Court reformed first instance judgment on community property liquidation, awarding specific asset returns and ordering expert instruction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding the liquidation of the marital community property between the appellant and the appellee. While confirming the rejection of several claims, the court awarded the appellant specific returns from insurance payouts, gifts, and boat usage fees, and ordered the payment of jewelry. Furthermore, the court mandated supplementary instruction by an expert to determine net income or losses from the rental of indivisible real estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; La cour réforme le jugement de première instance en accordant une reprise sur certains actifs et en ordonnant une expertise complémentaire pour déterminer les revenus nets ou les pertes nettes engendrées par la location d'immeubles indivis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-cinq mai deux mille douze
Numéro 36679 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
S.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 08/10/2010,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
M.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 4 juin 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M.) et S.) a dit la demande en récompense de S.) d’un montant de 73.000.- euros relatif à la rente d’accident investie dans le studio sis à (…) recevable, mais non fondée, dit la demande de S.) relative à la donation de sa mère d’un montant de 17,550,86.- euros recevable, mais non fondée, dit la demande en récompense de S.) d’un montant de 10.511,25 euros relatif au cautionnement de M.) recevable et fondée, partant a fixé la récompense au profit de la communauté et à charge de M.) au montant de 10.511,255 euros, rejeté la demande de M.) tendant à une comparution personnelle des parties, ordonné le partage des assurances-vie n° … et … souscrites par les parties auprès de SOC.1.), à cette fin, renvoyé les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (…), dit la demande en récompense de S.) d’un montant de 67.290,70.- euros relatif aux loyers touchés par M.) concernant les immeubles sis à (…) et à (…) recevable, mais non fondée, dit la demande en récompense de M.) en paiement de la somme de 2.377,12 euros correspondant au découvert réglé par ses soins recevable, mais non fondée, rejeté la demande de M.) en institution d’une expertise, dit la demande de S.) tendant à ce que M.) soit privé de sa part pour cause de recel dans la collection d’ivoire, de jade et de corail recevable, mais non fondée, rejeté la demande de M.) tendant à la vente publique de ces objets, ordonné le partage des objets formant la collection d’ivoire, de jade et de corail, à cette fin, renvoyé les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (…), dit la demande de S.) en licitation du bateau Duetta 94 irrecevable, dit la demande de S.) en indemnité d’utilisation de 49.000.- euros recevable, mais non fondée, dit la demande en récompense de M.) d’un montant de 11.600,64 euros du chef de paiement en relation avec le bateau recevable, mais non fondée, dit la demande de S.) en licitation de la collection d’armes et de trains miniatures irrecevable, dit la demande de M.) en partage de la collection d’armes et de trains miniatures recevable et fondée, à cette fin, renvoyé les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, dit la demande de S.) en restitution des bijoux sous peine d’astreinte recevable, mais non fondée, dit la demande de M.) en partage des bijoux recevable et fondée, ordonné le partage des bijoux plus amplement détaillés, renvoyé les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (…), dit la demande de M.) en partage par moitié du solde du prix de vente des deux immeubles communs recevable, mais non fondée et renvoyé les parties devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à (…) aux fins de dresser le compte des récompenses, dit la demande en récompense de M.) d’un montant de 44.230,40 euros au titre des loyers touchés par S.) recevable, mais non fondée, dit la demande de M.) en indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription, désigné Madame le juge Laurence JAEGER pour surveiller les opérations ayant trait au renvoi devant le notaire, dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par Madame/Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée et condamné M.) aux dépens de l’instance.
S.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 8 octobre 2010.
M.) a interjeté appel incident par voie de conclusions notifiées le 8 mars 2011.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Quant à la récompense pour la rente d’accident
S.) déclare avoir touché du chef d’un accident de trajet survenu le 15 février 1980 une rente accident de la part de l’Association d’assurance contre les accidents d’un montant total de 943.036.-LUF; que pour le même accident elle a encore touché de la part de la compagnie d’assurances SOC.2.) deux indemnités de respectivement 93.075.-LUF et 110.000.-LUF, soit un total de 203.075.-LUF ; que ces fonds ont été investis intégralement dans un appartement acquis par les époux le 29 mars 1985 suivant acte du notaire Joseph KERSCHEN au prix de 1.043.200.-LUF ; que l’acquisition de l’appartement au moyen de deniers propres est établie par les présomptions tirées de la chronologie des faits, à savoir le paiement des rentes transitoires et définitives, le versement d’un capital de 658.237.-LUF en remplacement de la rente, le paiement des indemnités de respectivement 93.075.-LUF et 110.000.-LUF par la compagnie d’assurances SOC.2.), l’acquisition de l’appartement le 29 mars 1985 avec paiement échelonné, du rapport entre le capital propre touché et le prix de l’appartement de 1.043.200.-LUF, le certificat des moyens propres de la BIL du 20 mai 1985 ainsi que l’absence d’autres moyens financiers.
Elle demande à la Cour de constater que l’appartement sis à (…) a été intégralement financé par ses fonds propres et de dire en conséquence qu’elle a droit à une récompense de 73.000 euros, augmentés des intérêts légaux à partir du 23 mars 2000, jour de l’assignation en divorce. S.) déclare en ordre subsidiaire faire une reprise en deniers pour le montant nominal de 28.413,67 euros.
M.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il conteste que l’acquisition de l’appartement ait été financée moyennant des fonds propres de S.).
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant acte notarié passé devant le notaire Lucien SCHUMAN.
Suivant certificat de l’Association d’assurance contre les accidents du 29 juin 2006 S.) a touché de la part de cet organisme les montants suivants en réparation des séquelles d’un accident de trajet du 15 février 1980 :
1 ) une rente transitoire pendant les périodes du 14 avril 1980 au 31 août 1984 correspondant à un montant total de 269.494.-LUF ;
2 ) une rente viagère de 8 % pendant la période du 1er septembre 1984 au 31 janvier 1985, soit un montant total de 15.305.-LUF ;
3 ) une somme-capital qui a été versée avec effet au 1er février 1985 et correspondant à un montant total de 658.237.-LUF, montants qui ont été virés sur le compte n° … auprès de la BIL.
Suivant ordres de virement du 16 octobre 1980 et 10 avril 1985 les montants de 93.075.-LUF et 110.000.-LUF ont été virés par la compagnie d’assurances SOC.2.) sur le compte BIL n° ….
Le 20 février 1985 la BIL a certifié que les époux M.)-S.) peuvent disposer en ses livres de la somme de 1.190.000.-LUF destinée à l’achat d’un appartement sis à (…).
Le 29 mars 1985 les époux ont acquis dans un immeuble résidentiel à construire sis à (…) un appartement sis au 3ième étage au prix de 1.043.200.- LUF.
Aux termes de l’article premier dudit contrat de mariage la communauté comprendra tous les immeubles et meubles qui appartiennent actuellement aux deux époux, soit comme communs, soit comme propres de même que tous les immeubles et meubles qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, par acquisition, succession, donation, legs ou autrement, y compris les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, sans exception.
Les montants touchés par S.) du chef de son accident de trajet à titre de rente transitoire et viagère de la part de l’Association d’assurance contre les accidents constituent, conformément à l’article 1404-4 du code civil, des propres ( Cour 12/7/2000 n° 23777 ). Ils sont tombés en communauté, en application de l’article premier du contrat de mariage.
S.) ne peut partant pas prétendre à une récompense au motif qu’elle aurait investi ces montants dans l’acquisition d’un appartement commun.
Elle a cependant droit à une reprise du montant touché par elle du chef de son accident de trajet de la part de l’Association d’assurance contre les accidents, montant qui s’élève au total à la somme de 943.036.-LUF, soit 23.377,25 euros, dès lors qu’aux termes de l’article 4 du contrat de mariage conclu entre parties il est convenu pour le cas de dissolution pour toute autre cause que le décès de l’un des époux, qu’après paiement de tout le passif de la communauté, chaque époux prélèvera, avant tout partage, et à titre de convention de mariage, les biens qui lui appartenaient au jour du mariage ainsi que ceux qui lui sont advenus pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement.
Il ne résulte pas des pièces versées en cause si les montants versés à S.) par la compagnie d’assurances SOC.2.) l’ont été exclusivement en réparation de son dommage corporel ou moral ou s’ils constituent au contraire la réparation du préjudice matériel subi par elle lors de son accident de trajet. Comme les indemnités versées en réparation du préjudice matériel ne constituent pas des propres au sens de l’article 1404-4 du code civil, il y a lieu à instruction supplémentaire quant à ces montants.
Quant à la donation
S.) affirme avoir reçu de la part de sa mère à titre de dons un montant total de 708.000.-LUF. Elle déclare ne pas faire valoir de récompense du chef de ce montant mais solliciter une simple reprise du montant en question de sorte qu’elle n’aurait pas à prouver que le montant en question a été investi dans l’acquisition de biens de la communauté.
M.) demande acte que la demande en reprise du montant de 17.550,86 euros est contestée dans son principe et dans son quantum.
Il résulte d’une attestation testimoniale de C.) que S.) a reçu de la part de sa mère des dons pour un montant total de 708.000.-LUF.
Aux termes de l’article premier du contrat de mariage la communauté comprendra tous les immeubles et meubles qui appartiennent actuellement aux deux époux soit comme communs soit comme propres de même que tous les immeubles et meubles qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, par acquisition, succession, donation, legs ou autrement, y compris les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, sans exception.
L’article 4 dudit contrat de mariage dispose de son côté que pour le cas de dissolution pour toute autre cause que le décès de l’un des époux, il est convenu qu’après paiement de tout le passif de la communauté, chaque époux prélèvera, avant tout partage, et à titre de convention de mariage, les biens qui lui appartenaient au jour du mariage ainsi que ceux qui lui sont advenus pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement.
S.) est partant en droit de reprendre en vertu de cette disposition le montant de 708.000.-LUF, soit 17.550,86 euros.
Quant aux loyers touchés par M.)
S.) affirme que les époux étaient propriétaires d’un studio et d’un appartement et que M.) a touché pendant une période allant de mars 2000 à mars 2005 les loyers desdits immeubles sans les continuer à la communauté et sans les dépenser au profit de la communauté; qu’en agissant de la sorte il a commis un recel de sorte qu’il y a lieu de le priver de sa part dans la communauté et d’attribuer le montant de 67.290,70 euros à la communauté.
M.) ne conteste pas avoir touché certains loyers pour compte de la communauté entre mars 2000 et mars 2005 en rapport avec deux immeubles ayant appartenu à la communauté. Il soutient que la location des deux immeubles a engendré une perte de 5.914,79 euros résultant du paiement des mensualités du prêt hypothécaire, de la réalisation d’importants travaux par la copropriété et du défaut de paiement du loyer sur plusieurs mois par un des locataires. M.) demande à la Cour de dire qu’il a droit à une récompense pour le montant de 5.914,79 euros déboursé par lui et demande acte qu’il maintient subsidiairement sa demande en institution d’une expertise comptable pour voir déterminer que la location des deux immeubles communs a engendré une perte nette de 5.914,79 euros pour la période allant de mars 2000 à mars 2005.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le divertissement ou le recel, termes qui sont considérés comme synonymes, se définissent comme constituant une fraude au partage pour laquelle un des coindivisaires détourne sciemment au préjudice des autres une valeur de la communauté.
Le recel de communauté suppose donc, de la part de l’un des intéressés, l’omission délibérée d’un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement en les soustrayant au partage et de rompre ainsi l’égalité de ce dernier au détriment des autres ayants droit ( Enc.Dalloz, vo communauté no 1686 ).
La Cour estime nécessaire, avant de se prononcer sur la question de savoir si M.) a détourné ou non sciemment des loyers, d’attendre le résultat de l’expertise comptable à laquelle il y a lieu de recourir pour déterminer si la location des deux immeubles communs a engendré ou non une perte nette de 5.914,79 euros.
Quant à la collection d’ivoire, de jade et de corail
S.) soutient que les époux sont propriétaires d’une importante collection d’ivoire, de jade et de corail d’une valeur supérieure à 60.000 euros, collection de laquelle M.) aurait fait disparaître un grand corail, une plaque en ivoire sur cadre de bois, un arbre de vie en ivoire ainsi que d’autres objets plus amplement désignés par les numéros 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 3a sur l’inventaire dressé par lui de sorte qu’il se serait rendu coupable d’un recel et qu’il devrait en conséquence être privé de sa part dans ces objets.
M.) reconnaît être en possession de certains objets de cette collection mais conteste s’être rendu coupable d’un recel. Il demande à la Cour de constater que S.) se trouve également en possession d’objets de collection et que tous les objets réunis et en possession de chaque partie constitue l’intégralité de la collection appartenant à la communauté. M.) propose de faire vendre les objets en question en vente publique sinon de les vendre de gré à gré.
La Cour estime nécessaire de procéder à un supplément d’instruction en ce qui concerne ce volet de l’affaire. Comme un inventaire de la collection litigieuse a été dressé en 1998 mais que cet inventaire n’est pas complet dès lors que de nouveaux objets ont été acquis après 1998, il y a lieu d’inviter les parties à renseigner la Cour sur les objets détenus actuellement de part et d’autre.
Quant à la vente des armes et trains miniatures
S.) affirme que M.) a acquis une importante collection d’armes et de trains miniatures pendant le mariage, qu’il a vendu pendant les années 2004, 2005 et 2006 des trains miniatures par l’intermédiaire de C.) pour des montants de 6.750 euros et 2.700 euros, tel que cela résulte d’une attestation testimoniale de ce dernier; que M.) en vendant ces trains et en ne continuant pas l’argent à la communauté a commis un recel de sorte qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 9.450 euros à l’actif de la communauté et de le priver de sa part.
M.) n’a pas pris position quant à ces revendications de S.). En l’absence de contestations de l’époux quant au recel lui reproché la Cour tient pour établi qu’il a voulu priver frauduleusement son ex-épouse de sa part de communauté de sorte qu’il ya lieu de le priver de sa part dans les montants encaissés suite à la vente des trains miniatures, montants qui s’élèvent suivant l’attestation testimoniale de C.) à un total de 9.450 euros.
Quant au bateau
a) Quant à la demande en allocation d’une indemnité d’occupation
S.) soutient que les époux sont propriétaires d’un voilier DUETTA 94 que M.) utiliserait seul, l’usage exclusif du bateau résultant du décompte annexé aux conclusions du mandataire de M.). Elle demande à la Cour de condamner M.), par réformation du jugement entrepris, au paiement d’une indemnité d’occupation de 70.000 euros, à raison de 7000 euros par an pour l’utilisation du bateau depuis la demande en divorce du 23 mars 2000, soit pendant 10 ans.
M.) conteste utiliser seul le bateau qui se trouverait dans un état tel que toute utilisation serait totalement impossible tel que cela résulterait d’une attestation testimoniale du témoin W.). Il demande subsidiairement à la Cour d’ordonner l’audition du témoin et de lui donner acte qu’il conteste le montant réclamé dans son principe et son quantum.
Il résulte des pièces versées en cause que M.) a utilisé le bateau depuis l’assignation en divorce alors qu’il a payé depuis 2000 la taxe d’immatriculation et les primes d’assurance se rapportant au bateau, dépenses qu’il n’aurait pas engagées si le bateau n’avait pas été utilisable. L’attestation testimoniale du témoin W.) ne prouve pas que le bateau fût inutilisable pendant toutes ces années. En effet si le témoin atteste que le bateau a dû être réparé, il ne précise cependant pas quand cette réparation a eu lieu. Il résulte d’ailleurs d’une note de frais établie par M.) en date du 11 avril 2000 pour le déplacement du bateau vers le chantier … en vue de sa réparation que cette réparation a eu lieu au début de l’année 2000 de sorte que M.) a pu utiliser le bateau de 2000 à 2010, période pour laquelle S.) réclame une indemnité d’occupation. La Cour estime dans les conditions données inutile de procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation testimoniale.
La demande de S.) est partant à déclarer fondée en principe, par réformation du jugement entrepris. La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer l’indemnité d’occupation redue par M.) pour toute cette période à 5.000 euros, à raison de 500 euros par année.
b) Quant à la demande de mise en vente du bateau
S.) demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en licitation du bateau irrecevable et d’ordonner la vente publique du bateau conformément à l’article 826 du code civil, le partage en nature dudit bateau étant impossible.
M.) demande à la Cour de constater qu’il résulte de deux lettres des deux mandataires respectifs que les parties ont transigé en ce qui concerne le bateau en ce sens que M.) s’est vu attribuer le bateau au prix de 18.000 euros dûment accepté par S.).
Il ne résulte pas des pièces versées en cause que les parties ont transigé en ce qui concerne ledit bateau.
Les juges de première instance ont à tort déclaré la demande en licitation du bateau irrecevable au motif que seuls les immeubles peuvent faire l’objet d’une licitation.
En effet aux termes de l’article 826 du Code civil qui a une portée générale et qui ne doit pas être limité au cas particulier des successions, si chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession les meubles sont néanmoins vendus publiquement en la forme ordinaire s’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession.
La règle est celle du partage en nature des meubles, la licitation par adjudication ne devant intervenir qu'exceptionnellement. Si le bateau est en soi impartageable en nature, il n’est pas établi au stade actuel de la procédure que la seule possibilité pour sortir de l’indivision consiste à procéder à la licitation du bateau, un partage en nature moyennant la formation de lots étant tout à fait possible. Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur la demande en licitation et de renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder au partage des meubles.
c) Quant à la demande en récompense d’un montant de 13.927 euros du chef de frais d’entretien du bateau
M.) demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, le montant de 13.927 euros du chef de frais d’entretien du bateau.
Il résulte des pièces versées en cause que les frais en question sont tous en rapport avec l’usage du bateau, à part les frais mis en compte pour le déplacement du bateau aux fins de réparation et le montant de 96.000 LUF réclamé au titre de remboursement du prêt. Les frais en relation avec l’usage du bateau doivent rester à charge de M.) qui a été l’utilisateur exclusif du bateau ; les frais mis en compte pour le déplacement du bateau aux fins de réparation ne sont pas justifiés, à défaut de pièces justificatives probantes versées par M.) à l’appui de ses états de frais; quant au montant de 96.000 LUF réclamé du chef de remboursement d’un prêt en relation avec le bateau, M.) n’a versé aucune pièce de nature à établir un tel remboursement.
Les juges de première instance ont partant à bon droit, quoique pour d’autres motifs, déclaré la demande de M.) non fondée.
Quant aux bijoux
S.) soutient que M.) est en possession de bijoux lui appartenant. Elle demande à la Cour de révoquer les avantages matrimoniaux découlant de l’adoption de la communauté universelle, de constater que les bijoux ne sont pas devenus communs et d’en ordonner la restitution à son profit avant tout partage en nature. Elle se base en ordre subsidiaire sur l’article 4 du contrat de mariage qui prévoit que pour le cas de dissolution pour toute autre cause que le décès de l’un des époux, il est convenu qu’après paiement de tout le passif de la communauté, chaque époux prélèvera, avant tout partage, et à titre de convention de mariage, les biens qui lui appartenaient au jour du mariage ainsi que ceux qui lui sont advenus pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement.
M.) demande à la Cour de dire que la théorie de l’article 299 du code civil ne saurait trouver application en l’espèce alors que l’on ne saurait qualifier l’acquisition des bijoux par des deniers provenant de la communauté universelle comme un avantage matrimonial et de déclarer l’article 4 du contrat de mariage conclu entre parties nul pour être en opposition flagrante avec l’article 1er dudit contrat et pour se heurter à la philosophie même de la communauté universelle qui part du principe que tous biens, propres ou non, y font partie.
L’article 299 du code civil, rédigé en termes généraux et revêtant une portée aussi générale que possible par l’emploi du terme « tous », a vocation à s’appliquer, comme l’article 1527 du code civil, à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté universelle et, notamment, de l’adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle.
Aux termes de l’article 1404 du code civil forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment notamment des propres par leur usage personnel les bijoux.
En l’espèce les bijoux dont S.) demande la restitution sont devenus communs en application de l’article 1er du contrat de mariage, disposition aux termes de laquelle la communauté comprendra tous les immeubles et meubles qui appartiennent actuellement aux deux époux soit comme communs soit comme propres de même que tous les immeubles et meubles qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit, par acquisition, succession, donation, legs ou autrement, y compris les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature, sans exception.
Aux termes de l’article 299 du code civil en cas de divorce prononcé sur base de l’article 229, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
Comme en l’espèce le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M.), celuici perd l’avantage matrimonial tiré de l’article 1er du contrat de mariage. Les bijoux en question ne sont partant pas à considérer comme des biens communs mais comme des propres de S.). Il y a dès lors lieu de condamner M.) qui ne conteste pas être en possession de ces bijoux à les restituer à S.) dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la condamnation à l’astreinte cessant ses effets au-delà d’un montant de 50.000 euros.
Quant à l’indemnité d’occupation
M.) demande à la Cour de condamner S.), par réformation du jugement entrepris, à lui payer le montant de 31.249,99 euros à titre d’indemnité d’occupation.
S.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande en paiement d’une indemnité d’occupation irrecevable pour cause de prescription.
L’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil ( Chambre mixte de la Cour de cassation du 12 avril 2002 ( Bull.civ., n° 3 ; D. 2002. 2905, note E Perret-Richard, D. 2003, Somm. P. 734 ). En effet le montant de l’indemnité d’occupation varie proportionnellement avec le temps passé dans les lieux par l’occupant. L’indemnité d’occupation constitue partant une dette périodique soumise à la prescription de l’article 2277 du code civil, peu importe que le montant de la dette soit exprimé globalement ou sous forme d’indemnité mensuelle.
M.) a réclamé pour la première fois par conclusions notifiées le 9 juin 2008 une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à (…) pour la période allant du 1er mars 2000 au 1er août 2002.
La demande de M.) a partant été à bon droit déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit les appels principal et incident ;
réformant :
dit que S.) a droit à une reprise de 23.377,25 euros du chef des montants touchés par elle de la part de l’Association d’assurance contre les accidents;
dit qu’elle a droit à une reprise de 17.550,86 euros du chef des dons qui lui ont été faits durant le mariage par sa mère;
dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne les montants touchés de la part de la compagnie d’assurances SOC.2.) ;
nomme expert Monsieur Guy SEYLER avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un rapport écrit et motivé les revenus nets ou la perte nette engendrée par la location des immeubles indivis;
ordonne à M.) de consigner au plus tard le 15 juin 2012 la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article
468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer leurs opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 1er novembre 2012 au plus tard ;
charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat présidant la présente chambre;
dit que M.) doit rapporter la somme de 9.450 euros à l’indivision postcommunautaire ;
dit que cette créance produit des intérêts à partir de l’entrée en compte, c’està-dire à partir des différents encaissements;
dit que M.) sera privé de sa part dans ce montant;
dit que M.) redoit une indemnité d’occupation de 5000 euros à l’indivision post-communautaire pour l’utilisation du bateau DUETTA 94 ;
condamne M.) à restituer à S.), sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent arrêt, les bijoux suivants : un collier de feuilles en or, deux bracelets en or, une chevalière sur laquelle la lettre M est inscrite et 6 paires de boucles ;
dit que l’astreinte est limitée au montant de 50.000 euros ;
déclare la demande de S.) en licitation du bateau DUETTA 94 recevable ;
sursoit à statuer sur cette demande ;
renvoie les parties devant le notaire commis pour procéder au partage en nature des meubles;
dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne la collection d’ivoire, de jade et de corail;
sursoit à statuer sur la demande de S.) relative aux loyers encaissés par M.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;
réserve les droits des parties et les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.