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TAL14_139497 Généré par l'IA

Appellate court increases child support retroactively to 200 euros and rejects provisional execution request.

Numéro de cause TAL14_139497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support from 150 to 200 euros retroactively to the date of separation. The court held that the obligation to support is a legal duty owed to the child, who is presumed to be in need, preventing the mother from renouncing the claim on the child's behalf. However, the court rejected the request for provisional execution because civil appeals generally do not have suspensive effect.

Regeste Legislator

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Articles 273 et 274 du Code civil; L'obligation d'entretien est un devoir légal dont le créancier est l'enfant lui-même, présumé dans le besoin, empêchant toute renonciation par les parents, mais l'exécution provisoire est refusée car le recours en appel n'a pas d'effet suspensif.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation retroactive payment provisional execution suspensive effect legal duty to support appellate reform financial capacity modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle
TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 106/2012

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze

Numéro 139497 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), éducatrice diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Catherine

MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du

7 juillet 2011,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), technicien en informatique, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant suppléant Catherine

MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fanny GARY, avocat,

en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 18 février 2011, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er

décembre 2009, date de la séparation des parties, sinon de la demande en justice.

Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Après avoir analysé les capacités financières des parties ainsi que les besoins de

l’enfant, le juge de paix a, par jugement contradictoire du 24 mai 2011, condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,00 euros par mois au titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non

compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er juin 2011. Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement

et débouté la requérante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le montant de 150,00 euros

correspondait aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation financière des parties.

Jugeant que « les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs et

non à rembourser des dépenses nées dans le passé », le juge de paix n’a pas fait droit

à la demande tendant à l’effet rétroactif.

De ce jugement, lui signifié le 7 juin 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 7 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 250,00 euros

par mois et ce à compter du 1er décembre 2009, date du départ de PERSONNE2.).

Elle conclut encore à l’exécution provisoire du jugement.

Estimant que le juge de paix a fait une saine appréciation des éléments du litige,

l’intimé conclut, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation pure et

simple du jugement a quo.

Il fait plaider que, suite à la séparation des parties – qu’il situe en septembre 2009 –

celles-ci ont conclu un acte sous seing privé en date du 8 octobre 2009 dans lequel

elles ont convenu des modalités de leur séparation. PERSONNE1.) ayant renoncé,

dans cet acte, à tout secours alimentaire, elle serait actuellement irrecevable à en

réclamer l’effet rétroactif. PERSONNE2.) estime par ailleurs s’être acquitté en nature

de ses obligations envers sa fille en exerçant régulièrement son droit de visite et

d’hébergement et en payant, depuis février 2011, la somme mensuelle de 100,00

euros à PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun.

L’appelante reconnaît avoir renoncé, dans cette convention, à tout secours alimentaire

au profit de PERSONNE3.), mais soutient qu’elle ne l’aurait fait que suite à la pression

exercée par PERSONNE2.). Elle fait encore plaider que telle renonciation serait nulle,

car contraire à l’ordre public.

Appréciation du tribunal

En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les faits

suivants :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu un enfant, PERSONNE3.), née le DATE1.).

Suivant convention datée du 8 octobre 2009, enregistrée le 13 octobre 2009, les

parties ont convenu de confier la garde de PERSONNE3.) à la mère. Le droit de visite

du père « sera réglé dans l’intérêt du bien-être de PERSONNE3.) par sa mère ».

Finalement, il y est stipulé que PERSONNE1.) renonce à toute contribution financière

de PERSONNE2.) à l’entretien de leur enfant commun PERSONNE3.).

Par jugement rendu le 25 mai 2011 par le tribunal de la jeunesse, PERSONNE2.) s’est

vu accorder un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du samedi 10

heures au lundi 18 heures, le lundi qui suit le weekend où il n’exerce pas de droit de

visite et d’hébergement, ainsi que pendant les vacances.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits et

devoirs que l’enfant légitime.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

En tant qu’éducatrice auprès de l’association ORGANISATION1.), PERSONNE1.)

travaille 34 heures par mois et touche un salaire net moyen de 2.300,00 euros.

PERSONNE2.) demande à voir tenir compte d’un salaire fictif dans le chef de

PERSONNE1.) à raison de 40 heures par mois, alors que celle-ci resterait en défaut

de justifier pour quelle raison elle ne travaille que 34 heures par mois.

Ce moyen laisse toutefois d’être fondé, alors que PERSONNE1.) fait état d’un salaire

tout à fait convenable et qu’en contrepartie, elle ne fait pas état de frais excessifs de

garde ou de crèche de l’enfant PERSONNE3.).

Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) paie un loyer mensuel de

850,00 euros, ainsi que des avances sur charges de 150,00 euros par mois depuis

juillet 2011. PERSONNE2.) conteste cette dépense, au motif que PERSONNE1.)

vivrait gratuitement dans la maison de son père. PERSONNE1.) justifie sa dépense

de loyer par le fait qu’elle vit dans l’appartement ayant appartenu à sa grand-mère qui

serait décédée en mars 2011 et dont son père aurait hérité. Dans un souci d’équité

vis-à-vis des autres enfants, le père lui ferait payer un loyer depuis juillet 2011.

Cette dépense de loyer est établie au vu des pièces versées en cause (extraits de

compte faisant état d’un ordre permanent), de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.

PERSONNE2.) demande subsidiairement à ce que ce loyer ne soit pris en

considération que pour moitié, au motif que PERSONNE1.) vivrait en concubinage.

Celle-ci reconnaît vivre avec PERSONNE4.), mais conteste toute participation au

paiement du loyer dans le chef de celui-ci.

Il résulte des extraits de compte que la somme de (850 + 150 =) 1.000,00 euros est

versée en totalité par PERSONNE1.). L’affirmation selon laquelle PERSONNE4.)

participerait au paiement du loyer reste partant à l’état de pure allégation.

Il y a néanmoins lieu de tenir compte de ce concubinage dans le cadre des frais de la

vie courante (frais d’assurance, CMCM, SOCIETE1.), SOCIETE2.) etc.), alors que

cette cohabitation permet à PERSONNE1.) de réaliser certaines économies.

PERSONNE2.) a travaillé auprès du CENTRE D’INTERVENTION DE LA GESTION

REGIONALE de ADRESSE3.) et a touché un salaire brut mensuel de 2.500,00 euros,

étant précisé qu’il n’a jamais touché de treizième mois.

Depuis le 2 novembre 2011, il travaille en qualité de technicien informatique auprès de

la société SOCIETE3.) et touche une rémunération nette de 2.500,00 euros.

Il fait état du remboursement de deux prêts hypothécaires à hauteur de 480,00 euros

et de 380,00 euros. Il rembourse encore un prêt MEDIA1.) de 160,61 euros par mois.

PERSONNE1.) demande à voir dire que la concubine de PERSONNE2.) s’acquitte de

la moitié de ces prêts hypothécaires.

Cette affirmation reste cependant, à défaut d’éléments probants, à l’état de pure

allégation ; il résulte en effet des pièces au dossier que PERSONNE2.) rembourse

seul ces différents prêts.

Il ressort encore des éléments de la cause que, depuis février 2011, PERSONNE2.)

paie la somme de 100,00 euros par mois à PERSONNE1.) au profit de l’enfant

PERSONNE3.). Il convient dès lors, en tout état de cause, de tenir compte de ces

paiements dans le décompte final entre parties.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de presque quatre ans, si ce n’est des frais de crèche à hauteur de

70,00 euros par mois.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a jamais demandé une contribution à l’entretien

et à l’éducation de PERSONNE3.) jusqu’à la demande en justice et a, de surcroît,

renoncé à en demander une suivant convention du 8 octobre 2009, PERSONNE2.) en

déduit que PERSONNE3.) n’était pas dans le besoin. Il demande à voir faire

application de la jurisprudence selon laquelle « les aliments sont destinés à subvenir

aux besoins présents et futurs et non à rembourser des dépenses passées », tel que

l’a retenu le premier juge.

Il est à noter que cette jurisprudence (tribunal d’arrondissement du 25 avril 1996)

concerne les enfants majeurs. Or, concernant les enfants mineurs, il est de principe

que la règle « les aliments ne s'arréragent pas » est sans application, lorsque la

pension alimentaire est demandée au titre de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants mineurs, étant donné que, d'une part, les enfants ne sauraient

valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire et que, d'autre

part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.

En effet, d'une part, l'obligation d'entretien est un devoir imposé par la loi : si la mise

en œuvre peut faire l'objet d'aménagements, l'action tendant à son exécution ne peut

faire l'objet de renonciations. Le créancier de l'obligation est d'ailleurs, en l'espèce,

l'enfant lui-même. L'un des parents ne peut disposer de ce droit dont il n'est pas le

bénéficiaire (cf. JCP civil, vo Mariage, fasc A : aliments, no 52).

La mère ne peut donc, au nom de l'enfant, renoncer à l'action.

D'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, de sorte

que l'inaction de l'enfant ou de la mère seule ne sauraient pas non plus faire présumer

une absence de besoins (cf. TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Il s’ensuit que la mère peut, en principe, prétendre au paiement d’une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à partir de la

séparation des parties.

Compte tenu des capacités financières des parties décrites ci-dessus et des besoins

de PERSONNE3.), il y a lieu, par réformation de la décision querellée, de fixer le

secours alimentaire à prester par le père à la somme de 200,00 euros par mois et ce

à partir du 1er décembre 2009.

Le décompte final des parties devra toutefois tenir compte des paiements d’ores et

déjà effectués par PERSONNE2.).

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.

Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies

de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter

est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement

étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en

matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter

(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.) le montant de 200,00 euros par mois (indice 735,24) y non compris les

allocations familiales, à compter du 1er décembre 2009, sous déduction des paiements

d’ores et déjà effectués par PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et à

l’éduction de l’enfant commun PERSONNE3.),

dit que ce secours alimentaire sera rattaché automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties avec distraction au profit de Maîtres Joëlle CHRISTEN et

Anne ROTH, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.