Appeal dismissed; court confirms summary judgment against wife for husband's construction debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal, confirming the summary judgment ordering her to pay the construction company's debt. Although the wife argued the contract was not binding on her as a separate entity and that the debt involved community property, the court found her husband's acts were opposable to her as an heir. The court rejected her claims of fraud, lack of contract, or novation due to insufficient evidence and the absence of prior objections to the invoice amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1424, 1427, 1273 du Code civil; The acts of a deceased spouse are opposable to his heirs under community property regimes, and novation requires clear proof of intent absent from the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 13 juin deux mille douze
Numéro 38170 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
B), veuve R),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 20 janvier 2012, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 20 janvier 2012, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier de justice du 5 août 2011, la société à responsabilité limitée S) a fait donner assignation à B), veuve R), à comparaître devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 31.072,43 €, avec les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2011, date de l’achèvement des travaux, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande en condamnant B), veuve R), à payer à la société à responsabilité limitée S) la somme de 31.072,43 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2012, B), veuve R), a fait régulièrement appel de cette ordonnance en contestant tant le principe que le montant des travaux mis en compte et en reprochant au juge de première instance de n’avoir analysé que la problématique du régime communautaire des époux R)-B) à l’exclusion des contestations de nature contractuelle.
En premier ordre, l’appelante fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la conclusion du contrat conclu par son époux avec l’intimée, ce contrat constituant pour elle une res inter alios acta.
Il résulte de l’ordonnance entreprise et des débats à l’audience que la partie appelante admet que les époux R)-B) étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et elle ne conteste pas sa qualité d’héritière universelle de R), de sorte que les actes accomplis par son époux décédé lui sont opposables. Par ailleurs, les actes de commerce accomplis par le défunt conservent nécessairement leur caractère commercial à l’égard de ses héritiers (cf. Principes de droit commercial Van Ryn t. 1 n° 105).
En l’occurrence, c’est à bon droit que le juge des référés a écarté l’article 1424 du Code civil. En effet, le litige ne porte pas sur l’aliénation d’un bien, ni sur un acte tendant à grever d’un droit réel un immeuble commun.
La partie appelante invoque encore l’article 1427 du Code civil lui permettant de demander l’annulation de l’acte fait par son conjoint sur un bien commun.
Ni en première instance, ni en instance d’appel B), veuve R), n’a précisé en quoi la facture litigieuse concernerait un bien commun, ni en quoi son époux décédé aurait outrepassé ses pouvoirs ou aurait agi frauduleusement en chargeant la société intimée des travaux en cause, de sorte que ce moyen est à rejeter et les contestations de l’appelante sont à déclarer non sérieuses.
Le juge de première instance a encore retenu que s’il est vrai que l’offre n° 109508 du 24 juillet 2009 n’a pas été signée par R), toujours est-il que l’ajout du 22 juillet 2009 signé par R) et le gérant de la société à responsabilité limitée S) mentionne clairement que les parties ont convenu de diminuer le forfait de 860.000.- € à 830.000.- € et de construire un mur de soutènement contre le pignon de la maison n° 110, que le mur a été réalisé et que l’appelante ne précise pas en quoi le montant réclamé ne correspondrait pas à la valeur des travaux, voire serait exagéré.
Il résulte des pièces produites que le 22 juillet 2009 M. R) avait signé un contrat d’entreprise relatif à la construction d’une résidence clé en main, y compris un voile en béton contre le pignon de la maison n° 110 avec peinture pour un prix forfaitaire de 830.000.- € HTVA.
Le 11 janvier 2011, la partie intimée a adressé à R) une facture pour réalisation d’un mur de soutènement pour le montant de 31.072,43 € TTC.
La partie appelante fait plaider que le voile en béton constitue une novation par rapport au projet global de construire une maison et que le juge des référés serait incompétent pour trancher cette contestation.
Cet argument est à écarter au vu de l’article 1273 du Code civil que dit que la novation ne se présume point; qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. En l’occurrence, la partie appelante ne fait valoir aucun élément de preuve quant à la novation invoquée.
La partie appelante estime encore qu’à défaut d’accord sur la chose et le prix, il n’y a pas eu contrat de vente.
En l’occurrence, ni la partie intimée, ni l’ordonnance entreprise ne se basent sur un contrat de vente pour retenir que la créance de la société S) apparaît comme incontestable.
Ni pendant les deux instances en justice, ni antérieurement, la partie appelante n’a critiqué le montant réclamé, aucune contestation circonstanciée n’a été émise à l’encontre de la facture, de sorte qu’à défaut d’autres contestations, l’ordonnance entreprise est à confirmer.
Tant la partie appelante que la partie intimée demandent chacune l’allocation d’une indemnité de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Comme une partie qui a succombé ne peut obtenir une indemnité de procédure, la demande afférente de la partie appelante est à abjuger.
Faute par la partie intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, la demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant confirme l’ordonnance du 15 décembre 2011, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.