Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_140317 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal to increase child support from 250 to 400 euros based on financial capacity.

Numéro de cause TAL14_140317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to increase monthly child support from 250 to 400 euros, citing the father's financial capacity and a prior agreement. While the court confirmed the start date of November 1, 2010, it rejected both parties' claims for procedural indemnities due to a lack of proven inequality. The decision balanced the appellant's argument for higher support against the respondent's defense of the original amount.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The appellate court may partially reform a judgment on child support if the appellant demonstrates a significant increase in the child's needs or the parent's financial capacity, while rejecting procedural indemnities absent proof of inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification financial capacity assessment appellate procedure procedural indemnity child maintenance partial reform start date confirmation rente des père et mère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 239 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 334-1 du code civil
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
article 203 du code civil
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 115/2012

Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze

Numéro 140317 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), éducatrice graduée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 juillet

2011,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), éducateur gradué, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 29 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Manon ZENNER,

avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie LINSTER,

avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la

demande en justice.

Après avoir analysé les capacités financières des parties, le juge de paix a, par

jugement contradictoire du 29 avril 2011, condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250,00 euros par mois au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les

allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er novembre 2010. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

De ce jugement, lui signifié le 21 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 500,00 euros

par mois et ce à partir du 1er janvier 2010. Elle conclut encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.

Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle de 250,00

euros ; cette somme ne prendrait pas en considération tous les éléments de la cause.

Elle reproche plus particulièrement au premier juge de ne pas avoir dit que le secours

alimentaire était portable et de ne pas avoir retenu que les dépenses à charge de

l’intimé étaient à partager par deux, étant donné que ce dernier s’était remarié.

En fixant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à

seulement 250,00 euros par mois, le premier juge aurait statué ultra petita, alors que

ce montant est inférieur, compte tenu de l’indexation, à celui retenu par le tribunal des

tutelles dans son jugement du 24 octobre 2007.

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

querellé en faisant plaider, principalement, que ses facultés financières ne lui

permettent pas de payer une pension alimentaire mensuelle supérieure à 250,00 euros

et, subsidiairement, que l’appelante ne fait état d’aucun changement dans les besoins

de l’enfant PERSONNE3.) depuis le jugement du tribunal des tutelles du 24 octobre

2007. Il conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,00 euros.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal relève que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), le

premier juge a dit que la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) était

portable (cf. dispositif du jugement entrepris), de sorte que c’est à tort que l’appelante

demande la réformation du jugement attaqué sur ce point.

Suivant jugement du 24 octobre 2007 rendu par le tribunal des tutelles de Luxembourg,

il a été donné acte aux parties de leur arrangement selon lequel l’autorité parentale

envers PERSONNE3.) sera exercée conjointement par les deux parties, étant précisé

que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée auprès de sa mère. PERSONNE2.)

exercera son droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du vendredi soir

au dimanche soir, pendant la moitié des vacances de Pâques et de Noël ainsi que

deux semaines pendant les vacances d’été. Il a finalement été donné acte aux parties

qu’elles supporteront à parts égales les frais de garde de l’enfant ainsi que les

dépenses extraordinaires telles que colonies de vacances, matériel scolaire et loisirs

et qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) payera une pension alimentaire mensuelle

d’un minimum de 250,00 euros.

Faisant plaider que PERSONNE2.) ne paie, depuis janvier 2010, qu’un montant de

155,00 euros à titre de secours alimentaire ainsi qu’environ 95,00 euros à titre de

participation aux frais de garde, l’appelante fait valoir que l’intimé paie moins que le

montant auquel celui-ci s’était pourtant engagé devant le juge des tutelles. Dans le but

d’éviter toutes discussions relatives aux frais de crèche et autres dépenses

extraordinaires, PERSONNE1.) demande à voir fixer le montant global de la pension

alimentaire au montant de 500,00 euros par mois. La dernière indexation remontant à

octobre 2011, l’intimé redevrait actuellement, au titre du seul secours alimentaire, outre

les frais de garde et les dépenses extraordinaires, le montant de 275,94 euros. De

plus, les frais de crèche s’élèveraient actuellement à la somme de 200,00 euros par

mois.

PERSONNE2.) estime, en revanche, que le montant de 250,00 euros, tel que retenu

par le premier juge, suffit largement à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un

enfant de six ans, l’appelante n’établissant de surcroît pas que les besoins de

PERSONNE3.) aient augmenté depuis le jugement du tribunal des tutelles.

A titre liminaire, il convient de noter que le moyen de l’appelante selon lequel le premier

juge aurait statué ultra petita en fixant le secours alimentaire redu par PERSONNE2.)

à 250,00 euros par mois, laisse d’être fondé, dans la mesure où il résulte du jugement

querellé que le père était précisément disposé à payer ce montant.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.

2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,4 mars

1987, D. 1987, Somm. 277).

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce

qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..

L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre

personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°

3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,

1998, n° 231).

Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours

alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux

parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,

n° 12092 du rôle, cités par Gaston VOGEL op cit, n° 2319.

Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) touche une

rémunération mensuelle moyenne nette d’environ 3.800,00 euros. Au titre de

dépenses incompressibles, il rembourse deux prêts hypothécaires d’environ 1.200,00

et 1.400,00 euros par mois.

Il s’est marié le DATE2.) et a adopté le fils d’un premier lit de son épouse suivant

jugement d’adoption du 10 mars 2011. De son mariage, est encore né, le DATE3.), un

troisième enfant, PERSONNE5.). Faisant plaider que son épouse n’a pas de revenus

propres et qu’il doit donc subvenir seul aux besoins de sa famille, l’intimé demande à

voir fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) à la somme de 250,00

euros.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’épouse de PERSONNE2.) a ouvert une

crèche à ADRESSE3.), de sorte que celle-ci doit forcément toucher un salaire qui lui

permet de contribuer au remboursement des prêts hypothécaires contractés par

PERSONNE2.) - très élevés compte tenu de ses revenus.

Tel que le relève à bon droit l’appelante, le remariage de l’intimé et la cohabitation

consécutive avec sa nouvelle épouse, permet à PERSONNE2.) de réaliser certaines

économies en ce qui concerne plus spécialement les frais de la vie courante tels que

les taxes communales, les frais d’assurance et d’électricité.

Les affirmations de l’appelante selon lesquelles le père de PERSONNE2.) vivrait

également au domicile de celui-ci et participerait aux charges du ménage, restent, à

défaut de tout élément probant, à l’état de pure allégation.

PERSONNE1.), quant à elle, touche un salaire mensuel moyen de quelques 3.400,00

euros et rembourse un prêt d’habitation de 2.176,00 euros par mois. En l’absence du

moindre élément corroborant l’affirmation de l’intimé selon laquelle les parents de

l’appelante contribueraient au remboursement du prêt d’habitation par une avance sur

héritage, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces allégations.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de six ans, si ce n’est de frais de maison-relais de 200,00 euros par

mois, montant non contesté par l’intimé.

Le tribunal considère que, tel que le sollicite PERSONNE1.), il est dans l’intérêt des

deux parties d’éviter des discussions mensuelles au sujet des frais extraordinaires et

de fixer une fois pour toutes le montant mensuel global à payer par PERSONNE2.).

Le tribunal des tutelles avait, dans son jugement du 24 octobre 2007, fixé, d’un

commun accord des parties, la pension alimentaire à verser par PERSONNE2.) à

250,00 euros par mois, y non compris les frais de garde et les frais extraordinaires qui

sont à partager par moitié entre parties.

Force est de constater que PERSONNE2.) s’était engagé à payer ces sommes. Si sa

situation personnelle a certes changé, il ne saurait être retenu que PERSONNE2.)

subit une détérioration de sa situation financière qui serait indépendante de sa

volonté ; en se mariant et en ayant deux autres enfants, il savait pertinemment ce à

quoi il s’engageait et son premier enfant ne saurait pâtir de cette nouvelle situation

personnelle.

Tel que le relève néanmoins à bon escient l’intimé, il est exact que l’appelante n’établit

ni n’allègue que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) aient augmenté depuis le

jugement du tribunal des tutelles.

Il y a partant lieu de fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) en fonction

du jugement rendu par le tribunal des tutelles.

Le montant de 250,00 euros – que l’intimé s’est engagé à payer devant le tribunal des

tutelles en 2007 – s’élève, au jour de la citation introductive d’instance, eu égard à

l’indexation, à 275,94 euros.

Les parties avaient également convenu de partager les frais de garde par moitié, de

sorte que les frais de la maison-relais s’élevant à 200,00 euros par mois – non

contestés par PERSONNE2.) – sont à supporter par ce dernier à raison de 100,00

euros par mois.

Finalement, il convient de rappeler que l’intimé s’était engagé à contribuer pour moitié

aux frais extraordinaires de PERSONNE3.), tels que frais de colonie ou de matériel

scolaire. Le tribunal retient un montant forfaitaire de 50,00 euros par mois au titre de

dépenses extraordinaires, de sorte que l’intimé est tenu d’y contribuer mensuellement

à hauteur de 25,00 euros.

Compte tenu de l’accord trouvé en 2007, des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et

des capacités financières des parties, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à prester

par le père au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la

somme de 400,00 euros par mois.

En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, force est de constater

qu’aucune des parties n’a pris soin de fournir des explications. Ainsi, le tribunal relève

que, dans sa citation introductive d’instance, PERSONNE1.) avait demandé à voir fixer

le point de départ du jour de la demande en justice, soit au 7 octobre 2010. Dans son

acte d’appel, elle demande toutefois, sans autres indications, à voir fixer ce point de

départ au 1er janvier 2010.

A défaut de toute explication, il y a dès lors lieu, par confirmation du jugement attaqué,

de fixer le point de départ au 1er novembre 2010, soit au premier jour du mois qui suit

la demande en justice.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

Compte tenu du fait que les deux parties restent en défaut d’établir l’iniquité requise

par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation partielle,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 400,00

euros par mois (indice 719,84) y non compris les allocations familiales,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de ce secours

alimentaire au 1er novembre 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.