Appellate court partially allowed appeal to increase child support from 250 to 400 euros based on financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to increase monthly child support from 250 to 400 euros, citing the father's financial capacity and a prior agreement. While the court confirmed the start date of November 1, 2010, it rejected both parties' claims for procedural indemnities due to a lack of proven inequality. The decision balanced the appellant's argument for higher support against the respondent's defense of the original amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The appellate court may partially reform a judgment on child support if the appellant demonstrates a significant increase in the child's needs or the parent's financial capacity, while rejecting procedural indemnities absent proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 115/2012
Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze
Numéro 140317 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), éducatrice graduée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 juillet
2011,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), éducateur gradué, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 29 mai 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Manon ZENNER,
avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie LINSTER,
avocat, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la
demande en justice.
Après avoir analysé les capacités financières des parties, le juge de paix a, par
jugement contradictoire du 29 avril 2011, condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 250,00 euros par mois au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les
allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er novembre 2010. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du
jugement.
De ce jugement, lui signifié le 21 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 500,00 euros
par mois et ce à partir du 1er janvier 2010. Elle conclut encore à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.
Elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme mensuelle de 250,00
euros ; cette somme ne prendrait pas en considération tous les éléments de la cause.
Elle reproche plus particulièrement au premier juge de ne pas avoir dit que le secours
alimentaire était portable et de ne pas avoir retenu que les dépenses à charge de
l’intimé étaient à partager par deux, étant donné que ce dernier s’était remarié.
En fixant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.) à
seulement 250,00 euros par mois, le premier juge aurait statué ultra petita, alors que
ce montant est inférieur, compte tenu de l’indexation, à celui retenu par le tribunal des
tutelles dans son jugement du 24 octobre 2007.
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
querellé en faisant plaider, principalement, que ses facultés financières ne lui
permettent pas de payer une pension alimentaire mensuelle supérieure à 250,00 euros
et, subsidiairement, que l’appelante ne fait état d’aucun changement dans les besoins
de l’enfant PERSONNE3.) depuis le jugement du tribunal des tutelles du 24 octobre
2007. Il conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal relève que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), le
premier juge a dit que la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) était
portable (cf. dispositif du jugement entrepris), de sorte que c’est à tort que l’appelante
demande la réformation du jugement attaqué sur ce point.
Suivant jugement du 24 octobre 2007 rendu par le tribunal des tutelles de Luxembourg,
il a été donné acte aux parties de leur arrangement selon lequel l’autorité parentale
envers PERSONNE3.) sera exercée conjointement par les deux parties, étant précisé
que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée auprès de sa mère. PERSONNE2.)
exercera son droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du vendredi soir
au dimanche soir, pendant la moitié des vacances de Pâques et de Noël ainsi que
deux semaines pendant les vacances d’été. Il a finalement été donné acte aux parties
qu’elles supporteront à parts égales les frais de garde de l’enfant ainsi que les
dépenses extraordinaires telles que colonies de vacances, matériel scolaire et loisirs
et qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) payera une pension alimentaire mensuelle
d’un minimum de 250,00 euros.
Faisant plaider que PERSONNE2.) ne paie, depuis janvier 2010, qu’un montant de
155,00 euros à titre de secours alimentaire ainsi qu’environ 95,00 euros à titre de
participation aux frais de garde, l’appelante fait valoir que l’intimé paie moins que le
montant auquel celui-ci s’était pourtant engagé devant le juge des tutelles. Dans le but
d’éviter toutes discussions relatives aux frais de crèche et autres dépenses
extraordinaires, PERSONNE1.) demande à voir fixer le montant global de la pension
alimentaire au montant de 500,00 euros par mois. La dernière indexation remontant à
octobre 2011, l’intimé redevrait actuellement, au titre du seul secours alimentaire, outre
les frais de garde et les dépenses extraordinaires, le montant de 275,94 euros. De
plus, les frais de crèche s’élèveraient actuellement à la somme de 200,00 euros par
mois.
PERSONNE2.) estime, en revanche, que le montant de 250,00 euros, tel que retenu
par le premier juge, suffit largement à la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un
enfant de six ans, l’appelante n’établissant de surcroît pas que les besoins de
PERSONNE3.) aient augmenté depuis le jugement du tribunal des tutelles.
A titre liminaire, il convient de noter que le moyen de l’appelante selon lequel le premier
juge aurait statué ultra petita en fixant le secours alimentaire redu par PERSONNE2.)
à 250,00 euros par mois, laisse d’être fondé, dans la mesure où il résulte du jugement
querellé que le père était précisément disposé à payer ce montant.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ.
2ème 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème,4 mars
1987, D. 1987, Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231).
Le juge doit prendre en considération les besoins de l’enfant et fixer le secours
alimentaire à prester pour eux en considération des facultés contributives des deux
parents (Cour d’appel, 7 mai 1979, n° 4767 du rôle et Cour d’appel, 15 octobre 1990,
n° 12092 du rôle, cités par Gaston VOGEL op cit, n° 2319.
Il résulte des renseignements fournis en cause que PERSONNE2.) touche une
rémunération mensuelle moyenne nette d’environ 3.800,00 euros. Au titre de
dépenses incompressibles, il rembourse deux prêts hypothécaires d’environ 1.200,00
et 1.400,00 euros par mois.
Il s’est marié le DATE2.) et a adopté le fils d’un premier lit de son épouse suivant
jugement d’adoption du 10 mars 2011. De son mariage, est encore né, le DATE3.), un
troisième enfant, PERSONNE5.). Faisant plaider que son épouse n’a pas de revenus
propres et qu’il doit donc subvenir seul aux besoins de sa famille, l’intimé demande à
voir fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) à la somme de 250,00
euros.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’épouse de PERSONNE2.) a ouvert une
crèche à ADRESSE3.), de sorte que celle-ci doit forcément toucher un salaire qui lui
permet de contribuer au remboursement des prêts hypothécaires contractés par
PERSONNE2.) - très élevés compte tenu de ses revenus.
Tel que le relève à bon droit l’appelante, le remariage de l’intimé et la cohabitation
consécutive avec sa nouvelle épouse, permet à PERSONNE2.) de réaliser certaines
économies en ce qui concerne plus spécialement les frais de la vie courante tels que
les taxes communales, les frais d’assurance et d’électricité.
Les affirmations de l’appelante selon lesquelles le père de PERSONNE2.) vivrait
également au domicile de celui-ci et participerait aux charges du ménage, restent, à
défaut de tout élément probant, à l’état de pure allégation.
PERSONNE1.), quant à elle, touche un salaire mensuel moyen de quelques 3.400,00
euros et rembourse un prêt d’habitation de 2.176,00 euros par mois. En l’absence du
moindre élément corroborant l’affirmation de l’intimé selon laquelle les parents de
l’appelante contribueraient au remboursement du prêt d’habitation par une avance sur
héritage, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces allégations.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgée de six ans, si ce n’est de frais de maison-relais de 200,00 euros par
mois, montant non contesté par l’intimé.
Le tribunal considère que, tel que le sollicite PERSONNE1.), il est dans l’intérêt des
deux parties d’éviter des discussions mensuelles au sujet des frais extraordinaires et
de fixer une fois pour toutes le montant mensuel global à payer par PERSONNE2.).
Le tribunal des tutelles avait, dans son jugement du 24 octobre 2007, fixé, d’un
commun accord des parties, la pension alimentaire à verser par PERSONNE2.) à
250,00 euros par mois, y non compris les frais de garde et les frais extraordinaires qui
sont à partager par moitié entre parties.
Force est de constater que PERSONNE2.) s’était engagé à payer ces sommes. Si sa
situation personnelle a certes changé, il ne saurait être retenu que PERSONNE2.)
subit une détérioration de sa situation financière qui serait indépendante de sa
volonté ; en se mariant et en ayant deux autres enfants, il savait pertinemment ce à
quoi il s’engageait et son premier enfant ne saurait pâtir de cette nouvelle situation
personnelle.
Tel que le relève néanmoins à bon escient l’intimé, il est exact que l’appelante n’établit
ni n’allègue que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) aient augmenté depuis le
jugement du tribunal des tutelles.
Il y a partant lieu de fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) en fonction
du jugement rendu par le tribunal des tutelles.
Le montant de 250,00 euros – que l’intimé s’est engagé à payer devant le tribunal des
tutelles en 2007 – s’élève, au jour de la citation introductive d’instance, eu égard à
l’indexation, à 275,94 euros.
Les parties avaient également convenu de partager les frais de garde par moitié, de
sorte que les frais de la maison-relais s’élevant à 200,00 euros par mois – non
contestés par PERSONNE2.) – sont à supporter par ce dernier à raison de 100,00
euros par mois.
Finalement, il convient de rappeler que l’intimé s’était engagé à contribuer pour moitié
aux frais extraordinaires de PERSONNE3.), tels que frais de colonie ou de matériel
scolaire. Le tribunal retient un montant forfaitaire de 50,00 euros par mois au titre de
dépenses extraordinaires, de sorte que l’intimé est tenu d’y contribuer mensuellement
à hauteur de 25,00 euros.
Compte tenu de l’accord trouvé en 2007, des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et
des capacités financières des parties, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à prester
par le père au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à la
somme de 400,00 euros par mois.
En ce qui concerne le point de départ de ce secours alimentaire, force est de constater
qu’aucune des parties n’a pris soin de fournir des explications. Ainsi, le tribunal relève
que, dans sa citation introductive d’instance, PERSONNE1.) avait demandé à voir fixer
le point de départ du jour de la demande en justice, soit au 7 octobre 2010. Dans son
acte d’appel, elle demande toutefois, sans autres indications, à voir fixer ce point de
départ au 1er janvier 2010.
A défaut de toute explication, il y a dès lors lieu, par confirmation du jugement attaqué,
de fixer le point de départ au 1er novembre 2010, soit au premier jour du mois qui suit
la demande en justice.
Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.
Compte tenu du fait que les deux parties restent en défaut d’établir l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation partielle,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 400,00
euros par mois (indice 719,84) y non compris les allocations familiales,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de ce secours
alimentaire au 1er novembre 2010,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.