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34255a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on prescription grounds, upholding Spanish statute of limitations despite ECHR arguments.

Numéro de cause 34255a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible regarding the insurance company but found it unfounded concerning the defendant's liability. The appellant argued that the Spanish Civil Code's two-year limitation period violated the European Convention on Human Rights, claiming it deprived her of an effective remedy. The court rejected this, ruling that the limitation period was not an obstacle to obtaining compensation and did not infringe upon Articles 6 and 13 of the Convention.

Regeste Legislator

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Art. 1968 al. 2 du Code civil espagnol; Art. 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: La prescription de deux ans prévue par le Code civil espagnol ne prive pas la victime de la possibilité d'obtenir une indemnisation et ne constitue pas une atteinte aux droits garantis par la Convention européenne.

Mots-clés

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statute of limitations European Convention Human Rights prescription period civil liability appellate review effective remedy Spanish Civil Code prescription

Dispositions légales citées

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Art. 1968 al. 2 du Code civil espagnol
- que le délai de prescription d’une année de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol (« Se prescrivent par un an : 1) (…) 2) L’action en responsabilité civile pour injure ou calomnie et pour les obligations découlant de la faute ou négligence, tel que prévu à l’art.
Art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Art. 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
article 153 du code de procédure civile
Dans la motivation de son jugement, le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par B tiré de l’article 153 du code de procédure civile.
article 1973 du code civil
D’après l’article 1973 du code civil espagnol, « la prescription des actions est interrompue par leur exercice devant les tribunaux, par réclamation extrajudiciaire du créancier et par n’importe quel acte de reconnaissance de la dette par le débiteur ».

Jurisprudence citée

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CJCE arrêt du 30 juin 2005
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze

Numéro 34255 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

A, sans état connu, ayant demeuré à Bradford (Grande-Bretagne), demeurant actuellement à … (Grande-Bretagne), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2008,

comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, sans état connu, ayant demeuré à L-…, demeurant actuellement à L-…, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS, établie et ayant son siège social à E-08029 Barcelone (Espagne), 543, avinguda Diagonal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de B, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) le DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, actuellement le DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS (DWP), établi à Bradford (West Yorkshire, Grande-Bretagne), ayant été établi à 373, Leeds Road, Bradford, BD3 9LT, Grande-Bretagne, établi actuellement à Free Post Plus, Job Center Plus, Bradford BDC, Leodis Way, Leeds, LS 888 AE, Grande- Bretagne, N.I. no : YE 35 13 54D, représenté par ses organes statutaires, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 24 juillet 1997, A, ayant demeuré à Bradford (Royaume-Uni), a fait donner assignation à B, demeurant à Luxembourg, et à la société MUTUA GENERAL DE SEGUROS, assureur de responsabilité automobile de B, avec siège social en Espagne, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer les sommes de 7.000 Pts, de 6.388,79 £ et de 1.650.000 francs luxembourgeois à tire de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 20 mars 1995, jusqu’à solde, sinon avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, établi au Royaume-Uni, a été assigné en déclaration de jugement commun en vertu de l’article 283 du C.A.S.

A l’appui de sa demande, A a exposé avoir été heurtée le 20 mars 1995, en tant que piétonne, sur un passage pour piétons, par une voiture de location, immatriculée en Espagne et conduite par B.

Pour justifier les dommages-intérêts réclamés, A a motivé son exploit d’assignation de la façon suivante :

« Madame FROST fut grièvement blessée à la jambe gauche (double fracture du tibia).

Vu la complexité de la blessure et les difficultés de guérison, Madame FROST subit les conséquences et séquelles de l’accident tant matérielles que morales encore à la date de ce jour.

Le dommage subi par la partie demanderesse s’établit comme suit :

1. dommage matériel :

• frais de traitement : 7.000,00.- Pts • perte de salaire : 3.229,04.- £ • perte de salaire pour heures supplémentaires non exécutées :

3.159,75.- £

2. dommage moral :

• atteinte à l’intégrité physique : 250.000,00.- Flux • souffrance : 500.000,00.- Flux • préjudice esthétique : 500.000,00.- Flux • préjudice d’agrément : 300.000,00.- Flux • préjudice résultant des vacances gâchées : 100.000,00.- Flux »

Par jugement du 4 mai 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir dans le dispositif déclaré la demande recevable en la forme et recevable, a fait application de la Convention de Londres concernant l’information sur le droit étranger afin d’obtenir de l’autorité espagnole compétente des renseignements sur le droit espagnol applicable en cas d’accident de circulation ayant causé un préjudice corporel.

Par exploit d’huissier du 1er octobre 2003, B a mis en intervention la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation.

Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré prescrite la demande en indemnisation introduite par A à l’encontre de B et a débouté A de cette demande.

Le tribunal a aussi déclaré sans objet la demande en intervention de B contre la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS et a débouté B de cette demande.

Le tribunal a enfin dit que la loi espagnole est applicable à l’action directe dirigée par A contre la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS et a ordonné à celle-ci de renseigner le tribunal sur le point de départ du délai de prescription de l’action directe en droit espagnol.

Il a réservé le surplus et les frais et dépens.

Pour déclarer la demande dirigée par A contre B prescrite, le tribunal a dit :

- qu’en vertu des articles 1 et 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi espagnole s’applique dans les rapports entre A et B, en tant que loi de l’Etat sur le territoire duquel l’accident a eu lieu ;

- que le délai de prescription d’une année de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol (« Se prescrivent par un an : 1) (…) 2) L’action en responsabilité civile pour injure ou calomnie et pour les obligations découlant de la faute ou négligence, tel que prévu à l’art. 1902, à compter du moment où l’offensé en a eu connaissance ») a commencé à courir à partir de la connaissance définitive par la victime du dommage subi ;

- que cette connaissance est à fixer au jour de la consolidation effective des blessures de A, soit au 28 septembre 1995, date où, selon courrier du médecin traitant, la fracture était soudée, où aucun soin supplémentaire n’était à prévoir et où A a été autorisée à reprendre son activité professionnelle ;

- que la demande de A du 24 juillet 1997 a été introduite en dehors du délai de prescription d’une année qui a démarré au plus tard le 28 septembre 1995.

Le 22 avril 2008, A a fait signifier un acte d’appel contre le jugement du

16 octobre 2007 à B, à la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS et au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, actuellement DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS (DWP).

Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de s’expliquer quant à la signification de l’acte d’appel au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY et quant à la recevabilité de l’appel dans la mesure où cet appel est dirigé contre le jugement en ce qu’il a statué sur l’action directe dirigée par A contre la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS.

L’exploit d’appel dirigé contre le DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, actuellement le DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS (DWP), qui ne désire pas intervenir au litige, est à considérer comme ayant été signifié à personne, dès lors qu’il a été reconnu par cet établissement - qui conformément à l’article 156 du nouveau code de procédure civile et à l’article 14 du règlement CE N° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 s’est vu adresser l’exploit d’appel par lettre recommandée avec avis de réception, avis de réception non retourné - qu’il a connaissance de l’instance d’appel introduite le 22 avril 2008 (cf. pièce 14 de la farde VIII de Maître METZLER).

L’appel de A dirigé contre le jugement en tant que celui-ci a déclaré prescrite sa demande vis-à-vis de B est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

En vertu de l’article 580 du nouveau code de procédure civile « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

L’appel de A dirigé contre le jugement en tant que celui-ci a statué sur son action directe dirigée contre la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS n’est, en vertu des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, pas recevable, dès lors que le tribunal, en disant dans son dispositif que la loi espagnole est applicable à l’action directe et qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner à la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS de renseigner le tribunal sur le point de départ du délai de prescription de l’action directe en droit espagnol, n’a pas tranché une partie du principal et n’a pas davantage mis fin à l’instance (cf. Cour 31 mai 2001, n° 24054 du rôle).

A soutient que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré prescrite sa demande dirigée contre B.

Elle fait tout d’abord valoir que la question de la prescription de sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 mai 2000, qui dans son dispositif a déclaré la demande recevable et a partant écarté les fins de non-recevoir au sens strict (défaut du droit d’agir) et donc en particulier la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B conteste que le jugement du 4 mai 2000 ait toisé la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de A.

A réplique que dès avant le jugement du 4 mai 2000 les parties ont débattu de la recevabilité de la demande en raison de la prescription.

Le dispositif d’un jugement n’a d’autorité de chose jugée que relativement aux points qui s’y trouvent décidés.

Si les motifs d’un jugement ne peuvent avoir l’effet de la chose jugée, rien ne s’oppose cependant à ce que l’on puisse s’aider des motifs pour interpréter le dispositif et déterminer le sens et la portée de la chose jugée par celui-ci.

Dans la motivation de son jugement, le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par B tiré de l’article 153 du code de procédure civile.

Dans la motivation, le tribunal s’est dit insuffisamment renseigné au sujet du contenu de la loi espagnole.

Dans le dispositif, le tribunal a, dans le cadre de sa demande concernant l’information sur le droit étranger, demandé de déterminer les conditions d’application de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol relatif aux délais de prescription des actions en responsabilité civile.

Il résulte de la combinaison de la motivation et du dispositif du jugement du 4 mai 2000 que le tribunal a limité sa décision quant à la recevabilité, autre que la recevabilité en la forme, au seul problème de la méconnaissance de l’article 153 du code de procédure civile.

Le tribunal n’a donc, dans son jugement du 4 mai 2000, pas statué avec l’autorité de la chose jugée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

A se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’applicabilité à l’accident de la loi espagnole et soutient en outre que la prescription, qui ne se rapporte pas au fond du droit, relève de la loi du for et que dès lors la prescription luxembourgeoise de trente ans doit trouver application.

Comme la loi applicable à l’accident est, en vertu de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi espagnole, en tant que loi du lieu de l’accident, et que l’article 8.8 de la même convention prévoit que « la loi applicable détermine notamment (…) les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais », la prescription est bien régie par la loi espagnole.

Suivant le dernier état des conclusions, A fait valoir que pour le cas où la loi espagnole s’applique, le délai de prescription d’une année n’a jamais commencé à courir. Elle expose dans ce contexte qu’en droit espagnol la connaissance du dommage définitif détermine le départ de la prescription et qu’en l’occurrence, dès lors que le médecin traitant estime à l’heure actuelle la possibilité d’un lien entre l’ostéoarthrite, qui a fait son apparition en 1999, et l’accident, A n’a même aujourd’hui pas de connaissance définitive du dommage que lui a causé l’accident.

B soutient que l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol pose comme principe qu’à partir du fait dommageable, un délai d’action d’un an est ouvert à la personne lésée, de sorte que la demande de A aurait dû être introduite avant le 21 mars 1996.

B ajoute que si le délai d’un an ne courrait qu’à partir de la consolidation - consolidation qui est intervenue en septembre 1995 au plus tard, cette date marquant, de l’aveu même du médecin de A, la cessation du traitement imposé par la fracture - l’action de A serait également prescrite.

La jurisprudence espagnole dans son interprétation de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol admet qu’en cas de réclamation pour lésion, le délai de prescription se compte à partir de la connaissance définitive par l’intéressé du dommage subi. Le début du délai n’est pas le jour du « constat » de la maladie lorsqu’il reste des séquelles, mais celui de la détermination de la consolidation (cf. sentence du 26 mai 1994 et les nombreuses autres sentences citées in Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, La suspensión de la prescripción en el código civil español, traduction versée par Maître NOSBUSCH, p. 1-3 ; Cass. française 4 février 1992, No 90-18080, Bull. civ. I N° 30, p. 29 ; BC in Fos, La lettre d’information du bureau central français, No 9 avril 2009, p.6).

Le 28 septembre 1995, Keith JEPSON, médecin traitant de A, a fait savoir au docteur Giles MANCHESTER ce qui suit : « This lady is recovering very well following the segmental fracture of the left tibia. Today’s x-rays show that the fractures have both united solidly. One of the proximal interlocking screws has fractured. Removal of the internal fixation is not indicated. I have given her a note to return to work next week. I have not arranged to see her again but should be happy to do so if ever necessary. »

Le 20 mars 2000, le docteur Giles MANCHESTER a adressé à l’avocat de A une lettre de la teneur suivante : « She suffered a fracture of her left tibia and was subsequently seen on her return from Benidorm at Bradford Royal Infirmary by Mr. Keith Jepson. I enclose copies of all his letters from March 1995 until September 1995 when she was discharged from his care. She had no further problems from this time until June 1999 when she was seen because of early osteoarthritis of her knees, the left more than the right. She was treated with non-steroidal anti-inflammatory drugs and has not been seen with regard to this since this time.»

Le 23 février 2010, l’avocat de A a demandé au docteur T. BYASS de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’ostéoarthrite aux genoux, dont se plaint A, et l’accident de la circulation du 20 mars 1995.

Suivant courriel du 23 mars 2010, le docteur T. BYASS s’est exprimé en les termes suivants : « It is highly possible that with the associated scar tissue and injury to the bone that she may be at slightly more risk of some wear and tear arthritis in these knees, but I certainly would not be able to say this with great certainty.»

Sur base des pièces émises par le docteur Keith JEPSON le 28 septembre 1995 et par le docteur Giles MANCHESTER le 20 mars 2000, qui a retenu que A n’a pas eu de problèmes à partir de septembre 1995, la consolidation des séquelles de l’accident du 20 mars 1995 s’était opérée le

28 septembre 1995. Il ne se peut pas que A ne se fût pas aperçue de cette consolidation à cette date.

La connaissance définitive par A du dommage subi est donc à fixer au

28 septembre 1995, point de départ de la prescription annale.

Le dommage pour lequel réparation est demandée par A est celui qu’elle a subi jusqu’à la date de l’exploit d’assignation du 24 juillet 1997.

A cette date il n’a pas encore été fait état d’une ostéoarthrite.

La demande de A n’a jamais fait l’objet d’une augmentation des dommages-intérêts en raison de l’ostéoarthrite.

Compte tenu de l’objet de la demande, tel qu’il est dans les débats, la question d’une ostéoarthrite aux genoux éventuellement en relation causale avec l’accident du 20 mars 1995 ne peut avoir d’incidence sur la question de la connaissance définitive du dommage objet de la demande. Il n’y a partant pas lieu d’instituer une mesure d’instruction relativement à cette relation causale.

A soutient également que la prescription annale a été interrompue par la réclamation de son mandataire adressée le 20 mai 1996 à B.

B conteste avoir reçu une telle réclamation.

D’après l’article 1973 du code civil espagnol, « la prescription des actions est interrompue par leur exercice devant les tribunaux, par réclamation extrajudiciaire du créancier et par n’importe quel acte de reconnaissance de la dette par le débiteur ».

C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que puisque A n’a pas rapporté la preuve que la lettre de réclamation fût parvenue à destination, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une interruption de la prescription.

A prétend que la loi espagnole commande le recours à l’équité (cf. article 3.2. du code civil espagnol : « L’application des règles sera pondérée par l’équité, même si les décisions des Tribunaux ne pourront se fonder exclusivement sur l’équité que lorsque la loi les y autorise expressément ») et qu’il est manifestement contraire à l’équité que la prescription annale permette au responsable d’un dommage corporel d’échapper à sa responsabilité alors que la victime était dans l’impossibilité de connaître la règle de prescription et que le responsable lui-même ne l’a découverte qu’après plusieurs années de procédure.

B soutient qu’un principe d’équité n’a pas à s’appliquer et que de toute façon il n’a pas existé d’empêchement à l’introduction d’une demande en indemnisation par A.

L’interprétation que la jurisprudence espagnole donne, relativement au point de départ du délai de la prescription, de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol, est une interprétation conforme aux exigences de l’équité puisqu’elle fait application du principe « Contra non valentem agere non currit praescriptio ».

Ne devant agir qu’à partir de la connaissance de la consolidation, A aurait, si elle avait fait les diligences qu’on peut attendre d’une personne voulant défendre ses intérêts en justice, pu s’apercevoir de la durée de la prescription. Elle n’était donc pas invinciblement ignorante de la loi espagnole. Il suit de ce qui précède que les considérations que A croit pouvoir tirer des exigences de l’équité sont à rejeter.

A fait en outre valoir que les conceptions fondamentales du droit luxembourgeois s’opposent à ce que la victime d’un dommage corporel soit privée de son droit de réparation en raison d’une prescription étrangère très courte qu’elle n’avait aucun moyen de connaître et que le responsable et son assureur n’ont eux-mêmes découverte qu’après des années de procédure.

Elle demande dès lors à la Cour de constater la contrariété de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol à l’ordre public international luxembourgeois et d’écarter l’application de la loi espagnole.

B conteste que la loi espagnole soit contraire à l’ordre public international luxembourgeois.

La loi étrangère normalement compétente peut être écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions fondamentales de la politique législative du for.

Il convient de préciser qu’il ne suffit pas que la disposition étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou différente d’un droit étranger (cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, 3ème éd., Nos 187 et 188).

L’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol n’est pas de nature à priver la victime d’une faute ou d’une négligence de toute indemnisation. Elle inscrit seulement l’exercice de son action dans un délai de prescription sensiblement plus court que le délai de prescription luxembourgeois.

L’ordre moral, social, politique ou économique du Luxembourg n’est aucunement mis en péril par l’application à une action en indemnisation d’une prescription sensiblement plus courte que la prescription luxembourgeoise.

Sont donc à rejeter les considérations de A tirées de la violation de l’ordre public international luxembourgeois.

A, se référant aux directives européennes relatives à l’assurance automobile obligatoire et à la jurisprudence qui se greffe sur ces directives (cf. arrêt BERNALDEZ du 28 mars 1986, C-129/94, et arrêt CANDOLIN du 30 juin 2005, C-537/03), fait valoir que le droit communautaire désireux de protéger l’effectivité du droit à indemnisation sanctionne toutes les dispositions légales ou clauses contractuelles rendant le droit à indemnisation des victimes ineffectif et illusoire et prohibe dès lors un délai de prescription excessivement court que la victime n’a aucun moyen de connaître.

Le droit communautaire sanctionne le refus de la part de l’assurance automobile obligatoire d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par un véhicule assuré.

Les directives relatives à l’assurance automobile obligatoire ne visent pas à harmoniser les régimes de responsabilité civile des Etats membres et, en l’état actuel du droit communautaire, ces derniers restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules (cf. CJCE arrêt précité du 30 juin 2005, attendu 25).

A ne trouve donc aucun appui en droit communautaire pour faire dire que la prescription prévue par l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol est prohibée.

A soutient finalement que l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol se heurte aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol ne prive pas A de la possibilité d’obtenir indemnisation de son dommage, mais lui prescrit seulement de demander cette indemnisation dans un délai déterminé qu’il lui a été parfaitement possible d’observer.

A n’est donc pas, contrairement à ce qu’elle allègue, privée d’un recours effectif devant un juge pour faire sanctionner l’atteinte à on intégrité physique.

Aucune atteinte aux articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne saurait par conséquent être envisagée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de A est prescrite pour n’avoir pas été exercée endéans le délai prévu par l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol.

L’appel de A, en tant que dirigé contre le jugement en tant que celui-ci a déclaré prescrite sa demande vis-à-vis de B, n’est partant pas fondé.

A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de A.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, actuellement DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare irrecevable l’appel de A dirigé contre le jugement en tant que celui-ci a statué sur son action directe dirigée contre la compagnie d’assurances MUTUA GENERAL DE SEGUROS ;

déclare recevable l’appel de A dirigé contre le jugement en tant que celui-ci a déclaré prescrite sa demande vis-à-vis de B ;

déclare l’appel non fondé ;

confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la demande prescrite ;

déboute A de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre A fondée pour un montant de 1.500 € ;

condamne A à payer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 € à B ;

déclare l’arrêt commun au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY, actuellement DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.