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TAL14_143399 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support arrears but dismisses procedural fee claim and provisional execution request.

Numéro de cause TAL14_143399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal and the incidental appeal regarding child support arrears, ordering the father to pay the mother €1,000 for expert fees. While the father's claim for a grace period and the mother's request for procedural fees in both instances were rejected, the court confirmed the original judgment's support amounts as the arrears claim was deemed redundant. The court also refused the request for provisional execution of the appeal judgment, citing the general lack of suspensive effect of civil cassation appeals.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Procedural fees are awarded only when inequality is proven, and provisional execution of an appeal judgment is generally rejected due to the non-suspensive nature of civil cassation.

Mots-clés

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child support arrears procedural fees award provisional execution refusal inequality requirement cassation suspensive effect pension d'assistance recouvrement des pensions d'enfants obligations alimentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 136/2012

Audience publique du mardi, trois juillet deux mille douze

Numéro 143399 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de

Luxembourg du 23 janvier 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 19 juin 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand WABO

MABO, avocat, en remplacement de Maître Yvette NGONO YAH, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin MARTHOZ,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2010, PERSONNE2.) a donné citation

à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins :

o de l’entendre condamner à lui payer le montant de 600,00 euros à titre de

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineures,

PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), à raison de

300,00 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises,

o d’entendre dire que le secours alimentaire sera payable et portable le premier de

chaque mois, et pour la première fois le 1er décembre 2010, et sera adapté

d’office sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du coût de la vie,

o de l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.200,00 euros au titre des

arriérés de pension alimentaire pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.), et

le montant de 5.100,00 euros, au titre des arriérés de la pension alimentaire

redue pour l’enfant commun mineur PERSONNE4.),

o de l’entendre condamner à lui payer le montant de 750,00 euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

o de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu en date du 21 novembre 2011, le tribunal de paix

de Luxembourg a :

o donné acte à

PERSONNE2.)

de l’augmentation de sa demande en

condamnation relative aux arriérés de pension alimentaire pour l’éducation et

l’entretien

des

deux

enfants

communs

mineurs

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

o dit la demande fondée à concurrence du montant de 200,00 euros à titre de

secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE3.), pour la première fois le 1er février 2008,

o dit la demande fondée à concurrence du montant de 150,00 euros à titre de

secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

mineur PERSONNE4.), pour la première fois le 1er mars 2009,

o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

200,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, ce secours étant payable

et portable le premier de chaque mois, et pour la première fois le 1er février 2008,

o dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de

150,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, ce secours étant payable

et portable le premier de chaque mois, et pour la première fois le 1er mars 2009,

o dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

o dit fondée et justifiée à concurrence du montant de 9.000,00 euros, la demande

en arriérés de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période

allant de février 2008 à octobre 2011 inclus,

o dit fondée et justifiée à concurrence du montant de 4.800,00 euros, la demande

en arriérés de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.), pour la période

allant de mars 2009 à octobre 2011 inclus,

o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les montants de 9.000,00

euros et de 4.800,00 euros,

o dit la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée

à concurrence de 250,00 euros,

o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros,

o ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sont les enfants naturels des parties ; suite à un accord amiable signé

le 11 février 2011 entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), une expertise ADN a été

réalisée par le Docteur PERSONNE5.), dans le cadre d’une recherche de paternité ;

cette expertise a révélé qu’PERSONNE1.) était le père biologique des enfants avec

une probabilité de 99,9999%.

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les

mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime, le premier juge a dit la

demande fondée dans son principe.

Il a constaté qu’au vu du salaire mensuel net de PERSONNE2.) de 2.636,25 euros en

moyenne et des dépenses mensuelles incompressibles (885,02 euros au titre d’un

prêt immobilier, 207,43 euros au titre d’un prêt pour l’acquisition d’une voiture, 172,20

euros au titre de frais de garde pour les enfants), PERSONNE2.) n’était pas en mesure

de vivre dignement avec ses enfants communs mineurs PERSONNE3.), âgée de trois

ans et demi et scolarisée, et PERSONNE4.), âgée de 2 ans et demi (non scolarisée).

Le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) ne contestait pas ses obligations

alimentaires, mais faisait état de capacités financières limitées qui ne lui permettaient

pas de régler le secours alimentaire sollicité. Suite à la faillite de son employeur

SOCIETE1.) S.A., il ne toucherait plus que des indemnités de chômage. Au vu des

charges incompressibles existant dans son chef (à savoir 496,77 euros au titre d’un

prêt conclu pour travaux dans sa maison et besoins personnels, 692,35 euros au titre

d’un prêt immobilier), PERSONNE1.) a offert de régler le montant de 200,00 euros au

titre de la pension alimentaire à payer pour les deux enfants, à raison de 100,00 euros

par mois et par enfant, offre qui a cependant été refusée par PERSONNE2.).

Le premier juge a souligné que l’absence de revenu ou des revenus considérablement

amoindris ne justifient pas la décharge d’un parent de ses obligations alimentaires, s’il

n’établit pas que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais exclusivement

à une cause étrangère (Tr. Arr. Lux, 20 novembre 1997, n° 48205 du rôle).

En ce qui concerne l’appréciation des facultés contributives du père, le premier juge a

relevé que l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.) envers ses filles prime toutes les

autres obligations ; la concubine d’PERSONNE1.) exerçant une activité rémunérée, il

en a déduit qu’elle participe pour moitié aux charges et dépenses mensuelles

invoquées par PERSONNE1.).

Quant à la période antérieure à la demande en justice, le premier juge a rappelé que

l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action

exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas accompli son

obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être

condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. jugement page 4).

Il a, en outre, rappelé que l’adage « aliments n’arréragent pas » n’est pas applicable

en cas de pension alimentaire due pour un enfant mineur (Tr. Arr. Lux. 16 octobre

1998, n° 170/98).

Partant de ces principes, le premier juge a dit que le secours alimentaire à payer pour

les deux enfants communs mineurs était dû à partir du premier jour du mois suivant

celui de la naissance respective des deux enfants.

De ce jugement, lui signifié le 14 décembre 2011, PERSONNE1.) a régulièrement

interjeté appel suivant exploit d’huissier du 23 janvier 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à :

-

voir fixer le montant de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à la somme de 100,00

euros par mois et par enfant et ce à partir de la demande en justice (25 octobre

2010),

-

débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure pour la

première instance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) souligne que même s’il a exécuté le jugement

entrepris, en payant les montants fixés par le premier juge, il n’en resterait pas moins

que sa situation financière ne lui permettrait pas de payer le montant retenu par ce

même juge.

Quant au montant de la pension alimentaire à payer, PERSONNE1.) fait relever

qu’avec sa concubine Madame PERSONNE6.), ils ont trois enfants à charge, à savoir

PERSONNE7.), née le DATE3.), PERSONNE8.), née le DATE4.), et PERSONNE9.),

né le DATE5.).

Alors qu’il touchait un revenu moyen net de 1.747,81 euros, il ne toucherait, suite à la

faillite de son employeur SOCIETE1.), plus que des indemnités de chômage, oscillant

autour de 1.398,24 euros et 1.563,84 euros par mois. Aux indemnités s’ajoute le

salaire de sa concubine, de 1.534,08 euros par mois.

Après déduction de ses nombreuses dépenses incompressibles, il ne resterait au

ménage qu’un solde de 1.169,71 euros.

Il y aurait partant lieu de réduire le montant de la pension alimentaire mensuelle à

100,00 euros par enfant.

Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE1.) donne à

considérer que ce n’est que depuis l’expertise ADN qu’il est établi qu’il est le père des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ; or, au vu du jugement entrepris, il se

verrait dans l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants sur

une période de 4 ans pour PERSONNE3.) et de 3 ans pour PERSONNE4.). Il y aurait

partant lieu de fixer la date de départ des aliments à payer au 25 octobre 2010, date

de la demande en justice.

Quel que soit le point de départ de la pension alimentaire à payer, PERSONNE1.)

entend se voir accorder un délai de paiement pour les arriérés, en application de

l’article 1244 du code civil. Il demande à ce que le paiement des arriérés soit limité à

50,00 euros par mois sur une période de 46 mois.

PERSONNE2.) relève appel incident du jugement a quo, pour ne pas avoir statué sur

une demande formulée par elle tendant à entendre condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 1.000,00 euros au titre de remboursement des frais d’expertise

ADN. Elle demande partant, par évocation, à entendre condamner PERSONNE1.) à

lui payer la somme de 1.000,00 euros.

Quant à l’appel incident relevé par PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait exposer n’avoir

jamais admis qu’il était le père des enfants en cause ; si une expertise ADN a été

réalisée, c’est en raison du fait que l’établissement de la paternité dans le chef

d’PERSONNE1.) était indispensable à l’action intentée par PERSONNE2.) ; il conteste

avoir donné son accord quant à une prise en charge totale des frais d’expertise, en

soulignant avoir immédiatement demandé un partage des frais en deux parts égales.

La demande en condamnation formulée par PERSONNE2.) suivant appel incident

serait partant à dire non fondée.

Pour le surplus, PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier

jugement et sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance

d’appel. Elle demande finalement à ce que le jugement soit déclaré exécutoire par

provision.

Quant au principe de la pension alimentaire à payer par le père des enfants communs,

l’intimée se prévaut des articles 334-1 et 203 du code civil. Elle fait relever qu’en

l’espèce, PERSONNE1.) a régulièrement payé les montants tels que fixés par le

premier juge, ce qui confirmerait l’adéquation des montants retenus par le jugement

entrepris.

Quant au point de départ de l’obligation alimentaire, PERSONNE2.) donne à

considérer que c’est le fait d’être parent qui fait naître dans le chef de chaque parent

l’obligation de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants ; PERSONNE1.) aurait

partant dû y contribuer dès la naissance des enfants.

Appréciation du tribunal

Quant à l’appel principal

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les deux parents

ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient d’analyser en

premier lieu les situations financières respectives des deux parties avant de s’attacher

aux besoins des enfants.

PERSONNE2.), qui vit seule avec trois enfants, touche un salaire mensuel net de

2.636,25 euros. Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse deux emprunts

à hauteur de 885,02 euros (prêt immobilier) et de 207,43 euros (prêt automobile). Les

autres frais, tels que frais d’assurance, d’électricité, taxes communales, vignettes

fiscales, ne sont pas à prendre spécialement en considération, alors que s’agissant de

frais de la vie courante, ils incombent pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel net de 1.747,81 euros jusqu’à la faillite

de son employeur SOCIETE1.) S.A.. Depuis, il touche des allocations de chômage à

hauteur de 1.398,24 euros.

Il rembourse un prêt immobilier à hauteur de 692,35 euros, un prêt conclu pour des

travaux dans sa maison de 496,77 ainsi qu’un crédit immobilier de 51,07 euros.

Il vit en concubinage avec Madame PERSONNE6.) qui touche un salaire net de

1.534,08 euros par mois et avec qui il a eu encore trois enfants.

Il est à souligner que, dans la mesure où le foyer commun est source d’économies

relatives, il y a lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses

incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies.

En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a

lieu de rappeler que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une

part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des

facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques des enfants, actuellement âgés

de quatre et trois ans, si ce n’est de frais de garderie de 172,20 euros par mois.

En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire réclamée par la mère,

il est de principe que la règle « les aliments ne s'arréragent pas » est sans application,

lorsque la pension alimentaire est demandée au titre de la contribution à l'entretien et

à l'éducation des enfants mineurs, étant donné que, d'une part, les enfants ne

sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire et que,

d'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.

En effet, d'une part, l'obligation d'entretien est un devoir imposé par la loi : si la mise

en œuvre peut faire l'objet d'aménagements, l'action tendant à son exécution ne peut

faire l'objet de renonciations. Le créancier de l'obligation est d'ailleurs, en l'espèce,

l'enfant lui-même. L'un des parents ne peut disposer de ce droit dont il n'est pas le

bénéficiaire (cf. JCP civil, vo Mariage, fasc A : aliments, no 52).

La mère ne peut donc, au nom de l'enfant, renoncer à l'action.

D'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, de sorte

que l'inaction de l'enfant ou de la mère seule ne sauraient pas non plus faire présumer

une absence de besoins (cf. TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Il s’ensuit que la mère peut, en principe, prétendre au paiement d’une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à partir de la

séparation des parties.

En l’occurrence, il n’est pas établi ou allégué que les parties aient vécu ensemble, et

PERSONNE1.)

ne justifie d’aucun paiement au profit de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

Il s’ensuit que tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la pension alimentaire au

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due à partir de la

naissance de ceux-ci.

Compte tenu des capacités financières des parties décrites ci-dessus et des besoins

des enfants, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a fixé le secours

alimentaire à prester par la père au profit de PERSONNE3.) à la somme de 200,00

euros par mois et au profit de PERSONNE4.) à celle de 150,00 euros par mois. Les

points de départ respectifs sont également à confirmer.

Il échet toutefois de préciser que, dans la mesure où le premier juge a condamné

PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er

février 2008 (enfant

PERSONNE3.)), respectivement 1er

mars 2009 (enfant

PERSONNE4.)), il n’y avait plus lieu à condamnation supplémentaire aux arriérés de

pension pour la période de février 2008 à octobre 2011, celle-ci devenant

superfétatoire.

En ce qui concerne l’échelonnement de la dette sollicitée par PERSONNE1.), le juge

peut, en vertu de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, en considération de la position

du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement.

Cette disposition légale étant d’interprétation restrictive, il n’y a lieu d’accorder le

bénéfice de délais de grâce qu’avec la plus grande circonspection.

Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de

sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière (voir en ce sens : TAL 30

mars 2007, n° 98050 du rôle).

PERSONNE1.) se limite à proposer de payer la somme mensuelle de 50,00 euros

pendant 46 mois.

Il ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir que sa situation financière va

s’améliorer dans un proche avenir. Il reste de même en défaut d’établir un plan de

remboursement vérifiable.

PERSONNE1.), se bornant à invoquer sa situation personnelle difficile, est partant à

débouter de sa demande.

Quant à l’appel incident

PERSONNE2.) fait grief au jugement querellé d’avoir omis de statuer sur sa demande

tendant au remboursement de la somme de 1.000,00 euros au titre de frais d’expertise

ADN avancés par elle et elle demande, par évocation, à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement de cette somme.

Cette demande, dont la recevabilité n’est pas critiquée, est recevable.

Le tribunal relève d’emblée que l’omission de statuer par un tribunal de première

instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6

novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227).

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à l’évocation, qui constitue une faculté pour le juge

d’appel qui apprécie s’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution

définitive.

Les parties ayant pris des conclusions au fond et la matière pouvant recevoir une

décision définitive, il y a lieu de toiser le fond de cette demande par évocation.

Le mémoire d’honoraires du docteur PERSONNE5.) du 14 mars 2011, s’élevant à la

somme de 2.000,00 euros, a été payé pour moitié par chacune des parties,

PERSONNE2.) ayant précisé, dans un courrier du 7 février 2011, qu’elle entendait

mettre les frais à charge d’PERSONNE1.) si la paternité de ce dernier était confirmée.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est bien le père biologique de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), les frais d’expertise doivent être supportés par lui seul, de sorte qu’il

échet de faire droit à la demande de PERSONNE2.) qui tend au remboursement de la

somme de 1.000,00 euros.

L’appel incident est dès lors fondé.

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non

fondée.

L’appel principal est partant partiellement fondé.

Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire

PERSONNE2.) a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le

jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur

Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation

d’PERSONNE1.) aux arriérés de pension alimentaire à hauteur de 10.200,00 euros et

de 5.100,00 euros est superfétatoire,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer un délai de

grâce,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à l’exécution provisoire du présent

jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.