Court dismisses appeal on loan repayment but allows partial claim for compensation in community liquidation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's main appeal regarding the repayment of a personal loan but allowed a separate claim for compensation (récompense). The court found the appellant failed to prove the transferred funds were used for the couple's acquisition of a car, presuming it was a community asset instead. Consequently, the lower court's ruling on the loan was upheld, while the compensation claim was accepted pending valuation of the vehicles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; La récompense en matière de communauté de biens est due lorsque l'un des époux a dépensé des fonds propres pour l'acquisition d'un bien commun, à condition que cette dépense soit prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt juin deux mille douze
Numéro 37462 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 15/04/2011, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté ayant existé entre A.) et B.), a - dit non fondées les demandes respectives de A.) et de B.) relatives aux prêts hypothécaires, - dit non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble commun, - dit non fondée la demande de A.) en condamnation de B.) au montant de 376.- euros, - donné acte à B.) qu’elle renonce à sa demande en récompense à l’encontre de la communauté pour la somme de 15.724,84 euros à titre de prêt hypothécaire, - dit que le montant de 435.000.- francs (soit 10.783,36.euros) reçu par B.) pendant la vie commune constitue un bien propre à elle et condamné la communauté à lui payer le montant de 10.783,36 euros avec les intérêts à partir du 9 avril 1992 jusqu’à solde, - dit non fondée la demande de B.) en condamnation de la communauté à lui restituer la somme de 500.000.-francs, soit 12.394,67 euros, ses demandes relatives à la voiture Fiat Multipla et aux impôts ainsi que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 15 avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à la Cour de dire sa demande au titre du prêt hypothécaire payé par lui seul fondée et de condamner la communauté à lui rembourser le montant de 13.655,32 euros, compte tenu des pièces versées en cause.
L’appelant demande encore à la Cour de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation à partir de la transcription du divorce jusqu’à la date du partage, soit le montant de 1.291,70 euros pendant 9 mois, dont la moitié serait à charge à B.). A.) reproche au tribunal d’avoir retenu que B.) bénéficiait d’une occupation gratuite en raison du montant réduit de la pension alimentaire lui accordé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs. Ce moyen n’aurait pas été soulevé devant le tribunal de première instance de sorte que le tribunal se serait servi à tort de cet argument. Les montants fixés correspondraient, par ailleurs, à une pension alimentaire normale compte tenu de l’âge et des besoins des enfants ainsi que des revenus du débiteur d’aliments et tiendraient compte du fait qu’il a remboursé les prêts du ménage et qu’il avait dû faire face à une dépense importante de relogement.
L’appelant demande encore à la Cour de dire les revendications de B.) non fondées et spécialement celles tendant à voir condamner la communauté au remboursement du montant de 435.000.- francs, apparemment offerts par donation seule à B.). Aucune preuve de l’investissement de ce montant dans la communauté n’aurait été versée en cause.
Pour le cas où un tel investissement dans la communauté serait prouvé, ce fait témoignerait de la volonté de la dame C.) de faire bénéficier la communauté de ce montant.
Ce montant constituerait, par ailleurs, la contrepartie pour les travaux effectués pendant 6 ans par son père dans la maison commune.
Finalement, l’appelant demande à la Cour de lui accorder des intérêts légaux sur les montants lui alloués à partir de la date des demandes respectives et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’intimée demande à la Cour de déclarer l’appel de A.) non fondé.
Elle conteste la demande de A.) du chef de prêts hypothécaires prétendument payés seul par l’appelant faute de pièce établissant que le montant revendiqué ait été affecté au remboursement du prêt hypothécaire. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de retenir que c’est une dette de la communauté qui, dans ce cas, sera tenue au paiement.
B.) demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître dans le cadre des difficultés de la liquidation de la demande en paiement d’indemnités d’occupation, ces dernières visant suivant les conclusions du 25 septembre 2008, une période post communautaire.
Subsidiairement, elle conteste l’indemnité tant dans son principe et que dans son quantum. Elle demande à la Cour de retenir que l’occupation gratuite du logement indivis constitue, en l’espèce, un avantage en nature au vu du faible montant de la pension alimentaire lui accordé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs, compte tenu des revenus de A.) ainsi que du fait qu’elle a seulement recommencé à travailler pendant la procédure de divorce et qu’elle n’a pas demandé de pension alimentaire à titre personnel.
B.) donne encore à considérer qu’il résulterait de l’extrait de compte BIL no … du 9 avril 1992 dont elle est seule titulaire, que sa mère C.), lui aurait transféré la somme de 435.000.-francs, qui, aux termes de l’article 1405 du code civil, constituerait un bien propre et que A.) n’aurait jamais contesté au cours de la première instance que ce montant fut investi dans la maison commune en financement d’une véranda. Elle en conclut que sa demande en récompense serait justifiée.
B.) conclut finalement au débouté de la demande de A.) tendant à se voir accorder des intérêts légaux à partir des demandes respectives pour défaut de base légale et de justification.
B.) interjette cependant appel incident contre le jugement entrepris et demande la condamnation de la communauté à lui restituer la somme de 500.000.- francs, soit le montant de 12.394,67 euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement, en faisant valoir que sa mère aurait remboursé sur le prêt commun de la communauté le montant mensuel de 10.000.- francs pendant 50 mois, montant qu’elle avait entendu donner à sa fille, qui constituerait donc un don et partant un propre dans son chef.
Elle demande encore la condamnation de A.) à restituer à la communauté le montant de 12.870,45 euros ou tout autre montant en faisant état d’un bon de commande du 16 février 2004 suivant lequel une voiture Fiat Multipla a été achetée pour le prix de 519.193.-francs par des fonds présumés pour le moins communs, et en donnant à considérer « que cette voiture n’a fait l’objet d’aucun partage ».
Elle demande également la condamnation de A.) à restituer la somme de 15.000.- euros pour avoir touché, en tant que chef de famille le remboursement du trop payé des impôts avec les intérêts légaux à partir des encaissements par ses soins.
En dernier lieu, elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 620.- euros.
L’appelant réplique que le véhicule Fiat Multipla aurait été financé par le prix de vente du véhicule Fiat 500 et par les fonds provenant d’une assurance vie venue à échéance qu’il avait conclue.
Par contre, le véhicule Fiat Tipo gardé par B.) aurait été financé par des fonds apportés par le père de A.) suivant virement bancaire du 7 juillet 1995, de sorte qu’il constituerait un propre dans son chef. Il aurait partant droit à une récompense qui serait à évaluer à 20.000.- euros correspondant au montant de 400.000.- francs payé par son père.
Il conteste les affirmations quant aux impôts faites par B.).
B.) réplique que les revendications de A.) quant à la demande en récompense d’un montant de 20.000 euros ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions qui lieraient seules la Cour d’Appel de sorte qu’elles seraient censées ne pas exister.
Pour autant que la Cour s’estime liée par ces revendications, elle soulève leur irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de les dires non fondées, le prétendu virement bancaire effectué par le père du sieur A.) au profit des consorts A.)-B.) n’étant pas retraçable sur base des pièces versées, a fortiori au regard du fait que père et fils se feraient appeler tous les deux « X.) ».
A supposer ce virement établi, ce serait tout au plus un cadeau fait au couple.
Pour le surplus, et en l’absence de pièce, elle conteste que ce montant ait servi à acheter le véhicule en question.
A titre tout à fait subsidiaire elle fait valoir que A.) aurait seulement droit à la restitution du véhicule ou à la contre-valeur de celui-ci au jour de sa revendication, sinon au jour de l’assignation en divorce.
Quant au prêt hypothécaire :
S’il résulte des extraits de compte actuellement produit en cause que A.) a institué plusieurs ordres permanents sur le compte courant BCEE no … établi à son nom afin d’honorer les obligations résultant de différents prêts hypothécaires accordés aux époux A.)-B.), il résulte néanmoins également de ces extraits que leur remboursement a été assuré par le salaire touché par A.) au cours de la vie communautaire. Les produits du travail de chacun des époux entrant en communauté, sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui rembourser les mensualités payées est, dès lors, à rejeter.
Le jugement de première instance est partant à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.
Quant à l’indemnité d’occupation :
L’indivision post-communautaire remplaçant le régime matrimonial ayant existé entre époux après leur divorce, le tribunal saisi des difficultés de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre parties est également compétent pour statuer sur la demande en allocation d’une indemnité d’occupation pour la période post-communautaire jusqu’au partage définitif.
Il est de jurisprudence que la jouissance du logement familial constitue un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal (Cass. Civ. fr, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, n° 252).
L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir fait état de ce moyen non soulevé devant eux.
A.) n’en tire cependant pas de conséquences juridiques et les parties sont habilitées à produire en instance d’appel des moyens nouveaux à l’appui ou à la défense de leurs demandes, respectivement des demandes dirigées à leur encontre.
Le moyen ayant été soulevé formellement en instance d’appel, il y a lieu de l’examiner.
La Cour ne dispose cependant pas d’éléments suffisants quant aux facultés financières des parties au moment du divorce pour apprécier le bien fondé de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, le jugement de première instance ne faisant état que de l’accord des parties dans la cadre de la procédure de divorce à voir fixer la pension alimentaire à payer pour les enfants communs à 250.- euros par mois et de l’absence de demande en paiement d’une pension alimentaire personnelle dans le chef de B.) qui avait recommencé à travailler.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter les parties à préciser leur situation financière pendant la période concernée du 3 févier au 5 octobre 2005 alors que l’ordonnance de référé reprenant la situation financière des parties telle qu’elle existait à l’époque date du 14 décembre 1999.
Quant au montant de 435.000.- francs :
Tandis que B.) affirme avoir investi le montant de 435.000.- francs dans la construction d’une véranda pour l’immeuble commun, A.) conteste l’investissement du montant de 435.000.- francs reçu par B.) dans la communauté faute de preuve afférente.
Il résulte des éléments du dossier que la mère de B.) a versé en date du 9 avril 1992 le montant de 435.000.-francs sur le compte BIL no …, dont sa fille seule est titulaire. Faute de préciser que la libéralité a été faite au profit de la communauté sur un compte personnel de l’intimée, ce montant, reçu pendant la vie commune, est par application de l’article 1405 du code civil un propre de B.).
Il résulte encore des pièces fournies en cause que le montant précité a été transféré par B.) à X.) le 13 avril 1992, soit seulement 4 jours après la réception de l’argent.
Aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet cependant de retenir que ce montant constituerait la contrepartie pour des travaux effectué par le père de A.) dans la maison commune.
Par le transfert de cette somme seulement 4 jours après sa réception à un compte de l’appelant, la communauté est présumée en avoir profité.
Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la demande en récompense dirigée par B.) contre la communauté est fondée pour le montant réclamé et non autrement contesté.
Quant au montant de 500.000.-francs :
Il résulte des relevés de compte produits en cause que pendant la période de juillet 1991 à juin 1995 différents paiements ont été effectués par ordre permanent du compte BIL no … sur un compte bancaire no … ouvert au nom des deux époux.
En l’absence d’une preuve de vouloir faire gratifier personnellement, respectivement uniquement B.) des montants virés sur un compte joint, c’est à bon droit que les juges de première instance ont, devant les contestations de A.), rejeté en conséquence la demande de B.).
Quant à la restitution du montant de 15.000.- euros :
Faute par B.) d’établir que A.) a effectivement perçu en tant que chef de famille des remboursements d’impôts trop payés, sa demande est, devant les contestations de l’appelant, à déclarer non fondée.
Quant aux voitures Fiat Multipla et Fiat Tipo :
Il n’est pas contesté que A.) a gardé le véhicule Fiat Multipla tandis que B.) a gardé la voiture Fiat Tipo.
Les quelques extraits bancaires versées en cause par A.) ne permettent cependant pas d’établir que la voiture Fiat Multipla a été financée par le prix de vente d’un véhicule Fiat 500 ainsi par une assurance-vie personnelle de l’appelant venue à échéance, il y a lieu de confirmer le tribunal de première instance en ce qu’il a retenu que l’appelant reste en défaut de prouver que l’achat de la voiture a été financé par des fonds propres.
Faute de preuve d’une acquisition avec des fonds propres, il y a lieu de retenir en conséquence que la voiture Fiat Multipla a été achetée avec des fonds communs.
A.) demande pour la première fois en instance d’appel une récompense d’un montant de 20.000.- euros lui donné par son père pour financer l’achat du véhicule Fiat Tipo.
L’objet de la demande pouvant être valablement formulé dans les motifs sans être repris dans le dispositif, la Cour est saisi de la demande de A.).
Comme en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses
quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formulées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.
La Cour est donc amenée à statuer sur le bien-fondé de la demande.
Les pièces versées en cause ne permettent cependant ni de retracer que le virement de 400.000.- francs ait été effectué par le père de l’appelant au profit du couple A.)-B.), ni que ce montant ait servi à l’acquisition de la voiture Fiat Tipo.
En effet, le virement invoqué du 6 juillet 1995 concerne seulement un transfert du montant de 400.000.- francs d’un compte BIL de X.) à un autre compte BIL lui appartenant, la racine des comptes étant la même.
A défaut de preuve de son acquisition avec des fonds propres, la voiture Fiat Tipo est également présumée avoir été acquise avec des fonds communs.
La récompense étant en général égale à la plus faible des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant existant au moment de la liquidation de la communauté il y a également lieu , avant tout autre progrès en cause, d’inviter les parties à se prononcer sur la valeur des deux véhicules au moment de la dissolution de la communauté.
Il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les frais.
Par ces motifs
La Cour d’appel première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme, dit l’appel principal interjeté par A.) non fondé pour autant qu’il concerne sa demande en remboursement du montant de 13.655,32 euros payé sur le prêt hypothécaire,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la communauté à rembourser à B.) le montant investi de 435.000.-francs, se déclare compétent pour connaître de la demande en paiement des indemnités d’occupation réclamées par A.), avant tout autre progrès en cause, invite cependant les parties à conclure quant à leur situation financière en 2005, dit non fondé l’appel incident en ce qui concerne le montant de 12.394,67 euros réclamé par B.) à la communauté pour le remboursement du prêt commun et en ce qui concerne le montant de 15.000 euros réclamé du chef de remboursement d’impôts touchés par A.),
déclare la demande de A.) en paiement d’une récompense de 20.000 euros recevable,
dit que tant la voiture Fiat Tipo que la voiture Fiat Multipla ont été acquises avec des fonds communs;
pour le surplus, invite les parties, avant tout autre progrès en cause, tant en ce qui concerne la demande relative à la voiture Fiat Tipo que pour la demande relative à la voiture Fiat Multipla, de conclure quant à la valeur des véhicules respectifs au moment de la dissolution de la communauté,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.