Court partially allows appeal to reduce child support for one child based on parents' financial capacity and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal and reformulated the judgment to reduce monthly child support for one child to 170 euros. While the lower court had rejected the appellant's request for a stay pending a youth court decision on residence, the appellate court found the original support amount excessive given the appellant's likely near-term employment and the children's specific needs. Consequently, the court confirmed the support amount for the second child but lowered it for the first, while denying procedural fee claims from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Child support amounts must be adjusted based on the financial capacity of the paying parent and the specific needs of the child, allowing for partial reform of the judgment when the initial assessment was disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 129/2012
Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille douze
Numéro 137676 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE ADRESSE2.) du 29 avril 2011,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), cafetière, demeurant L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant initialement par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, et actuellement par
Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 12 juin 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Johanne
FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laetitia LA VECCHIA,
avocat, en remplacement de Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer que les parties étaient en couple pendant près de dix ans, que de
cette union sont nés deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.),
née le DATE2.), et que PERSONNE1.) reste en défaut de contribuer à l’entretien et à
l’éducation de ces deux enfants, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 22 juillet
2010, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix ADRESSE2.) pour l’entendre
condamner à lui payer un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants naturels communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). La demanderesse a encore conclu à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
Après avoir analysé les capacités financières des parties, le juge de paix a, par
jugement contradictoire du 15 mars 2011 :
-
rejeté le moyen tendant à voir ordonner le sursis à statuer en attendant que le
tribunal de la jeunesse ait statué sur la demande de PERSONNE1.) tendant à voir
fixer la résidence des deux enfants communs auprès de lui,
-
dit irrecevables l’offre de preuve et les attestations testimoniales tendant à établir
que PERSONNE2.) vit en concubinage avec PERSONNE5.),
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande visant à voir enjoindre à PERSONNE2.)
de communiquer toutes pièces relatives à la location de chambres meublées au-
dessus du café ENSEIGNE1.) qu’elle exploite,
-
condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de 200,00
euros par mois pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.) et de 170,00 euros
par mois pour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE4.),
-
fixé le point de départ de ces secours alimentaires au 1er juin 2010,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 29 avril 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir (i) constater que
PERSONNE2.) vit en foyer commun avec un tiers, de sorte qu’il y a lieu de diviser par
moitié les dépenses incompressibles à charge de celle-ci, (ii) enjoindre à l’intimée de
communiquer toutes pièces relatives aux revenus relatifs aux chambres meublées
situées au-dessus du ENSEIGNE1.) et (iii) fixer le secours alimentaire au profit des
deux enfants à la somme mensuelle de 100,00 euros par enfant. Par conclusions
subséquentes, l’appelant demande à voir fixer le montant de ce secours à la somme
mensuelle de 75,00 euros par enfant.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qui concerne le point de départ de la
pension alimentaire ni en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande tendant au sursis à
statuer.
L’appelant demande encore à voir tenir compte des montants d’ores et déjà payés par
lui au titre de l’entretien et de l’éducation d’PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.).
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) estime tout d’abord que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu
que PERSONNE2.) vivait en concubinage avec PERSONNE5.), alors que cette
cohabitation ressortirait des nombreuses attestations testimoniales versées au
dossier. Il formule, à toutes fins utiles, une offre de preuve par l’audition de témoins
afin d’établir cette communauté de vie.
L’appelant fait par ailleurs grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation
des capacités financières des parties et d’avoir méconnu le principe selon lequel les
aliments doivent être prestés en fonction des besoins des enfants et de la fortune des
parents.
Il reconnaît vivre en concubinage avec PERSONNE6.) depuis janvier 2011. Celle-ci
n’aurait cependant aucune ressource et aurait de surcroît accouché en décembre 2011
d’une petite fille PERSONNE7.).
L’appelant insiste sur le fait qu’il n’entend nullement se soustraire à ses obligations
alimentaires, mais fait valoir ne pas être en mesure d’honorer le paiement de la
pension alimentaire à laquelle il a été condamné en première instance.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement querellé
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Elle conteste toute cohabitation avec un tiers et conclut au rejet des attestations
testimoniales et de l’offre de preuve pour ne pas être pertinentes, dans la mesure où
le présent litige ne concerne pas la fixation d’une pension alimentaire à titre personnel.
Suite au prononcé de la clôture de l’instruction le 17 avril 2012, le mandataire de
PERSONNE2.) a sollicité, le 18 mai 2012, la révocation de l’ordonnance de clôture, au
motif que PERSONNE1.) serait salarié depuis le 19 mars 2012.
Cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été jointe au fond.
Motifs de la décision
Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne
peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, PERSONNE2.) se limite à faire état d’un changement dans la
situation financière des parties depuis l’ordonnance de clôture. Ce fait – à le supposer
avéré – serait tout au plus de nature à permettre à l’une ou l’autre des parties
d’introduire une nouvelle demande en justice afin de voir modifier pour l’avenir la
fixation de la pension alimentaire pour cause d’élément nouveau. Or, le présent litige
concerne une demande de fixation de pension alimentaire avec effet rétroactif au 1er
juin 2010.
Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, la
situation financière des parties étant de surcroît susceptible de changer sans cesse,
le tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas
de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en
révocation est dès lors à rejeter.
Quant au fond
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc.
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que les deux parents
ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants, il convient d’analyser en
premier lieu les situations financières respectives des deux parties (depuis juin 2010 –
point de départ non contesté par les parties) avant de s’attacher aux besoins des
enfants.
PERSONNE2.) a touché, jusqu’en juillet 2011, un salaire mensuel net moyen de
1.494,58 euros en tant que gérante administrative et associée unique du
ENSEIGNE1.). Cette société a néanmoins été déclarée en état de faillite suivant
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, le 5 août 2011. Elle a touché une avance sur le RMG à hauteur
du montant de 1.000,00 euros pour le mois d’août 2011.
Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 5 septembre 2011,
PERSONNE2.) a été embauchée, pour une durée de trois mois, en qualité d’ouvrière
nettoyeuse et a touché un revenu mensuel net de 1.279,01 euros. Ce contrat de travail,
qui a, par la suite, été transformé en contrat à durée indéterminée, a néanmoins été
résilié sur initiative de l’employeur, de sorte que PERSONNE2.) a été licenciée avec
effet au 6 janvier 2012. Celle-ci soutient ne toucher, à l’heure actuelle, ni allocations
de chômage, ni RMG. Elle perçoit la somme de 626,82 euros par mois d’allocations
familiales.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à
PERSONNE2.) de communiquer toutes pièces relatives aux revenus relatifs aux
chambres meublées situées au-dessus du ENSEIGNE1.), c’est à bon escient que le
premier juge a rejeté cette demande, alors que, même à supposer que celle-ci ait perçu
des loyers, ceux-ci auraient été utilisés aux fins d’apurer les dettes provenant de
l’exploitation du café.
Au titre de dépenses incompressibles, l’intimée paie un loyer de 700,00 euros par
mois. Elle rembourse en outre un prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule
(14.000,00 euros) par mensualités de 287,63 euros. Contrairement aux allégations de
PERSONNE1.), ce prêt de faible envergure ne saurait être qualifié de somptuaire.
PERSONNE2.) rembourse également une dette au profit de la société SOCIETE1.)
par mensualités de 150,00 euros et fait état de plusieurs autres dettes ; celles-ci ne
sont néanmoins pas à prendre en considération, alors que PERSONNE2.) reste en
défaut d’établir un remboursement effectif de celles-ci.
PERSONNE1.) conclut à voir dire que, dans la mesure où PERSONNE2.) vit en
concubinage avec PERSONNE5.), ces charges seraient à diviser par deux. Il renvoie,
à ce titre, à diverses attestations testimoniales et formule une offre de preuve par
l’audition de témoins.
Si PERSONNE2.) contestait formellement, en début de procédure, vivre en
concubinage, ses contestations sont devenues, par la suite, sinon inexistantes, du
moins très vagues, et elle se limite actuellement à conclure au rejet des preuves
apportées par l’appelant, au seul motif que ce concubinage ne serait pas pertinent eu
égard au fait qu’elle ne réclame pas de secours alimentaire à titre personnel.
Toutefois, il importe de relever, dans ce contexte, que, même dans le cadre d’une
demande en pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, la
communauté de vie doit être prise en considération par le tribunal, alors que le foyer
commun est source d’économies relatives. Il y a dès lors lieu de tenir compte de tout
concubinage dans le cadre des dépenses incompressibles, alors que la cohabitation
permet de réaliser certaines économies.
En l’espèce, il résulte à suffisance des nombreuses attestations testimoniales versées
au dossier que PERSONNE2.) ne vit pas seule et que son compagnon rentre avec elle
le soir et ressort le matin et fait les courses avec les enfants (cf. attestations
testimoniales de PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.)). Le fait que deux
de ces témoins aient reproduit la même faute d’orthographe, n’est pas de nature à ôter
toute crédibilité aux témoignages. Les juges du fond ont, en effet, un pouvoir souverain
de la force probante des témoignages et le tribunal estime qu’en l’occurrence les faits
offerts en preuve sont établis à suffisance de droit. Il s’ensuit que l’offre de preuve par
l’audition de témoins est à rejeter pour être superfétatoire.
Dans la mesure où PERSONNE2.) vit en concubinage avec un tiers, il y a lieu de
diviser par deux les dépenses incompressibles en relation avec le logement à la charge
de l’intimée et de retenir qu’elle n’y contribue que pour moitié.
PERSONNE1.) a touché, avant la séparation des parties, la somme mensuelle de
2.165,19 euros en tant que chauffagiste-sanitaire auprès de la société SOCIETE2.).
Du 1er juillet 2010 au 26 juillet 2010, il a travaillé auprès de la société SOCIETE3.) et
a touché un salaire de 2.000,00 euros. Il a ensuite été embauché par la société
SOCIETE4.) pour un salaire mensuel de 2.067,73 euros. Licencié en période d’essai
le 14 décembre 2010 avec effet au 29 décembre 2010, PERSONNE1.) a touché des
allocations de chômage à hauteur de 1.349,54 euros par mois jusqu’en octobre 2011.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, l’on ne saurait retenir que l’appelant s’est
mis lui-même dans une situation de diminution de ressources, alors que
PERSONNE1.) a été licencié et qu’il n’a donc pas démissionné.
Il reconnaît néanmoins lui-même que ses amis lui proposent régulièrement quelques
petits travaux de rénovation ou de transformation.
Il résulte des pièces versées en cause qu’une succursale de la société de droit
étranger SOCIETE5.) – appartenant au père de l’appelant – a été constituée à
Luxembourg le 5 juillet 2011 et que l’appelant en est le représentant permanent au
Luxembourg. Une demande d’autorisation d’établissement a été déposée auprès du
ministère des classes moyennes et du tourisme en mai 2011. PERSONNE1.) affirme
qu’il sera embauché et touchera un salaire dès que la société SOCIETE5.) disposera
d’une autorisation de faire le commerce en bonne et due forme. Il suit de ces
considérations que PERSONNE1.) est susceptible de toucher prochainement un
salaire.
Au titre de dépenses incompressibles, il paie un loyer de 800,00 euros par mois et
rembourse un crédit conclu pour l’acquisition d’un véhicule à hauteur de 614,88 euros
par mois. Il rembourse la somme mensuelle de 100,00 euros à l’huissier de justice
STEFFEN du chef d’une dette au profit de SOCIETE6.), la même somme à l’huissier
GALLE du chef d’une dette à l’égard d’SOCIETE7.) S.A. ainsi que cette même somme
à l’huissier TAPELLA du chef d’une dette à l’égard de l’administration communale
ADRESSE2.).
L’appelant fait encore état de nombreuses dettes à l’encontre de SOCIETE8.), des
banques SOCIETE9.) et SOCIETE10.), d’SOCIETE11.), de son bailleur sans toutefois
justifier du remboursement effectif de ces dettes.
S’il est certain que ces dettes seront à rembourser un jour, il est également plus que
probable que PERSONNE1.), dans la force de l’âge et ayant une formation de
chauffagiste, va retrouver rapidement un travail.
En ce qui concerne les besoins des enfants, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans
lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents
(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.)
ne fait pas état de besoins spécifiques des deux enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), actuellement âgés de douze et huit ans, si ce n’est
des frais de maison-relais à hauteur de 50,00 euros par mois.
Compte tenu de la situation précaire des parties, eu égard au fait que, selon toute
vraisemblance, PERSONNE1.) va bientôt toucher un salaire auprès de la société
SOCIETE5.) ainsi qu’aux besoins des deux enfants (PERSONNE2.) n’établissant, ni
n’alléguant d’ailleurs que les besoins d’PERSONNE3.) soient supérieurs à ceux
d’PERSONNE4.)), il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le secours
alimentaire au profit d’PERSONNE3.) à la somme de 170,00 euros par mois et de
confirmer le jugement a quo en ce qu’il a fixé le montant de la pension alimentaire au
profit d’PERSONNE4.) à cette même somme. Il est entendu que le décompte entre
parties devra tenir compte des paiements d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.).
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Eu égard au fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 170,00
euros par mois (indice 702,29) y non compris les allocations familiales, à partir du 1er
juin 2010,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit que le décompte final entre parties devra tenir compte des paiements d’ores et déjà
effectués par PERSONNE1.),
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.