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TAL14_137676 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce child support for one child based on parents' financial capacity and needs.

Numéro de cause TAL14_137676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal and reformulated the judgment to reduce monthly child support for one child to 170 euros. While the lower court had rejected the appellant's request for a stay pending a youth court decision on residence, the appellate court found the original support amount excessive given the appellant's likely near-term employment and the children's specific needs. Consequently, the court confirmed the support amount for the second child but lowered it for the first, while denying procedural fee claims from both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Child support amounts must be adjusted based on the financial capacity of the paying parent and the specific needs of the child, allowing for partial reform of the judgment when the initial assessment was disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adjustment financial capacity assessment partial appeal success maintenance obligation procedural fees denial residence stay rejection family law appeal réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 129/2012

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille douze

Numéro 137676 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE ADRESSE2.) du 29 avril 2011,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), cafetière, demeurant L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant initialement par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, et actuellement par

Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 12 juin 2012.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Johanne

FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laetitia LA VECCHIA,

avocat, en remplacement de Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer que les parties étaient en couple pendant près de dix ans, que de

cette union sont nés deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.),

née le DATE2.), et que PERSONNE1.) reste en défaut de contribuer à l’entretien et à

l’éducation de ces deux enfants, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 22 juillet

2010, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix ADRESSE2.) pour l’entendre

condamner à lui payer un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). La demanderesse a encore conclu à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du

jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties, le juge de paix a, par

jugement contradictoire du 15 mars 2011 :

-

rejeté le moyen tendant à voir ordonner le sursis à statuer en attendant que le

tribunal de la jeunesse ait statué sur la demande de PERSONNE1.) tendant à voir

fixer la résidence des deux enfants communs auprès de lui,

-

dit irrecevables l’offre de preuve et les attestations testimoniales tendant à établir

que PERSONNE2.) vit en concubinage avec PERSONNE5.),

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande visant à voir enjoindre à PERSONNE2.)

de communiquer toutes pièces relatives à la location de chambres meublées au-

dessus du café ENSEIGNE1.) qu’elle exploite,

-

condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de 200,00

euros par mois pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.) et de 170,00 euros

par mois pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE4.),

-

fixé le point de départ de ces secours alimentaires au 1er juin 2010,

-

débouté PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 29 avril 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir (i) constater que

PERSONNE2.) vit en foyer commun avec un tiers, de sorte qu’il y a lieu de diviser par

moitié les dépenses incompressibles à charge de celle-ci, (ii) enjoindre à l’intimée de

communiquer toutes pièces relatives aux revenus relatifs aux chambres meublées

situées au-dessus du ENSEIGNE1.) et (iii) fixer le secours alimentaire au profit des

deux enfants à la somme mensuelle de 100,00 euros par enfant. Par conclusions

subséquentes, l’appelant demande à voir fixer le montant de ce secours à la somme

mensuelle de 75,00 euros par enfant.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qui concerne le point de départ de la

pension alimentaire ni en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande tendant au sursis à

statuer.

L’appelant demande encore à voir tenir compte des montants d’ores et déjà payés par

lui au titre de l’entretien et de l’éducation d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.).

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE1.) estime tout d’abord que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu

que PERSONNE2.) vivait en concubinage avec PERSONNE5.), alors que cette

cohabitation ressortirait des nombreuses attestations testimoniales versées au

dossier. Il formule, à toutes fins utiles, une offre de preuve par l’audition de témoins

afin d’établir cette communauté de vie.

L’appelant fait par ailleurs grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation

des capacités financières des parties et d’avoir méconnu le principe selon lequel les

aliments doivent être prestés en fonction des besoins des enfants et de la fortune des

parents.

Il reconnaît vivre en concubinage avec PERSONNE6.) depuis janvier 2011. Celle-ci

n’aurait cependant aucune ressource et aurait de surcroît accouché en décembre 2011

d’une petite fille PERSONNE7.).

L’appelant insiste sur le fait qu’il n’entend nullement se soustraire à ses obligations

alimentaires, mais fait valoir ne pas être en mesure d’honorer le paiement de la

pension alimentaire à laquelle il a été condamné en première instance.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle conteste toute cohabitation avec un tiers et conclut au rejet des attestations

testimoniales et de l’offre de preuve pour ne pas être pertinentes, dans la mesure où

le présent litige ne concerne pas la fixation d’une pension alimentaire à titre personnel.

Suite au prononcé de la clôture de l’instruction le 17 avril 2012, le mandataire de

PERSONNE2.) a sollicité, le 18 mai 2012, la révocation de l’ordonnance de clôture, au

motif que PERSONNE1.) serait salarié depuis le 19 mars 2012.

Cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été jointe au fond.

Motifs de la décision

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne

peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’occurrence, PERSONNE2.) se limite à faire état d’un changement dans la

situation financière des parties depuis l’ordonnance de clôture. Ce fait – à le supposer

avéré – serait tout au plus de nature à permettre à l’une ou l’autre des parties

d’introduire une nouvelle demande en justice afin de voir modifier pour l’avenir la

fixation de la pension alimentaire pour cause d’élément nouveau. Or, le présent litige

concerne une demande de fixation de pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er

juin 2010.

Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, la

situation financière des parties étant de surcroît susceptible de changer sans cesse,

le tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas

de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en

révocation est dès lors à rejeter.

Quant au fond

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les deux parents

ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient d’analyser en

premier lieu les situations financières respectives des deux parties (depuis juin 2010 –

point de départ non contesté par les parties) avant de s’attacher aux besoins des

enfants.

PERSONNE2.) a touché, jusqu’en juillet 2011, un salaire mensuel net moyen de

1.494,58 euros en tant que gérante administrative et associée unique du

ENSEIGNE1.). Cette société a néanmoins été déclarée en état de faillite suivant

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, le 5 août 2011. Elle a touché une avance sur le RMG à hauteur

du montant de 1.000,00 euros pour le mois d’août 2011.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 5 septembre 2011,

PERSONNE2.) a été embauchée, pour une durée de trois mois, en qualité d’ouvrière

nettoyeuse et a touché un revenu mensuel net de 1.279,01 euros. Ce contrat de travail,

qui a, par la suite, été transformé en contrat à durée indéterminée, a néanmoins été

résilié sur initiative de l’employeur, de sorte que PERSONNE2.) a été licenciée avec

effet au 6 janvier 2012. Celle-ci soutient ne toucher, à l’heure actuelle, ni allocations

de chômage, ni RMG. Elle perçoit la somme de 626,82 euros par mois d’allocations

familiales.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à

PERSONNE2.) de communiquer toutes pièces relatives aux revenus relatifs aux

chambres meublées situées au-dessus du ENSEIGNE1.), c’est à bon escient que le

premier juge a rejeté cette demande, alors que, même à supposer que celle-ci ait perçu

des loyers, ceux-ci auraient été utilisés aux fins d’apurer les dettes provenant de

l’exploitation du café.

Au titre de dépenses incompressibles, l’intimée paie un loyer de 700,00 euros par

mois. Elle rembourse en outre un prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule

(14.000,00 euros) par mensualités de 287,63 euros. Contrairement aux allégations de

PERSONNE1.), ce prêt de faible envergure ne saurait être qualifié de somptuaire.

PERSONNE2.) rembourse également une dette au profit de la société SOCIETE1.)

par mensualités de 150,00 euros et fait état de plusieurs autres dettes ; celles-ci ne

sont néanmoins pas à prendre en considération, alors que PERSONNE2.) reste en

défaut d’établir un remboursement effectif de celles-ci.

PERSONNE1.) conclut à voir dire que, dans la mesure où PERSONNE2.) vit en

concubinage avec PERSONNE5.), ces charges seraient à diviser par deux. Il renvoie,

à ce titre, à diverses attestations testimoniales et formule une offre de preuve par

l’audition de témoins.

Si PERSONNE2.) contestait formellement, en début de procédure, vivre en

concubinage, ses contestations sont devenues, par la suite, sinon inexistantes, du

moins très vagues, et elle se limite actuellement à conclure au rejet des preuves

apportées par l’appelant, au seul motif que ce concubinage ne serait pas pertinent eu

égard au fait qu’elle ne réclame pas de secours alimentaire à titre personnel.

Toutefois, il importe de relever, dans ce contexte, que, même dans le cadre d’une

demande en pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, la

communauté de vie doit être prise en considération par le tribunal, alors que le foyer

commun est source d’économies relatives. Il y a dès lors lieu de tenir compte de tout

concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, alors que la cohabitation

permet de réaliser certaines économies.

En l’espèce, il résulte à suffisance des nombreuses attestations testimoniales versées

au dossier que PERSONNE2.) ne vit pas seule et que son compagnon rentre avec elle

le soir et ressort le matin et fait les courses avec les enfants (cf. attestations

testimoniales de PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)). Le fait que deux

de ces témoins aient reproduit la même faute d’orthographe, n’est pas de nature à ôter

toute crédibilité aux témoignages. Les juges du fond ont, en effet, un pouvoir souverain

de la force probante des témoignages et le tribunal estime qu’en l’occurrence les faits

offerts en preuve sont établis à suffisance de droit. Il s’ensuit que l’offre de preuve par

l’audition de témoins est à rejeter pour être superfétatoire.

Dans la mesure où PERSONNE2.) vit en concubinage avec un tiers, il y a lieu de

diviser par deux les dépenses incompressibles en relation avec le logement à la charge

de l’intimée et de retenir qu’elle n’y contribue que pour moitié.

PERSONNE1.) a touché, avant la séparation des parties, la somme mensuelle de

2.165,19 euros en tant que chauffagiste-sanitaire auprès de la société SOCIETE2.).

Du 1er juillet 2010 au 26 juillet 2010, il a travaillé auprès de la société SOCIETE3.) et

a touché un salaire de 2.000,00 euros. Il a ensuite été embauché par la société

SOCIETE4.) pour un salaire mensuel de 2.067,73 euros. Licencié en période d’essai

le 14 décembre 2010 avec effet au 29 décembre 2010, PERSONNE1.) a touché des

allocations de chômage à hauteur de 1.349,54 euros par mois jusqu’en octobre 2011.

Contrairement aux affirmations de l’intimée, l’on ne saurait retenir que l’appelant s’est

mis lui-même dans une situation de diminution de ressources, alors que

PERSONNE1.) a été licencié et qu’il n’a donc pas démissionné.

Il reconnaît néanmoins lui-même que ses amis lui proposent régulièrement quelques

petits travaux de rénovation ou de transformation.

Il résulte des pièces versées en cause qu’une succursale de la société de droit

étranger SOCIETE5.) – appartenant au père de l’appelant – a été constituée à

Luxembourg le 5 juillet 2011 et que l’appelant en est le représentant permanent au

Luxembourg. Une demande d’autorisation d’établissement a été déposée auprès du

ministère des classes moyennes et du tourisme en mai 2011. PERSONNE1.) affirme

qu’il sera embauché et touchera un salaire dès que la société SOCIETE5.) disposera

d’une autorisation de faire le commerce en bonne et due forme. Il suit de ces

considérations que PERSONNE1.) est susceptible de toucher prochainement un

salaire.

Au titre de dépenses incompressibles, il paie un loyer de 800,00 euros par mois et

rembourse un crédit conclu pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 614,88 euros

par mois. Il rembourse la somme mensuelle de 100,00 euros à l’huissier de justice

STEFFEN du chef d’une dette au profit de SOCIETE6.), la même somme à l’huissier

GALLE du chef d’une dette à l’égard d’SOCIETE7.) S.A. ainsi que cette même somme

à l’huissier TAPELLA du chef d’une dette à l’égard de l’administration communale

ADRESSE2.).

L’appelant fait encore état de nombreuses dettes à l’encontre de SOCIETE8.), des

banques SOCIETE9.) et SOCIETE10.), d’SOCIETE11.), de son bailleur sans toutefois

justifier du remboursement effectif de ces dettes.

S’il est certain que ces dettes seront à rembourser un jour, il est également plus que

probable que PERSONNE1.), dans la force de l’âge et ayant une formation de

chauffagiste, va retrouver rapidement un travail.

En ce qui concerne les besoins des enfants, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans

lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents

(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.)

ne fait pas état de besoins spécifiques des deux enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), actuellement âgés de douze et huit ans, si ce n’est

des frais de maison-relais à hauteur de 50,00 euros par mois.

Compte tenu de la situation précaire des parties, eu égard au fait que, selon toute

vraisemblance, PERSONNE1.) va bientôt toucher un salaire auprès de la société

SOCIETE5.) ainsi qu’aux besoins des deux enfants (PERSONNE2.) n’établissant, ni

n’alléguant d’ailleurs que les besoins d’PERSONNE3.) soient supérieurs à ceux

d’PERSONNE4.)), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le secours

alimentaire au profit d’PERSONNE3.) à la somme de 170,00 euros par mois et de

confirmer le jugement a quo en ce qu’il a fixé le montant de la pension alimentaire au

profit d’PERSONNE4.) à cette même somme. Il est entendu que le décompte entre

parties devra tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.).

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Eu égard au fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 170,00

euros par mois (indice 702,29) y non compris les allocations familiales, à partir du 1er

juin 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit que le décompte final entre parties devra tenir compte des paiements d’ores et déjà

effectués par PERSONNE1.),

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune

des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.