjoindre au locataire de quitter les lieux pour le 30 septembre 2011 au
plus tard » était à interpréter comme englobant une demande tendant au
déguerpissement du locataire, le premier juge a dit cette demande fondée.
3) quant à la demande des bailleurs de porter le loyer mensuel à 35.000,00 euros
par mois à partir du 1er octobre 2011, dans l’hypothèse où les lieux n’étaient pas
libérés pour le 30 septembre 2011, le premier juge a statué comme suit :
Il a souligné que, suivant contrat de bail du 20 juillet 2011, le loyer était porté à
35.000,00 euros, ce contrat comportant toutefois la clause 10, qui prévoit que « le bail
est conclu sous la condition suspensive de la renonciation, par l’occupant actuel des
locaux, au contrat de bail encore actuellement en cours avec les bailleurs », à
interpréter en ce sens, que d’un point de vue théorique, les consorts GROUPE1.)
avaient droit à un loyer mensuel de 35.000,00 euros, à partir du 1er octobre 2011, si
SOCIETE1.) sàrl avait délaissé les lieux à cette date.
Au vu du fait que cette dernière condition n’était pas remplie, le premier juge a retenu
que le contrat de bail du 20 juillet 2011 n’a pas encore débuté et a dit que les consorts
GROUPE2.) ne peuvent pas encore prétendre obtenir un loyer de 35.000,00 euros.
Cette demande a partant été déclarée non fondée.
Au vu de la polémique au sujet du loyer mensuel de 35.000,00 euros, et en tenant
compte du fait que les bailleurs ont le droit de toucher à partir du 1er octobre 2011 une
indemnité d’occupation qui correspond à la valeur locative de l’immeuble, le premier
juge a nommé un consultant devant déterminer cette valeur locative.
De ce jugement rendu le 13 février 2012 et du jugement rendu en date du 24 octobre
2011, SOCIETE1.) sàrl a relevé appel suivant exploits d’huissier du 15 mars 2012.
Par l’acte d’appel, SOCIETE1.) sàrl demande à:
- voir réformer le jugement n° 3950/11 du 24 octobre 2011,
- déclarer nul le jugement n° 731/12 du 13 février 2012,
- sinon par réformation,
- dire qu’il y a lieu d’accorder à l’appelante le renouvellement préférentiel de son
contrat de bail, pour une période de trois années,
- dire que le contrat de bail n’est pas résilié avec effet au 30 septembre 2011,
- dire irrecevable, sinon non fondée la demande des parties intimées à libérer les
lieux sis à ADRESSE8.),
- subsidiairement, déclarer la demande en déguerpissement non fondée,
- rejeter l’offre de preuve formulée par les consorts GROUPE2.),
- subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande en expertise formulée
par les consorts GROUPE2.), réformer le jugement, l’expert ayant été chargé de
déterminer la valeur locative de tout l’immeuble sis à ADRESSE8.), alors que
SOCIETE1.) sàrl n’a pris en location qu’une partie de cet immeuble,
- partant voir dire que l’expert doit seulement prendre en considération les locaux
pris en location par SOCIETE1.) sàrl, non rénovés par les consorts KASS,
- entendre
condamner
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, à payer à l’appelante une indemnité de procédure de
3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl, après avoir rappelé les faits tels que décrits
ci-avant et décrit les diverses procédures engagées, pendantes, fait valoir huit
moyens.
Remarque préliminaire
A l’audience des débats, avant tout débat quant au fond, SOCIETE1.) sàrl a demandé
à ce que les débats soient limités au moyen tendant à la surséance à statuer, ce à
quoi les intimés se sont formellement opposés.
Le tribunal a décidé de joindre ce moyen au fond.
Prétentions de SOCIETE1.) sàrl
1er moyen : surseoir à statuer
SOCIETE1.) sàrl souligne en premier lieu le caractère archaïque des dispositions
régissant le droit au renouvellement préférentiel du bail commercial issues d’un arrêté-
loi datant de 1936, qui ne tient plus compte des réalités économiques modernes.
SOCIETE1.) sàrl considère que c’est à tort que le premier juge a statué sur le fond en
procédant à l’analyse de l’offre faite en date du 24 mars 2010 (lire 2011) par
SOCIETE2.) sàrl, sinon par PERSONNE8.) et PERSONNE9.), ce nonobstant
l’existence de la procédure engagée suivant assignation du 6 juillet 2011 par laquelle
le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande relative à la validité du caractère
réel et sincère de cette offre.
L’appelante fait valoir que pour contester la validité de l’offre, elle n’a d’autre moyen
que d’agir à l’encontre du ou des auteurs de celle-ci, en engageant une procédure
devant le tribunal de droit commun qui serait le tribunal d’arrondissement, les bailleurs
étant simplement assignés en vue de déclaration de jugement commun, afin de
pouvoir leur opposer ce qui sera tranché.
La procédure de contestation sur l’offre étant pendante devant le tribunal
d’arrondissement lequel fut saisi en premier par l’assignation du 6 juillet 2011, il
s’ensuit que le tribunal de paix, saisi de la demande en renouvellement préférentiel
du bail par requête du 3 août 2011, partant ultérieurement, aurait dû surseoir à statuer,
tel que SOCIETE1.) sàrl l’avait sollicité, en attendant le jugement à rendre par le
tribunal d’arrondissement sur base de l’assignation du 6 juillet 2011.
En statuant comme il l’a fait par jugement n° 3950 du 24 octobre 2011, le premier juge
aurait ignoré l’existence de la procédure engagée devant le tribunal d’arrondissement.
Par ailleurs dans son jugement rendu en date du 13 février 2012, le premier juge a
statué sur l’offre formulée en date du 24 mars 2010 (lire 2011), en retenant notamment
que la preuve d’une collusion frauduleuse entre les consorts
GROUPE1.),
respectivement l’absence de sincérité de l’offre laissait d’être établie, pour conclure
que la demande en renouvellement préférentiel du contrat de bail n’était pas fondée.
SOCIETE1.) sàrl fait partant relever qu’au vu de la circonstance que deux juridictions
se trouvent saisies du seul et même problème, à savoir la validité de l’offre du 24 mars
2010 (lire 2011), il y aurait risque de contrariété de jugements, de sorte que dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y aurait lieu de surseoir à statuer
en attendant l’issue de la procédure engagée suivant assignation du 6 juillet 2011, qui
serait selon toute vraisemblance en état d’être plaidée au courant de l’automne 2012.
En tout état de cause, les parties adverses à cette instance n’auraient pas soulevé
l’incompétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement saisi par l‘assignation
du 6 juillet 2011, pour statuer sur la question de la validité de l’offre.
L’appelante donne à considérer que, même s’il n’y a pas de règle expresse permettant
au juge de surseoir à statuer, il n’en reste pas moins que la jurisprudence permet de
statuer ainsi.
Quant à l’offre du 24 mars 2010 (lire 2011), dont il ne serait pas possible de déterminer
de manière certaine de qui elle émane, étant donné qu’elle est écrite sur un papier
avec l’entête de SOCIETE2.) sàrl, tout en étant signée par PERSONNE8.) et
PERSONNE9.), SOCIETE1.) sàrl, fait relever qu’elle n’a pas été faite en vue de
l’exploitation d’un commerce par l’auteur de l’offre, mais en en vue de l’exploitation
par un tiers ; l’offre aurait partant été faite pour une tierce personne agissant dans le
commerce du textile, sans qu’il ne soit possible de déterminer cette personne de
manière précise.
Pour autant que de besoin, à l’effet d’éclairer la question de l’auteur de l’offre, il y
aurait lieu de procéder à une comparution personnelle de PERSONNE8.) et
PERSONNE9.).
Par le biais de ses représentants, le ou les auteurs de cette offre, se comporteraient
en destructeurs de commerce, étant donné qu’ils se limiteraient à trouver des locaux
en offrant au propriétaire des lieux un loyer exorbitant, obligeant ainsi le preneur, qui
n’est pas en mesure de payer tel loyer à délaisser les locaux ; ce ne serait que par la
suite, que la ou les personnes de qui émane l’offre trouveraient le commerçant devant
occuper et exploiter les locaux. La société SOCIETE2.) sàrl, sinon PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) n’auraient dès lors pas agi en qualité de commerçants voulant
occuper les locaux afin d’y exercer leur commerce, mais plutôt comme intermédiaires
agissant dans le domaine de l’immobilier.
En 1936, pareille hypothèse ne pouvait être envisagée par le législateur ; les
dispositions régissant le renouvellement préférentiel seraient partant désuètes et
devraient faire l’objet d’un profond remaniement. Le fait de détruire l’existence d’un
commerce par la manière d’agir telle qu’adoptée par le ou les auteurs de l’offre, n’a
pas été envisagé par cette loi ancienne.
Le loyer de 35.000,00 euros serait totalement surfait ; aucun commerce ne saurait
exister à de pareilles conditions. En tout état de cause, SOCIETE1.) sàrl déclare ne
pas être en mesure de payer le loyer d’un montant de 35.000,00 euros.
SOCIETE1.) sàrl conclut qu’en l’espèce l’auteur de l’offre du 24 mars 2010 (lire 2011)
ne sait pas quel commerce va s’installer à ADRESSE8.) ; l’offre ne serait partant ni
réelle ni sincère.
La circonstance que le contrat de bail du 20 juillet 2011 ait été signé entre les consorts
GROUPE1.) et PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ne ferait que conforter le fait que
l’offre a été faite par une tierce personne.
SOCIETE1.) sàrl conclut à l’inopposabilité du prédit bail pour ne pas avoir été
enregistré et donne à considérer qu’en tout état de cause la clause suspensive du bail
(article 10) n’est pas réalisée.
La partie appelante souligne une ultime fois que le tribunal d’arrondissement a été
saisi de la question de la validité de l’offre avant que le tribunal de paix ne fut saisi de
la demande en renouvellement préférentiel ; la juridiction saisie en second lieu devrait
partant surseoir à statuer, en attendant l’issue du litige introduit en premier lieu.
2e moyen
SOCIETE1.) sàrl estime qu’en statuant comme il l’a fait et en la condamnant à
déguerpir des lieux loués, le premier juge a statué « ultra petita », étant donné que
dans leur requête les bailleurs se sont limités à enjoindre au locataire de quitter les
lieux ; pareille formulation serait insusceptible d’engendrer une condamnation.
3e moyen
Pour autant que la demande formulée par les bailleurs puisse s’entendre comme une
demande en condamnation à déguerpir des lieux loués, alors cette demande serait à
déclarer irrecevable pour avoir été faite prématurément, la jurisprudence retenant que
les demandes en résiliation judiciaire et en déguerpissement introduites avant
l’expiration du délai du congé encourent l’irrecevabilité.
4e moyen
SOCIETE1.) sàrl fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur un moyen
développé en première instance, relatif à l’article 1762-4 point 3, concernant l’abandon
de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue. L’appelante fait
relever que l’abandon dont il est question au prédit article doit être une manifestation
du propriétaire, qui doit exprimer son souhait de ne plus affecter son local à un
commerce semblable ou analogue à celui du preneur ; il ne s’agirait pas de la situation
où un tiers propose un commerce différent par rapport au commerce initial.
Or, dans le courrier du 28 mars 2011,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont déclaré être
d’accord à ce que SOCIETE1.) sàrl reste dans les locaux à condition de payer le loyer
correspondant à l’offre, soit 35.000,00 euros. De par cette déclaration, la volonté des
bailleurs n’aurait pas été celle d’abandonner tout commerce analogue ou semblable,
mais de maintenir le même commerce que celui exploité par le preneur actuel.
Pour autant que de besoin, il y aurait lieu d’ordonner la comparution personnelle des
parties, afin de les entendre en leurs déclarations, notamment quant au fait qu’à
plusieurs reprises les consorts GROUPE1.) ont dit à SOCIETE1.) sàrl de payer
35.000,00 euros comme loyer. De par cette attitude, les bailleurs se seraient déclarés
d’accord à ce qu’une bijouterie reste dans les locaux.
5e moyen
Quant à la notion de commerce semblable ou analogue, SOCIETE1.) sàrl reproche
au premier juge de s’en être tenu à l’interprétation donnée en 1959 par la Cour de
cassation belge, qui serait étrangère au cas d’espèce. Le critère des clientèles
différentes ne saurait s’appliquer pour déterminer s’il y a ou non commerce analogue
ou semblable.
SOCIETE1.) sàrl fait relever que dans le cadre de ce moyen trois points sont à
trancher, à savoir i) déterminer d’une manière générale, qui, de par l’article 1762-4
point 3) du code civil, a le droit de dire qu’il y a abandon de commerce, ii) déterminer
si en fait le contenu de la lettre du 28 mars 2011 peut être considéré comme signifiant
l’abandon par les bailleurs d’un commerce analogue ou semblable, et iii) déterminer
la notion de commerce semblable ou analogue.
Quant au premier point, SOCIETE1.) sàrl considère que seul le bailleur a le droit de
dire qu’il y a abandon de commerce semblable ou analogue, ce qui laisserait d’être le
cas en l’espèce.
Quant au 2e point, SOCIETE1.) sàrl fait relever que, de par la lettre du 28 mars 2011,
les bailleurs ont exprimé leur volonté principale consistant à recevoir un loyer plus
important et se sont déclarés prêts à ce que SOCIETE1.) sàrl reste dans les lieux à
condition de payer un loyer de 35.000,00 euros. Les bailleurs n’auraient dès lors pas
exprimé le fait de ne plus vouloir de bijouterie; ils ne sauraient partant invoquer l’article
1762-4 point 3 du code civil.
Quant à la notion de commerce semblable ou analogue, SOCIETE1.) sàrl considère
qu’elle est à interpréter au sens large comme signifiant que le bailleur, duquel doit
émaner la manifestation, ne veut plus par exemple de magasin de détail, d’exploitation
d’un bistro, d’une exploitation rurale. L’appréciation du premier juge quant à la susdite
notion reviendrait à accepter le pouvoir arbitraire du bailleur pour refuser le
renouvellement préférentiel ; cela reviendrait à mettre en question l’existence même
du droit au renouvellement préférentiel.
Au vu du contenu de la lettre du 28 mars 2011, dans laquelle les bailleurs auraient fait
état de ce qu’un autre détaillant serait intéressé de reprendre le local, il y aurait lieu
de constater que le remplacement d’un commerce de détail par un autre commerce
de détail est à considérer comme remplacement d’un commerce par un commerce
semblable ou analogue.
Le renouvellement préférentiel serait partant à accorder.
6e moyen
En condamnant SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués dans un délai de six
semaines à partir de la notification du jugement, le premier juge aurait contrevenu au
jugement rendu le même jour par le tribunal de paix de Luxembourg, accordant à
SOCIETE1.) sàrl un sursis commercial et aurait de ce fait enlevé à SOCIETE1.) sàrl
la possibilité d’obtenir un second sursis commercial, alors pourtant que ce deuxième
sursis était pendant devant la même juridiction.
7e moyen
Quant à la requête introduite par les bailleurs, SOCIETE1.) sàrl fait grief au premier
juge d’avoir déclaré non fondée la demande en indemnité d’occupation des lieux à
partir du 1er octobre 2011, tout en nommant néanmoins un expert afin de déterminer
la valeur locative de l’immeuble en cause.
L’appelante fait relever que la loi prévoit deux hypothèses permettant au juge de paix
de fixer un loyer/une indemnité d’occupation « ex ante », à savoir i) l’hypothèse dans
laquelle le juge fait droit à la demande en renouvellement préférentiel et ii) l’hypothèse
dans laquelle il est appelé à se prononcer sur un sursis commercial.
8e moyen
Pour le cas où une expertise serait ordonnée, SOCIETE1.) sàrl conclut à voir tenir
compte des investissements effectués par elle en sa qualité de preneur ; l’expert
devrait dès lors uniquement prendre en considération les locaux non rénovés par
SOCIETE1.) sàrl.
Pour autant qu’il ne soit pas fait droit à la demande en renouvellement du bail,
SOCIETE1.) sàrl, au vu de la situation spécifique, sollicite un délai raisonnable de 12
mois à partir du prononcé du jugement, afin de libérer les lieux.
Prétentions de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
Les consorts GROUPE1.) interjettent appel incident contre le jugement a quo sur
deux points :
i)
Ils font grief au premier juge de ne pas avoir retenu que de par l’introduction en
justice, sans aucune réserve, par SOCIETE1.) sàrl, d’une requête tendant au
sursis commercial et d’une assignation civile, il y a eu renonciation à invoquer le
renouvellement préférentiel du bail, celui-ci n’ayant fait l’objet d’une demande en
justice que par requête du 3 août 2011, partant postérieurement aux prédites
procédures. Par réformation du premier jugement, il y aurait lieu de retenir que
SOCIETE1.) sàrl a renoncé à son droit de solliciter un renouvellement préférentiel
du bail.
ii) Ils font ensuite valoir que le premier juge aurait fait un raisonnement erroné en
retenant, d’un côté, de manière implicite qu’à partir du 30 septembre 2011, la
valeur du loyer était de 35.000,00 euros, et, d’un autre côté, qu’il y avait lieu de
nommer un consultant afin de déterminer la valeur locative des locaux en cause.
Le premier juge, au vu du constat fait implicitement, aurait dû condamner
SOCIETE1.) sàrl à payer aux bailleurs le montant de 35.000,00 euros à titre
d’indemnité d’occupation à partir du 30 septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il y aurait lieu de condamner SOCIETE1.) sàrl
à leur payer le montant de 35.000,00 euros au titre d’indemnité d’occupation à partir
du 30 septembre 2011.
Quant à la demande de surseoir à statuer
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) donnent à considérer que, même si la loi est ancienne, il faut
néanmoins l’appliquer ; le juge de paix étant exclusivement compétent pour connaître
de la question relative au renouvellement préférentiel, il s’ensuivrait que le tribunal
d’arrondissement (statuant en première instance) est incompétent pour en connaître
et pour statuer sur le caractère réel et sincère d’une offre faite au bailleur.
Les parties intimées soulignent, que par leur lettre du 28 mars 2011, elles ont notifié
leur intention à SOCIETE1.) sàrl de vouloir installer un autre commerce dans les
locaux occupés et exploités par celle-ci.
Quant à la demande en renouvellement préférentiel, les bailleurs soulignent que, pour
s’opposer à pareille demande, le bailleur peut invoquer les quatre causes inscrites à
l’article 1762-4 du code civil, dont celle relative à l’abandon de commerce ; le bailleur
peut en outre s’opposer au renouvellement préférentiel lorsqu’il dispose d’une offre
réelle et sincère telle qu’inscrite à l’article 1762-7 du même code, relative à l’offre
sincère et réelle. Dans ce cas, lorsque le locataire se déclare d’accord à payer le loyer
correspondant à celui de l’offre, le renouvellement préférentiel ne peut être refusé.
Les bailleurs considèrent qu’en l’espèce, ils disposent d’une offre réelle et sincère,
laquelle se trouve en outre confortée par la signature du bail du 20 juillet 2011.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) en concluent qu’en l’espèce, il n’y a aucun motif pour surseoir à
statuer. Ce serait partant à juste titre que le premier juge, dans son jugement du 24
octobre 2011, a écarté l’exception de litispendance invoqué par la partie adverse, en
retenant également à juste titre que les conditions de litispendance qui supposent une
identité de parties, de cause et d’objet n’étaient pas données.
Les parties intimées s’opposent à ce qu’il soit sursis à statuer en faisant relever qu’il
est important d’évacuer de manière rapide la présente affaire ; s’il était fait droit à la
demande au sursis, il faudrait le cas échéant attendre près de 4 ans avant de toiser
le présent litige, ce qui irait à l’encontre du principe d’une bonne administration de la
justice.
Quant à l’offre du 24 mars 2010 (lire 2011), les bailleurs estiment qu’elle est réelle et
sincère, ceci étant conforté par la signature du bail en date du 20 juillet 2011. L’offre
serait faite par
SOCIETE2.)
sàrl, partant une personne ayant une activité
commerciale, la circonstance que le local ne soit pas exploité par celle-ci étant sans
incidence sur le caractère réel et sincère de l’offre. En tout état de cause, la
circonstance que le bail ait été conclu le 20 juillet 2011, par PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) serait sans incidence sur la validité de l’offre du 24 mars 2010 (lire
2011) ; le caractère réel de l’offre ne serait pas subordonné à la signature d’un contrat
de bail. Il suffirait dès lors de s’en tenir au contenu de l’offre pour en apprécier son
caractère sincère et réel.
Il n’y aurait pas lieu d’entendre PERSONNE8.) et PERSONNE9.), les éléments de la
cause établissant à suffisance de droit que l’offre a été faite par la société SOCIETE2.)
s.à.r.l., le bail ayant été conclu par PERSONNE8.) et PERSONNE9.).
Il serait par ailleurs dans la logique des choses que le bail contienne la clause
suspensive, concernant le départ du preneur des lieux loués.
L’affaire serait claire d’un point de vue juridique, la manière selon laquelle SOCIETE2.)
sàrl gagne son argent étant sans incidence sur le fond du litige
Quant au 2e moyen, les consorts GROUPE1.) considèrent que c’est à juste titre que
le premier juge a requalifié leur demande tendant à « enjoindre au preneur de quitter
les lieux » en demande tendant à l’entendre condamner à déguerpir des lieux. Le
jugement entrepris serait partant à confirmer sur ce point.
Quant au 3e moyen, d’après les bailleurs, la demande en condamnation à déguerpir
des lieux loués qui a été faite suite à l’assignation leur donnée par SOCIETE1.) sàrl
n’est pas prématurée. Elle serait partant recevable.
Quant au 4e moyen, les consorts GROUPE1.) estiment que, par la lettre du 28 mars
2011, ils ont clairement fait état de leur volonté d’installer un autre commerce dans les
locaux loués par SOCIETE1.) sàrl, cette lettre ne saurait être interprétée comme ne
reflétant pas la volonté des parties bailleresses.
Ils font en outre relever que ce n’est que dans un ordre subsidiaire, à supposer qu’il y
ait renouvellement préférentiel, que dans cette même lettre, ils ont déclaré être
d’accord à ce que SOCIETE1.) sàrl reste dans les locaux, à condition de payer le loyer
tel que résultant de l’offre du 24 mars 2010 (lire 2011), ce que le preneur n’a jamais
accepté, de sorte qu’il aurait renoncé à son droit au renouvellement. Cette disposition
formulée en ordre subsidiaire, ne saurait être interprétée comme reflétant la volonté
des bailleurs de ne pas se prévaloir de l’abandon de commerce analogue ou
semblable.
Quant au 5e moyen, les parties intimées estiment que c’est à bon droit que le premier
juge s’est référé à une jurisprudence rendue par la Cour de cassation belge, le critère
à retenir étant celui d’éviter qu’un commerçant ne s’installe dans les locaux exploités
auparavant par un commerçant ayant exercé un commerce semblable, en
s’accaparant la clientèle de celui-ci.
La circonstance qu’un commerce de détail vienne en remplacer un autre serait, sans
incidence sur le critère, ainsi posé.
Elles font relever qu’en l’espèce il s’agit de deux commerces tout-à-fait différents, tel
que le premier juge l’a d’ailleurs retenu à juste titre. Le premier jugement serait partant
à confirmer sur ce point.
Quant au 6e moyen, les parties intimées émettent la question de savoir quel est
l’intérêt de SOCIETE1.) sàrl d’interjeter appel sur ce point, le sursis ayant été accordé
une première et une deuxième fois. Il y aurait partant absence d’intérêt à interjeter
appel sur ce point. Le premier jugement serait à confirmer.
Quant au 7e moyen, au vu du fait que le premier juge a déclaré la demande en
renouvellement du bail non fondée, ce moyen serait à dire non fondé.
Quant au 8e moyen, les parties intimées concluent à l’entendre dire non fondé, en
soulignant qu’au vu du contrat de bail (article 5 point b 2e paragraphe) les
investissements effectués par le locataire ne sauraient être pris en considération pour
déterminer la valeur locative. En outre, le preneur resterait en défaut de verser la
moindre pièce dans ce contexte.
Les parties intimées s’opposent à ce qu’un délai de 12 mois soit accordé à
SOCIETE1.) sàrl pour libérer les lieux ; cette question serait à toiser par le biais du
sursis commercial. Elles se posent la question de savoir quelle est la base légale
invoquée dans ce contexte par SOCIETE1.) sàrl.
Les consorts GROUPE1.) s’opposent à une comparution personnelle des parties,
mesure qui ne ferait que repousser inutilement l’issue du litige.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) sollicitent une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour la
première instance et de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à l’appel incident relevé par les consorts GROUPE1.), SOCIETE1.) sàrl donne
à considérer que le locataire n’est pas soumis à un délai pour introduire une demande
en renouvellement préférentiel du bail qu’il peut intenter pendant 30 ans ; il serait
partant faux de dire que de par l’assignation du 6 juillet 2011, SOCIETE1.) sàrl aurait
renoncé à faire valoir ce droit.
En ce qui concerne la question des investissements réalisés dans l’immeuble,
SOCIETE1.) sàrl fait relever qu’ils ont été effectués, de sorte qu’il faudrait en tenir
compte au niveau de la fixation de la valeur locative de l’immeuble.
L’appel incident serait partant à dire non fondé pour les deux moyens invoqués.
Motifs du jugement
Il est rappelé que la requête introduite par les bailleurs tendait à leur donner acte i) de
la résiliation du contrat de bail avec effet au 30 septembre 2011, ii) de leur refus
d’accorder un renouvellement du contrat de bail au locataire et iii) de la renonciation
du locataire à se prévaloir du renouvellement préférentiel, et d’entendre dire qu’il n’y
a pas lieu à renouvellement préférentiel du contrat de bail et d’enjoindre au locataire
de quitter les locaux pour le 30 septembre 2011 au plus tard.
La requête de SOCIETE1.) sàrl tendait à entendre dire qu’elle a droit à un
renouvellement préférentiel de son contrat de bail à partir du 1er octobre 2011, pour
une durée de trois ans.
Le litige a partant trait à un bail commercial qui peut être défini comme une convention
portant sur un immeuble que l’une des parties s’oblige à délivrer à l’autre pendant un
certain temps afin d’y exploiter un commerce, contre paiement d’un loyer.
Le renouvellement préférentiel peut être décrit comme le droit d’un commerçant ayant
conclu un contrat de bail d’exiger, avant la fin du bail, de la part de son bailleur un
nouveau contrat de bail commercial pour une durée déterminée.
Aux termes de l’article 1762-4 du code civil, tout locataire d’un immeuble à destination
commerciale qui par lui ou ses ayant droits y exploite un fonds de commerce depuis
plus de 3 ans, a le droit d’obtenir le renouvellement de son contrat par préférence à
toutes autres personnes. Le preneur ne pourra faire valoir ce droit au-delà de la
quinzième année de la location.
Pour l’évincer plus tôt de ce droit, le propriétaire devra justifier d’une offre sincère et
réelle supérieure telle qu’elle est prévue à l’article 1762-7 du même code.
Le propriétaire pourra également s’opposer à l’exercice du droit de préférence:
1° en cas de griefs légitimes à l’égard du preneur, à apprécier par le juge compétent,
2° aux fins d’occupation personnelle par le propriétaire ou ses descendants,
3° en cas d’abandon de toute location aux fins de commerce semblable ou analogue,
4° en cas de reconstruction et de transformation.
En instaurant le droit au renouvellement préférentiel du contrat de bail commercial, le
législateur protège le fonds de commerce, mais il n’impose jamais le bail renouvelé
au bailleur qui garde un droit au refus (cf. Les Novelles, droit civil, tome VI, volume 2,
les baux commerciaux, No 1744 et suivants, p. 169).
La loi prévoit de manière limitative cinq cas qui permettent au propriétaire des lieux
de faire échec au droit de renouvellement, ceux qui intéressent le présent litige tenant
i) à l’abandon de la location à des fins commerciales semblables ou analogues et ii) à
l’existence d’une offre sincère et réelle supérieure au sens de la loi.
La question de la surséance à statuer ne se posant que dans le cadre du refus au
renouvellement au motif de l’offre sincère et réelle, il s’ensuit qu’il y a lieu dans un
premier temps d’analyser le motif invoqué par les bailleurs pour faire échec tenant à
l’abandon de commerce semblable ou analogue, étant donné que ce n’est qu’à
supposer que ce moyen soit rejeté, que le tribunal sera amené à se prononcer sur la
question de la surséance, et le cas échéant sur le fond de cette offre.
Avant d’aborder le fond, il faut analyser le moyen invoqué par les bailleurs concernant
la renonciation du locataire à se prévaloir de son droit au renouvellement préférentiel.
C’est la loi qui confère de manière expresse au locataire le droit de solliciter un
renouvellement préférentiel du bail. S’il ne saurait être admis que ce droit s’exerce au-
delà de la durée, conventionnelle ou judiciaire, du contrat qui sert de base à la
demande en renouvellement, il n’en reste pas moins que tant que dure le bail, le
preneur est en droit d’exercer le droit lui conféré par le législateur.
Pour que la renonciation à un droit puisse être retenue, il faut établir une volonté non
équivoque dans le chef de celui duquel la renonciation émane, étant précisé que la
renonciation ne se présume pas et que la preuve de l’existence de la renonciation au
droit d’agir en justice incombant à celui qui s’en prévaut.
Le tribunal donne à considérer que le fait pour le locataire d’introduire une requête en
sursis commercial,
simultanément
ou antérieurement
à
la demande
en
renouvellement préférentiel, ne saurait avoir une incidence sur son droit de demander
également le renouvellement préférentiel.
Aucun élément de la cause ne permettant de retenir que de par l’assignation du 6
juillet 2011, ou de par la requête du 15 juillet 2011, SOCIETE1.) sàrl ait renoncé à se
prévaloir du droit de réclamer en justice le renouvellement préférentiel de son bail, lui
conféré par la loi, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel incident relevé sur la question de
la renonciation laisse d’être fondé, de sorte le premier jugement est à confirmer sur
ce point.
a) Abandon de commerce semblable ou analogue
Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il appartient à la partie
qui se prévaut de l’existence d’un motif de refus du renouvellement préférentiel du bail
commercial, partant au bailleur, d’en rapporter la preuve. A noter que l’abandon de
commerce analogue ou semblable doit émaner du bailleur.
Il est rappelé que le motif relatif à l’abandon de commerce semblable ou analogue est
énoncé dans la lettre adressée en date du 28 mars 2011 par les consorts GROUPE1.)
au locataire ; dans cette même lettre les consorts GROUPE1.) informent le preneur
que pour autant qu’il y ait lieu à renouvellement préférentiel du bail, pareil
renouvellement ne pourrait se faire qu’aux mêmes conditions que celles de l’offre
réelle et sincère dont les bailleurs disposent actuellement.
Si la notion d’abandon de commerce semblable ou analogue existe en droit
luxembourgeois, étant précisé qu’elle émane d’un arrêté grand-ducal du 31 octobre
1936, pareille notion semble inexistante dans les droits belges et français. Par ailleurs,
les travaux parlementaires étant inexistant et à défaut de jurisprudence rendue dans
ce contexte, il appartient au tribunal de cerner la notion et de décrire les conditions y
relatives.
Pour invoquer l’abandon de commerce analogue ou semblable, il faut tout d’abord une
manifestation d’une intention certaine et non équivoque dans le chef de celui qui s’en
prévaut d’abandonner une certaine forme de commerce dans le local donné en
location. Il faut que le bailleur exprime de manière claire son intention, à partir de
l’expiration du bail, de ne plus voir exercer un commerce de la nature de celui du
preneur, dans les locaux en cause.
Or, le fait d’indiquer dans un seul et même courrier, qu’il y a abandon de commerce
de bijouterie en indiquant d’un même trait de plume qu’en cas de renouvellement
préférentiel du bail, les bailleurs se déclarent d’accord avec le maintien du bijoutier
dans les locaux, sous condition que SOCIETE1.) sàrl paye le loyer inscrit dans l’offre
(soumise aux bailleurs par SOCIETE2.) sàrl), enlève à la manifestation des bailleurs
de ne plus vouloir de commerce de bijouterie dans leurs locaux, le caractère certain
et non équivoque de l’intention ainsi exprimée.
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) restent partant en défaut d’établir qu’il y ait eu abandon de commerce
analogue ou similaire.
Le fait que la loi stipule (en l’article 1762-4 du code civil) que confronté à une demande
en renouvellement préférentiel de la part de son locataire, le bailleur doit s’incliner
lorsque le preneur se déclare d’accord à se plier aux exigences d’une offre faite au
bailleur par un tiers, est sans incidence sur les considérations qui précèdent. En effet,
le tribunal considère que les notions, d’abandon de commerce semblable ou
analogue, d’une part, et accord de maintien du preneur dans les locaux, fusse à
d’autres conditions, sont inconciliables et ne sauraient être combinées, même lorsque,
comme c’est el cas en l’espèce, le renouvellement préférentiel et le maintien du
preneur dans les locaux n’est invoqué qu’en ordre subsidiaire par rapport au motif de
l’abandon de commerce.
A défaut de la preuve du caractère certain et non équivoque d’abandonner le
commerce exercé et exploité par le preneur actuel, le refus invoqué par les consorts
GROUPE1.) ne saurait prospérer.
A titre superfétatoire, quant au critère à retenir pour dire s’il y a abandon de commerce
semblable ou analogue, il est à noter que le terme analogue signifie équivalent,
similaire ; est analogue ce qui offre des rapports de similitude avec autre chose. Le
terme « semblable » signifie comparable, ressemblant ; est semblable, ce qui
ressemble à quelque chose d’autre (Dictionnaire Français Larousse).
Le tribunal considère que la clientèle qui constitue l’un des principaux éléments d’un
fonds de commerce n’est pas à prendre en considération pour déterminer s’il y a ou
non commerce analogue ou semblable. Plutôt que de s’attacher à la clientèle d’un
commerce, il convient de rechercher quelle est l’activité de tel ou tel commerce,
respectivement de déterminer l’objet social de telle ou telle société pour vérifier s’il y
a analogie ou non entre deux commerces.
En l’espèce, à supposer qu’un magasin de textile de luxe s’installe à ADRESSE9.) au
numéro ADRESSE8.), l’objet social de celui-ci consistera essentiellement en l’achat
et la vente de vêtements (de luxe). L’objet social d’une bijouterie consiste en l’achat
et la vente de bijoux, étant précisé que lorsqu’il s’agit d’une orfèvrerie, l’objet
consistera également dans la création de bijoux.
L’objet social, respectivement l’activité commerciale d’un magasin de vêtement ne se
différencie dès lors pas fondamentalement par rapport à celui ou celle d’une bijouterie,
étant donné qu’il/elle a essentiellement trait à la vente d’objets. Il y a partant analogie
entre les deux commerces.
Un autre critère est celui de l’autorisation de faire le commerce, qui, dans le cadre des
deux commerces, -magasin de vêtements et bijouterie-, sont pour le moins à qualifier
de similaires.
Il est partant faux de prétendre que de par le fait de substituer un magasin de vente
de vêtements de luxe à une bijouterie, il y aurait abandon de commerce analogue.
La question de l’abandon du commerce semblable ou analogue pouvant être toisée
sur base des éléments de la cause, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la
comparution personnelle des parties au litige.
b) quant à l’offre faite aux bailleurs par un tiers
Avant d’aborder le fond, il faut analyser le moyen tenant à la surséance à statuer
1) quant à la demande de surseoir à statuer
Il est à noter que dans le cadre des débats de première instance, SOCIETE1.) sàrl
avait demandé de surseoir à statuer en invoquant le moyen de la litispendance. En
l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a dit ce moyen non fondé au motif que
les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause n’étaient pas données.
Quant à la demande de SOCIETE1.) sàrl de surseoir à statuer au motif du risque de
contrariété de jugement entre ce qui sera décidé dans le cadre du présent litige par
rapport à ce qui sera jugé dans l’instance pendante devant la Xe chambre du tribunal
de céans, il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le
juge qui veille au bon déroulement de la procédure : le juge trouve dans ce pouvoir
général la possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les
textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose
d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée
et ses modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas
à être motivée et échappe au contrôle de la cour de cassation (JURISCLASSEUR,
Procéd. Civ., Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63).
Dans l’appréciation du sursis, il convient de veiller aux intérêts respectifs des deux
parties au litige.
Le tribunal considère qu’en l’espèce, le fait de surseoir à statuer aurait inévitablement
comme conséquence un « statu quo » des relations entre les bailleurs et le locataire,
et ce sur une certaine durée dans le temps, dont la longueur peut être difficilement
mesurée, ce qui reviendrait partant à créer une situation préjudiciable aux deux
parties.
Il est dès lors dans l’intérêt de toutes les parties au litige de ne pas surseoir à statuer,
en attendant l’issue du litige encore pendant, mais de trancher la question de la validité
de l’offre faite aux bailleurs, dans le cadre la présente instance, ceci d’autant plus que
la question à toiser, qui se pose dans le cadre d’un litige entre bailleur et locataire,
relève de la compétence exclusive du juge de paix (article 3.3 du nouveau code de
procédure civile).
Le jugement rendu en date du 24 octobre 2011, est dès lors, au vu des considérations
émises ci-avant, à confirmer.
2) quant au fond
Tel qu’il a été dit ci-avant, tout locataire d’un immeuble à destination commerciale, qui
par lui ou ses ayant droits y exploite un fonds de commerce depuis plus de 3 ans, a
le droit d’obtenir le renouvellement de son contrat par préférence à toutes autres
personnes, étant précisé qu’il ne pourra faire valoir ce droit au-delà de la quinzième
année de la location. Pour l’évincer plus tôt de ce droit, le propriétaire devra justifier
d’une offre sincère et réelle supérieure telle qu’elle est prévue à l’article 1762-7 du
même code.
Aux termes de l’article 1762-7 du code civil, si le propriétaire justifie d’une offre sincère
et réelle faite par un tiers, le loyer sera déterminé à ce prix, à moins qu’eu égard au
prix le preneur ne renonce à son droit de préférence.
Pour conférer à l’offre faite par un tiers au bailleur en application des articles 1762-4
et 1762-7 du code civil, un caractère réel et sincère, il faut admettre qu’outre
l’obligation d’indiquer le montant, l’offre qui implique des engagements, permette
d’identifier l’offrant : l’indication des nom et prénom/dénomination sociale,
adresse/siège social et profession/objet social sont dès lors indispensables, afin que
le preneur, d’une part, soit en mesure de connaître l’identité de l’offrant et de cerner
son activité, et, d’autre part, puisse se convaincre de la sincérité de l’offre et le cas
échéant être en mesure de la contester. La nature du commerce que le tiers envisage
d’entreprendre doit également être considérée comme ayant sa part d’importance
pour apprécier le caractère réel et sincère de l’offre.
En l’espèce, même si l’offre litigieuse du 14 mars 2010 (lire 2011) permet d’identifier
i) le prix du loyer offert et ii) l’offrant, il n’en reste pas moins qu’aucun élément ne
permet de déterminer de manière précise la personne physique ou morale qui
s’installerait finalement dans les locaux afin d’y exercer son commerce. Les bailleurs
n’étaient d’ailleurs à l’heure des débats pas en mesure de fournir de quelconques
précisions à ce titre, estimant que le fait d’indiquer que « dans le cadre de notre
développement de franchise le bien sera alloué à un magasin de confection de
marque de luxe internationale » serait suffisant pour retenir le caractère réel et sérieux
de l’offre.
Le terme « sincère » signifie honnête, intègre, loyal, véridique ; c’est ce qui s’exprime
sans déguiser sa pensée. Le terme « réel » traduit ce qui est concret, effectif, existant ;
c’est ce qui existe véritablement.
Il est rappelé qu’outre l’offre du 24 mars 2010 (lire 2011), les parties au litige versent
le contrat de bail signé en date du 20 juillet 2011.
Si en principe seul le contenu de l’offre faite par le tiers doit être examiné afin de
déterminer son caractère réel et sincère, il n’en reste pas moins qu’en présence d’un
contrat de bail versé par les bailleurs, certainement pour conforter la sincérité et la
réalité de l’offre, il ne saurait être fait abstraction de cette pièce. Les deux pièces sont
dès lors à examiner ensemble afin de vérifier le caractère sincère et réel de l’offre.
Il convient de relever que de l’aveu des bailleurs, l’offre a été faite en date du 24 mars
2010 (lire 2011) par la société SOCIETE2.) sàrl, alors que le contrat de bail a été signé
en date du 20 juillet 2011 par PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ; à défaut d’une
référence quelconque à la prédite société, et en l’absence d’indication de la part des
signataires d’avoir agi en qualité de représentants de la société SOCIETE2.) sàrl,
force est de constater que l’offre et le bail n’ont pas été signés par la même personne
juridique, le bail ayant été signé par des personnes physiques, tandis que l’offre a été
signée par une personne morale.
Aucun élément probant ne permet de retenir, à l’heure des débats, que ce soit l’auteur
de l’offre, en qualité de franchisé d’une marque ou d’une autre, qui s’installerait en
plein centre-ville, au numéro ADRESSE8.).
Le tribunal considère qu’au vu de l’ensemble des considérations émises ci-avant, le
caractère de la sincérité, tout comme celui de la réalité de l’offre font défaut, de sorte
que c’est à tort que les consorts GROUPE1.) considèrent avoir évincé SOCIETE1.)
sàrl de son droit au renouvellement du bail.
La question du caractère réel et sincère de l’offre pouvant être toisée sur base des
éléments de la cause, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) en leurs déclarations relatives à l’offre.
Par réformation du premier jugement, il y a partant lieu de dire la demande en
renouvellement du bail fondée ; il y a partant lieu de dire que le contrat de bail n’a pas
été valablement résilié avec effet au 30 septembre 2011 et il n’y a pas lieu de
condamner SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués, ni autoriser PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à
la faire expulser. Il y a pareillement lieu de retenir que SOCIETE1.) sàrl ne réglera pas
provisoirement à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant de 35.000,00 euros au titre d’indemnité
d’occupation mensuelle.
C’est cependant à juste titre, même si c’est pour d’autres motifs, que le premier juge
a dit non fondée la demande des consorts GROUPE1.) tendant à l’obtention d’une
indemnité d’occupation mensuelle de 35.000,00 euros à partir du 1er octobre 2011.
Quant aux effets du renouvellement préférentiel, il est généralement retenu qu’au
contrat de bail qui liait les parties, se substitue un nouveau contrat de bail, dont les
conditions (durée, loyer et charges) peuvent subir des modifications.
Le tribunal statuant sur la question du renouvellement est amené à prendre position
quant à la durée du contrat ; à cet effet il prendra soin de se référer aux usages des
lieux. Etant donné qu’au Luxembourg, la durée d’un bail commercial est généralement
de trois ans, la durée du contrat de bail renouvelé est en l’espèce à fixer, tel que
SOCIETE1.) sàrl le demande dans sa requête initiale, à trois ans à partir du 1er octobre
2011, date à laquelle le premier bail est venu à échéance.
En ce qui concerne le loyer, le juge de paix qui statue sur l’existence du
renouvellement préférentiel est compétent pour statuer sur le loyer et autres charges
à acquitter par le locataire pendant la période du renouvellement. L’article 1762-5 du
code civil stipule qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer et les autres charges
pendant la période du renouvellement, tel que c’est le cas en l’espèce, -les bailleurs
réclamant un loyer de 35.000,00 euros, ce à quoi SOCIETE1.) sàrl s’oppose-, ceux-ci
seront déterminés par un ou trois experts à désigner par le juge de paix de la situation
de l’immeuble.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de nommer un expert sa mission
consistant à déterminer la valeur locative des locaux qui font l’objet du contrat né suite
au renouvellement préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet du
contrat de bail conclu en 1999, respectivement de l’avenant du 26 septembre 2005.
La valeur locative est à déterminer sur base des locaux dans lesquels SOCIETE1.)
sàrl exerce son commerce, dans l’état où ils se trouvent, sans prendre en
considération les investissements réalisés le cas échéant par SOCIETE1.) sàrl. A
noter dans ce contexte que SOCIETE1.) sàrl, qui affirme avoir effectué des
investissements/rénovations, ne verse pas la moindre pièce permettant d’en apprécier
le caractère réel.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par SOCIETE1.) sàrl est à
dire partiellement fondé, tandis que l’appel incident relevé par les consorts
GROUPE1.) ne l’est pas.
La demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure
pour la première instance est à déclarer irrecevable au vu de la circonstance que ce
point a été réservé par le premier juge. Au vu du sort réservé au litige, la demande en
indemnité de procédure faite par les prédites parties pour l’instance d’appel est à dire
non fondée.
La demande en indemnité de procédure formulée par SOCIETE1.) sàrl est à dire
fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est interjeté contre le jugement n°
3950/11 rendu en date du 24 octobre 2011 par le tribunal de paix de Luxembourg,
partant confirme le susdit jugement,
dit l’appel principal partiellement fondé pour autant qu’il est dirigé contre le jugement
n° 731/12 rendu en date du 13 février 2012 par le tribunal de paix de Luxembourg,
partant par réformation du jugement entrepris :
dit la demande en renouvellement préférentiel du bail commercial fondée,
dit que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié avec effet au 30 septembre
2011,
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl à déguerpir des lieux loués, ni d’autoriser PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) à la faire expulser,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ne réglera pas
provisoirement à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le montant de 35.000,00 euros au titre d’indemnité
d’occupation mensuelle,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
Madame PERSONNE11.), architecte, demeurant à L-ADRESSE10.),
avec la mission de déterminer la valeur locative des locaux qui font l’objet du contrat
de bail né suite au renouvellement préférentiel, qui sont les mêmes que ceux ayant
fait l’objet du contrat de bail conclu en 1999, respectivement de l’avenant du 26
septembre 2005, et qui sont sis à ADRESSE8.),
ordonne à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de consigner au plus tard le 7 août 2012 la
somme de 1.200,00 euros, soit la somme de 200,00 euros pour chacune des prédites
parties, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un
établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
du nouveau code de procédure civile,
charge Madame la vice-présidente Carine FLAMMANG de la surveillance de cette
mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
2 octobre 2012 au plus tard,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 9 octobre
2012 à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
dit l’appel incident non fondé,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité
de procédure pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) tendant à l’octroi d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) in solidum à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl la somme de 1.000,00 euros,
réserve le surplus et les frais.