Court dismisses heirs' claim that an olographic will revoked a prior public will instituting defendant as universal legatee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' request for reimbursement and damages, ruling that their claims failed to establish their status as heirs. The plaintiffs alleged that a later olographic will revoked an earlier public will which had named the defendant as the universal legatee. The court held that an olographic will cannot validly revoke a public will, which requires a subsequent notarial act for revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 980 and 284 of the Civil Code; An olographic will lacks the requisite formalities to revoke a prior public will, thereby failing to alter the succession established by the authentic instrument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 108 / 12 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 16 mai 2012
Numéro 137502 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.
ENTRE :
1. A.), épouse B.), demeurant à L-(…), (…),
2. C.), demeurant à L-(…), (…),
parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 10 mars 2011, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
D.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 décembre 2011.
Ouï A.) et C.) par l’organe de leur mandataire Maître Fabienne MONDOT, avocat constitué.
Ouï D.) par l’organe de son mandataire Maître Camille VALENTIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 24 février 2012.
Par exploit d'huissier de justice du 10 mars 2011, A.), épouse B.), et C.) ont fait donner assignation à D.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour sur base de l’article 1993 du Code Civil :
- constater que D.) a prélevé sur les comptes de feue E.) un montant de 100.000 euros, la somme de 25.004 euros ainsi que deux montants de
500 euros, montants qui n’auraient fait l’objet ni d’une reddition de compte, ni d’une restitution à la défunte,
- partant condamner D.) à leur payer la somme totale de 126.004 (100.000 + 25.004 + 500 + 500), à augmenter des intérêts légaux sur chacun des prédits montants à partir des dates respectives de leur virement, sinon depuis la demande en justice jusqu’à solde,
- se voir allouer une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- voir condamner la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat concluant.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 137.502.
Au soutien de leurs prétentions, les parties demanderesses font valoir qu’elles sont les héritières de feue E.), veuve F.), décédée le (…) à (…) tel que cela résulterait d’une déclaration de succession signée pardevant le notaire Georges D’Huart en date du 14 décembre 2010.
Elles précisent que E.) a été placée sous sauvegarde de justice en date du 3 mai 2010 et qu’auparavant, elle avait donné mandat à D.) pour intervenir dans la gestion courante de ses comptes bancaires.
Elles expliquent ensuite ce qui suit :
- suivant ordre de virement du 23 septembre 2009, D.) a fait virer la somme de 100.000 euros d’un compte épargne détenu par E.) auprès de la BANQUE1.) sur son compte courant ouvert auprès de la même banque,
- suivant ordre de virement du 24 septembre 2009, l’assigné a fait virer le prédit montant de 100.000 euros sur son propre compte épargne à vue ouvert auprès de la BANQUE2.),
- le 27 janvier 2010, D.) a fait virer la somme de 25.004 euros du compte épargne BANQUE1.) de E.) sur son propre compte courant ouvert auprès de la même banque,
- en date du 29 mars 2010, l’assigné s’est fait créditer par virements émis par internet deux montants de 500 euros du compte courant de E.).
D.) fait valoir que la demande adverse est basée sur une déclaration de succession passée pardevant le notaire Georges D’HUART du 14 décembre 2010 de laquelle il résulte qu’il existe un testament olographe du 5 avril 2010, testament, qui ne lui aurait jamais été communiqué par les requérantes.
Il affirme qu’il ne peut pas prendre position, sans connaître la teneur dudit testament, testament qui serait la base même de l’assignation du 10 mars 2011.
Il sollicite partant la communication formelle dudit testament olographe du 5 avril 2010 par les parties adverses et que partant le tribunal enjoigne à cellesci de verser cette pièce en application des articles 281 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dans ses conclusions subséquentes, il prend acte que les parties demanderesse ne peuvent pas verser le testament en question, alors qu’elles n’en disposent pas.
Il conclut que le testament olographe du 5 avril 2010 n'existe donc pas et qu’il faut dès lors prendre en considération le testament du 16 février 2010, en vertu duquel feue E.) lui a légué à titre universel la totalité de ses biens immobiliers et mobiliers et que tous les autres testaments faits antérieurement sont révoqués.
Il fait encore exposer que comme il découle du testament du 16 février 2010 que les parties adverses n’ont pas droit à la succession de la défunte E.), leur demande en remboursement est à rejeter.
A.) et C.) répliquent qu’elles ne disposent pas du testament olographe du 5 avril 2010 et que toutes leurs recherches pour trouver ledit testament sont jusqu’à présent restées vaines.
Elles se seraient même adressées à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en charge du registre des dispositions de dernière volonté, qui ne serait pas en mesure de fournir une réponse rapide.
Les requérantes ajoutent que ledit testament, bien qu’enregistré par le notaire Georges D’HUART, ne peut pas encore être consulté au bureau des hypothèques au motif que les services de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines affichent un certain retard dans le traitement des dépôts.
Elles s’opposent à la demande de D.) tendant à les voir condamner à une injonction de verser le testament litigieux sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et concluent partant à son rejet pour ne pas être fondée.
Elles sollicitent l’application de l’article 284 du Nouveau Code de Procédure Civile et requièrent donc qu’il soit ordonné en vertu du prédit article, au Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en charge du registre des dispositions de dernière volonté, la production d’un extrait de ce registre concernant le testament du 5 avril 2010 de feue E.), au besoin sous peine d’astreinte.
Le tribunal constate qu’il résulte des pièces versées en cause que suivant testament authentique, passé pardevant le notaire Aloyse BIEL en date du 16 février 2010, E.) a révoqué tous ses testaments antérieurs et a institué D.) comme légataire universel.
Le tribunal constate ensuite qu’il résulte tant de la déclaration de succession du 14 décembre 2010 que de l’acte de notoriété du 22 novembre 2010 qu’en vertu d’un testament olographe du 5 avril 2010 en voie de formalisation, E.) a institué comme légataires universelles sa nièce A.) et C.).
L’article 980 du Code Civil dispose que les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Il est admis que « Pour opérer la révocation d’un testament, la forme du nouveau testament importe peu. Une telle révocation est en effet valable, si elle intervient par un testament postérieur, rédigé dans une forme quelconque. Cette règle comporte toutefois une exception, dans la mesure où le premier testament, qui sera à révoquer, aura été dressé dans la forme d’un testament authentique. En ce qui concerne cette dernière forme de testament l’article 980, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par une loi du 8 novembre 1984, dispose que « Les actes portant révocation des testaments publics sont reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Il se dégage des dispositions, qui précèdent, que pour opérer valablement révocation d’un testament public antérieur, le nouveau testament devra à son tour emprunter la forme notariée, dans la mesure où le texte légal exige l’intervention de deux notaires ou d’un notaire et de deux témoins. Partant, la révocation d’un testament public antérieur par un second testament, qui n’aura pas été dressé dans la forme authentique, ne pourra pas s’opérer » (cf. Successions et Donations, Monique WATGEN et Raymond WATGEN, édition PROMOCULTURE, no 351 p. 401).
Dans la mesure où le testament du 16 février 2010 est un testament public et dans la mesure où les requérantes se basent sur un testament olographe du 5 avril 2010, donc postérieur au prédit testament public, elles sous-entendent que ce testament du 5 avril 2010 révoquerait le prédit testament public.
Etant donné qu'au vu de ce qui précède, le testament olographe en question ne peut de toute façon pas révoquer ledit testament public du 16 février 2010, instituant D.) comme légataire universel, la demande en injonction des parties requérantes sur base de l'article 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la demande en injonction formulée par D.) doivent être rejetées, alors que même si un tel testament olographe existerait, il ne permettrait pas d’opérer la révocation du testament public du 16 février 2010.
La demande en remboursement des requérantes étant basée sur ledit testament olographe afin d'établir leur qualité d'héritières de feue E.) et de justifier le bien-fondé de leurs prétentions formulées contre D.), auquel elles reprochent d’avoir indûment prélevé d’importantes sommes d’argent sur les comptes de la défunte dont elles prétendent à tort être les héritières, est partant à déclarer non fondée, faute par les parties demanderesse de rapporter la preuve d’une révocation régulière du précédent testament authentique instituant le défendeur comme légataire universel de la succession en question. Au vu de l'issue du litige, A.) et C.) sont à débouter de leur demande en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare la demande recevable,
rejette les demandes respectives en injonction de pièces, dit non fondée la demande en remboursement formulée par A.) et d'C.), partant en déboute,
dit non fondée la demande de A.) et d'C.) en allocation d'une indemnité sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant en déboute,
condamne A.) et C.) aux frais et dépens de l'instance.