Court partially allows appeal on child support arrears but dismisses procedural fee claim and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the main appeal and the incidental appeal regarding child support arrears, ordering the father to pay the mother €1,000 for expert fees. While the father's claim for a grace period and the mother's request for procedural fees in both instances were rejected, the court confirmed the original judgment's support amounts as the arrears claim was deemed redundant. The court also refused the request for provisional execution of the appeal judgment, citing the general lack of suspensive effect of civil cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Procedural fees are awarded only when inequality is proven, and provisional execution of an appeal judgment is generally rejected due to the non-suspensive nature of civil cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 136/2012
Audience publique du mardi, trois juillet deux mille douze
Numéro 143399 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de
Luxembourg du 23 janvier 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 19 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Ferdinand WABO
MABO, avocat, en remplacement de Maître Yvette NGONO YAH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Benjamin MARTHOZ,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2010, PERSONNE2.) a donné citation
à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins :
o de l’entendre condamner à lui payer le montant de 600,00 euros à titre de
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineures,
PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), à raison de
300,00 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises,
o d’entendre dire que le secours alimentaire sera payable et portable le premier de
chaque mois, et pour la première fois le 1er décembre 2010, et sera adapté
d’office sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du coût de la vie,
o de l’entendre condamner à lui payer la somme de 10.200,00 euros au titre des
arriérés de pension alimentaire pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.), et
le montant de 5.100,00 euros, au titre des arriérés de la pension alimentaire
redue pour l’enfant commun mineur PERSONNE4.),
o de l’entendre condamner à lui payer le montant de 750,00 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
o de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 novembre 2011, le tribunal de paix
de Luxembourg a :
o donné acte à
PERSONNE2.)
de l’augmentation de sa demande en
condamnation relative aux arriérés de pension alimentaire pour l’éducation et
l’entretien
des
deux
enfants
communs
mineurs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
o dit la demande fondée à concurrence du montant de 200,00 euros à titre de
secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur PERSONNE3.), pour la première fois le 1er février 2008,
o dit la demande fondée à concurrence du montant de 150,00 euros à titre de
secours alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur PERSONNE4.), pour la première fois le 1er mars 2009,
o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
200,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), allocations familiales non comprises, ce secours étant payable
et portable le premier de chaque mois, et pour la première fois le 1er février 2008,
o dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire de
150,00 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, ce secours étant payable
et portable le premier de chaque mois, et pour la première fois le 1er mars 2009,
o dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
o dit fondée et justifiée à concurrence du montant de 9.000,00 euros, la demande
en arriérés de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), pour la période
allant de février 2008 à octobre 2011 inclus,
o dit fondée et justifiée à concurrence du montant de 4.800,00 euros, la demande
en arriérés de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.), pour la période
allant de mars 2009 à octobre 2011 inclus,
o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les montants de 9.000,00
euros et de 4.800,00 euros,
o dit la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée
à concurrence de 250,00 euros,
o condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros,
o ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sont les enfants naturels des parties ; suite à un accord amiable signé
le 11 février 2011 entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), une expertise ADN a été
réalisée par le Docteur PERSONNE5.), dans le cadre d’une recherche de paternité ;
cette expertise a révélé qu’PERSONNE1.) était le père biologique des enfants avec
une probabilité de 99,9999%.
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 334-1 du code civil l’enfant naturel a les
mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime, le premier juge a dit la
demande fondée dans son principe.
Il a constaté qu’au vu du salaire mensuel net de PERSONNE2.) de 2.636,25 euros en
moyenne et des dépenses mensuelles incompressibles (885,02 euros au titre d’un
prêt immobilier, 207,43 euros au titre d’un prêt pour l’acquisition d’une voiture, 172,20
euros au titre de frais de garde pour les enfants), PERSONNE2.) n’était pas en mesure
de vivre dignement avec ses enfants communs mineurs PERSONNE3.), âgée de trois
ans et demi et scolarisée, et PERSONNE4.), âgée de 2 ans et demi (non scolarisée).
Le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) ne contestait pas ses obligations
alimentaires, mais faisait état de capacités financières limitées qui ne lui permettaient
pas de régler le secours alimentaire sollicité. Suite à la faillite de son employeur
SOCIETE1.) S.A., il ne toucherait plus que des indemnités de chômage. Au vu des
charges incompressibles existant dans son chef (à savoir 496,77 euros au titre d’un
prêt conclu pour travaux dans sa maison et besoins personnels, 692,35 euros au titre
d’un prêt immobilier), PERSONNE1.) a offert de régler le montant de 200,00 euros au
titre de la pension alimentaire à payer pour les deux enfants, à raison de 100,00 euros
par mois et par enfant, offre qui a cependant été refusée par PERSONNE2.).
Le premier juge a souligné que l’absence de revenu ou des revenus considérablement
amoindris ne justifient pas la décharge d’un parent de ses obligations alimentaires, s’il
n’établit pas que cette situation n’est pas due à son propre choix, mais exclusivement
à une cause étrangère (Tr. Arr. Lux, 20 novembre 1997, n° 48205 du rôle).
En ce qui concerne l’appréciation des facultés contributives du père, le premier juge a
relevé que l’obligation alimentaire d’PERSONNE1.) envers ses filles prime toutes les
autres obligations ; la concubine d’PERSONNE1.) exerçant une activité rémunérée, il
en a déduit qu’elle participe pour moitié aux charges et dépenses mensuelles
invoquées par PERSONNE1.).
Quant à la période antérieure à la demande en justice, le premier juge a rappelé que
l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants naît indépendamment de toute action
exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et le père, qui n’a pas accompli son
obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être
condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. jugement page 4).
Il a, en outre, rappelé que l’adage « aliments n’arréragent pas » n’est pas applicable
en cas de pension alimentaire due pour un enfant mineur (Tr. Arr. Lux. 16 octobre
1998, n° 170/98).
Partant de ces principes, le premier juge a dit que le secours alimentaire à payer pour
les deux enfants communs mineurs était dû à partir du premier jour du mois suivant
celui de la naissance respective des deux enfants.
De ce jugement, lui signifié le 14 décembre 2011, PERSONNE1.) a régulièrement
interjeté appel suivant exploit d’huissier du 23 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à :
-
voir fixer le montant de la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à la somme de 100,00
euros par mois et par enfant et ce à partir de la demande en justice (25 octobre
2010),
-
débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de procédure pour la
première instance.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) souligne que même s’il a exécuté le jugement
entrepris, en payant les montants fixés par le premier juge, il n’en resterait pas moins
que sa situation financière ne lui permettrait pas de payer le montant retenu par ce
même juge.
Quant au montant de la pension alimentaire à payer, PERSONNE1.) fait relever
qu’avec sa concubine Madame PERSONNE6.), ils ont trois enfants à charge, à savoir
PERSONNE7.), née le DATE3.), PERSONNE8.), née le DATE4.), et PERSONNE9.),
né le DATE5.).
Alors qu’il touchait un revenu moyen net de 1.747,81 euros, il ne toucherait, suite à la
faillite de son employeur SOCIETE1.), plus que des indemnités de chômage, oscillant
autour de 1.398,24 euros et 1.563,84 euros par mois. Aux indemnités s’ajoute le
salaire de sa concubine, de 1.534,08 euros par mois.
Après déduction de ses nombreuses dépenses incompressibles, il ne resterait au
ménage qu’un solde de 1.169,71 euros.
Il y aurait partant lieu de réduire le montant de la pension alimentaire mensuelle à
100,00 euros par enfant.
Quant au point de départ de la pension alimentaire, PERSONNE1.) donne à
considérer que ce n’est que depuis l’expertise ADN qu’il est établi qu’il est le père des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ; or, au vu du jugement entrepris, il se
verrait dans l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants sur
une période de 4 ans pour PERSONNE3.) et de 3 ans pour PERSONNE4.). Il y aurait
partant lieu de fixer la date de départ des aliments à payer au 25 octobre 2010, date
de la demande en justice.
Quel que soit le point de départ de la pension alimentaire à payer, PERSONNE1.)
entend se voir accorder un délai de paiement pour les arriérés, en application de
l’article 1244 du code civil. Il demande à ce que le paiement des arriérés soit limité à
50,00 euros par mois sur une période de 46 mois.
PERSONNE2.) relève appel incident du jugement a quo, pour ne pas avoir statué sur
une demande formulée par elle tendant à entendre condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 1.000,00 euros au titre de remboursement des frais d’expertise
ADN. Elle demande partant, par évocation, à entendre condamner PERSONNE1.) à
lui payer la somme de 1.000,00 euros.
Quant à l’appel incident relevé par PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait exposer n’avoir
jamais admis qu’il était le père des enfants en cause ; si une expertise ADN a été
réalisée, c’est en raison du fait que l’établissement de la paternité dans le chef
d’PERSONNE1.) était indispensable à l’action intentée par PERSONNE2.) ; il conteste
avoir donné son accord quant à une prise en charge totale des frais d’expertise, en
soulignant avoir immédiatement demandé un partage des frais en deux parts égales.
La demande en condamnation formulée par PERSONNE2.) suivant appel incident
serait partant à dire non fondée.
Pour le surplus, PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier
jugement et sollicite une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance
d’appel. Elle demande finalement à ce que le jugement soit déclaré exécutoire par
provision.
Quant au principe de la pension alimentaire à payer par le père des enfants communs,
l’intimée se prévaut des articles 334-1 et 203 du code civil. Elle fait relever qu’en
l’espèce, PERSONNE1.) a régulièrement payé les montants tels que fixés par le
premier juge, ce qui confirmerait l’adéquation des montants retenus par le jugement
entrepris.
Quant au point de départ de l’obligation alimentaire, PERSONNE2.) donne à
considérer que c’est le fait d’être parent qui fait naître dans le chef de chaque parent
l’obligation de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants ; PERSONNE1.) aurait
partant dû y contribuer dès la naissance des enfants.
Appréciation du tribunal
Quant à l’appel principal
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les deux parents
ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient d’analyser en
premier lieu les situations financières respectives des deux parties avant de s’attacher
aux besoins des enfants.
PERSONNE2.), qui vit seule avec trois enfants, touche un salaire mensuel net de
2.636,25 euros. Au titre de dépenses incompressibles, elle rembourse deux emprunts
à hauteur de 885,02 euros (prêt immobilier) et de 207,43 euros (prêt automobile). Les
autres frais, tels que frais d’assurance, d’électricité, taxes communales, vignettes
fiscales, ne sont pas à prendre spécialement en considération, alors que s’agissant de
frais de la vie courante, ils incombent pareillement aux deux parties.
PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel net de 1.747,81 euros jusqu’à la faillite
de son employeur SOCIETE1.) S.A.. Depuis, il touche des allocations de chômage à
hauteur de 1.398,24 euros.
Il rembourse un prêt immobilier à hauteur de 692,35 euros, un prêt conclu pour des
travaux dans sa maison de 496,77 ainsi qu’un crédit immobilier de 51,07 euros.
Il vit en concubinage avec Madame PERSONNE6.) qui touche un salaire net de
1.534,08 euros par mois et avec qui il a eu encore trois enfants.
Il est à souligner que, dans la mesure où le foyer commun est source d’économies
relatives, il y a lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des dépenses
incompressibles, la cohabitation permettant de réaliser certaines économies.
En ce qui concerne les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), il y a
lieu de rappeler que le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une
part, en fonction du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des
facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques des enfants, actuellement âgés
de quatre et trois ans, si ce n’est de frais de garderie de 172,20 euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire réclamée par la mère,
il est de principe que la règle « les aliments ne s'arréragent pas » est sans application,
lorsque la pension alimentaire est demandée au titre de la contribution à l'entretien et
à l'éducation des enfants mineurs, étant donné que, d'une part, les enfants ne
sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire et que,
d'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.
En effet, d'une part, l'obligation d'entretien est un devoir imposé par la loi : si la mise
en œuvre peut faire l'objet d'aménagements, l'action tendant à son exécution ne peut
faire l'objet de renonciations. Le créancier de l'obligation est d'ailleurs, en l'espèce,
l'enfant lui-même. L'un des parents ne peut disposer de ce droit dont il n'est pas le
bénéficiaire (cf. JCP civil, vo Mariage, fasc A : aliments, no 52).
La mère ne peut donc, au nom de l'enfant, renoncer à l'action.
D'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, de sorte
que l'inaction de l'enfant ou de la mère seule ne sauraient pas non plus faire présumer
une absence de besoins (cf. TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
Il s’ensuit que la mère peut, en principe, prétendre au paiement d’une pension
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à partir de la
séparation des parties.
En l’occurrence, il n’est pas établi ou allégué que les parties aient vécu ensemble, et
PERSONNE1.)
ne justifie d’aucun paiement au profit de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.).
Il s’ensuit que tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la pension alimentaire au
titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due à partir de la
naissance de ceux-ci.
Compte tenu des capacités financières des parties décrites ci-dessus et des besoins
des enfants, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a fixé le secours
alimentaire à prester par la père au profit de PERSONNE3.) à la somme de 200,00
euros par mois et au profit de PERSONNE4.) à celle de 150,00 euros par mois. Les
points de départ respectifs sont également à confirmer.
Il échet toutefois de préciser que, dans la mesure où le premier juge a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er
février 2008 (enfant
PERSONNE3.)), respectivement 1er
mars 2009 (enfant
PERSONNE4.)), il n’y avait plus lieu à condamnation supplémentaire aux arriérés de
pension pour la période de février 2008 à octobre 2011, celle-ci devenant
superfétatoire.
En ce qui concerne l’échelonnement de la dette sollicitée par PERSONNE1.), le juge
peut, en vertu de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, en considération de la position
du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le paiement.
Cette disposition légale étant d’interprétation restrictive, il n’y a lieu d’accorder le
bénéfice de délais de grâce qu’avec la plus grande circonspection.
Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de
sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière (voir en ce sens : TAL 30
mars 2007, n° 98050 du rôle).
PERSONNE1.) se limite à proposer de payer la somme mensuelle de 50,00 euros
pendant 46 mois.
Il ne fournit toutefois aucun élément de nature à établir que sa situation financière va
s’améliorer dans un proche avenir. Il reste de même en défaut d’établir un plan de
remboursement vérifiable.
PERSONNE1.), se bornant à invoquer sa situation personnelle difficile, est partant à
débouter de sa demande.
Quant à l’appel incident
PERSONNE2.) fait grief au jugement querellé d’avoir omis de statuer sur sa demande
tendant au remboursement de la somme de 1.000,00 euros au titre de frais d’expertise
ADN avancés par elle et elle demande, par évocation, à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement de cette somme.
Cette demande, dont la recevabilité n’est pas critiquée, est recevable.
Le tribunal relève d’emblée que l’omission de statuer par un tribunal de première
instance est à réparer par la réformation de la décision incomplète (cf. Cour 6
novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227).
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à l’évocation, qui constitue une faculté pour le juge
d’appel qui apprécie s’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution
définitive.
Les parties ayant pris des conclusions au fond et la matière pouvant recevoir une
décision définitive, il y a lieu de toiser le fond de cette demande par évocation.
Le mémoire d’honoraires du docteur PERSONNE5.) du 14 mars 2011, s’élevant à la
somme de 2.000,00 euros, a été payé pour moitié par chacune des parties,
PERSONNE2.) ayant précisé, dans un courrier du 7 février 2011, qu’elle entendait
mettre les frais à charge d’PERSONNE1.) si la paternité de ce dernier était confirmée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est bien le père biologique de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), les frais d’expertise doivent être supportés par lui seul, de sorte qu’il
échet de faire droit à la demande de PERSONNE2.) qui tend au remboursement de la
somme de 1.000,00 euros.
L’appel incident est dès lors fondé.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel est également à déclarer non
fondée.
L’appel principal est partant partiellement fondé.
Quant à la demande tendant à l’exécution provisoire
PERSONNE2.) a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000,00 euros,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, dit la demande de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation
d’PERSONNE1.) aux arriérés de pension alimentaire à hauteur de 10.200,00 euros et
de 5.100,00 euros est superfétatoire,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer un délai de
grâce,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE2.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.